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12/07/2017 | FRANCE | N°16-26143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 16-26143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que Sylvie X..., épouse de M. Y..., décédée le 30 juin 2008, a été inhumée au cimetière de Neuilly-Plaisance le 4 juillet suivant, dans la concession acquise par la soeur de celui-ci, Mme Ouria Y... ; que les 11 et 28 janvier 2013, ses parents, M. et Mme X..., ont assigné M. Y... et Mme Y... pour obtenir l'autorisation de transférer son cercueil au cimetière de Roissy-en-Brie ;

Attend

u que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que Sylvie X..., épouse de M. Y..., décédée le 30 juin 2008, a été inhumée au cimetière de Neuilly-Plaisance le 4 juillet suivant, dans la concession acquise par la soeur de celui-ci, Mme Ouria Y... ; que les 11 et 28 janvier 2013, ses parents, M. et Mme X..., ont assigné M. Y... et Mme Y... pour obtenir l'autorisation de transférer son cercueil au cimetière de Roissy-en-Brie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu qu'après avoir estimé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, qu'aucune pièce ne permettait d'établir que l'inhumation de Sylvie X... au cimetière de Neuilly-Plaisance l'avait été à titre provisoire ni de démontrer que sa tombe ne serait plus entretenue par M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, qu'il n'existait pas de raisons graves et sérieuses autorisant le transfert de la sépulture de leur fille ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté les époux X... de leur demande aux fins d'être autorisés à faire transférer le cercueil contenant le corps de leur fille Sylvie du cimetière de Neuilly-Plaisance à celui de Roissy-en-Brie (77) à leurs entiers frais ;

AUX MOTIFS QUE « (…) M. et Mme X... exposent que si au moment du décès, ils n'ont pas fait de difficultés sur le lieu d'inhumation, c'est parce qu'à l'époque leur fille était mariée avec M. Y..., et que c'était donc à lui que revenait de droit le choix de ce lieu et que par ailleurs, ils n'étaient titulaires d'aucune concession, qu'à ce jour, M. Y... n'entretient pas cette tombe et n'honore plus la mémoire de sa première épouse, s'étant remarié le 11 juillet 2011 à Neuilly-Plaisance, que le caractère provisoire de l'inhumation est démontré par le fait que l'acquisition de la concession a eu lieu dans les jours qui ont suivi le décès de Sylvie X..., que cette concession n'appartient pas au mari de la défunte mais à la soeur de ce dernier et n'est prévue que pour une durée de trente ans, ce qui n'est pas satisfaisant ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, rappelant que le lieu de la sépulture doit être stable afin de respecter la paix des morts et que lorsqu'il a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants et devant l'emporter sur les mésententes pouvant exister entre eux, a rejeté la demande de transfert du cercueil de leur fille formée par les appelants, jugeant que ce transfert ne peut être autorisé que s'il existe des raisons graves et sérieuses d'agir en ce sens, non réunies en l'espèce ; qu'il suffit d'ajouter que M. Y..., s'il s'est remarié n'en est pas moins demeuré veuf de Sylvie X... et que l'acquisition par les appelants d'une concession dont ils ne disposaient pas à l'époque du décès ne saurait justifier le transfert du cercueil de leur fille ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) il est de principe que le lieu de la sépulture doit être stable afin de respecter la paix des morts ; lorsqu'il a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants et devant l'emporter sur les mésententes pouvant exister entre eux. Ainsi, le transfert ne peut être autorisé que s'il existe des raisons graves et sérieuses d'agir en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Sylvie X... épouse Y... est décédée à l'âge de 45 ans des suites d'une longue maladie, après 25 ans environ de vie commune avec son époux Jamel Y..., qu'elle avait épousé le 9 juin 1990. Le couple n'a pas eu d'enfant ; Un conflit entre les demandeurs et la famille de l'époux semble avoir existé de longue date, dès avant le décès. Toutefois, ces derniers admettent qu'ils ont alors accepté l'inhumation de leur fille dans le caveau de la famille Y..., acquis à cette occasion par Ouria Y..., soeur de l'époux. Ils ont d'ailleurs participé aux frais ; Aucune pièce ne permet d'établir qu'il s'agissait d'une inhumation provisoire, ni de démontrer que sa tombe ne serait plus entretenue, étant rappelé que les courriers qu'ils ont eux-mêmes rédigés sont dépourvus de valeur probante et observé que ceux émanant des défendeurs, loin de prouver leur désintérêt pour la défunte, font état du contraire ; que l'acquisition d'une concession par les demandeurs en décembre 2012 également pour 30 ans, alors qu'ils ne l'avaient pas décidé en 2008, et le remariage de l'époux trois ans après, ne sauraient constituer des raisons graves et sérieuses qui justifieraient de procéder à une exhumation près de sept années après les obsèques organisées sur des bases consensuelles, d'autant que les cimetières de Neuilly sur Marne et Roissy en Brie ne sont éloignés que d'une vingtaine de kilomètres et que les deux familles résident à proximité ; que les courriers des défendeurs du mois de novembre 2013 indiquant "accepter la demande d'exhumation", "bien que profondément choqués par cette exigence...", suite auxquels une révocation de l'ordonnance de clôture est intervenue, ne sauraient lier le tribunal, dès lors que la procédure est écrite, qu'ils ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité permettant d'authentifier leur signature, n'ont pas été suivis du rapprochement attendu et démontrent leur désapprobation de la demande ; Au regard de ces éléments, les demandeurs n'établissent aucun accord réel des vivants quant au déplacement de la sépulture, ni surtout, aucun motif grave et sérieux d'y procéder ; la demande à cette fin sera rejetée (…) » (jugement entrepris, p. 2) ;

ALORS QUE 1°), le respect dû aux morts n'interdit pas le transfert d'une sépulture lorsque celle-ci est provisoire ; que M. et Mme X... faisaient valoir que l'inhumation de leur fille Sylvie dans un caveau du cimetière de Neuilly-Paisance avait été décidée à titre provisoire ; qu'en effet, ce caveau était le seul disponible au moment de l'inhumation ; qu'il appartenait à la belle-soeur de Sylvie et non à son mari ; que M. et Mme X... n'en avaient pas à cette époque mais en ont acquis un par la suite (cf. leurs conclusions, p. 2 et 3) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu'« aucune pièce ne permet d'établir qu'il s'agissait d'une inhumation provisoire », sans s'expliquer sur les circonstances particulières susvisées, qui étaient de nature à démontrer ce caractère provisoire, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 16-1-1 du code civil et R2213-40 du code général des collectivités territoriales,

ALORS QUE 2°), le défaut d'entretien d'une tombe constitue un motif grave et sérieux de transfert du corps du défunt dans une autre sépulture ; que M. et Mme X... faisaient valoir que les consorts Y... n'entretenaient plus la tombe de Sylvie X... (cf. leurs conclusions d'appel, p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, qu'« aucune pièce ne permet (…) de démontrer que sa tombe ne serait plus entretenue », quand M. et Mme X... ne pouvaient être tenus de rapporter la preuve négative de l'absence d'entretien de la part des consorts Y..., seuls ces derniers étant en mesure de prouver qu'ils entretenaient la tombe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil,

ALORS QUE 3°), par ailleurs, en écartant le courrier du 16 novembre 2013, adressé au conseil des exposants avec copie « à Mme le président du tribunal de grande instance de Bobigny », par lequel les consorts Y... avaient indiqué « accepter la demande d'exhumation », aux motifs que ces courriers « ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité permettant d'authentifier leur signature », quand cette signature n'était pas contestée par les consorts Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26143
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2017, pourvoi n°16-26143


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26143
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