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13/09/2017 | FRANCE | N°15-28466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-28466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oséo, devenue la société Bpifrance financement (le crédit-bailleur), a conclu, le 12 juillet 2006 avec la SCI Mistral 7 (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier qui a été résilié ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 novembre 2009 et 2 janvier 2011, le crédit-bailleur a assigné M. X...et Mme X...-Y..., les associés de la SCI (les associés), sur le fondement de l'article 1857 du code civil, en paiement de s

ommes correspondant au passif déclaré à la procédure de la SCI et au mont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oséo, devenue la société Bpifrance financement (le crédit-bailleur), a conclu, le 12 juillet 2006 avec la SCI Mistral 7 (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier qui a été résilié ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 novembre 2009 et 2 janvier 2011, le crédit-bailleur a assigné M. X...et Mme X...-Y..., les associés de la SCI (les associés), sur le fondement de l'article 1857 du code civil, en paiement de sommes correspondant au passif déclaré à la procédure de la SCI et au montant des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du crédit-bail jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'en cause d'appel, les associés ont recherché la responsabilité du crédit-bailleur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant reforme de la prescription en matière civile ;

Attendu que, selon ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité des associés contre le crédit-bailleur, l'arrêt, faisant application de l'article L. 110-4 du code de commerce, retient que la prescription court de la date du contrat de crédit-bail immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail, les associés de la SCI, crédit-preneuse, qui n'était pas partie à ce contrat, pouvaient connaître l'existence à leur égard des conséquences de sa résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. X...et Mme Y..., épouse X...contre la société Bpifrance financement, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné :

. M. Christophe X...à payer à la société Bpifrance financement une somme de 925 910 € 56, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. Mme Christiane Y...-X...à payer à la société Bpifrance financement une somme de 48 732 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE M. Christophe X...et Mme Christiane Y...-X...font valoir qu'« en l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 janvier 2010 qui a constaté que la résiliation [du contrat de crédit-bail] était acquise, retient que ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2009 ; que, dès lors que la résiliation était acquise avant le redressement judiciaire du 17 novembre 2009, il appartenait à la société Oseo de déclarer non seulement sa créance échue, ce qu'elle a fait, mais également sa créance à échoir consistant en une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement de redressement judiciaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'il en résulte que la créance de la société Oseo est inopposable à la sci Mistral 7 et à ses associés » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3, 1er alinéa) ; que « l'occupation s'analyse en une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17 [du code de commerce] et la créance d'indemnité d'occupation liée au maintien dans les lieux de l'ancien crédit-preneur, après son placement en procédure collective, est née au fur et à mesure de cette occupation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3, 2e alinéa) ; que « c'est dire qu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3, 3e alinéa) ; qu'« au demeurant, le juge des référés de Montpellier a, par ordonnance du 7 janvier 2010, condamné la sci Mistral 7 et son administrateur judiciaire ès qualités, au paiement d'indemnités d'occupation à compter du 17 novembre 2009, date d'ouverture de la procédure collective et [que] les indemnités d'occupation couvrant la période du 29 décembre au 28 mars 2010 ont été payées par la débitrice avec l'accord de l'administrateur judiciaire, ce qu'il aurait été impossible de faire, s'il s'agissait de créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § 3, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE la créance d'indemnité d'occupation qui ne vise à rien d'autre qu'à réparer le préjudice que subit le propriétaire du fait que le locataire se maintient dans les lieux qui lui ont été loués après que le bail a cessé de produire ses effets, ne constitue pas, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, une « prestation fournie au débiteur » ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à réserver à la part de la créance d'indemnité d'occupation de l'espèce qui est née après le jugement d'ouverture, un traitement indu, la cour d'appel a violé l'article L 622-17 du code de commerce ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE, si on doit admettre que la créance d'indemnité d'occupation peut être rangée dans la classe des créances de l'article L 622-17, § I, du code de commerce, c'est alors sous la condition que l'occupation donnant lieu à indemnisation se soit produite soit pendant la période d'observation, soit pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que « l'occupation s'analyse en une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17 [du code de commerce] et [que] la créance d'indemnité d'occupation liée au maintien dans les lieux de l'ancien crédit-preneur, après son placement en procédure collective, est née au fur et à mesure de cette occupation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que l'occupation qu'indemnise la créance d'indemnité d'occupation de l'espèce ait eu lieu soit pendant la période d'observation de la société Mistral 7, soit pendant la poursuite provisoire de l'activité de cette même société en liquidation judiciaire, a violé l'article L. 622-17 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné :

. M. Christophe X...à payer à la société Bpifrance financement une somme de 925 910 € 56, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. Mme Christiane Y...-X...à payer à la société Bpifrance financement une somme de 48 732 € 13, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« aucune disposition n'autorise les associés d'une sci à alléguer par voie d'exception la faute du créancier pour s'exonérer de ses obligations liées à l'application de l'article 1857 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, § 6, 2e alinéa) ; que, « si la demande doit également être examinée sous l'angle de l'action en responsabilité, la cour doit alors avoir égard à l'article L. 110-4 du code de commerce qui dispose que " les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq années " » (cf. arrêt attaqué, p. 6, § 6, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, le contrat notarié de crédit-bail immobilier ayant constaté le financement octroyé à la société Mistral 7 est en date du 12 juillet 2006, époque à laquelle le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce était de dix ans » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Bpi France financement s'est donc trouvée acquise le 18 juin 2013, soit cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, date antérieure aux conclusions de la société Mistral 7, signifiées le 17 juillet 2015, qui contiennent la demande pour la première fois » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que « l'action en responsabilité contre Bpifrance financement pour octroi d'un crédit inadapté, est donc prescrite » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;

1. ALORS QU'aucune disposition n'interdit à l'associé attrait par le créancier social sur le fondement de l'article 1857 du code civil, de mettre en cause la responsabilité civile délictuelle de ce créancier social pour établir que, toutes compensations faites, il ne lui doit rien ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1857 du code civil ;

2. ALORS QUE le délai de prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle que M. Christophe X...et Mme Christiane Y...-X...entendaient former contre la société Bpifrance financement à compter de la date de l'acte d'où est résultée la créance dont la société Bpifrance financement poursuit le recouvrement en exécution de l'article 1857 du code civil, quand il lui appartenait de fixer ce point de départ à la date à laquelle M. Christophe X...et Mme Christiane Y...-X...ont connu, ou auraient dû connaître, les faits les autorisant à agir en responsabilité civile contre la société Bpifrance financement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28466
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-28466


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28466
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