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11/07/2017 | FRANCE | N°17-10173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2017, 17-10173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, la société Système U centrale nationale, par un mémoire spécial du 5 mai 2017, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'interprétation faite de l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la réserve de conformité issue de la décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 ayant imposé au ministre

d'informer les parties au contrat dont il poursuit la nullité dès l'instruction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, la société Système U centrale nationale, par un mémoire spécial du 5 mai 2017, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'interprétation faite de l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la réserve de conformité issue de la décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 ayant imposé au ministre d'informer les parties au contrat dont il poursuit la nullité dès l'instruction de l'instance, en tant qu'elle permet au ministre de l'économie de ne délivrer cette information qu'à hauteur d'appel, privant ainsi les créanciers de cette information du double degré de juridiction, est-elle contraire au principe d'égalité, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, tels qu'ils sont définis aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 66 de la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que, sous la réserve que les parties au contrat soient informées de l'action engagée par le ministre lorsque cette action tend à faire constater la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, l'article L. 442-6 III du code de commerce a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-126 QPC rendue le 13 mai 2011 par le Conseil constitutionnel ;

Qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10173
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2017, pourvoi n°17-10173


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10173
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