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07/09/2017 | FRANCE | N°16-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2017, 16-15012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que le 28 septembre 2009, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. Z..., lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement ; que le 6 mars

2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que le 28 septembre 2009, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. Z..., lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement ; que le 6 mars 2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction puis, le 20 juillet 2012, l'a assigné en expulsion en lui déniant l'application du statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation à la date du congé et à sa date d'effet ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la société Clichy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Clichy.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de la SARL CLICHY en dénégation du droit pour M. Y... Z... au bénéfice du statut des baux commerciaux est prescrite, d'avoir dit que M. Y... Z... a droit au paiement d'une indemnité d'éviction et d'avoir invité la SARL CLICHY à répondre à la demande contenue sur ce point dans les conclusions de M. Y... Z..., à la prochaine conférence de mise en état du 13 avril 2016 ;

Aux motifs que « M. Y... Z... soutient que le bail a été définitivement renouvelé par l'effet du congé qui lui a été signifié le 29 septembre 2009 à effet du 31 mars 2010, que l'action en dénégation du droit au bénéfice du statut exercée plus de deux ans après la date de renouvellement du bail est prescrite, que le second congé délivré le 6 mars 2012 à la requête de la bailleresse est nul et de nul effet. La société Clichy fait valoir de son côté que M. Z... ne démontre pas en quoi son action est irrecevable et qu'il élude la question du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soutenant vainement que le bail a été renouvelé à la suite de la délivrance du congé. Or, des pièces produites aux débats, il ressort qu'après un premier congé offre de renouvellement délivré le 28 septembre 2009 à effet du 31 mars 2010, la société devenue Clichy, bailleresse, a fait délivrer le 6 mars 2012 un acte intitulé "congé" refusant le renouvellement du bail mais offrant de payer une indemnité d'éviction, précision y étant formulée que le bail a été fait pour une durée de neuf années à compter du ter janvier 1996 et que la société Clichy entend y mettre fin et donne en conséquence congé pour le 30 septembre 2012. Or un congé offre de renouvellement ayant été précédemment délivré par la bailleresse le 28 septembre 2009 à effet du 31 mars 2010, ce second acte ne peut constituer une rétractation du congé précédent fondée sur la dénégation du droit au statut des baux commerciaux à laquelle l'acte ne fait aucune allusion, ne contenant du reste aucun motif de refus, et alors que la bailleresse y offre de payer une indemnité d'éviction. Il ne peut s'analyser en réalité que comme l'exercice par la bailleresse de son droit de refuser le renouvellement du bail après l'avoir offert, en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ce qu'elle pouvait exercer valablement dans le délai de deux ans de l'action en fixation du loyer, la faculté d'exercer ce droit étant ouverte durant l'instance en fixation judiciaire du loyer de renouvellement et même en l'absence d'une telle instance ; Le droit d'option ainsi exercé ne fait cependant pas naître un nouveau congé ; il n'est d'ailleurs soumis à aucune forme particulière et le refus de renouvellement rétroagit à la date d'effet du premier congé soit au 31 mars 2010. Si la bailleresse pouvait néanmoins refuser le paiement d'une indemnité d'éviction en invoquant le défaut d'application du statut du fait de l'absence alléguée d'immatriculation du preneur au registre du commerce, c'est à la condition d'avoir agi dans ce même délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé, soit au plus tard jusqu'au 31 mars 2012, la condition d'immatriculation du preneur s'appréciant à la date de la fin du bail qui est celle de la date d'effet du congé au 31 mars 2010. Il s'ensuit que l'action en dénégation du droit pour M. Y... Z... au bénéfice du statut des baux commerciaux intentée le 20 juillet 2012 est prescrite par application de l'article L 145-60 du code de commerce. Le preneur a droit, en conséquence du refus de renouvellement qui a mis fin au bail, à une indemnité d'éviction » ;

Alors que toutes les actions exercées, en vertu du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, se prescrivent par deux ans ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que l'action en dénégation du droit de M. Y... au bénéfice du statut des baux commerciaux intentée le 20 juillet 2012 est prescrite par application de l'article L. 145-60 du Code de commerce, quand cette action n'est pas exercée en vertu du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, de sorte que la prescription biennale lui est inapplicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 145-60 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15012
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Droit d'option - Exercice - Dénégation du statut des baux commerciaux au locataire - Condition

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Dénégation du statut des baux commerciaux au locataire - Condition

Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction


Références :

articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-15012, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15012
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