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23/08/2017 | FRANCE | N°17-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-80459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-80.459 F-D

N° 2183

23 AOÛT 2017

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l

e rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-80.459 F-D

N° 2183

23 AOÛT 2017

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2017 et présenté par :

-
M. Marc X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 décembre 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer les activités d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour le juge pénal de rendre exécutoire par provision des sanctions pénales d'une particulière gravité, telles une interdiction d'exercer une activité professionnelle, sans possibilité pour l'intéressé de contester ladite exécution provisoire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que, d'une part, toute condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle à l'une des sanctions pénales énumérées au 4ème alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale peut faire l'objet, selon le cas, d'un recours devant la cour d'appel ou la Cour de cassation, d'autre part, la faculté pour la juridiction d'ordonner l'exécution provisoire répond à l'objectif d'intérêt général visant à favoriser l'exécution de la peine et à prévenir la récidive, enfin, le caractère non suspensif du recours, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre cet objectif et celui à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; qu'en conséquence, les droits et libertés garantis par la Constitution ne sont pas méconnus ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80459
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-80459


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80459
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