La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2017 | FRANCE | N°17-82951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 17-82951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2017, n° 16-86.127), dans la procédure suivie contre lui, du chef d'agressions sexuelles, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pour

voi formé, par M. X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2017, n° 16-86.127), dans la procédure suivie contre lui, du chef d'agressions sexuelles, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé, par M. X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 2016, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82951
Date de la décision : 26/07/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2017, pourvoi n°17-82951


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award