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13/07/2017 | FRANCE | N°16-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2017, 16-18136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que le conseil général de l'Essonne, maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation des travaux d'élargissement d'une route départementale, confié à la société Razel la réalisation d'un tunnel comportant trois passages ; que celle-ci a sous-traité à la société Matière, la fourniture et la pose des ouvrages préfabriqués constituant les parois de l'ouvrage ; que, pour assurer leur étanchéité, le sous-traitant a posé une membrane fourni

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que le conseil général de l'Essonne, maître de l'ouvrage, a, pour la réalisation des travaux d'élargissement d'une route départementale, confié à la société Razel la réalisation d'un tunnel comportant trois passages ; que celle-ci a sous-traité à la société Matière, la fourniture et la pose des ouvrages préfabriqués constituant les parois de l'ouvrage ; que, pour assurer leur étanchéité, le sous-traitant a posé une membrane fournie par la société Afitex, dont les soudures ont été effectuées par la société GEOBTP ; que, la société Razel a procédé au remblaiement et à la pose d'une grave pour alourdir l'ouvrage ; qu'à l'issue de ces travaux, des fuites étant apparues, à hauteur de certains joints, la société Razel a assigné les sociétés Matière et GEOBTP en paiement du coût des joints hydro-gonflants qui ont remédié aux désordres ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Razel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat contractuelle, doit exécuter correctement les ouvrages commandés, cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts causés par des tiers ou par son cocontractant et relevé que la société Razel n'avait pas appelé à l'instance le fournisseur de la bâche, avait constaté le caractère apparemment satisfaisant du travail de la société Matière et avait réalisé d'importants travaux de remblaiement sur ce revêtement avec des engins de chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Razel n'établissait pas que les travaux réalisés par la société Matière ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que les désordres lui étaient imputables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Razel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Razel et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Matière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Razel Bec

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Razel Bec de ses demandes contre la société Matière et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 26 301,24 euros ;

Aux motifs que la société Razel expliquait dans son assignation initiale qu'à l'achèvement des travaux de la société Matière, il n'existait pas de désordres apparents et que cette indication laissait penser qu'un contrôle de la bâche avait eu lieu et que ce contrôle n'avait pas révélé de défaillance, ce qui laissait supposer que les travaux de soudure effectués étaient satisfaisants dans les limites de ce qui était apparent ; que la société Razel n'avait pas cru devoir mettre en cause le fournisseur de la bâche, ce qui laissait supposer que la bâche elle-même était satisfaisante à ses yeux et ne révélait aucune faiblesse de fabrication ; que le fait que des reprises ponctuelles aient été faites n'était pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; que si le sous-traitant était tenu à une obligation de résultat contractuelle, en ce sens qu'il devait effectuer correctement les ouvrages commandés, ces mêmes obligations contractuelles ne le contraignaient pas à répondre de dégâts qui auraient été causés par des tiers ou par son cocontractant ; qu'après la pose de la bâche fournie et soudée en place, la société Razel avait repris ces travaux de terrassement et de remblai sur la bâche avec des engins de chantier ; que ces travaux devaient être effectués avec soin, en raison de la fragilité indiscutable et évidente de ce type de filtre imperméable ; que c'était d'ailleurs en ce sens qu'avait conclu le rapport d'expertise non contradictoire du cabinet Saretec, du propre assureur de Razel, qui indiquait que les causes potentielles étaient de trois types éventuellement cumulables ; existence de trous en partie courante de la membrane, soudure localement inexistante ou défaillante, arrachement accidentel en cours de remblaiement ; que dès lors que la société Razel n'avait pas cru devoir appeler en cause le fournisseur de la bâche et avait constaté le caractère apparemment satisfaisant du travail de la société Matière, la cour estimait que, compte tenu des importants travaux de remblaiement réalisés par la société Razel elle-même sur ce revêtement, avec des engins de chantier, la société Razel n'établissait pas en quoi les travaux réalisés par la société Matière n'auraient pas satisfait, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue ; qu'il appartenait à la société Razel, spécialiste du terrassement et qui s'y était engagée envers le maître de l'ouvrage, à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager le revêtement qu'elle avait commandé et fait poser ; qu'elle ne fournissait aucun élément à ce sujet ; qu'elle pouvait encore, même après la réception de la pose de la bâche et avant ses travaux, faire constater l'existence des fuites dans la bâche, ce qu'elle n'avait pas fait ; que les observations de la société Razel sur la tardiveté des remarques de la société Matière étaient inopérantes dès lors que dès les premières réunions, bien antérieures à l'engagement de la procédure, la société Matière avait fait valoir qu'elle n'était en rien responsable des fuites constatées ; que notamment, par courrier du 4 mai 2009, elle avait indiqué que contrairement à ce que prétendait la société Razel, elle avait remis un ouvrage exempt de vices et conforme et que suite aux opérations de remblaiement dont elle avait la charge, la membrane d'étanchéité avait subi des désordres, de sorte qu'elle estimait la société Razel Bec seule responsable, ce qui correspondait exactement à la position actuellement développée par la société Matière ; que la société GEOBTP précisait pour sa part dans ses écritures que la taille des cailloux utilisés par la société Razel pour le remblai pouvait aussi causer des perforations ; que sans même avoir à se pencher sur l'argumentation relative à la conduite des opérations de pompage développées par la société Matière, il y avait lieu de débouter la société Razel de ses demandes ;

Alors 1°) que le sous-traitant, tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, a la charge de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère ; qu'en ayant énoncé, pour infirmer le jugement, que la société Razel Bec n'avait pas établi en quoi les travaux réalisés par la société Matière n'auraient pas satisfait, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue et qu'il appartenait à la société Razel Bec, spécialiste du terrassement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager le revêtement qu'elle avait commandé et fait poser, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1147 du code civil ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en ayant énoncé que l'indication de la société Razel Bec figurant dans son assignation initiale « laissait penser » qu'un contrôle de la bâche avait eu lieu, que ce contrôle n'avait pas révélé de défaillance, « ce qui laissait supposer » que les travaux de soudure étaient satisfaisants, que la société Razel Bec n'avait pas cru devoir mettre en cause le fournisseur de la bâche, ce qui « laissait supposer » que la bâche elle-même était satisfaisante et en s'étant fondée sur le fait que la GEOBTP avait précisé dans ses écritures que la taille des cailloux utilisés par la société Razel Bec pour le remblai « pouvait également » causer des perforations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la société Razel avait fait valoir qu'il était impossible de vérifier l'étanchéité de la bâche une fois celle-ci posée avant la fin des opérations de remblaiement dans la mesure où seul le poids du remblai permettait à la bâche de résister à la pression de l'eau en sous-face et où la nappe phréatique devait donc être pompée sans interruption tout le temps des opérations de remblaiement, rendant ainsi par définition impossible toute détection de fuite avant la fin des travaux ; que la cour d'appel, qui a reproché à la société Razel Bec de ne pas avoir fait constater l'existence de fuites dans la bâche avant de débuter ses travaux, sans nullement rechercher comme elle y était expressément invitée, si la vérification de l'étanchéité avant les opérations de remblai n'était justement pas impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si la société Matière n'avait pas transmis à la société Razel Bec, le 25 novembre 2008, une « fiche d'anomalie » dans laquelle elle avait reconnu l'existence de problèmes au niveau de joints verticaux de la rampe nord et proposait de reprendre l'étanchéité défaillante par le traitement des joints, ce qui démontrait un manquement à son obligation de résultat, a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18136
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2017, pourvoi n°16-18136


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18136
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