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13/09/2017 | FRANCE | N°16-15552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-15552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou (la banque), qui avait consenti le 10 juillet 1989 à M. Y... un prêt hypothécaire que ce dernier n'avait pas entièrement remboursé, a perçu, le 22 mars 2002, dans le cadre de la procédure d

e distribution du prix après jugement d'adjudication de l'immeuble hypothéqué, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou (la banque), qui avait consenti le 10 juillet 1989 à M. Y... un prêt hypothécaire que ce dernier n'avait pas entièrement remboursé, a perçu, le 22 mars 2002, dans le cadre de la procédure de distribution du prix après jugement d'adjudication de l'immeuble hypothéqué, la somme de 29 799,31 euros ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 25 janvier 1999, et cette procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 6 septembre suivant, M. X..., le liquidateur, a obtenu la reprise des opérations de la liquidation par un jugement du 4 mai 2007 ; que, désigné à nouveau en qualité de liquidateur, il a obtenu, par un jugement, devenu irrévocable, du 10 septembre 2012, que l'attribution à la banque de la somme perçue par elle lui soit déclarée inopposable, et qu'elle lui soit restituée ; qu'après avoir exécuté la décision, la banque a déclaré sa créance hypothécaire au passif de la liquidation ; que le liquidateur a contesté la créance ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 26 300,35 euros par priorité à toutes les autres créances alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées notamment par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, tandis que la CRCAM se prévalait d'une créance sur M. Y..., pour prétendre à son paiement prioritaire dans le cadre de la liquidation de ce dernier, M. X... en avait formellement contesté l'existence, en faisant valoir qu'elle était « irrémédiablement éteinte à l'encontre de M. Jean-Jacques Y... » ; que M. X... avait ajouté que la demande de la CRCAM correspondait uniquement, sans lien avec une créance subsistante sur M. Y..., à la somme qu'elle avait été condamnée à lui restituer, ès qualités, par le jugement devenu irrévocable rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise ; qu'il s'ensuivait que la possibilité de l'admission de la créance invoquée par la CRCAM à la liquidation ou d'en obtenir paiement par priorité, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait aucun fondement ; qu'en tenant dès lors néanmoins pour acquis aux débats que la CRCAM disposait toujours d'une créance sur M. Y..., pour rechercher dès lors si cette créance prétendue était antérieure ou postérieure à l'ouverture de la liquidation de ce dernier, quand l'existence même d'une telle créance était niée, la cour a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une créance a la nature d'un dû exigible par une personne, créancière, d'une autre, débitrice ; que lorsque cette créance est éteinte, le débiteur est définitivement libéré, de sorte que le créancier, qui n'a plus cette qualité, n'a plus aucune créance sur lui ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la CRCAM avait elle-même admis, lors de la procédure de rétablissement personnel de M. Y..., que « sa créance était éteinte depuis le 22 mars 2002 » et a elle-même jugé « qu'avant le jugement du tribunal de commerce rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 septembre 2012, la caisse ne détenait aucune créance sur M. Y... » ; qu'en jugeant dès lors que la CRCAM pouvait toujours se prévaloir d'une créance sur M. Y... au titre de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sans justifier en rien comment cette créance, qui avait disparu, avait pu renaître par l'effet du jugement du 10 septembre 2012 ayant condamné la CRCAM à rembourser M. X..., ès qualités, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ que le jugement qui a condamné une personne à restituer à une autre une somme, au constat de ce qu'elle ne pouvait en être légitimement bénéficiaire, ne peut pas faire d'elle, sans contradiction, une créancière de cette même somme à l'égard de la personne au profit de laquelle la condamnation a été prononcée ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise avait condamné la CRCAM à restituer à M. X..., ès qualités, la part du prix d'adjudication distribuée à son profit ; qu'en jugeant dès lors que ledit jugement constituait le « fait générateur » d'une créance de la CRCAM portant sur les mêmes sommes, lui permettant d'en exiger le paiement prioritaire sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant le jugement du 10 septembre 2012, la banque n'était plus créancière de M. Y..., l'arrêt retient que ce même jugement, qui l'a condamnée à restituer à la liquidation la part du prix d'adjudication distribuée à son profit, constitue le fait générateur de sa créance ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que, l'extinction de la créance ayant été déclarée inopposable au liquidateur, la banque pouvait de nouveau s'en prévaloir à l'égard de la procédure, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige et ne s'est pas contredite ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance d'un montant de 26 300,35 € dont se prévaut la CRCAM de Touraine et du Poitou est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Jean-Jacques Y... du 25 janvier 1999, et d'avoir dit que cette créance devait être payée par priorité à toutes les autres créances dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises applicable à la cause,

Aux motifs que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... du 4 mai 2007 a pour effet la reprise de la procédure ouverte le 25 janvier 199, de sorte que sont applicables à l'espèce les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans leur rédaction en vigueur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 25 janvier 1999 ; qu'avant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 septembre 2012, la CRCAM ne détenait aucune créance sur M. Y... ; que la CRCAM se prévaut d'une créance hypothécaire d'un montant de 26 300,35 € ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut la CRCAM est le jugement du 10 septembre 2012, au terme duquel pèse sur la Caisse une obligation de restituer à la liquidation la part du prix d'adjudication distribuée à son profit ; qu'il est constant que la Caisse a exécuté le jugement du 10 septembre 2012 ; que la créance de la Caisse revêt ainsi un caractère postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y..., de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées, en cas de liquidation judiciaire, par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail alors applicables, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et de matériel d'équipement ; que leur paiement se fait dans l'ordre suivant : les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail, les frais de justice, les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article 37 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé, les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail, les autres créances, selon leur rang ; que, dès lors que la créance de la CRCAM, qu'elle fixe elle-même à la somme de 26 300,35 €, doit être payée par priorité à toutes les autres dans les conditions rappelées précédemment ; que l'ordonnance du juge-commissaire doit être infirmée en ce qu'elle a admis au passif de la liquidation la créance de la CRCAM et, statuant à nouveau, la cour constate le caractère postérieur de la créance de cette Caisse ;

1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées notamment par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, tandis que la CRCAM se prévalait d'une créance sur M. Y..., pour prétendre à son paiement prioritaire dans le cadre de la liquidation de ce dernier, Me X... en avait formellement contesté l'existence, en faisant valoir qu'elle était « irrémédiablement éteinte à l'encontre de Monsieur Jean-Jacques Y... » ; que Me X... avait ajouté que la demande de la CRCAM correspondait uniquement, sans lien avec une créance subsistante sur M. Y..., à la somme qu'elle avait été condamnée à lui restituer, ès qualités, par le jugement devenu irrévocable rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise ; qu'il s'ensuivait que la possibilité de l'admission de la créance invoquée par la CRCAM à la liquidation ou d'en obtenir paiement par priorité, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait aucun fondement ; qu'en tenant dès lors néanmoins pour acquis aux débats que la CRCAM disposait toujours d'une créance sur M. Y..., pour rechercher dès lors si cette créance prétendue était antérieure ou postérieure à l'ouverture de la liquidation de ce dernier, quand l'existence même d'une telle créance était niée, la cour a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, qu'une créance a la nature d'un dû exigible par une personne, créancière, d'une autre, débitrice ; que lorsque cette créance est éteinte, le débiteur est définitivement libéré, de sorte que le créancier, qui n'a plus cette qualité, n'a plus aucune créance sur lui ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la CRCAM avait elle-même admis, lors de la procédure de rétablissement personnel de M. Y..., que « sa créance était éteinte depuis le 22 mars 2002 » (p. 2, § 6) et a elle-même jugé « qu'avant le jugement du tribunal de commerce rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 10 septembre 2012, la Caisse ne détenait aucune créance sur M. Y... » (arrêt, p. 4, motifs, § 2) ; qu'en jugeant dès lors que la CRCAM pouvait toujours se prévaloir d'une créance sur M. Y... au titre de l'article 40 de la loi n° n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sans justifier en rien comment cette créance, qui avait disparu, avait pu renaître par l'effet du jugement du 10 septembre 2012 ayant condamné la CRCAM à rembourser Me X..., ès qualités, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3° Alors que le jugement qui a condamné une personne à restituer à une autre une somme, au constat de ce qu'elle ne pouvait en être légitimement bénéficiaire, ne peut pas faire d'elle, sans contradiction, une créancière de cette même somme à l'égard de la personne au profit de laquelle la condamnation a été prononcée ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise avait condamné la CRCAM à restituer à Me X..., ès qualités, la part du prix d'adjudication distribuée à son profit ; qu'en jugeant dès lors que ledit jugement constituait le « fait générateur » d'une créance de la CRCAM portant sur les mêmes sommes, lui permettant d'en exiger le paiement prioritaire sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15552
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-15552


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15552
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