LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ignace X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 octobre 2016, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 329, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a en vertu de son pouvoir discrétionnaire ordonné le versement aux débats du rapport d'expertise privé établi par M. Marc Y..., médecin, (procès-verbal des débats, p. 7, § 10) avant que ce dernier, témoin acquis aux débats, ait été entendu (procès-verbal des débats, p. 8, § 6) ;
"alors qu'il ne peut être versé aux débats et soumis à un débat oral et contradictoire un rapport d'expertise privé établi par un témoin cité qu'après l'audition de celui-ci à la barre" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, à la demande de la défense de l'accusé, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'un rapport d'expertise privée en date du 3 octobre 2016 établi par le docteur Marc Y... convoqué à l'audience pour être entendu en qualité de témoin ; qu'aucune réserve ni réclamation n'a été formulée par les parties sur cette production de pièce nouvelle ;
Attendu que le principe du contradictoire, dans une procédure orale, implique que toutes les pièces versées aux débats soient communiquées tant aux parties qu'à leurs conseils respectifs ;
Que par ailleurs, il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le rapport ait été lu ou même évoqué avant l'audition du docteur Y... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 10 octobre 2016 (après-midi) :
- « Puis, le président a poursuivi l'interrogatoire de l'accusé et reçu ses déclarations ; que les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 10, § 5) ;
Puis, le président a poursuivi l'interrogatoire de l'accusé et reçu ses déclarations ; que les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 11, §§ 5 et 6) ;
- « Puis le président a poursuivi l'interrogatoire de l'accusé et reçu ses déclarations ; que les dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 12, § 3).
Et qu'à l'audience du 12 octobre 2016 (après-midi) :
« Puis le président a poursuivi l'interrogatoire de l'accusé et reçu ses déclarations ; que les dispositions de l'article 312 du code de procédure pénale ont été observées » (procès-verbal des débats, p. 18, §§ 9 et 10) ;
"alors que ce n'est qu'après avoir informé l'accusé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que dès lors, en interrogeant l'accusé et en recevant ses déclarations les 10 et 12 octobre 2016 sans l'avoir préalablement informé de ce droit, le président a méconnu les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que le président, après avoir rappelé à l'accusé son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l'a ensuite interrogé et reçu ses déclarations conformément à l'article 328 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en informant ainsi l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale ou conventionnelle, dès lors que le président n'a pas à renouveler les formalités prévues par cet article au cours des débats lors d'interrogatoires successifs de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 360, 364, 366, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions relatives à la majorité par laquelle la cour et le jury ont répondu « oui » aux questions sur la culpabilité de l'accusé et sur la circonstance aggravante sont illisibles sur la feuille de questions ;
"alors qu'il doit résulter de la feuille de questions que les décisions défavorables à l'accusé se sont formées à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que, du fait de ces mentions illisibles, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée au regard des articles 359 et 364 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d' assises, statuant en appel, s'est prononcée sur la culpabilité de l'accusé par une majorité de huit voix au moins conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.