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06/09/2017 | FRANCE | N°16-15941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-15941


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en [...] , de Bernard A... D... , Mme B... , sa veuve, Mme Ariel A... D... , M. Thierry A... D... , Mme Sabine A... D... et M. Charles A... D... , ses enfants, (les consorts A... D... ), ont assigné la société civile professionnelle D...   avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la soc

iété civile professionnelle D... avocats soutient que le moyen est nouveau, en ce que, de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en [...] , de Bernard A... D... , Mme B... , sa veuve, Mme Ariel A... D... , M. Thierry A... D... , Mme Sabine A... D... et M. Charles A... D... , ses enfants, (les consorts A... D... ), ont assigné la société civile professionnelle D...   avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société civile professionnelle D... avocats soutient que le moyen est nouveau, en ce que, devant la cour d'appel, les consorts A... D... ne prétendaient pas que l'accord donné par le bâtonnier A... D... sous l'empire de la loi ancienne serait privé d'effet et que l'utilisation de son nom supposerait un nouvel accord recueilli

sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'elle fait valoir que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Mais attendu que les consorts A... D... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'application de la loi du 28 mars 2011 était subordonnée à l'accord de l'associé titulaire du nom litigieux et que le bâtonnier A... D... n'avait pas pu donner un accord par anticipation à la faculté ouverte aux sociétés civiles professionnelles de faire usage d'un nom dans leur dénomination sociale, près de deux ans après son décès ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, la raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres » ; que le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » ; que, toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu ;

Attendu que, selon le même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée et que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, conformément à l'accord donné par le bâtonnier D... et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en [...]    , la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP D... avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le bâtonnier D... lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination « D... avocats », sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit ;

Qu'en appliquant ainsi, à la dénomination de la société civile professionnelle D... avocats, l'article 8 de la loi du 29 décembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, en son sein, avec l'ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, alors que, l'accord de Bernard A... D... ayant été donné sous l'empire de ce texte, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige opposant les consorts A... D... et la société civile professionnelle D... avocats quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de D...   , formée par Mme B... , Mme Ariel A... D... , M. Thierry A... D... , Mme Sabine A... D... et M. Charles A... D... et en ce qu'il la rejette, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile professionnelle D... avocats aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B... , Mme Ariel A... D... , M. Thierry A... D... , Mme Sabine A... D... et M. Charles A... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme B... , Mme Ariel A... D... , M. Thierry A... D... , Mme Sabine A... D... et M. Charles  A... D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts D... de leurs demandes tendant à faire défense à la SCP D... Avocats de faire usage de cette dénomination et à la voir condamnée à payer à chacun d'eux la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et de les avoir condamnés à payer à la SCP D... la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que Bernard D... a créé en 1957 une association d'avocats qui a été transformée en une SCP ; qu'à la suite de la fusion avec d'autres cabinets, celle-ci est devenue en 1997 la SCP D..., Vatier, Baudelot etamp; associés ; que lors de l'assemblée générale du 22 juillet 1997, Bernard D... a « à titre personnel réitéré son accord à l'utilisation de son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation d'activité ou après son décès » ; que lors de l'assemblée générale du [...]           , il a été décidé que la SCP G.V.B. se poursuivait entre les associés qui n'avaient pas notifié leur retrait et que sa dénomination sociale serait « D... » à compter du 1er janvier 2002 ; que les statuts signés par l'intéressé mentionnent que « Monsieur le Bâtonnier Bernard D... a fait connaître aux membres de la SCP son accord personnel et celui des membres de sa famille pour que la SCP conserve une dénomination incluant le nom de D... et ce même après la cessation d'activité de Monsieur le Bâtonnier Bernard D... en qualité d'avocat» ; que les statuts mis à jour au 30 juin 2009 reprennent la même formule ; que le fait que le bâtonnier D... décédé un mois et demi après, n'ait pas signé les statuts mis à jour après cette assemblée générale, ne peut être interprété comme un refus de voir utiliser son nom après sa cessation d'activité alors que l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2009 avait pour objet d'adopter les modifications nécessaires après le retrait d'un des associés et ne comportait aucune résolution se rapportant à la dénomination sociale ; que la formulation de l'autorisation de l'usage du nom de D... a changé entre 1997 et 2002 puisqu'en 1997, il était indiqué que l'accord valait après la cessation d'activité ou le décès de l'intéressé alors qu'à compter de 2002, il n'est plus fait mention que de la cessation d'activité, sans aucune autre précision ou restriction ; qu'ainsi il y a lieu d'admettre qu'à la cessation d'activité du bâtonnier D... , la SCP pouvait continuer à faire usage de son nom, sans qu'il y ait lieu de distinguer les causes de celle-ci et notamment la cessation d'activité provoquée par le décès ; que néanmoins ces dispositions statutaires devaient s'appliquer dans le respect des dispositions légales ; que l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1972 prévoyait qu'une SCP pouvait conserver dans sa raison sociale le nom d'un ou plusieurs anciens associés à condition d'être précédé du mot « anciennement » mais que cette faculté cessait lorsqu'il n'existait plus dans la société une personne ayant exercé sa profession avec celui dont le nom serait maintenu dans la raison sociale ; que la loi envisageait la situation d'une SCP qui continuait à porter le nom d'un associé alors que celui-ci n'en faisait plus partie ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts D... , l'article 8 dans sa rédaction de 1972 ne distinguait pas deux situations : l'une la cessation d'activité avec un accord donné par l'avocat lui-même et l'autre, le décès avec l'accord des héritiers ; qu'ainsi compte tenu de l'accord donné par le bâtonnier D... et des règles applicables à l'époque, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier provoquée par son décès survenu en [...]    , la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; que l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 a été modifiée par la loi du 28 mars 2011 et il dispose désormais que « le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale » sans aucune limitation de temps, cette nouvelle rédaction reposant sur la volonté du législateur de permettre aux SCP de pérenniser leur dénomination sociale et la renommée qui peut y être attachée et d'en faire ainsi un signe distinctif, objet d'un droit de propriété incorporelle, tels qu'il en existe dans la vie des affaires ; qu'ainsi il y a lieu de retenir qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP D... Avocats faisait un usage licite de sa dénomination selon l'autorisation que le bâtonnier D... lui avait conférée et que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination « D... Avocats » et ce sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit ;

Alors que, si le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale, en particulier dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en sa rédaction modifiée par la loi du 28 mars 2011, une société d'avocat ne saurait toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, continuer à faire un usage licite du nom d'un de ses anciens associés, dans les conditions nouvelles prévues par cette loi, que si l'accord de celui-ci ou de ses ayants droit a été recueilli sous l'empire de celle-ci, en connaissance des effets qui y sont désormais attachés ; qu'en retenant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP D... Avocats avait pu continuer à faire un usage licite du nom patronymique D... à titre de dénomination sociale quand l'accord de celui-ci à l'utilisation de son nom après sa cessation d'activité, qui n'avait pu être donné que sous l'empire des dispositions antérieures, ne saurait s'appliquer à l'utilisation de son nom au sein d'une dénomination sociale régie par ce nouveau texte, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en ses rédactions successives.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15941
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Raison sociale - Noms patronymiques des associés - Retrait de l'associé - Possibilité de conserver son nom dans la raison sociale - Conditions - Application dans le temps

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Raison sociale - Noms patronymiques des associés - Retrait d'un associé - Effet NOM - Nom patronymique - Utilisation comme raison sociale - Société civile professionnelle - Retrait du titulaire - Possibilité de conserver son nom - Conditions - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Raison sociale - Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 - Noms patronymiques des associés - Accord sur l'usage du nom dans la raison sociale intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi - Portée

Viole l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles la cour d'appel qui applique ce texte à la dénomination d'une société civile professionnelle d'avocats, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, en son sein, avec l'ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, alors que, l'accord de l'associé décédé ayant été donné sous l'empire de ce texte, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige opposant à sa veuve et à ses enfants la société civile professionnelle d'avocats, quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé


Références :

article 8 de la loi du n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2016

A rapprocher :1re Civ., 1er juillet 1997, pourvoi n° 95-18928, Bull. 1997, I, n° 227 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-15941, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15941
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