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06/09/2017 | FRANCE | N°16-19063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-19063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2016), que, par acte authentique du 3 septembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... deux prêts en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que, le 31 octobre 2003, ceux-ci ont fait apport de l'immeuble à la SCI Mas du moulin (la SCI) qu'ils avaient précédemment constituée et dans laquelle ils étaient associés à parts égales ; que, par acte sous seing privé du 25

mars 2007, la SCI est devenue seule débitrice des deux prêts dont M. X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2016), que, par acte authentique du 3 septembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... deux prêts en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que, le 31 octobre 2003, ceux-ci ont fait apport de l'immeuble à la SCI Mas du moulin (la SCI) qu'ils avaient précédemment constituée et dans laquelle ils étaient associés à parts égales ; que, par acte sous seing privé du 25 mars 2007, la SCI est devenue seule débitrice des deux prêts dont M. X... et Mme Y... se sont portés cautions ; que, le 12 juin 2007, la banque a consenti à la SCI un prêt professionnel dont M. X... et Mme Y... se sont également portés cautions ; que, le 7 novembre 2011, la banque a mis en demeure la SCI, M. X... et Mme Y... de régler diverses sommes à la suite de la défaillance de la débitrice principale ; que, le 26 janvier 2012, la SCI, M. X... et Mme Y... ont assigné la banque aux fins d'obtenir la restitution des intérêts versés pour les trois prêts et la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, invoquant, notamment, le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans les contrats de prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer diverses sommes à la banque au titre des trois prêts, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, les prêts destinés à l'acquisition, la construction et la réparation des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; que les prêts du 3 septembre 2003 octroyés à M. X... et Mme Y..., tels que repris selon avenant du 25 mai 2007 par la SCI , et formulés selon une « offre de prêt immobilier », avaient pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à usage principal ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que l'avenant de 2007 ayant opéré changement de débiteur au profit de la SCI, n'avait pas modifié la destination contractuelle expresse des prêts dès lors que « toutes les autres clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 demeur(aient) inchangés » ; qu'en considérant, dès lors, que l'avenant du 25 mai 2007 n'était pas un contrat de prêt immobilier soumis au formalisme de l'offre préalable et à la déchéance du droit aux intérêts édictés par le code de la consommation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-1 et suivants, L. 312-1 et suivants, L. 312-8 et L. 312-14-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étant déterminables à la date de l'acte authentique de prêt, ils doivent être compris dans le calcul du TEG ; que la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir fait entrer ces frais dans le calcul du TEG, au motif que la facture desdits frais était datée du 12 janvier 2004, de sorte que leur montant exact aurait été connu postérieurement à l'acte authentique des prêts du 3 septembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, lorsque les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient, à tout le moins, déterminables lors de l'établissement de l'acte authentique des prêts, peu importe la date de facturation desdits frais, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et l'article 1907 du code civil ;

3°/ que le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les prêts du 3 septembre 2003 octroyés à M. X... et Mme Y..., repris selon avenant du 25 mai 2007 par la SCI, avaient pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à usage principal de sorte qu'ils étaient soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'en considérant, dès lors, que le calcul sur la base d'une année civile ne s'imposait pas s'agissant des prêts de 2003 en ce qu'ils n'auraient pas été consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

4°/ que le taux d'intérêt global mentionné ne peut être calculé sur une autre base que l'année civile ; qu'il appartient au juge, dès lors qu'il en est saisi, de déterminer si le taux d'intérêt global a bien été mentionné conformément à cette base ; qu'en considérant que « les appelants soutiennent enfin que le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours ; Mais (…) que cette affirmation n'est pas confirmée par la rédaction des actes lesquels ne mentionnent pas que le calcul a été opéré de cette façon ; que la seule analyse financière émanant de la SARL Financière Mirabeau ne peut valoir preuve à cet égard », la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

5°/ que le taux d'intérêt global mentionné ne peut être calculé sur une autre base que l'année civile ; qu'en retenant « qu'en tout état de cause, le prêt n'étant pas consenti à un consommateur ou un non-professionnel, le calcul (du TEG) sur la base de l'année civile ne s'impose pas », la cour d'appel a, derechef, violé articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

6°/ que tout rapport d'expertise amiable, produit et communiqué à la partie adverse, peut être retenu comme élément de preuve; que la cour d'appel a considéré que les expertises amiables émanant de la SARL Financière Mirabeau lesquelles établissaient, selon la SCI, M. X... et Mme Y..., que le TEG n'avait pas été calculé sur la base d'une année civile, avaient été régulièrement communiquées à la partie adverse et soumises à la libre discussion des parties, que la cour d'appel a, cependant, dénié à l'emprunteur et aux cautions le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de trois-cent-soixante jours, s'agissant des prêts du 3 septembre 2003 repris le 25 mai 2007, motif pris de ce que ces expertises amiables n'avaient pas été établies contradictoirement :« la seule analyse financière émanant de la SARL Financière ne peut valoir preuve à cet égard » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

7°/ qu'un emprunteur ne saurait se voir imposer un taux d'intérêt conventionnel dont il n'aurait pas librement accepté les modalités de calcul ; que la SCI, M. X... et Mme Y... faisaient valoir, s'agissant des prêts souscrits en 2003, repris en 2007, que le TEG avait été calculé sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours au lieu de l'année civile ainsi que l'avait constaté la cour d'appel ; qu'en considérant, dès lors, que le calcul sur la base d'une année civile ne s'imposait pas s'agissant desdits prêts en ce qu'ils n'auraient pas été consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, sans rechercher si les modalités de calcul de ce taux avaient été dûment portées à la connaissance de l'emprunteur et des cautions et acceptées par eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R . 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

8°/ qu'un emprunteur ne saurait se voir imposer un taux d'intérêt conventionnel dont il n'aurait pas librement accepté les modalités de calcul ; que la cour d'appel a dénié à la SCI, M. X... et à Mme Y... le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de trois-cent-soixante jours, s'agissant du prêt professionnel du 12 juin 2007, au motif que la nécessité du calcul sur la base d'une année civile s'imposerait seulement en matière de crédit à un consommateur ou un non-professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modalités de calcul de ce taux avaient été dûment portées à la connaissance de l'emprunteur et des cautions et acceptées par eux, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

9°/ que tout rapport d'expertise amiable, produit et communiqué à la partie adverse, peut être retenu comme élément de preuve ; que la cour d'appel a retenu que les expertises amiables émanant de la SARL Financière Mirabeau établissant que le TEG n'avait pas été calculé sur la base d'une année civile, avaient été régulièrement communiquées à la partie adverse et soumises à la libre discussion des parties, que la cour d'appel a, cependant, dénié à l'emprunteur et aux cautions le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de trois-cent-soixante jours, s'agissant du prêt professionnel du 12 juin 2007, en se référant expressément à ses observations selon lesquelles ces expertises amiables n'avaient pas été établies contradictoirement :« la seule analyse financière émanant de la SARL Financière ne peut valoir preuve à cet égard » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le prêt immobilier contracté le 25 mai 2007 avait pour objet de financer l'activité professionnelle de la SCI, propriétaire de l'immeuble destiné à l'exploitation de chambres d'hôtes et de restauration, la cour d'appel en a exactement déduit que les articles L. 312-8 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne s'appliquaient pas aux faits de la cause ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que les frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié afférents aux prêts consentis le 3 septembre 2003 sont mentionnés dans une facture du 12 janvier 2004, et que le montant exact des frais a été connu postérieurement aux prêts consentis en 2003 ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces frais n'étaient pas déterminables au jour de l'acte de prêt, a déduit, à bon droit, qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que le prêt du 25 mai 2007 n'avait pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel en a justement déduit que le calcul sur la base de l'année civile ne s'imposait pas ;

Attendu, en dernier lieu, que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'ayant relevé que l'affirmation, selon laquelle le taux effectif global aurait été calculé sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, n'était pas confirmée par la rédaction des actes, la cour d'appel a exactement énoncé que la seule analyse financière produite par l'emprunteur et les cautions ne pouvait valoir de preuve à cet égard ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts et de les condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de dirigeant ne suffit pas à justifier la qualification d'emprunteur averti ou de caution avertie dispensant le banquier de son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que, pour retenir que Mme Y... avait la qualité de dirigeante et de caution avertie au moment des prêts contractés par la SCI en 2007 et de ses engagements de caution, la même année, la cour d'appel s'est bornée à considérer que Mme Y... avait exercé la profession de comptable, qu'elle avait la qualité de dirigeante et était à l'origine avec M. X... de l'opération d'acquisition immobilière litigieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'en résultait nullement qu'elle avait des compétences particulières en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques des engagements de caution par elle souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la qualité d'associé et de cogérant ne suffit pas à justifier la qualification de caution avertie dispensant le banquier de son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que, pour retenir que M. X... avait la qualité de caution avertie au moment des prêts contractés par la SCI en 2007, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il avait exercé la profession de gardien et qu'il avait participé à l'opération immobilière en sa qualité d'associé et de cogérant des sociétés Mas du moulin ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'en résultait nullement qu'il avait des compétences particulières lui permettant de mesurer les enjeux et les risques des engagements par lui souscrits, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais également des capacités financières de ses clients et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour retenir que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ni envers la SCI ni de ses associés cautions, la cour d'appel a considéré que celle-ci percevait un loyer de la SARL Mas du moulin ; qu'en se fondant ainsi sur les loyers versés par la SARL Mas du moulin à la SCI lesquels dépendaient entièrement de la réussite du projet immobilier litigieux, ainsi que le faisaient valoir la SCI, M. X... et Mme Y... dans leurs conclusions d'appel pour dénier toute obligation de mise en garde de la banque envers ces derniers, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que Mme Y... a exercé la profession de comptable avec une ancienneté au 3 avril 1989, qu'elle a été désignée gérante de la SCI en 2003 et co-gérante de la SARL Mas du moulin en 2004, et qu'elle est à l'origine, avec son compagnon, du montage financier destiné à l'administration du bien immobilier ; que la cour d'appel, qui en a déduit que Mme Y... disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la comptabilité lui permettant d'appréhender au mieux, d'une part, les crédits contractés, lesquels ne présentaient aucune complexité et n'exigeaient pas de qualification en matière financière et de crédit, d'autre part, la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, de sorte qu'elle devait être considérée comme une dirigeante et une caution avertie au moment des prêts contractés par la SCI en 2007 et de ses engagements de caution la même année, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que M. X... est intervenu dans le montage financier et a participé à la gestion de sociétés en qualité d'associé de la SCI et de co-gérant et associé de la SARL Mas du moulin, et qu'il a remboursé avec Mme Y... les prêts contractés en septembre 2003 jusqu'à leur reprise par la SCI, bénéficiant du recul nécessaire et d'une expérience certaine en tant qu'emprunteur ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était une caution avertie, justifiant légalement sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir déclarer les engagements de caution inopposables à la banque et de les condamner à payer diverses sommes à celle-ci, alors, selon le moyen, que, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement des cautions, seuls sont susceptibles d'être pris en considération leurs biens saisissables, à l'exclusion du logement familial ; que, pour considérer que les cautionnements souscrits par M. X... et Mme Y... n'étaient pas disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel a retenu que la vente du Mas du moulin au prix de 380 000 euros leur permettait de faire face à leurs engagements ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté que les prêts cautionnés avaient été octroyés en vue de l'acquisition et la construction du Mas du moulin dans lequel les cautions avaient emménagé à la suite de leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions d'appel, que la SCI, M. X... et Mme Y... aient soutenu, devant la cour d'appel, que le bien exploité par la SCI constituait le logement familial et qu'à ce titre, il devait être exclu des biens pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement des cautions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y... et la SCI Mas du moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et la SCI Mas du moulin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance de la CRCAM du droit à intérêts et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, tendant à voir la CRCAM condamnée à leur restituer les intérêts déjà versés, et d'AVOIR reconventionnellement condamné solidairement la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y... à payer diverses sommes à la CRCAM ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) M. Philippe X... et Mme Cécile Y... ont souscrit les deux prêts immobiliers d'un montant de 100.520 euros et 30.000 euros selon l'offre du 17 juillet 2003 acceptée le 11 août 2003 et l'acte authentique du 03 septembre 2003 ;Qu'un changement de débiteur est intervenu le 25 mai 2007 lorsque la SCI Mas du Moulin est devenue la seule débitrice des prêts contractés en 2003 ; Que le juge de première instance a admis la novation par changement de débiteur des deux prêts du 03 septembre 2003 ; que la décision est remise en cause sur ce point par le Crédit Agricole ; (…) qu'aux termes de l'article 1271 du code civil : La novation s'opère de trois manières : 1°' Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; (…) qu'aux termes de l'offre d'avenant de prêt immobilier établie le 9 mai 2007 par le Crédit Agricole, signée le 11 mai 2007 par les époux X..., acceptée le 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin, le créancier a accepté de tenir pour seul débiteur des emprunts contractés le 17 juillet 2003 la SCI Mas du Moulin; Que le document précise « toutes les autres clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 demeurent inchangées ce que les parties acceptent s'engageant de part et d'autre à les respecter. Ce changement n'entraîne pas novation de la créance. Les garanties attachées au prix initial subsistent » ; Que sont annexés les tableaux d'amortissement correspondant aux prêts ; Que l'avenant fait ressortir d'une part l'accord de toutes les parties pour formaliser la substitution en qualité de nouveau et seul débiteur la SCI Mas du Moulin aux anciens débiteurs au titre des prêts consentis en 2003 de sorte que les époux X... ont été déchargés en qualité d'emprunteurs ; Que la novation par changement de débiteur ainsi réalisée a eu pour effet d'éteindre l'obligation de remboursement des emprunts qui pesait sur M. X... et Mme Y... et de mettre à la charge de la SCI Mas du Moulin une obligation distincte et nouvelle de paiement laquelle a été entourée de garanties au profit du créancier du fait de la modification des statuts de la SCI pour faire apparaître l'inscription hypothécaire concernant l'immeuble et des engagement de cautions contractés le 25 mai 2007 par M. Philippe X... et Mme Cécile Y... ; (…) que le débat qui oppose les parties sur la prescription de l'action en nullité du taux effectif global concernant les prêts de 2003 souscrits par M. Philippe X... et Mme Cécile Y... ès qualités d'emprunteurs est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où la demande en paiement du Crédit Agricole est formée à l'encontre de la SCI Mas du Moulin, débitrice principale, et M. Philippe X... et Mme Cécile Y... ès qualités de cautions solidaires; Sur l'avenant du 25 mai 2007 et les prêts du 3 septembre 2003 (…) que le premier juge a considéré à juste titre que l'action de la SCI Mas du Moulin n'était pas prescrite au regard de l'assignation délivrée le 26 janvier 2012 soit dans le délai de cinq ans courant à compter de l'avenant du 25 mai 2007 ; (…) que la SCI Mas du Moulin, M. Philippe X..., Mme Cécile Y... soutiennent que l'avenant du 25 mai 2007 ne peut être considéré comme un contrat de prêt professionnel alors qu'il relève des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers et que doivent être précisées les mentions obligatoires; que subsidiairement, si la nature professionnelle de l'avenant venait à être retenue, ils allèguent du défaut de mention du taux effectif global et du non-respect des dispositions légales, sanctionné par la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ; (…) que le Crédit Agricole soutient que la SCI Mas du Moulin a repris les prêts afin de financer son activité professionnelle et qu'à ce titre elle est exclue du champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation ; que subsidiairement, il fait valoir qu'aucune sanction n'est prévue pour le non respect du formalisme édicté par l'article L 312-14-1 du code de la consommation ; (…) que M. Philippe X... et Mme Cécile Y... ont constitué : - le 30 juillet 2003 la SCI Mas du Moulin avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l'opération d'acquisition d'une bâtisse à rénover « Le Mas du Moulin L'Arcas » située sur la commune de Prémian et ont apporté à la SCI le 30 octobre 2003 l'immeuble qui était un ancien moulin à restaurer entièrement avec jardin attenant; - le 30 septembre 2004 la SARL Mas du Moulin avec pour objet «chambres d'hôtes et restauration » et avec pour gérants ses deux associés fondateurs (M. Philippe X... 75 parts, Mme Cécile Y... 225 parts selon les statuts) ; Que les appelants indiquent dans leurs écritures que la déclaration de revenus de 2006 atteste que la SCI a dégagé un bénéfice annuel de 759 euros ; Qu'ils précisent que les activités de table d'hôte et d'hôtellerie ont commencé en juin-juillet 2008 c'est-à-dire dans l'année qui a suivi l'octroi des prêts à la SCI ; Que le Crédit Agricole expose, sans être contredite, que la SCI Mas du Moulin a perçu des loyers versés par la SARL Mas du Moulin (8.400 euros en 2008 ); Que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le prêt contracté le 25 mai 2007 est un contrat de prêt immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation alors qu'à l'évidence, il avait pour objet de financer l'activité professionnelle de la société, propriétaire de l'immeuble destiné à l'exploitation de chambres d'hôtes et de restauration ; que d'ailleurs, la SCI a souscrit un prêt professionnel quelques jours plus tard, le 12 juin 2007 ; Que le juge de première instance rappelle à bon droit que les prêts professionnels sont exclus du champ d'application du code de la consommation et que les articles L312-8 et L 312-14-1 du code de la consommation sur le formalisme de l'offre préalable et la déchéance du droit aux intérêts ne s'appliquent pas aux faits de la cause ; (…) Qu'en revanche, il convient d'examiner les griefs sur le caractère erroné du taux effectif global ; (…) que l'avenant du 25 mai 2007 ne mentionne pas le taux effectif global mais prévoit expressément le maintien des clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 et par voie de conséquence les mentions relatives notamment au montant et à la durée du prêt, au taux d'intérêt, au taux effectif global ; (….) que l'offre du 17 juillet 2003 indique par écrit le taux effectif global fixé à 5,490 % l'an s'agissant du prêt n° 046582019PR et à 4,8741 % s'agissant du prêt n° 046582029PR ; Que dans les deux cas sont précisés les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global : (…) qu'en vertu de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. (…) qu'en vertu de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause : Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. (…) que pour étayer leur argumentation sur les irrégularités du taux effectif global, les appelants ont fait réaliser une expertise privée, non contradictoire, par la SARL Financière Mirabeau; que le Crédit Agricole n'avait aucunement l'obligation de faire établir sa propre analyse ; Que les documents émanant de la SARL Financière Mirabeau, régulièrement communiqués à la partie adverse et soumis à la libre discussion des parties, font partie intégrante du dossier soumis à l'examen de la cour mais ne sauraient fonder exclusivement la décision ; (…) que les appelants invoquent l'absence de mention du taux et de la durée de la période tandis que le Crédit Agricole oppose la législation applicable à la date de souscription du contrat de prêt ; (…) qu'en effet, le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels; que tel est le cas en l'espèce comme il a été rappelé ci-dessus ; (…) que la SCI Mas du Moulin, M. Philippe X..., Madame Cécile Y... affirment ensuite que certains frais n'ont pas été pris en compte dans le calcul du coût total du crédit et du taux effectif global ; que le Crédit Agricole conteste point par point cette argumentation ; (…) que les frais d'assurance obligatoire sont précisés dans le calcul du coût du crédit soit 9.591 euros concernant le prêt n° 046582019PR et 2.289,60 euros concernant le prêt n° 046582029PR ; qu'une copie de la demande d'adhésion et des conditions des contrats d'assurance sont annexées à l'acte authentique ; (….) que les appelants ne démontrent pas une erreur fondée sur la prise en compte des frais d'assurance décès et invalidité alors que le coût de l'assurance facultative dont la souscription ne conditionnait pas l'octroi du prêt n'entre pas dans la détermination du taux effectif global ; (….) que de même, le coût de l'assurance incendie n'avait pas à être inclus dans le taux effectif global dès lors que sa souscription n'était pas une condition de l'octroi du prêt mais seulement une obligation contractuelle selon les termes de l'offre du 17 juillet 2003 (page 10 ) et de l'acte du 03 septembre 2003 (page 6) ; (…) que l'offre de prêt du 17 juillet 2003 et l'acte authentique du 3 septembre 2003 ne mentionnent pas le montant des frais de garantie hypothécaire et d'acte notarié ; Que le Crédit Agricole soutient que leur coût n'était pas déterminable et connus à la date du prêt et invoque la mauvaise foi des appelants qui produisent une facture datée du 12 janvier 2004 ; Que le relevé du 12 janvier 2004 mentionne une série de frais dont ceux afférents au prêt du Crédit Agricole du 3 septembre 2003 pour un montant de 1.915,19 euros ;Qu'ainsi, leur montant exact a été connu postérieurement aux actes de 2003 ce que caractérise le Crédit Agricole ; Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire de ne pas les avoir fait entrer dans le calcul du taux effectif global ; (…) que les appelants soutiennent enfin que le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;Mais (…) que cette affirmation n'est pas confirmée par la rédaction des actes lesquels ne mentionnent pas que le calcul a été opéré de cette façon; que la seule analyse financière émanant de la SARL Financière Mirabeau ne peut valoir preuve à cet égard ; qu'en tout état de cause, le prêt n'étant pas consenti à un consommateur ou un non professionnel, le calcul sur la base de l'année civile ne s'impose pas; Que les appelants ne démontrent pas les irrégularités alléguées concernant les prêts conclus en 2003 repris le 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin de sorte qu''ils doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes à ce titre. (Sur) Le prêt professionnel du 12 juin 2017 (…) que la SCI Mas du Moulin, M. Philippe X..., Mme Cécile Y... affirment que l'ensemble des frais d'assurance obligatoire, les frais d'information annuelle des cautions n'ont pas été inclus dans le taux effectif global qui de surcroît a été calculé sur la base de 360 jours et non sur l'année civile de 365 jours ;(…) que le Crédit Agricole se prévaut de la régularité du taux effectif global ; (….) que le prêt n° C1CZF4011PR mentionne un taux effectif global de 4,2128 %, la prise en compte des assurances 5.457,60 euros, les frais de dossier 375 euros, les frais d'enregistrement de garantie 632,04 euros ; (…) que dans le prolongement des observations qui précèdent relatifs à l'expertise produite par les appelants, ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une erreur du taux effectif global fondée sur le montant de l'assurance décès et invalidité et sur le calcul sur la base d'une année bancaire ; qu'il a été rappelé précédemment la nécessité du calcul sur la base de l'année civile seulement en matière de crédit à un consommateur ou un non professionnel ; (…) que les frais d'information annuelle de la caution n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global alors qu'ils ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt ;Qu'il convient de rejeter l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Les articles 1234 et 1271 du Code civil disposent que les obligations s'éteignent par la novation et que la novation s'opère lorsque un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. Il résulte de ces deux textes que les obligations souscrites par les époux X... lors de la signature des deux prêts du 3 septembre 2003 se sont éteintes le 25 mai 2007 lorsque le Crédit Agricole a accepté que la SCI du Moulin se substitue aux époux X... pour reprendre les deux prêts litigieux aux mêmes clauses et conditions que celles fixées par l'acte du 3 septembre 2003. Toutefois, le Crédit Agricole n'était pas tenu de proposer une nouvelle offre de prêt à la SCI du Moulin comme il l'est soutenu. En effet, ce prêt avait pour objet de financer l'activité professionnelle de cette SCI propriétaire d'un local utilisé pour y exercer l'activité de chambres d'hôtes et de restauration comme cela résulte des écritures des demandeurs. Les prêts professionnels sont exclus du champ d'application du Code de la consommation. Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu d'établir une offre préalable de prêt à destination de la SCI Mas du Moulin. Les articles L.312-8 et L 312-14-1 de ce Code sur le formalisme de l'offre préalable et la déchéance du droit à intérêts ne sont donc pas applicables en l'espèce. - sur le défaut de mention du taux effectif global (TEG) : L'action de la SCI Mas du Moulin n'est pas prescrite dès lors qu'elle a assigné le Crédit Agricole le 26 janvier 2012 moins de cinq ans après avoir signé les avenants du 25 mai 2007. Il n'est pas contesté que l'avenant du 25 mai 2007 ne mentionne pas le TEG des prêts transférés à la SCI Mas du Moulin. S'agissant de prêts professionnels, seules les dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du Code monétaire et financier qui imposent la mention du TEG dans tout acte constatant un prêt consenti par une banque sont applicables. Il en résulte que le prêteur peut être déchu du droit à intérêts contractuels s'agissant des sommes dues par la SCI en exécution de cet avenant. Dans l'appréciation de la sanction civile à prononcer, il faut toutefois évaluer la faute contractuelle commise et l'éventuel préjudice qui en est résulté. En l'espèce, la SCI Mas du Moulin a repris les deux prêts souscrits par les époux X... en 2003. L'avenant du 25 mai 2007 mentionne expressément que toutes les conditions des deux prêts de 2003 sont maintenues (somme empruntée, durée, taux...), et que l'avenant a pour seul objet de transférer le prêt à la SCI, étant établi que les deux actes notariés du 3 septembre 2003 mentionnent le TEG applicable, à savoir 5.49 % l'an pour l'un, 4.8741% l'an pour l'autre et que le tableau d'amortissement du prêt transféré est annexé à l'avenant. Il est donc établi que les deux associés de la SCI X... par ailleurs gérante et associé de la SCI ont transféré un prêt dont ils connaissaient toutes les caractéristiques, notamment le TEG, à la SCI Mas du Moulin dont ils sont les associés. Le défaut de mention du TEG sur l'avenant du 25 mai 2007 n'a donc eu aucune conséquence sur leur évaluation du coût total du crédit transféré. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de dire et juger que le Crédit Agricole sera déchu du droit à intérêts s'agissant de l'avenant du 25 mai 2007. - sur le caractère erroné du TEG : Tous les éléments permettant de calculer le TEG des deux prêts souscrits en 2003 étaient connus le 3 septembre 2003 au moment de la signature des actes notariés constatant ces deux prêts. Il en résulte que l'action engagée en 2012 pour voir dire et juger que le TEG mentionné dans ces deux prêts est erroné est prescrite conformément à l'article 2224 du Code civil dès lors qu'elle a été engagée plus de cinq ans après le 3 septembre 2003. Il est soutenu d'autre part (que) l'offre de prêt du 12 juin 2007 mentionnerait un TEG erroné. À l'appui de cette affirmation, est produit un « rapport d'expertise privé » établi par la société Financière Mirabeau qui procède par assertions péremptoires et dont les conclusions, les méthodes de travail et de calcul sont invérifiables puisqu'elles n'ont pas été soumises à débats contradictoires comme l'exigent les règles de procédure en matière d'expertise civile afin d'assurer le sérieux et la loyauté de l'expertise à laquelle toutes les parties doivent être associées. Dans ces conditions, il convient de dire et juger que la preuve certaine du caractère erroné du TEG n'est pas rapportée s'agissant du prêt du 12 juin 2007 et de débouter les époux X... et la SCI Mas du Moulin de toutes les demandes formées à ce titre» ;

ALORS QUE 1°) sont soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, les prêts destinés à l'acquisition, la construction et la réparation des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation; que les prêts du 3 septembre 2003 octroyés à M. X... et Mme Y..., tels que repris selon avenant du 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin, et formulés selon une « offre de prêt immobilier », avaient pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à usage principal ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que l'avenant de 2007 ayant opéré changement de débiteur au profit de la SCI Mas du Moulin, n'avait pas modifié la destination contractuelle expresse des prêts dès lors que « toutes les autres clauses, charges et conditions énoncées à l'offre initiale du 17 juillet 2003 demeur(aient) inchangés » (arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'en considérant dès lors que l'avenant du 25 mai 2007 n'était pas un contrat de prêt immobilier soumis au formalisme de l'offre préalable et à la déchéance du droit aux intérêts édictés par le code de la consommation (arrêt attaqué p. 9, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-1 et suivants, L. 312-1 et suivants, L. 312-8 et L. 312-14-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ensemble l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étant déterminables à la date de l'acte authentique de prêt, ils doivent être compris dans le calcul du TEG ; que la Cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la CRCAM de ne pas avoir fait entrer ces frais dans le calcul du TEG (arrêt attaqué p. 10, § antépénultième), au motif que la facture desdits frais était datée du 12 janvier 2004, de sorte que leur montant exact aurait été connu postérieurement à l'acte authentique des prêts du 3 septembre 2003 (arrêt attaqué p. 10, § 10 à 12) ; qu'en statuant ainsi lorsque les frais de notaire et d'inscription hypothécaire étaient à tout le moins déterminables lors de l'établissement de l'acte authentique des prêts, peu importe la date de facturation desdits frais, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et l'article 1907 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que les prêts du 3 septembre 2003 octroyés à M. X... et Mme Y..., repris selon avenant du 25 mai 2007 par la SCI Mas du Moulin, avaient pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à usage principal de sorte qu'ils étaient soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'en considérant dès lors que le calcul sur la base d'une année civile ne s'imposait pas s'agissant des prêts de 2003 en ce qu'ils n'auraient pas été consentis à un consommateur ou à un non professionnel (arrêt attaqué p. 10, dernier §), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS QUE 4°) le taux d'intérêt global mentionné ne peut être calculé sur une autre base que l'année civile ; qu'il appartient au juge, dès lors qu'il en est saisi, de déterminer si le taux d'intérêt global a bien été mentionné conformément à cette base ; qu'en considérant que « les appelants soutiennent enfin que le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;Mais (…) que cette affirmation n'est pas confirmée par la rédaction des actes lesquels ne mentionnent pas que le calcul a été opéré de cette façon; que la seule analyse financière émanant de la SARL Financière Mirabeau ne peut valoir preuve à cet égard », la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS QUE 5°) le taux d'intérêt global mentionné ne peut être calculé sur une autre base que l'année civile ; qu'en retenant « qu'en tout état de cause, le prêt n'étant pas consenti à un consommateur ou un non professionnel, le calcul (du TEG) sur la base de l'année civile ne s'impose pas », la Cour d'appel a derechef violé articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS QUE 6°) tout rapport d'expertise amiable, produit et communiqué à la partie adverse, peut être retenu comme élément de preuve; que la Cour d'appel a considéré que les expertises amiables émanant de la SARL Financière Mirabeau lesquelles établissaient, selon la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y..., que le TEG n'avait pas été calculé sur la base d'une année civile, avaient été régulièrement communiquées à la partie adverse et soumises à la libre discussion des parties (arrêt attaqué p. 10, § 1er), que la Cour d'appel a cependant dénié à l'emprunteur et aux cautions le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de 360 jours, s'agissant des prêts du 3 septembre 2003 repris le 25 mai 2007, motif pris de ce que ces expertises amiables n'avaient pas été établies contradictoirement :« la seule analyse financière émanant de la SARL Financière ne peut valoir preuve à cet égard » (arrêt attaqué p. 10, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 7°) un emprunteur ne saurait se voir imposer un taux d'intérêt conventionnel dont il n'aurait pas librement accepté les modalités de calcul ; que la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y... faisaient valoir, s'agissant des prêts souscrits en 2003, repris en 2007, que le TEG avait été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile ainsi que l'avait constaté la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 10, § pénultième); qu'en considérant dès lors que le calcul sur la base d'une année civile ne s'imposait pas s'agissant desdits prêts en ce qu'ils n'auraient pas été consentis à un consommateur ou à un non professionnel (arrêt attaqué p. 10, dernier §), sans rechercher si les modalités de calcul de ce taux avaient été dûment portées à la connaissance de l'emprunteur et des cautions et acceptées par eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS, QUE 8°) un emprunteur ne saurait se voir imposer un taux d'intérêt conventionnel dont il n'aurait pas librement accepté les modalités de calcul ; que la Cour d'appel a dénié à la SCI Mas du Moulin, M. X... et à Mme Y... le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de 360 jours, s'agissant du prêt professionnel du 12 juin 2007, au motif que la nécessité du calcul sur la base d'une année civile s'imposerait seulement en matière de crédit à un consommateur ou un non professionnel (arrêt attaqué p. 11, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les modalités de calcul de ce taux avaient été dûment portées à la connaissance de l'emprunteur et des cautions et acceptées par eux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ALORS QUE 9°) tout rapport d'expertise amiable, produit et communiqué à la partie adverse, peut être retenu comme élément de preuve; que la Cour d'appel a retenu que les expertises amiables émanant de la SARL Financière Mirabeau établissant que le TEG n'avait pas été calculé sur la base d'une année civile, avaient été régulièrement communiquées à la partie adverse et soumises à la libre discussion des parties (arrêt attaqué p. 10, § 1er), que la Cour d'appel a cependant dénié à l'emprunteur et aux cautions le droit de se prévaloir de l'erreur tenant au calcul du TEG sur la base de 360 jours, s'agissant du prêt professionnel du 12 juin 2007, en se référant expressément à ses observations selon lesquelles ces expertises amiables n'avaient pas été établies contradictoirement :« la seule analyse financière émanant de la SARL Financière ne peut valoir preuve à cet égard » (arrêt attaqué p. 10, dernier § et p. 11, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir la CRCAM condamnée à leur verser des dommages et intérêts, à voir dire ces sommes compensées avec celles réclamées par la CRCAM, et d'AVOIR reconventionnellement condamné solidairement la SCI du Mas, M. X... et Mme Y... à payer diverses sommes à la CRCAM ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur et la caution non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; (…) que le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant lorsque le prêt est contracté par une société ; (…) qu'en l'espèce Mme Cécile Y..., a exercé la profession de comptable avec une ancienneté au 3 avril 1989 au vu des bulletins de salaire versés aux débats ; Qu'elle a été désignée en qualité de gérante de la SCI Mas du Moulin en 2003 et de co-gérante de la SARL Mas du Moulin en 2004 ; Qu'elle est à l'origine avec son compagnon du montage financier destiné à l'administration de l'immeuble situé à Prémian ;Qu'elle disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la comptabilité qui lui permettaient d'appréhender au mieux, d'une part les crédits contractés lesquels ne présentaient aucune complexité et n'exigeaient pas de qualification particulière en matière financière et de crédit, et d'autre part la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution ;Qu'elle doit être considérée comme une dirigeante et une caution avertie au moment des prêts contractés par la société en 2007 et de ses engagements de caution la même année ; (…) que M. Philippe X... a été employé en qualité de gardien ; Que néanmoins, il est intervenu dans le montage susvisé et a participé à la gestion de sociétés en qualité d'associé de la SCI Mas du Moulin et co-gérant et associé de la SARL Mas du Moulin ; Qu'il a remboursé avec Mme Y... les prêts contractés en septembre 2003 jusqu'à leur reprise par la SCI Mas du Moulin, bénéficiant à ce titre du recul nécessaire et d'une expérience certaine en tant qu'emprunteur ; Que sa qualité de caution avertie est caractérisée ; Qu'il s'est engagé en parfaite connaissance de cause le 25 mai 2007 et le 12 juin 2007 ; Que le juge de première instance relève que les mensualités dues par la SCI Mas du Moulin représentaient la somme de 1.078,36 euros tandis que les revenus de M. Philippe X... et Madame Cécile Y... s'élevaient à la somme de 2.780 euros ; qu'il ajoute que la SARL Mas du Moulin versait un loyer à la SCI Mas du Moulin;Que les appelants échouent à rapporter la preuve d'un risque endettement au regard de leurs capacités financières et de celles de la SCI ;Que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ni envers la SCI Mas du Moulin ni de ses associés cautions lesquels ne sauraient prétendre à l'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement ; (…) que le tribunal a condamné solidairement la SCI Mas du Moulin, M. Philippe X..., Madame Cécile Y... au paiement des sommes de - 96 999,80 euros avec intérêts de retard au taux de 4,78 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt n°046582019PR, -28.340,02 euros avec intérêts de retard au taux de 4,18 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° 046582029PR ; -54 365,70 euros avec intérêts de retard au taux de 3,99 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt- n° CICZF4011PR ; (…) que le Crédit Agricole réclame la somme de 110.792,19 euros outre intérêts de retard au taux de 4,78 % à compter du 5 août 2015 au titre du prêt n°046582019PR, 31.721,85 euros outre intérêts de retard au taux de 4,18 % à compter du 5 août 2015 au titre du prêt n° 046582029PR, 59.900,58 euros outre intérêts de retard au taux de 3,99 % à compter du 05 août 2015 au titre du prêt n°CICZF4011PR ; (…) que les décomptes produits (pages 25-26 des conclusions) font ressortir la comptabilisation des intérêts de retard à compter du 27 septembre 2012, l'article 700 de première instance, deux acomptes de 897,98 et 637,72 euros ; Que les sommes en principal sont les mêmes que celles retenues par le tribunal lequel a pris soin d'assortir la condamnation du paiement des intérêts de retard à compter du 27 septembre 2012 et de la capitalisation des intérêts ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Mas du Moulin ; qu'il appartiendra au créancier de déduire les acomptes reçus » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' : Il est soutenu que la banque n'a pas respecté l'obligation de mise en garde lorsqu'elle a accordé un prêt de 52.000€ (à) la SCI Mas du Moulin en juin 2007 remboursable en 244 mensualités de 318,89€, le total des mensualités étant dues par la SCI étant de 574,82€, 184,65€ et 318.89€, soit la somme mensuelle de 1078,36€. Lors de l'octroi de ce prêt, le total des revenus des deux associés de la SCI et cautions des trois prêts souscrits par celle-ci étaient de 2.780€ par mois. Les cautions étaient donc en situation de faire (face) à leurs obligations si elles étaient appelées à le faire. La SARL Mas du Moulin qui exploitait l'activité de table d'hôtes et restauration dans le local loué à la SCI Mas du Moulin lui versait un loyer destiné à couvrir les remboursements des prêts. Les bilans de la SARL. Mas du Moulin en 2008, 2009 et 2010 étaient positifs après paiement de ces loyers. D'autre part, la SCI Mas du Moulin a dégagé un résultat positif en 2009 et 2010, ce qui démontre que le projet était viable et que la SCI avait la possibilité de rembourser les mensualités des emprunts souscrits en 2003 et 2007, ce qui démontre que la cause des difficultés ultérieures de la SARL et de la SCI n'est pas l'inexpérience des deux associés comme cela est soutenu. La faute de la banque lors de l'octroi du prêt de juin 2007 n'est donc pas rapportée. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des dommages et intérêts de ce chef. (…) Les décomptes de créance produits par la banque au titre des trois prêts ne sont pas contestés. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles en paiement formées par le Crédit Agricole en condamnant solidairement la SCI Mas du Moulin et les époux X... à lui payer les sommes de : -96.999,80 € avec intérêts de retard au taux de 4.78 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt 0465 82019PR, -28.340,02 € avec intérêts de retard au taux de 4.18 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt 046582029PR, -54.365,70 € avec intérêts de retard au taux de 3.99 % l'an à compter du 27 septembre 2012 au titre du prêt C1CZF4011PR. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE 1°) la qualité de dirigeant ne suffit pas à justifier la qualification d'emprunteur averti ou de caution avertie dispensant le banquier de son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit; que pour retenir que Mme Y... avait la qualité de dirigeante et de caution avertie au moment des prêts contractés par la SCI Mas du Moulin en 2007 et de ses engagements de caution, la même année, la Cour d'appel s'est bornée à considérer que Mme Y... avait exercé la profession de comptable, qu'elle avait la qualité de dirigeante et était à l'origine avec M. X... de l'opération d'acquisition immobilière litigieuse (arrêt attaqué p. 11, § 10 à 12) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'en résultait nullement qu'elle avait des compétences particulières en matière financière la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques des engagements de caution par elle souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE 2°) la qualité d'associé et de co-gérant ne suffit pas à justifier la qualification de caution avertie dispensant le banquier de son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de son client et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit; que pour retenir que M. X... avait la qualité de caution avertie au moment des prêts contractés par la SCI Mas du Moulin en 2007, la Cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il avait exercé la profession de gardien et qu'il avait participé à l'opération immobilière en sa qualité d'associé et de co-gérant des sociétés Mas du Moulin (arrêt attaqué p. 11, dernier § et p. 12, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'en résultait nullement qu'il avait des compétences particulières lui permettant de mesurer les enjeux et les risques des engagements par lui souscrits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le banquier doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais également des capacités financières de ses clients et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour retenir que la CRCAM n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ni envers la SCI Mas du Moulin ni de ses associés cautions, la Cour d'appel a considéré que celle-ci percevait un loyer de la SARL Mas du Moulin (arrêt attaqué p. 12, § 5 et 7) ; qu'en se fondant ainsi sur les loyers versés par la SARL Mas du Moulin à la SCI Mas du Moulin lesquels dépendaient entièrement de la réussite du projet immobilier litigieux, ainsi que le faisaient valoir la SCI Mas du Moulin, M. X... et Mme Y... dans leurs conclusions d'appel (p. 29, § 5 et antépénultième et p. 30, § 10) pour dénier toute obligation de mise en garde de la CRCAM envers ces derniers la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de caution inopposables à la CRCAM, et d'AVOIR reconventionnellement condamné M. X... et Mme Y..., solidairement avec la SCI du Mas, à payer diverses sommes à la CRCAM ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) pour s'opposer à la demande de mise en oeuvre des cautionnements, M. Philippe X... et Madame Cécile Y... invoquent la disproportion de leurs engagements ; (….) que le Crédit Agricole soutient que la demande fondée sur la disproportion, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et conclut au rejet à titre subsidiaire, arguant des revenus des cautions, de la vente du bien immobilier au prix de 380.000 euros avec la réalisation d'une plus- value de 175.197,40 euros, la somme de 203.387 euros étant consignée ; (…) qu'il convient de rappeler que les moyens de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses sont recevables ; que tel est le cas du moyen fondé sur la disproportion dont l'irrecevabilité est soulevée à tort ; (…) qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que ce texte bénéficie à l'ensemble des personnes physiques averties ou non averties ; Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; (…) que M. Philippe X... et Madame Cécile Y... ont remboursé les emprunts contractés en 2003 pendant plusieurs années sans difficultés ; Qu'au moment des actes de caution de 2007, M. Philippe X... occupait toujours son emploi de gardien au salaire net mensuel de 1.430 euros tandis que Madame Cécile Y... était comptable au salaire mensuel net de 1.340 euros ; Que leurs charges étaient particulièrement faibles ; qu'en effet, M. Philippe X... bénéficiait d'un logement de fonction selon l'attestation du 4 mars 2007 ; Que les appelants ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste des cautionnements souscrits le 25 mai 2007 et le 12 juin 2007 ; Qu'en toute hypothèse, la vente de l'immeuble au prix de 380.000 euros permet aux cautions appelées dans le cadre de la présente procédure de faire face à leurs engagements ; qu'il y a lieu de débouter M. Philippe X... et Madame Cécile Y... de leur demande tendant à en être déchargés ; Que le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. Philippe X... et Madame Cécile Y... ès qualités de cautions » ;

ALORS QUE ) pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement des cautions, seuls sont susceptibles d'être pris en considération leurs biens saisissables, à l'exclusion du logement familial ; que pour considérer que les cautionnements souscrits par M. X... et Mme Y... n'étaient pas disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, la Cour d'appel a retenu que la vente du mas du moulin au prix de 380.000 € leur permettait de faire face à leurs engagements (arrêt attaqué p. 13, § pénultième); qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'était pas contesté que les prêts cautionnés avaient été octroyés en vue de l'acquisition et la construction du mas du Moulin dans lequel les cautions avaient emménagé à la suite de leur licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19063
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-19063


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19063
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