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11/07/2017 | FRANCE | N°16-84655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Davidoff of Geneva France,
M. Jérôme X...,

contre l'arrêt n°3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
La société Davidoff of Geneva France,
M. Jérôme X...,

contre l'arrêt n°3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné solidairement la SARL Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de la société Davidoff of Geneva France et M. X..., celle-ci est devenue définitive ; que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que, dans le cadre de la conclusion à Paris en 2011, 2012 et 2013 de contrats de relations publiques entre la FFT et la société Belrtve devenue Davidoff of Geneva France, dont le gérant était M. X..., cette société a démontre sa volonté d'utiliser son "espace privatif" à des fins de propagande, le constat d'huissier indiquant notamment : "Le Village se compose d'un grand espace en terrasse aménagé autour d'une travée centrale en « T » bordée de tentes, chaque tente étant identifiée comme étant réservée par un des partenaires officiels du tournoi, selon une signalétique commune. A l'extrémité de l'une des allées, se trouvent, légèrement séparés des autres tentes en raison de la présence d'un escalier, deux tentes supplémentaires où nous observons que l'une des deux sociétés identifiées comme étant bénéficiaire des prestations dans la tente est la société Davidoff, et précisant : "Mme Z... (directrice juridique de la FFT) nous confirme que la société Davidoff ne fait pas partie des partenaires officiels du tournoi mais bénéficie d'une tente en raison de ses liens anciens comme client annonceur avec le tournoi" ; qu'ainsi, la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à ce fabricant une publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ; que la société Davidoff of Geneva France et M. X..., dirigeant, se sont rendus coupables d'une faute qui a causé à la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation ; que dès lors la Cour infirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles ; que le Comité National contre le Tabagisme, association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de prévenir les méfaits du tabagisme, notamment par une meilleure information des consommateurs et qui organise des campagnes à cet effet, a subi un préjudice certain résultant directement des agissements des prévenus ; que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention condamnera solidairement la société Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"1°) alors que la publicité illicite en faveur du tabac suppose des actes positifs visant à valoriser le produit du tabac ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à celui-ci une publicité pour sa marque et partant la valorisation du tabac, lorsque l'existence de la mention Davidoff apposée sur la tente louée par la société Belrive ne ressort aucunement des constatations effectuées par l'huissier à la demande de la partie civile, constat sur lequel se fonde exclusivement l'arrêt attaqué pour déclarer les demandeurs civilement responsables ;

"2°) alors qu'en se bornant, pour se dire convaincue de la volonté de la société Davidoff d'utiliser l'espace privatif qui lui a été réservé à des fins de propagande, à se fonder exclusivement sur le constat d'huissier duquel ne résulte pourtant pas l'existence d'une mention Davidoff apposée sur la tente louée par la société Belrive, et sans rechercher d'autres actes positifs imputables aux prévenus et visant à promouvoir le tabac ou ses produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que le délit de publicité ou de propagande illicite en faveur du tabac ou ses produits suppose un acte positif de communication au public ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la seule mise à disposition d'un espace privatif au titre d'un contrat ne saurait être considérée comme un acte de communication au public dès lors que cet espace est interdit au public ;

"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen, repris par les prévenus dans leurs écritures d'appel, qui avait été retenu par le tribunal correctionnel pour les relaxer et qui faisait valoir que le contrat conclu entre la société Belrive et la société Davidoff interdisait expressément toute publicité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné solidairement la SARL Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

"1°) alors que le délit de publicité ou de propagande illicite en faveur du tabac ou ses produits suppose un acte positif de communication au public ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la seule mise à disposition d'un espace privatif au titre d'un contrat ne saurait être considérée comme un acte de communication au public dès lors que cet espace est interdit au public ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen, repris par les prévenus dans leurs écritures d'appel, qui avait été retenu par le tribunal correctionnel pour les relaxer et qui faisait valoir que le contrat conclu entre la société Belrive et la société Davidoff interdisait expressément toute publicité" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, devenus les articles L. 3512-4 et L. 3512-5 dudit code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa version applicable au moment des faits, qu'est interdite toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;

Attendu que, selon le second dans sa version applicable au moment des faits, constitue une propagande ou une publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service ou d'une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mars 2010, la société Davidoff of Geneva France (anciennement la société Belrive) a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros, un contrat de prestation de services de relations publiques dit "Le Village" prévoyant, moyennant la somme de 384 673 euros, la mise à disposition, pendant quatre ans, d'un espace privatif dédié à la communication de la société ainsi qu'un certain nombre de prestations dont la fourniture d'une loge de 12 places sur le court Philippe Chartier; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer cette société ainsi que son gérant, M. Jérôme X..., devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal a relaxé les prévenus et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société et de son gérant, l'arrêt relève que, dans le cadre de la conclusion des contrats litigieux, la société Davidoff a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier indiquant notamment "Le Village se compose d'un grand espace en terrasse aménagé autour d'une travée centrale en T bordée de tentes, chaque tente étant identifiée comme étant réservée par un des partenaires officiels du tournoi, selon une signalétique commune ; que les juges ajoutent qu'à l'extrémité de l'une des allées, se trouvent, légèrement séparés des autres tentes en raison de la présence d'un escalier, deux tentes supplémentaires où l'une des deux sociétés identifiées comme étant bénéficiaire des prestations dans la tente est la société Davidoff, et précisant : " la directrice juridique de la FFT (..) confirme que la société Davidoff ne fait pas partie des partenaires officiels du tournoi mais bénéficie d'une tente en raison de ses liens anciens comme client annonceur avec le tournoi" ; qu'ils en déduisent que la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à celui-ci une publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exécution d'un contrat de prestations de services de relations publiques portant sur la location, pendant la durée d'une compétition sportive, d'une loge au nom de la société, l'accès privilégié à certains services et l'attribution d'une tente privative, ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84655
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-84655


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84655
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