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13/09/2017 | FRANCE | N°16-14763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-14763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Grill 92 (la société) a consenti à M. X... une promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce ; qu'après avoir refusé de réitérer la vente, elle a assigné en annulation de l'acte M. X..., qui a reconventionnellement demandé sa condamnation, sous astreinte, à signer l'acte de vente ainsi que la réparation de son préjudice ;


Attendu que pour rejeter, après avoir retenu la faute de la société, la demande de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Grill 92 (la société) a consenti à M. X... une promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce ; qu'après avoir refusé de réitérer la vente, elle a assigné en annulation de l'acte M. X..., qui a reconventionnellement demandé sa condamnation, sous astreinte, à signer l'acte de vente ainsi que la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter, après avoir retenu la faute de la société, la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre de la perte d'exploitation qu'il a subie à la suite du refus puis des retards de la société à signer l'acte de vente du fonds de commerce, l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ces événements et la libre poursuite des autres activités de M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... invoquait une perte d'exploitation prévisionnelle et ne se plaignait pas d'une atteinte à la libre poursuite de ses autres activités, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre d'une perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Le Grill 92 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société Grill 92 à verser à Monsieur Claude X..., à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, une somme de 326 669 €, à parfaire à la date de l'arrêt à venir,

AUX MOTIFS QUE

Monsieur X... réclame en deuxième lieu la somme de 123 876 euros au titre de la perte d'exploitation, en soutenant que le manquement de la société Le Grill à ses engagements contractuels l'a conduit à subir, pendant la durée de la procédure, une perte d'exploitation devant s'aggraver jusqu'à la régularisation de l'acte définitif de vente, et qu'il prétend évaluer d'après un compte de résultats prévisionnel certifié par son expert-comptable qui a établi un résultat avant impôt sur les sociétés de 99.101 euros en 2013, de 108.774 euros en 2014 et de 99.709 euros estimés sur onze mois de l'année 2015 ; qu'il réclame, sous le même moyen, la somme de 12.288 euros au titre d'une perte d'économie d'échelle ;
Qu'au demeurant, il n'est établi aucun lien de causalité entre le refus puis les retards que la société Le Grill a opposés à la signature de la cession du fonds de commerce et la libre poursuite des autres activités de Monsieur X..., en sorte que la décision de rejet à ces titres doit aussi être confirmée;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Attendu que pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain ;

Attendu que Monsieur Claude X... : .../…
- a fait établir la perte d'exploitation prévisionnelle alléguée sur des éléments fournis par lui,
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur Claude X... de condamnation de Le grill à des dommages et intérêts

1°) ALORS QUE le juge ne pouvant statuer que sur les dernières conclusions déposées, lorsqu'une cour d'appel s'est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; que bien qu'ayant visé les « conclusions signifiées le 16 octobre 2015 par Monsieur X... » la cour d'appel a cité le dispositif des conclusions précédentes signifiées le 12 octobre 2015, (arrêt, p. 3), et dans ses motifs, s'est référée aux écritures soutenues en premier instance notamment en visant la somme de 123.876 euros au titre de la perte d'exploitation et la somme de 12.288 euros au titre d'une perte d'économie d'échelle (arrêt p. 6), établissant ainsi qu'elle ne s'est nullement référée aux dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2015, et qu'elle n'a donc pas pris en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations contenues dans les dernières conclusions, en violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne prenant pas en considération les dernières conclusions, la cour d'appel a de plus violé le principe du respect des droits de la défense, les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE Monsieur X... invoquait une perte d'exploitation prévisionnelle, se référant à ses propres activités, identiques quant au lieu d'exercice, la nature desdites activités et à la clientèle visée, et ne se plaignait pas d'une atteinte à la libre poursuite de ses autres activités ; qu'en retenant pour rejeter sa demande qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre le refus puis les retards que la société Le Grill a opposés à la signature de la cession du fonds de commerce et « la libre poursuite des autres activités de Monsieur X... », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le refus puis les retards que la société Le Grill a opposés à la signature de la cession du fonds de commerce, a conduit Monsieur X... à subir, pendant la durée de la procédure, une perte d'exploitation, que lui aurait procuré l'exécution du contrat ; qu'en rejetant la demande d'indemnité la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14763
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-14763


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14763
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