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12/07/2017 | FRANCE | N°16-14765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, 16-14765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, que sur le pourvoi incident relevé par la société CM-CIC Factor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre-MPDC (la société MPDC) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2003 et 10 février 2006, la société Olivier Zanni étant désignée en

qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en responsabilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, que sur le pourvoi incident relevé par la société CM-CIC Factor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre-MPDC (la société MPDC) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2003 et 10 février 2006, la société Olivier Zanni étant désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné en responsabilité contractuelle la société Factocic, devenue la société CM-CIC Factor (l'affactureur), pour ne pas avoir fait le nécessaire pour recouvrer sur la société Topiol les créances qui lui avaient été transmises par la société MPDC ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour limiter la condamnation de l'affactureur à la somme de 50 000 euros, l'arrêt retient que le préjudice dont le liquidateur peut se prévaloir ne consiste que dans la perte d'une chance ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société CM-CIC Factor à payer à la société Olivier Zanni, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC, la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Olivier Zanni, en sa qualité de liquidateur de la société MPDC, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre - MPDC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CM-CIC factor SA à payer à la société Olivier Zanni SCP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPDC, la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « la SCP OLIVIER ZANNI soutient que le préjudice de la société MPDC est égal au montant de la créance pour laquelle le factor n'a pris aucune garantie, soit la somme de 213 716,80 € ; qu'elle fait valoir que sa propre créance directe sur la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE a été admise à concurrence de 145 949,81 € à titre hypothécaire et privilégiée au passif de cette société et recouvrée intégralement grâce à cette inscription hypothécaire, alors que l'autre créance de 213 716,80 € n'a été admise qu'à titre chirographaire, la société CM-CIC FACTOR ne lui ayant pas permis de recouvrer cette autre créance en ayant refusé de lui restituer les effets qu'elle détenait sur cette société, étant observé que la vente de l'immeuble sur lequel a été inscrit l'hypothèque a été réalisée à hauteur de 2 350 000 €, laissant une somme de 546,471 € disponible pour le règlement des créanciers hypothécaires ; que la SCP OLIVIER ZANNI ajoute que c'est à tort que le tribunal a déduit de cette somme celle de 76 000 € au titre du fonds de garantie, dont elle indique que l'article 8 du contrat d'affacturage lui assurait le reversement en fin de contrat ; que la société CM-CIC FACTOR lui rappelle [toutefois] exactement les stipulations de l'article 7 du contrat d'affacturage, selon lesquelles : "les sommes que nous vous paierons en vertu du présent contrat et celles que vous nous devrez entreront en compte courant de sorte que nos dettes et créances réciproques, connexes et indivisibles, se traduiront en articles de débit et de crédit, et, de convention expresse, se compenseront entre elles" ; que la cour relève ainsi que, d'une part, c'est bien une créance en compte courant de 124 421,07 € au profit de la société CM-CIC FACTOR qui a été admise au passif de la société MPDC par le juge commissaire dans son ordonnance du 18 janvier 2005, et non la créance de 213 716,80 € sur la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE en tant que telle et que, d'autre part, cette admission n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SCP OLIVIER ZANNI en application de l'article R. 624-7 du code de commerce ; que par ailleurs, la SCP OLIVIER ZANNI ne peut sérieusement prétendre que le fonds de garantie devait nécessairement lui revenir en fin de contrat, puisque son objet même était de compenser le solde débiteur éventuel du compte courant ; qu'en tout état de cause la société CM-CIC FACTOR fait valoir que ce n'est pas à ce titre que la somme de 76 000 € a été déduite de cette créance de 213 716,80 € sur la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE, mais à celui de la garantie dont elle bénéficiait sur ce débiteur cédé ; que la cour relève en outre que même si cela n'est pas une circonstance exonératoire de la responsabilité de la société CM-CIC FACTOR, le courrier sus-évoqué du 21 août 2003 dans lequel la société MPDC lui demande de proroger les traites de la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE en constitue néanmoins une atténuation ; que de même doit-il être relevé la tardiveté de l'inscription hypothécaire que la société MPDC elle-même n'a sollicitée pour ses propres créances sur la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE que le 18 décembre 2013, alors qu'elle était aussi informée depuis août 2013 des difficultés de trésorerie de cette société et du projet de sa liquidation amiable ; qu'au surplus, il n'est justifié d'aucune demande de restitution par la société MPDC à la société CM-CIC FACTOR des effets qu'elle détenait sur la société ÉTABLISSEMENTS TOPIOL FRÈRES ET COMPAGNIE antérieurement à lettre de résiliation du contrat d'affacturage du 2 décembre 2003 ; qu'en tout état de cause le préjudice dont la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPDC peut se prévaloir de la faute de la société CM-CIC FACTOR ne saurait être que celui d'une perte de chance qui se résoudra justement par l'allocation d'une somme de 50 000 €, le jugement étant réformé en ce sens » (arrêt, p. 9 à 11) ;

Alors, premièrement, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour réduire à la somme de 50 000 € le montant des dommages-intérêts dus par la société CM-CIC factor SA, l'arrêt relève la tardiveté de l'inscription hypothécaire que la société MPDC n'a sollicitée, pour ses propres créances sur la société Topiol, que le 18 décembre 2013, bien qu'elle fût informée dès août 2013 des difficultés de trésorerie de la débitrice et du projet de liquidation amiable dont celle-ci faisait l'objet ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, qu'à la le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour réduire à la somme de 50 000 € le montant des dommages-intérêts dus par la société CM-CIC factor SA, l'arrêt retient que le préjudice dont la société Olivier Zanni SCP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPDC, peut se prévaloir de la faute de l'établissement financier ne peut être constitué que d'une perte de chance ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fût pas soutenu que le préjudice subi consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Factor

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR admis la recevabilité des demandes formulées par la société Olivier Zanni, ès qualités de liquidateur de la société MPDC et d'y avoir partiellement fait droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la fin de non-recevoir opposé par la société CM-CIC Factor : la société CM CIC Factor oppose à la SCP Olivier Zanni, ès qualités de liquidateur de la société MPDC, une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée qui serait attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 18 janvier 2005 ; qu'en effet, pour les créances des clients de la société MPDC qui ont fait l'objet du contrat d'affacturage avec elle, notamment celle de la société Etablissements Topiol Frères et compagnie, pour un montant cumulé de 213 716,80 euros, elle estime qu'elles ont été validées par le juge commissaire dans cette ordonnance, ce qui ne permet plus aujourd'hui à la SCP Olivier Zanni, ès-qualités de la remettre en cause » ; qu'à cet égard, l'article 1351 du code civil édicte que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la SCP Olivier Zanni rétorque à bon droit à la société CM-CIC Factor que l'instance qui les a opposées devant le juge commission ne portait que sur l'admission de la créance au passif de la société MPDC et non sur sa responsabilité civile de Factor et qu'une des conditions d'application de l'article 1351 du code civil précité n'est donc pas remplie ; que, par substitution de motifs, la cour confirmera donc le jugement sur ce point » (arrêt pages 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur explique que son action à rencontre de la société FACTOCIC n'est nullement, comme le prétend la défenderesse, une remise en cause de la créance admise par l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2005 ; qu'il lui en est donné acte ; qu'il n'est pas contesté que la créance de la société TOPIOL retenue dans les comptes de clôture de la société FACTOCIC se montait à la somme de 213 716 € ; qu'en conséquence, le tribunal dira la SCP OLIVIER ZANNI es qualités recevable en ses demandes ;

ALORS QU'il appartient à une partie, défenderesse à une action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de cette demande ; qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité de la société Zanni, prise ès qualités de liquidateur de la société MPDC, à l'encontre de son affactureur, la société CM CIC Factor, tirée de ce qu'elle aurait commis une faute en s'abstenant d'inscrire une hypothèque sur les biens de son débiteur cédé, la société Topiol, quand il lui incombait d'invoquer cette prétendue faute dans le cadre de l'instance portant sur l'admission de la créance de la société CM CIC Factor à sa procédure collective, dès lors qu'elle avait pour objet le rejet total ou partiel de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société CM CIC à payer à la SCP Olivier Zanni ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manufacture de plumes et de duvet du centre MPDC la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société CM-CIC Factor : que la SCP Olivier Zanni, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MPDC, tient la société CM-CIC Factor pour responsable de ne pas avoir été diligente pour recouvrer les créances qu'elle détenait par subrogation sur la société Etablissements Topiol Frères et Compagnie, alors qu'elle-même a agi pour que soient prises des mesures conservatoires à l'encontre de cette société pour les créances qu'elle ne lui avait pas confiées ; qu'elle estime que la société CM-CIC Factor a été avisée, dès le 5 août 2003 par Maître François X..., mandataire ad hoc de la société Etablissement Topiol Frères et Compagnie des risques pesant sur le recouvrement des créances subrogées de ce client, qu'elle n'a pris aucune mesure conservatoire et que bien plus, elle refusé de restituer à la société MPDC les titres qu'elle détenait sur ce même client, l'empêchant ainsi d'agir directement dans ce sens ; que la société CM-CIC Factor indique, pour sa part, que sa prétendue faute ne doit pas s'apprécier à l'aune de la réussite inhabituelle du recouvrement de la créance détenue directement par la société MPDC sur la société Etablissement Topiol Frères et Compagnie grâce à l'inscription d'une hypothèque dans les semaines ayant précédé la déclaration de cessation de paiement, dont une fixation à une date ultérieure aurait entraîné la nullité, par application de l'article L. 632-1 du code de commerce, mais des mesures qu'elles a été amenée à prendre ; qu'elle mentionne à cet égard un courrier du 21 août 2003 par lequel la société MPDC l'a informée d'un problème de qualité apparu, nécessitant un retraitement de marchandises, courrier dans lequel elle lui demandait expressément de bien vouloir proroger les traites de la société Topiol Frères et Cie, avant de l'informer, dans une volte-face, le 23 septembre 2003, que les retards de paiements de la société Topiol étaient dus uniquement à la mauvaise foi de M.s Topiol qui a prétexté une mauvaise qualité des marchandises ; que la société CM-CIC Factor expose que, dans ce contexte, elle a mandaté la société de recouvrement Euler-Sfac, qui par courrier du 14 novembre 2003, lui a transmis la proposition de règlement amiable de Maître François X..., liquidateur amiable de la société Etablissements Topiol Frères et compagnie à hauteur de 50 % de la dette, la société MPDC n'ayant toujours pas pris position sur cette proposition au 18 décembre 2013 ; qu'elle ajoute avoir fait assigner la société Etablissement Topiol Frères et Compagnie, en référé, le 12 février 2004, soit six jours avant la déclaration de cessation de paiement, intervenue le 18 février 2004, ramenée au 4 février 2004 par le tribunal de commerce, puis déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société, le 30 mars 2014, consécutivement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoire du 1er mars 2004 ; qu'estimant qu'il est parfaitement inhabituel d'inscrire une hypothèque dans un tel contexte, la société CM-CIC Factor dit ne pas avoir failli à ses obligations professionnelles, avoir agi avec diligence et prudence et être ainsi exemple de tout reproche ;

QUE la cour relève toutefois que dès le 5 août 2003, Maître François X..., mandataire ad hoc de la société Etablissement Topiol Frères et Compagnie, dans un courrier qu'elle ne conteste pas avoir reçu à titre de créancier, l'informait des importantes difficultés de trésorerie à laquelle l'entreprise était confrontée, de sa liquidation aimable envisagée et la priait de ne pas engager de poursuites pour pratiquer des saisies visant au recouvrement de sa créance, car celles-ci compromettraient le fragile équilibre de trésorerie et la poursuite de l'activité ; que dans ces conditions, ce professionnel du recouvrement de créances ne peut utilement invoquer les échéances qu'il a eues avec la société MPDC pour justifier de son retard à agir, à tout le moins à titre conservatoire, comme sa cliente l'a elle-même fait pour les créances qu'elle ne lui avait pas subrogées ou bien évoquer le caractère inhabituel d'une inscription hypothécaire à l'approche d'une procédure collective, alors que son coût, de 1 500 euros, est à mettre au regard du montant de la créance non recouvrée de 213 716,80 euros et alors qu'elle a elle-même déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société MPDC, le 26 janvier 2004, avant d'actionner la société Etablissement Topiol Frères et Compagnie en paiement le mois suivant ; que le jugement ayant retenu la responsabilité de la société CM-CIC Factor pour son manque fautif de diligences sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCP OLIVIER ZANNI es qualités fait reproche à la société FACTOCIC de n'avoir pas agi avec diligence comme la société MPDC l'a fait en prenant toute mesure à l'effet d'assurer le recouvrement de ses propres créances détenues sur la société TOPIOL ; que dès le 5 août 2003, Me X..., mandataire ad hoc de la société TOPIOL, informait tous les créanciers de cette société des importantes difficultés de trésorerie rencontrées, et de l'organisation de sa liquidation amiable avec réalisation de ses actifs ; Que c'est alors que la société MPDC a engagé des actions qui ont abouti : - le 11 décembre 2003, à l'inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société TOPIOL, sur la base des lettres de change pour la somme de 145 949 € : - le 16 décembre 2003, à l'obtention d'une ordonnance de référé condamnant la société TOPIOL par provision au paiement de 123 643 € - le 31 décembre 2003, à l'assignation au fond de la société TOPIOL devant le tribunal de commerce de Bourges en paiement des lettres de change pour la somme de 145 949 € ; que parallèlement, elle a prié la société FACTOCIC de faire le point sur les factures de la société TOPIOL qui lui avaient été cédées et qui demeuraient impayées et de prendre également toutes mesures de sûreté à l'effet de garantir le recouvrement de sa créance ; que ceci n'est pas contesté ; que la société FACTOCIC, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective à rencontre de la société TOPIOL, et en dépit des informations qui lui étaient parvenues au sujet de cette société par le liquidateur amiable et par son factoré la société MPDC, s'est abstenue d'inscrire une hypothèque judiciaire sur la société TOPIOL ; qu'elle considère aujourd'hui qu'une telle action avait des chances négligeables d'aboutir et que la non remise en cause d'une sûreté prise sur le patrimoine d'un débiteur quelques jours avant sa date de cessation des paiements, est une circonstances totalement exceptionnelle ; qu'elle estime que ces circonstances sont tout autant inhabituelles en ayant permis à la société MPDC, créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, de se voir allouer une somme conséquente au titre de son inscription du 11 décembre 2003 ; que l'article 9 « Recouvrement » du contrat d'affacturage prévoit que « Nous [FACTOCIC] effectuerons auprès de vos acheteurs toutes les démarches nécessaires au recouvrement des créances à nous transférer par voie de subrogation » ; que le tribunal observe que la société FACTOCIC, n'a cependant pas pris toutes les mesures qui se présentaient à elle pour recouvrer ses créances cédées même si elle considérait que certaines de ces mesures avaient une chance réduite de succès ; que dans le cas d'espèce, et malgré les indications de la société MPDC, elle a négligé de procéder alors qu'il en était encore temps, à une inscription hypothécaire et qu'elle ne saurait s'affranchir de cette négligence en reprenant à son compte les réserves faites par son propre assureur crédit (la SFAC) qui « attirait son attention sur le coût d'une telle inscription et les risques encourus eu égard à la situation financière délicate dans laquelle se trouvait le débiteur » ; que la société FACTOCIC et son assureur ne sauraient justifier leur inaction à entreprendre toute mesure possible, même au résultat improbable, au motif de la situation difficile du débiteur annoncée par la teneur du courrier envoyé le 5 août 2003 par le mandataire ad'hoc de la société TOPIOL qui écrivait aux créanciers : « Pendant cette période [2 mois], je vous prie de ne pas engager de poursuites ou pratiquer des saisies visant au recouvrement de votre créance, car celles-ci compromettraient le fragile équilibre de trésorerie et la poursuite de l'activité » ; que la société FACTOCIC n'apporte pas la preuve qu'elle avait connaissance des actifs de la société TOPIOL pour les juger insuffisants à la couverture de ses créances ; qu'en n'entreprenant pas toutes les démarches visant au recouvrement des créances cédées, comme il est prévu dans son contrat la liant à la société MPDC, la société FACTOCIC a commis une faute constituée par une inexécution dans ses obligations contractuelles ; que cette faute a causé un préjudice certain à la société MPDC et aujourd'hui à ses créanciers en alourdissant son passif des sommes qui auraient pu être recouvrées ; qu'il convient en effet d'observer que l'immeuble grevé de l'hypothèque inscrite au profit de la société MPDC a été vendu 2 350 000 € et qu'après règlement des frais de procédure, du super privilège et du passif privilégié, la somme de 546 471 €, reportée sur les actifs libres de la liquidation, était disponible pour le règlement des créanciers hypothécaires ; que c'est sur cette somme que la SCP OLIVIER ZANNI es qualités a pu percevoir un montant égal à la somme garantie par son inscription, soit 145 949,81 € ; que ceci est démontré par le courrier du mandataire à la liquidation de la société TOPIOL, Me Y..., daté du 7 avril 2011 et produit aux débats ; que le préjudice subi par la SCP OLIVIER ZANNI es qualités qui devra recevoir réparation, se monte à la somme qui aurait pu être récupérée (213 716,80 €) après cependant déduction de l'indemnisation reçue par la société FACTOCIC du fonds de garantie SFAC pour 76 000 €, somme qui a été portée au crédit du compte de la société MPDC dont le solde final (124 421,07 €) a été inscrit au passif de la procédure de liquidation ouverte à son encontre ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, les dommages et intérêts alloués à la SCP OLIVIER ZANNI es qualités se montant ainsi à la somme de 137 716,80 € (213 716,80 € - 76 000 €), le tribunal condamnera la société CM-CIC FACTOR (anciennement FACTOCIC) à payer cette somme à la SCP OLIVIER ZANNI es qualités ;

ALORS QU'en retenant que la société d'affacturage CM CIC Factor avait commis une faute à l'égard de la société affacturée MPDC en tardant à agir à l'encontre du débiteur cédé, la société Topiol, et en ne prenant pas à son encontre une hypothèque conservatoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le mandataire ad'hoc de ce débiteur lui avait expressément demandé de ne pas engager de poursuite ou de pratiquer de saisies visant au recouvrement de sa créance dès lors qu'elles risquaient de compromettre son fragile équilibre financier et la poursuite de son activité, n'enlevait pas tout caractère fautif à l'absence d'hypothèque prise par l'affactureur sur les biens de son débiteur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QU'en retenant que la société d'affacturage CM CIC Factor avait commis une faute à l'égard de la société affacturée MPDC en tardant à agir à l'encontre du débiteur cédé, la société Topiol, et en ne prenant pas à son encontre une hypothèque conservatoire, au seul constat que la société affacturée avait, quant à elle, procédé à une telle hypothèque pour le paiement d'une autre créance, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QU'en retenant que la société d'affacturage CM-CIC Factor avait tardé à agir, à tout le moins à titre conservatoire, à l'encontre du débiteur cédé de la société Olivier Zanni, es qualités de liquidateur de la société MPDC, et avait en conséquence engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle n'avait pas entrepris des diligences suffisantes en mandatant, dès le mois d'octobre 2003, une société de réassureur-crédit aux fins d'intervention contentieuse (conclusions page 11, §§ 9 et s.) ayant abouti, dès le 14 novembre 2003, soit avant même que la société MPDC n'entreprenne elle-même la moindre démarche contre ce débiteur, à une offre de celui-ci de 50 % des sommes dues pour solde de tout compte (conclusions page 11, § 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause de limitation ou d'exclusion de responsabilité ; qu'en retenant la responsabilité de la société CM CIC Factor à l'égard de la société Olivier Zanni, es qualités de liquidateur de la société MPDC, pour avoir tardé à agir, à tout le moins à titre conservatoire, à l'encontre du débiteur cédé, la société Topiol, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société MPDC, en tardant à prendre position sur l'offre de proposition de règlement qui leur avait été faite par la société Topiol, n'avait pas commis une faute à l'origine de son propre préjudice de nature à limiter ou à exclure celle de l'affactureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14765
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2017, pourvoi n°16-14765


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14765
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