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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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La société Editions de la Martinière,
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que les pourvois sont recevables, la Cour de cassation étant en m

esure de s'assurer que, malgré le défaut, dans les actes, de mention à cet égard, les recours ont ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
La société Editions de la Martinière,
M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que les pourvois sont recevables, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que, malgré le défaut, dans les actes, de mention à cet égard, les recours ont été formés par un avocat, Me Laurent Y..., appartenant au barreau près la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication d'un livre écrit par M. X..., journaliste, intitulé " Rugby à charges-L'enquête choc ", aux Editions de la Martinière (la société EDML) et comportant plusieurs passages au sujet du dopage au sein de l'équipe de France de rugby et, notamment, les propos suivants recueillis auprès d'un médecin : " Comme c'était généralisé, je l'ai vu également en équipe de France. Ils avaient chacun une pilule devant leur assiette lors du repas d'avant-match. C'était comme ça à tous les matches. Du Captagon surtout, du Maxiton parfois... A tous les matches ? C'était systématique. Tous prenaient des amphétamines ? Ils étaient libres d'en prendre ou pas. Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime... ? Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel. Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la banalisation des amphétamines à l'époque. Très exceptionnel, ça veut dire quoi ? En fait, ça dépendait des matches et de leurs circonstances. Si la rencontre était importante, s'il y avait une revanche à prendre... c'était surtout les avants qui étaient concernés en raison du combat qui les attendait dans les mêlées, moins les lignes arrière. Avez-vous un match précis en tête ? Oui celui où cela s'est vu le plus. Vous vous souvenez peut-être du France/ Nouvelle-Zélande de Nantes en 1986. Les blacks venaient de nous dominer une semaine plus tôt à Toulouse et, là ils se prennent une rouste ! Le pompier D...courrait toujours alors que le match était fini... Mais qui leur donnait ? Et bien, le Docteur... Donc... vous-même. Mais pourquoi étiez-vous présent ? Vous nous avez dit que l'équipe de France n'était suivie que par un seul médecin, quel qu'il soif ? Pene était en charge du XV de France ce jour-là, mais j'étais présent parce que je m'occupais alors de l'équipe de France B, qui jouait souvent la veille au même endroit face à l'équipe B du même pays ", M. Philippe A...a fait citer la société d'édition et le journaliste des chefs respectivement de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit devant le tribunal correctionnel, qui a accueilli l'exception de nullité de l'acte de poursuite ; que le ministère public et M. A...ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 385, 565, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris et statuant de nouveau, a rejeté l'exception de nullité des citations ;

" aux motifs que contrairement à l'appréciation des premiers juges, les citations qu'a fait délivrer le 17 mars 2015 M. Philippe A...à la SARL EDLM et à M. Pierre X...apparaissent satisfaire aux prescriptions posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite » ; que ces citations identiques mentionnent :
- en page 5 : « (…) Il écrit donc des propos diffamatoires imputant à Philippe A...des faits mensongers liés à la pratique du dopage et à l'emploi de substances dopantes. Dans le chapitre IV (qui débute page 91) sous le titre " les confessions d'un médecin des bleus ", Pierre X...écrit page 94 :
" La discussion avec Jacques C...prend alors une autre tournure : Et au niveau du XV de France ? Comme c'était généralisé, je l'ai vu également en équipe de France. Ils avaient chacun une pilule devant leur assiette lors du repas d'avant-match. C'était comme ça à tous les matchs. Du Captagon surtout, du Maxiton parfois... A tous les matchs ? C'était systématique. Tous prenaient des amphétamines ? Ils étaient libres d'en prendre ou pas " » ;
- en pages 6 et 7 (immédiatement à la suite de l'extrait précité) : « En page 95, la conversation dont les réponses sont attribuées à Monsieur Jacques C..., médecin de son état, se poursuit par les propos incontestablement diffamatoires à l'endroit notamment de Monsieur Philippe A...: " Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime … ? Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel. Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la banalisation des amphétamines à l'époque. Très exceptionnel, ça veut dire quoi ? En fait, ça dépendait des matchs et de leurs circonstances. Si la rencontre était importante, s'il y avait une revanche à prendre... c'était surtout les avants qui étaient concernés en raison du combat qui les attendait dans les mêlées, moins les lignes arrière. Avez-vous un match précis en tête ? Oui celui où cela s'est vu le plus. Vous vous souvenez peut-être du France Nouvelle-Zélande de Nantes en 1986. Les blacks venaient de nous dominer une semaine plus tôt à Toulouse et, là ils se prennent une rouste ! Le pompier D...courait toujours alors que le match était fini... Mais qui leur donnait ? Et bien, le Docteur... Donc... vous-même. Mais pourquoi étiez-vous présent ? Vous nous avez dit que l'équipe de France n'était suivie que par un seul médecin, quel qu'il soit ? G...était en charge du XV de France ce jour-là, mais j'étais présent parce que je m'occupais alors de l'équipe de France B, qui jouait souvent la veille au même endroit face à l'équipe B du même pays " ». Sont ainsi diffamatoires à l'égard de Philippe A...les faits de prise d'amphétamines même à titre exceptionnel. L'écriture diffamatoire est définitivement constituée dans le passage (page 95) : « Tous prenaient des amphétamines ? Ils étaient libres d'en prendre ou pas. Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime... ? Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel. Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la banalisation des amphétamines à l'époque. Très exceptionnel, ça veut dire quoi ? En fait, ça dépendait des matchs et de leurs circonstances. Si la rencontre était importante, s'il y avait une revanche à prendre... c'était surtout les avants qui étaient concernés en raison du combat qui les attendait dans les mêlées, moins les lignes arrière. Avez-vous un match précis en tête ? » ;
- en page 7 (immédiatement à la suite de l'extrait précité) : « Oui celui où cela s'est vu le plus. Vous vous souvenez peut-être du France/ Nouvelle-Zélande de Nantes en 1986 ». Pierre X...porte sur la place publique le fait diffamatoire et mensonger que Philippe A...pouvait « à titre très exceptionnel » absorber des amphétamines, qu'« il l'a fait à l'occasion du match France/ Nouvelle-Zélande en 1986 (…) » ;
- en page 8 : « (…) En l'espèce, il est incontestable que l'auteur a faussement attribué à Philippe A...nommément, le fait d'avoir eu recours à des produits dopants, en l'espèce des amphétamines » ;
- en pages 10 et 11 (qui constituent le dispositif des citations) : « (…) Le délit ainsi poursuivi et réprimé étant celui de diffamation commise envers Monsieur Philippe A...dans les pages 94 et 95 du livre " Rugby à charges – L'Enquête choc " dans les termes suivants : " Comme c'était généralisé, je l'ai vu également en équipe de France. Ils avaient chacun une pilule devant leur assiette lors du repas d'avant-match. C'était comme ça à tous les matchs. Du Captagon surtout, du Maxiton parfois... A tous les matchs ?
C'était systématique. Tous prenaient des amphétamines ? Ils étaient libres d'en prendre ou pas. Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime... ? Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel. Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la banalisation des amphétamines à l'époque. Très exceptionnel, ça veut dire quoi ? En fait, ça dépendait des matchs et de leurs circonstances. Si la rencontre était importante, s'il y avait une revanche à prendre... c'était surtout les avants qui étaient concernés en raison du combat qui les attendait dans les mêlées, moins les lignes arrière. Avez-vous un match précis en tête ? Oui celui où cela s'est vu le plus. Vous vous souvenez peut-être du France/ Nouvelle-Zélande de Nantes en 1986. Les blacks venaient de nous dominer une semaine plus tôt à Toulouse et, là ils se prennent une rouste ! Le pompier D...courait toujours alors que le match était fini … Mais qui leur donnait ? Et bien, le Docteur … Donc... vous-même. Mais pourquoi étiez-vous présent ? Vous nous avez dit que l'équipe de France n'était suivie que par un seul médecin, quel qu'il soit ?
G...était en charge du XV de France ce jour-là, mais j'étais présent parce que je m'occupais alors de l'équipe de France B, qui jouait souvent la veille au même endroit face à l'équipe B du même pays. " Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 » ; que ce rappel démontre qu'il n'existe aucune « contradiction manifeste » entre les « extraits » du livre mentionnés dans les citations, « identiquement présentés comme diffamatoires », « de nature à créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre » pour reprendre la motivation des premiers juges ; qu'un seul fait est incriminé tout au long des citations : l'imputation à M. Philippe A...de la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel ; que les citations déterminent donc sans équivoque l'objet du débat de sorte que les prévenus ont été mis en mesure de préparer utilement leur défense, ce dont a du reste expressément convenu M. Pierre X..., seul prévenu comparant, et en témoignent les conclusions déposées ; que l'exception de nullité des citations doit être en conséquence rejetée et le jugement entrepris par suite infirmé ;

" alors qu'à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé ; qu'il suffit, pour que la nullité soit encourue, que la citation ait pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre ; qu'en l'espèce, si le corps des citations limitait les poursuites aux propos imputant à M. Philippe A...une prise d'amphétamines à titre « très exceptionnel », propos figurant en page 95 de l'ouvrage publié, le dispositif des citations indiquait pour sa part : « Le délit ainsi poursuivi et réprimé étant celui de diffamation commise envers Monsieur Philippe A...dans les pages 94 et 95 du livre " Rugby à charges – L'Enquête choc " dans les termes suivants : (…) », cette mention étant suivie de la citation de l'ensemble des propos figurant en ces pages, y compris ceux imputant une prise généralisée et systématique d'amphétamines au sein de l'équipe de France dont M. A...était membre à l'époque ; que les citations ont ainsi pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils avaient à répondre et ne satisfont pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des actes de poursuite, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'existe aucune contradiction manifeste entre les extraits du livre mentionnés dans les citations, identiquement présentés comme diffamatoires, de nature à créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre, énonce qu'un seul fait est incriminé, la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel par M. A...;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Editions de La Martinière et M. Philippe X...coupables, en qualité respectivement d'auteur et de complice, de diffamation publique envers un particulier ;

" aux motifs que l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus ne saurait être admise ; qu'en effet, alors que ceux-ci soutiennent dans les conclusions déposées que M. X...se serait « contenté dans son livre de rapporter exactement les termes de son entretien... reproduisant l'intégralité de l'échange » avec le docteur M. Jacques C..., force est de constater qu'il n'en est rien puisqu'aux termes du procès-verbal de constat du 30 mars 2015 établi à la requête de ce dernier prévenu, la réalité des propos échangés, en leur intégralité, est la suivante (voix A : Pierre X...; voix B : Docteur Jacques C...) :
« Voix A : vous avez été le médecin des moins de 19 ans français ?
Voix B : oui. A l'époque, il y avait France A et France B. Il y avait un médecin qui s'occupait de l'équipe de France A et quand il ne pouvait pas y aller, c'est moi qui y allais. Je suis allé en 1975 en Afrique du Sud. Je faisais à ce moment-là les moins de 19, France B, et de temps en temps l'équipe de France (...)
Voix A : en titre, vous avez été également le médecin de l'équipe de France ?
Voix B : oui. Quand G...ne pouvait pas le faire, c'est moi qui le faisais. On n'était que deux à ce moment-là (...)
Voix A : pour le XV, jusqu'à quelle année ? La dernière tournée, le dernier tournoi ?
Voix B : la dernière... ça doit être en 1992. Après j'ai arrêté (...)
Voix A : les amphétamines ont toujours existé dans le rugby, dans le foot, dans je ne sais quoi...
Voix B : il n'empêche pas moins que c'était interdit. Je sais que ça a disparu. Moi, j'ai connu des équipes entières qui prenaient...
Voix A : des amphétamines ?
Voix B : attendez, je l'ai vu en équipe de France...
Voix A : des amphétamines ?
Voix B : oui Voix A : du Captagon, pour dire les choses telles qu'elles sont Voix B : oui, ou du Maxiton. En équipe de France, ils avaient chacun leur pilule devant leur assiette Voix A : c'est eux qui se l'amenaient ?
Voix B : …
Voix A : ou on leur donnait ?
Voix B : voilà. Moi, je n'en donnais pas Voix A : mais si ce n'était pas vous qui en donniez, il y avait deux médecins...
Voix B : ben oui, c'était l'autre (...)
Voix A : vous parlez de quelle époque, là ? Des années 1980 ?
Voix B : oui, des années 1980 Voix A : il y a l'un de vos confrères, que vous connaissez d'ailleurs, qui me disait par exemple que le Captagon, effectivement, en équipe de France, tout ça, le France-Nouvelle-Zélande à Nantes...
Voix B : oui, ça c'est vrai, ça c'est sûr. À ce moment-là, c'était comme ça. Moi, je l'interdisais. Je leur disais " je vous interdis d'en prendre " (...)
Voix A : les amphétamines étaient une conduite dopante...
Voix B : bien sûr, oui Voix A : mais quand vous me dites qu'à l'époque, ce n'était pas interdit Voix B : vous voulez que je vous dise pourquoi ? C'est depuis Nantes. Ce sont les Blacks qui ont porté le " pet " au Board. Les Blacks, ils avaient foutu je ne sais pas combien, trente et quelques points à Toulouse, et là-bas (à Nantes), ils ne les reconnaissaient pas Voix A : donc ils ont signalé ça au Board et le Board l'a ramené à la Fédération ?
Voix B : voilà Voix A : et là, ça a mis le holà …
Voix B : il n'y avait pas de contrôle urinaire à cette époque-là donc, les types, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Des équipes entières (…) en clubs (...) qui prenaient des trucs. À Agen, je ne l'ai pas connu (...) Les Blacks à Nantes se sont rendu compte que les mecs étaient chargés Voix A : à votre avis, le recours aux amphétamines a été stoppé à la fin des années 1980 ?
Voix B ; oui, oui, bien sûr. Les contrôles sont arrivés vers 1985, par là (...)
Voix A : pour Nantes, pour le France-Nouvelle-Zélande, vous n'y étiez pas ?
Voix B : non Voix A : donc on vous le rapporte, le coup des amphétamines...
Voix B : oui. Mais c'était G...qui les distribuait. Il les distribuait avant le repas, à onze heures. Ils avaient tous leur pilule.
Voix A : ça, c'était pour le France-Nouvelle-Zélande, mais il y a eu d'autres cas de figure ?
Voix B : à tous les matchs Voix A : à tous les matchs ?
Voix B : à tous les matchs Voix A : donc depuis que G...au début des années 1975 …
Voix B : oui, oui Voix A : là, on parle de Maxiton …
Voix B : oui, oui, Ou enfin de Captagon Voix A : mais qui vous rapporte ça ? Qui vous le dit ?
Voix B : mais je l'ai vu Voix A : mais non puisque …
Voix B : non parce qu'il y avait des matchs de France B qui était quelquefois la veille. Donc, c'est comme ça que j'ai assisté (…)
Voix A : mais vous n'avez jamais eu de discussion là-dessus avec G...?
Voix B : mais il n'y avait pas de contrôle. Le problème je vous dis, c'est après Nantes, Quand le Board a commencé à imposer des contrôles (…)
Voix A : quand vous parlez de la distribution faite par votre alter ego, vous employez le mot systématique. A votre sens, quand vous dites systématique, ça veut dire à tous les matchs ?
Voix B : ils avaient leur pilule au moment du repas, qui était souvent à onze heures, devant leur assiette Voix A : mais quand vous employez systématique, ça veut dire quel que soit le match, vous comprenez bien ce que je veux dire ?
Voix B : bien sûr, bien sûr Voix A : c'est-à-dire tous les matchs ?
Voix B : tous les matchs Voix A : comment se fait-il que sur certains matchs, ils étaient effectivement transfigurés, d'ailleurs le France-Nouvelle-Zélande de 1986, j'ai relu la bible du rugby de Henri E..., et effectivement, ils parlent de choses incroyables, mais comment se fait-il que cela ne pouvait pas opérer de la même manière sur d'autres matchs ?
Voix B : parce qu'il y en avait qui n'en prenait pas. Sur certains matchs, il y avait très peu de joueurs qui en prenaient Voix A : en fait, sur certains matchs, il pouvait y avoir beaucoup de joueurs qui prenaient, et sur d'autres matchs, il pouvait y en avoir très peu ?
Voix B : voilà, bien sûr, C'est pour ça que quand on avait pris une branlée à Toulouse contre les Blacks, là tout le …
Voix A : voilà, dans des circonstances où il faut remobiliser les troupes, on ajoute ce surcroit de motivation par ça …
Voix B (rires) : oui (…)
Voix A : dans ces cas-là, moi je relis (la composition de) cette équipe de l'époque, il y avait quand même des joueurs comme Z..., A..., B...... A...l'agenais, B...que vous tenez en haute estime à juste titre... ça veut dire que eux aussi ?
Voix B : ceux-là n'en prenait pas. Ceux-là ne voulaient pas en prendre Voix A : ceux-là ne voulaient pas en prendre ?
Voix B : pas besoin de ça Voix A : c'était plutôt les avants ?
Voix B : oui, oui, bien sûr (…) Derrière, ils n'en prenaient pas beaucoup. C'était surtout les avants qui en prenaient (…)
Voix A : dans cette équipe, il y avait Z..., I..., A..., J..., K..., L..., B...... Donc pour vous, ceux-là n'y touchez pas ou de manière exceptionnelle ?
Voix B : ils n'avaient pas besoin de ça Voix A : même de manière exceptionnelle ?
Voix B : de très exceptionnelle, oui, c'est ça. Je vous dis que le match où il y en a eu le plus, c'était à Nantes Voix A : c'est celui-là dont je vous parle (…) En fait, les amphétamines étaient plus destinées aux avants qu'aux arrières ?
Voix B : oui, oui, bien sûr. Maintenant, il y avait des matchs où tous en prenaient Voix A : mais...
Voix B : Nantes, je pense que la quasi-totalité des joueurs en prenait (...)
Voix A : quand il y a eu cette plainte déposée par la Nouvelle-Zélande devant l'International Board, c'est redescendu à la fédération ?
Voix B : c'est redescendu aussi au ministère (…) Le Board en a pris acte et puis ils l'ont transmis au ministère qui en a pris acte et à ce moment-là, les contrôles ont commencé à se faire Voix A : et le ministère a transmis à la fédé, non ?
Voix B : et le ministère l'a transmis à la fédération Voix A : mais alors, ça veut dire que les dirigeants de la fédération à l'époque savaient qu'il y avait recours aux amphétamines ?
Voix B : oui, bien sûr, tout le monde le savait Voix A : même Albert F...le savait ?
Voix B : oui, bien sûr, il faisait entièrement confiance, il était très ami avec Didou G...
Voix A : avec qui, pardon ?
Voix B : avec G...Voix A : il y avait ce recours aux amphétamines, Albert F...et ses cadres dirigeants le savaient ? (...)
Voix B : il était au courant. Mais il faisait confiance à G.... Donc, il fermait les yeux, là Voix A : quand il y a ce recours, c'est ce qui permet de comprendre un peu, de manière rétroactive, tous ces excès...
Voix B : attendez, j'ai connu un joueur, du temps de Michel H...… Il voulait remplacer un joueur et le gars, au lieu de descendre des tribunes, il a sauté pardessus le truc pour aller dans le couloir. Donc, il a fait un saut de six ou sept mètres. Il était complètement … bourré aux amphétamines (...)
Voix A : G...était en charge du XV de France un peu avant vous ? Dans les années 1970 ?
Voix B : oui, bien avant moi. Il a été le premier qui a accompagné le XV de France partout Voix A : on peut le faire remonter à quelle époque en équipe de France, Jean G...Voix B : 1968, 1970, par là. Un peu avant 1970 (...)
Voix A : sur ce recours aux amphétamines qui, pour vous, était systématique mais les joueurs étaient libres d'en prendre ou de ne pas en prendre, est-ce qu'il y a une personne qui est digne de confiance selon vous, qui peut corroborer vos dires ?
Voix B : je ne pense pas qu'ils vont répondre. Ceux qui en ont pris ne vont rien dire. Et ceux qui n'en ont pas pris ne vont rien dire non plus. Je crois que c'est illusoire de leur poser la question (...) Ils seront en porte-à-faux (...) Mettez-vous à leur place. Ceux qui en ont pris ne vont pas dire j'en ai pris ou on nous en donnait systématiquement à chaque match Voix A : mais comment pouvez-vous être sûr que c'était systématique puisque vous n'étiez pas souvent là ?
Voix B : parce que je l'ai vu Voix A : vous l'avez vu à plusieurs reprises ?
Voix B : je l'ai vu à plusieurs reprises, bien sûr. C'était systématique. Mais c'était très généralisé, il n'y avait pas que l'équipe de France (...)
Voix A : le match de la Nouvelle-Zélande, c'était l'après-midi je suppose ?
Voix B : oui, oui. A onze heures, ils avaient tous leurs comprimés devant leur assiette Voix A : mais si on le prend juste avant le repas, ce n'est pas trop tôt par rapport au match ?
Voix B : non, non. Ça dure plusieurs heures Voix A : les effets se font sentir assez vite ?
Voix B : oui, c'est-à-dire au bout d'une heure. Et ça dure trois-quatre heures (...)
Voix A : mais quand vous dites que vous l'avez vu à plusieurs reprises vous l'avez vu sur d'autres matchs ?
Voix B : oui, bien sûr Voix A : comme lesquels par exemple ?
Voix B : en tournée, c'était la même chose. On en trouvait partout à ce moment-là.
On allait dans une pharmacie, on en achetait, c'est tout. Il n'y avait pas besoin d'ordonnance nécessaire, rien. C'était en vente libre
Voix A : mais quand vous dites sur d'autres matchs, vous avez souvenir d'autres matchs, de Tournois, de matchs de tournée, de... ?
Voix B : je l'ai vu à plusieurs reprises, mais ça je le savais. Parce que les joueurs parlaient, parce que je l'ai vu (...)
Voix A : pourquoi vous, vous n'en donniez pas ?
Voix B : parce que ce n'était pas dans ma nature, c'est tout (...)
Voix A : on peut comprendre que dès les années 1970, quand Jean G...est là, jusqu'à ce fameux France-Nouvelle-Zélande et peut-être un petit peu après, le recours aux amphétamines était généralisé, même au niveau de l'équipe de France Voix B : bien sûr, bien sûr » ; que, outre que la teneur de l'échange rapporté dans le livre constitue un très libre condensé par son auteur de la réalité des propos respectivement tenus, il s'agit surtout d'une déformation totale des propos de M. Jacques C..., docteur, concernant M. Philippe A..., exclusive de la bonne foi alléguée, puisque l'interviewé n'a aucunement prêté à ce dernier la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel, l'échange « Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime ? », « Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel » n'ayant jamais existé ; que bien au contraire, ainsi qu'il ressort des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat, M. Jacques C..., docteur, a exclu sans la moindre ambiguïté que M. Philippe A...ait pu avoir recours à la prise d'amphétamines dans l'échange réel suivant : « Dans ces cas-là, moi je relis (la composition de) cette équipe de l'époque, il y avait quand même des joueurs comme Z..., A..., B.... " A...l'agenais, B...que vous tenez en haute estime à juste titre... ça veut dire que eux aussi ? Ceux-là n'en prenaient pas. Ceux-là ne voulaient pas en prendre Ceux-là ne voulaient pas en prendre ? Pas besoin de ça » ; que si sur l'insistance de M. X..., après citation de sa part des noms de « Z..., I..., A..., J..., K..., L..., B...» qui étaient des joueurs arrières de l'équipe de France, il a fini par affirmer, après avoir à nouveau indiqué pour ceux-ci « ils n'avaient pas besoin de ça », la prise « très exceptionnelle » d'amphétamines, il n'a cependant nullement imputé cette prise à M. Philippe A...(ni d'ailleurs à MM. Serge Z...et Pierre B...), les quatre autres joueurs préalablement cités ou certains d'entre eux pouvant être seuls concernés par l'affirmation ; que conformément aux dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la SARL EDLM, éditeur du livre « Rugby à charges – L'enquête choc » contenant l'imputation diffamatoire, doit être en conséquence déclarée coupable en qualité d'auteur principal du délit reproché de diffamation publique envers un particulier, alors que M. X..., auteur du livre, doit l'être en qualité de complice ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propos de M. Jacques C..., docteur, retranscrits par procès-verbal d'huissier et reproduits dans l'arrêt attaqué que si, dans un premier temps, à l'évocation des noms « Z..., A..., B...», M. Jacques C..., docteur, est catégorique (« ceux-là n'en prenaient pas. Ceux-là ne voulaient pas en prendre »), il admet dans un second temps, à l'évocation des noms « Z..., I..., A..., J..., K..., L..., B...», une prise très exceptionnelle d'amphétamines sans nullement exclure M. A...de cette affirmation ; qu'en retenant que M. Jacques C..., docteur, aurait exclu « sans la moindre ambiguïté » que M. Philippe A...ait pu avoir recours à la prise d'amphétamines même à titre très exceptionnel, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec cette pièce de la procédure ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés ; que dans le passage :
«- Tous prenaient des amphétamines ?
- Ils étaient libres d'en prendre ou pas.
- Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime... ?
- Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel... », le premier élément du propos litigieux, catégorique (« non pas eux »), correspond exactement au propos M. Jacques C..., docteur : « ceux-là n'en prenaient pas » ; que le propos « c'était très exceptionnel » a bien été tenu par M. Jacques C..., docteur, durant l'échange suivant :
« Voix A : dans cette équipe, il y avait Z..., I..., A..., J..., K..., L..., B...... Donc pour vous, ceux-là n'y touchez pas ou de manière exceptionnelle ?
Voix B : ils n'avaient pas besoin de ça Voix A : même de manière exceptionnelle ?
Voix B : de très exceptionnelle, oui, c'est ça » ;
qu'enfin, le « ou alors » traduit parfaitement, en les synthétisant, le sens des propos de M. Jacques C..., docteur, qui n'a nullement exclu que M. A...ait pris des amphétamines à titre très exceptionnel ; qu'en retenant, pour exclure l'exception de bonne foi, que les propos précités constituaient une déformation totale des propos de M. Jacques C..., docteur, concernant M. Philippe A..., la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée et les a dénaturés " ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon le second, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;

Attendu que, l'arrêt, après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos litigieux, puis cité de larges extraits de la retranscription, par huissier, de l'échange entre le médecin et le journaliste, énonce, pour écarter le bénéfice de la bonne foi, que l'ouvrage litigieux, en plus d'être un très libre condensé des propos tenus par les protagonistes, constitue une déformation totale des propos du médecin concernant M. A..., exclusive de la bonne foi alléguée, puisque l'interviewé n'a aucunement prêté à ce dernier la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel, l'échange " Même les Z..., A..., B..., que vous tenez en haute estime ". ? Non pas eux ou alors c'était très exceptionnel " n'ayant jamais existé ; que les juges retiennent qu'ainsi, il ressort des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat que le médecin a exclu sans la moindre ambiguïté que ce joueur ait pu avoir recours à la prise d'amphétamines lors de l'échange réel suivant : " Dans ces cas-là, moi je relis (la composition de) cette équipe de l'époque, il y avait quand même des joueurs comme Z..., A..., B.... " A...l'agenais, B...que vous tenez en haute estime à juste titre... ça veut dire que eux aussi ? Ceux-là n'en prenait pas. Ceux-là ne voulaient pas en prendre Ceux-là ne voulaient pas en prendre ? Pas besoin de ça " ; que la cour d'appel ajoute que, si, sur l'insistance du journaliste, après la mention de sa part des noms de " Z..., Bérot, A..., J..., K..., L..., B..." qui étaient des joueurs arrières de l'équipe de France, le médecin a fini par évoquer, après avoir à nouveau indiqué, pour ceux-ci, " ils n'avaient pas besoin de ça ", la prise " très exceptionnelle " d'amphétamines, il n'a cependant nullement imputé cette prise à M. A...(ni d'ailleurs à MM. Z...et B...), les quatre autres joueurs préalablement cités ou certains d'entre eux pouvant être seuls concernés par cette affirmation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si les propos incriminés ne reprennent pas mot à mot les déclarations du médecin au sujet de la prise de produits à base d'amphétamines par la partie civile, il ne les ont pas pour autant déformés sur ce point, leur retranscription par huissier, comme celle, moins précise, figurant dans le livre litigieux, insinuant, toutes deux, que certains joueurs, dont l'appelant, avaient eu exceptionnellement recours à ce type de produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que les juges ont condamné la société Editions de la Martinière à une amende de 1 500 euros pour diffamation publique envers un particulier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine pour un délit qui ne peut être imputé à une personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce point, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause, en ce qu'elle concerne M. Pierre X..., et les parties, à l'exception de la société Editions de la Martinière, devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84859
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Auteur - Personne morale - Domaine d'application - Exclusion - Délits de presse - Effet

Il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'aucune peine se saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine contre une société d'édition pour le délit de diffamation publique envers un particulier, cette infraction ne pouvant être imputée à une personne morale


Références :

article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 juin 2016

Sur l'irresponsabilité pénale des personnes morales en droit de la presse, à rapprocher : Crim., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-83672, Bull. crim. 2013, n° 178 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84859, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: M. Parlos
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84859
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