LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Karim X...,
M. Abdessalam X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2016, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et blanchiment, à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 100 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de séjour, à cinq ans d'interdiction de port d'arme et interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et le second, pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 150 000 euros d'amende dont 70 000 euros avec sursis, à cinq ans d'interdiction de séjour et à cinq ans d'interdiction de port d'arme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 20 avril 2017, ordonnant la réouverture des débats ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Karim X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 39, 40, 215, 215 bis, 369, 414, 419, 417, 432 bis, 435, 436, 438, du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Karim X... coupable d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique ;
" aux motifs que les investigations ont démontré que M. Karim X... était parfaitement instruit des activités de son frère Abdessalam et, s'il n'a pas participé directement aux voyages d'importation, il en assurait avec certitude la logistique ; qu'en effet, il finançait les dépenses de transport de ce dernier (taxiphone, billet d'avion, péage toujours réglé en espèces, hôtel, argent), Abdessalam ne disposant à titre personnel d'aucune ressource ; qu'il lui procurait des véhicules, lui demandant de prendre « la Mégane » pour se rendre en Belgique ; qu'à l'occasion du « go fast » du 15 février 2014, les vérifications effectuées par les enquêteurs auprès de la société Cofiroute leur ont permis d'apprendre qu'à 23 heures 40 un véhicule Volkswagen Golf immatriculé ...s'était présenté à la sortie Blois et que le conducteur avait réglé en espèce ; que, très rapidement après, ce véhicule a été mis en vente sur le site « le bon coin » par Karim X... ; que Karim X... se tenait au courant des activités de son frère auquel il disait de « faire gaffe » après les interpellations intervenues dans le cadre d'un autre dossier de stupéfiants, au mois de janvier 2014 ; qu'il était aussi l'interlocuteur de M. Jaouad Y... pendant les déplacements à l'étranger de M. Abdessalam X... (écoutes des 4 septembre 2013, le 18 novembre 2013 et 31 décembre 2013) ; que, dans la cave de son restaurant le « Chicken Royal », ont été découverts des produits stupéfiants mais également une somme de 13 210 euros en liquide (constituée de billets de 100 euros supportant des traces de cocaïne en concentration supérieure à la normale et des billets de 10 et 20 euros présentant un niveau de contamination au cannabis excessif, ne pouvant s'expliquer, selon les termes du rapport d'expertise toxicologique, que par une activité de trafic de stupéfiants), et un agenda évoquant la tenue d'une comptabilité en lien avec un trafic de stupéfiants ; que, s'il est exact que M. Abdessalam X... détenait la clé de cette cave, l'original de cette clé a été découvert au domicile de M. Karim X... qui avait donc libre accès à cette cave et ne peut donc utilement prétendre qu'il ignorait totalement ce qui s'y trouvait entreposé ; que cette explication est d'autant moins crédible que M. Karim X... connaissait et finançait l'activité de son frère et qu'il était aussi en relation avec M. Jaouad Y... ; que M. Karim X..., qui le reconnaît désormais, a également participé à une opération d'achat de stupéfiants (manifestement 30 kilogrammes de résine de cannabis) suite à la sollicitation d'une connaissance incarcérée en Espagne qui lui a proposé « un plan de 40 pantalons à 2. 650 l'unité » sur Paris, un échantillon de 25 grammes devant dans un premier temps lui être remis, proposition à laquelle il a répondu favorablement, se déplaçant à Creil, pour se faire remettre l'échantillon, et demandant à son frère Abdessalam de le retrouver au « Chicken Royal » à son retour ; que le 5 décembre 2014, lors d'une conversation téléphonique avec la personne incarcérée en Espagne, il faisait état de la piètre qualité du produit et réclamait une réduction du prix à « deux » avec un paiement pour moitié comptant et pour l'autre moitié sous un mois ; qu'il apprenait qu'il ne restait plus que « trente » du produit en question et acceptait de prendre la marchandise, l'argent devant transiter par un certain Said ; que, quand bien même cette transaction n'aurait pas abouti, les tractations et la détention d'un échantillon suffisent à caractériser les délits d'acquisition et de détention de stupéfiants ; qu'ainsi, en assurant le financement des voyages d'importation, en fournissant les véhicules, en se tenant au courant des affaires de son frère, en étant en contact avec M. Y... lors des absences de ce dernier et en stockant en toute connaissance de cause dans la cave de son établissement des produits stupéfiants et des sommes d'argent issues du trafic, M. Karim X..., ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, a commis les délits sus-mentionnés ;
" 1°) alors que le délit d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation de l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'importation de stupéfiants à l'encontre de M. Karim X... sur la base de la seule mise à disposition de moyens à son frère Abdessalam, ce qui ne caractérise que le délit de complicité pour lequel il n'a pas été renvoyé et sans qu'une requalification soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et excédé ses pouvoirs, en dépassant les limites de sa saisine ;
" 2°) alors qu'en justifiant la déclaration de culpabilité de M. Karim X... des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ainsi que de transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique par la détention d'une clef de sa cave qu'il avait laissée à la disposition de son frère, ce qui ne saurait suffire à justifier qu'il avait une connaissance des marchandises entreposées, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications identiques ; qu'ainsi, M. Karim X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation, transport, détention de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique pour ces mêmes faits " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Abdessalam X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 39, 40, 215, 215 bis, 369, 414, 419, 417, 432 bis, 435, 436, 438, du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Abdessalam X... coupable d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique,
" aux motifs que l'information a mis en évidence l'existence d'opérations d'importations auxquelles a pris part M. Abdessalam X... qui l'a admis devant la cour ; qu'en effet, en novembre 2013, il était en contact avec un fournisseur utilisateur d'une ligne espagnole, pour se plaindre de la qualité du produit vendu ; que le 21 novembre 2013, il était en contact avec un interlocuteur en Espagne avec lequel était évoquée une possible livraison en provenance du Maroc, où ils iraient « peut-être tous » ; que le 27 novembre 2013, il était en contact avec MM. Farid X... et Nouarnan Z..., résidents espagnols, dont l'un semblait revenir du Maroc et qui venaient de se faire contrôler à la frontière par la douane française au volant d'une Mercedes classe B, aménagée d'une cache qui était vide ; que ces mêmes individus arrivaient à Blois le 28 novembre en fin d'après-midi et se rendaient avec M. Abdessalam X... en Belgique dans leur voiture respective, entre le 29 novembre et le 2 décembre 2013 ; que le 2 décembre 2013, M. Abdessalam X... retrouvait M. Jaouad Y... à 23 heures 34 avant de reprendre la route pour l'Espagne à bord d'un véhicule Mercedes Classe B ; qu'il était flashé à plusieurs reprises sur le trajet Blois-Bordeaux puis son téléphone bornait en Espagne le 3 décembre à 13 heures 13 puis à nouveau à Blois, à compter du 9 décembre 2013, où il appelait un individu en Espagne pour confirmer que tout s'était bien passé et qu'ils ne s'étaient pas fait arrêter ; que le 18 décembre 2013, il se trouvait en Belgique et le 20 décembre 2013, il déclenchait plusieurs relais indiquant qu'il rentrait en France au volant d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé ... au nom d'Omar A... ; que sur la route, il était en lien avec son frère Abdelaziz qui lui ouvrait la route ; qu'ils se séparaient à Orléans et M. Abdessalam X... continuait jusqu'à Blois ; qu'arrivé sur Blois, un peu après 2 heures du matin le 21 décembre 2013, il contactait M. Jaouad Y... pour lui demander d'aller vérifier au péage s'il n'y avait pas de problème, puis il lui fixait rendez-vous « derrière sa maison » ; que le 15 février 2014 à 23 heures 15, il prenait contact avec M. Jaouad Y... pour lui dire qu'il y avait des gendarmes sur l'autoroute et qu'il cherchait un « endroit pour sortir » ; qu'à 23 heures 45, il rappelait M. Jaouad Y... pour lui dire qu'il était « dans la merde », ce à quoi il lui répondait de « bombarder » et qu'il aurait dû le « laisser passer devant » ; qu'à 23 heures 49, il expliquait à M. Y... qu'il « leur (les gendarmes) avait échappé » ; qu'à 23 heures 54, il disait avoir été obligé de « faire demi-tour en pleine route » et qu'il espérait que « la fille, celle qui a les choses, ne se fasse pas arrêter » ; que, pris en chasse par le peloton motorisé de la Chaussée Saint Victor, le conducteur avait pris la fuite mais son véhicule avait été signalisé ; que fin décembre 2013, M. Abdessalam X... partait en Espagne avec un billet d'avion financé par Karim X... ; qu'entre le 26 février et le 1er mars 2014, il partait en Belgique, emmenant avec lui sa compagne Mme Nora B... qu'il abandonnait dans un hôtel et qui le contactait par téléphone à plusieurs reprises en le menaçant de révéler leur « trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis » et en les qualifiant de « dealers » ;
" et aux motifs qu'au moment des interpellations, les perquisitions ont permis la découverte de plusieurs lieux de stockage de stupéfiants, armes, munitions, matériel multimédia, de nombreux téléphones portables, de documents évoquant la tenue de comptabilités et de sommes importantes en espèces, notamment, dans la cave du restaurant le « Chicken Royal » exploité par M. Karim X... et dans l'appartement situé au..., sous-loué par que M. Andréas C... à M. Abdessalam X... ; qu'en dépit des dénégations persistantes du prévenu sur ce point, que M. Andréas C..., entendu à deux reprises, a confirmé avoir laissé son appartement à la disposition de que M. Abdessalam X... durant un an moyennant un dédommagement de 120 euros par mois ; qu'en outre, M. Abdessalam X... a également acquis du mobilier pour équiper ce logement ; que l'ADN de M. Abdessalam X... a été découvert sur la troisième enveloppe par ordre de déballage d'un bloc de résine de cannabis ; qu'il a été déterminé que l'héroïne retrouvée dans le logement qu'il occupait au... était de même origine que celle saisie chez MM. Jaouad Y... et Johnny D..., de même que le cannabis retrouvé chez lui et chez M. Jaouad Y... ; que l'ADN de M. Abdessalam X... a également été découvert sur des blocs d'héroïne saisis dans la voiture de M. Jaouad Y... ; que M. Abdessalam X... s'est reconnu propriétaire, version qu'il a réitérée devant la cour, de la cocaïne découverte dans la cave de son frère et son ADN a été retrouvé sur le fusil saisi dans cette cave ; que les écoutes téléphoniques établissent encore qu'il était en contact régulier avec M. Jaouad Y... qui s'informait des livraisons et auquel il donnait rendez-vous au retour des voyages d'importation ; que les conversations échangées entre MM. Abdessalam X... et Jaouad Y... où il est question de qualité de produit, de prix, de quantités, de lieux de rendez-vous, ne laissent planer aucun doute sur la nature de leurs activités, liées au trafic de stupéfiants ; que M. Abdessalam X... s'intéressait aussi à l'activité de revente de M. Jaouad Y... auquel il demandait, lors d'une conversation du 27 janvier 2014, « comment va l'activité sur ton secteur » ; que les 28 janvier et 9 mars 2014, il donnait rendez-vous à M. Jaouad Y... en lui demandant de venir avec « un grand sac plastique » ; que, poursuivi par la gendarmerie le 15 février 2014, il était en relation permanente avec M. Jaouad Y... auquel il déclarait que « c'est la fille qui a les trucs » ; que ces éléments établissent que M. Jaouad Y... réceptionnait la marchandise à l'arrivée en Loir-et-Cher, en revanche, il n'a été signalé sur aucun voyage d'importation ;
" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications identiques ; qu'ainsi, M. Abdessalam X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation, transport, détention de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique pour ces mêmes faits " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen présenté pour M. Karim X..., pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour déclarer M. Karim X... coupable des faits d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique, l'arrêt retient qu'il a financé les voyages d'importation réalisés par son frère M. Abdessalam X..., fourni les véhicules, s'est tenu au courant des affaires de son frère en son absence, en restant au contact de M. Jaouad Y..., leur " lieutenant ", a stocké en toute connaissance de cause dans la cave de son restaurant des produits stupéfiants et des sommes issues du trafic de stupéfiants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Sur le moyen présenté pour M. Karim X..., pris en sa dernière branche et le premier moyen présenté pour M. Abdessalam X... :
Attendu qu'en retenant à l'encontre des prévenus, les deux qualifications d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles résultent de la mise en oeuvre d'un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés au moyen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Karim X..., pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Karim X... coupable de blanchiment d'un délit de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que selon l'article 222-38 du code pénal, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait (...) d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ; que l'information a permis de démontrer que le restaurant le « Chicken Royal » n'avait aucune activité réelle, constituant un lieu de passage et de rendez-vous ainsi que l'ont démontré les surveillances ; qu'aucune comptabilité régulière n'était tenue alors que M. Karim X... faisait état dans l'un de ses interrogatoires d'un chiffre d'affaire exorbitant, sans commune mesure avec celui d'une sandwicherie ; que, très curieusement, tous les paiements effectués sur le compte de l'entreprise l'étaient en espèces ; que les sommes découvertes dans la cave du commerce supportaient des traces de produits stupéfiants ; que M. Karim X... a prêté à des commerçants des sommes à un taux d'intérêt important, n'hésitant pas à envoyer un tiers pour recouvrer les sommes dues alors qu'il était incarcéré ; qu'au mois de décembre 2013, il a indiqué à son père que lui-même et son frère disposaient d'une somme de 60 000 euros pour investir dans un bien immobilier au Maroc et il n'était aucunement question dans cette conversation d'un investissement qui aurait été financé au moyen du prix de vente de cet établissement qui, au demeurant, ne générait aucune activité commerciale, aucune facture sérieuse permettant de se convaincre d'approvisionnements réguliers n'ayant été produite ; qu'en outre, M. Karim X... menait de concert une activité d'achat et revente de véhicules et des liens très privilégiés sont apparus en procédure entre lui et les garages Yanis Auto 41 et Sam Auto ; que cette activité de revente de voitures n'était pas davantage déclarée ; qu'il est ainsi démontré que l'activité commerciale de façade de M. Karim X... avait pour seul objet d'écouler l'argent issu du trafic ; que le délit de blanchiment est ainsi parfaitement caractérisé ;
" alors que le délit de concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions à la législation sur les stupéfiants, suppose que ces opérations soient destinées à transformer le produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants afin qu'il puisse réintégrer l'économie légale ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de blanchiment pour avoir exploité un commerce sans aucune comptabilité ou pour avoir prêté de l'argent à des tiers, ce qui ne caractérisent pas des opérations destinées à transformer le produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants afin qu'il puisse réintégrer l'économie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de blanchiment dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Karim X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Karim X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 000 euros ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Karim X... porte trace de huit condamnations prononcées entre le 27 avril 2006 et le 17 février 2015 ; que mais à la date des faits, cinq condamnations y figuraient ; que depuis lors, M. Karim X... a, notamment, été condamné le 17 février 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis de courant 2007 au 18 novembre 2008 ; que si cette condamnation, postérieure aux faits mis à jour par le présent dossier, ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la peine ou d'une quelconque récidive, elle montre en tout cas que les activités de M. Karim X..., en lien avec les stupéfiants, ont débuté en 2007 ; que M. Karim X... qui a bénéficié de nombreux avertissements de l'autorité judiciaire (amendes, peines d'emprisonnement avec sursis, travail d'intérêt général, sursis avec mise à l'épreuve) dont il n'a pas su saisir l'opportunité, n'est plus accessible au sursis simple ; qu'entrepreneur au moment des faits, M. Karim X... a utilisé son commerce à l'enseigne « le Chicken Royal » dont l'activité était quasi-inexistante et la comptabilité absente, comme lieu de stockage de la drogue mais également afin de blanchir l'argent issu du trafic, constitué de sommes en liquide dont les montants, très importants, ont pu être déterminés avec précision au cours des investigations mais ne rendent pas compte de l'intégralité des sommes qui ont été perçues par les soixante clients revendeurs de M. Jaouad Y... ; que le trafic de stupéfiants dans lequel il est impliqué, mettant en cause dix-sept personnes, s'est étendu de juillet 2011 à mars 2014, date de l'interpellation d'un certain nombre d'auteurs ; qu'il s'agit d'un trafic multi-drogues (cannabis, cocaïne, héroïne) qui a porté sur des substances létales, dangereuses pour la santé humaine, dans des quantités extrêmement importantes, ci-dessus reprises en détail ; que le profit qui en est résulté ne l'est pas moins au regard des prix pratiqués et de l'intensité de l'activité conduite par les auteurs principaux de ce trafic ayant à sa tête M. Karim X..., chargé de la logistique, M. Abdessalam X..., chargé des voyages d'importation et leur lieutenant M. Jaouad Y... chargé d'écouler la marchandise ; que le mode opératoire utilisé par les auteurs, la persistance dans la poursuite de l'activité délictueuse durant près de trois ans, les quantités de produits stupéfiants découvertes, procurant à la revente un profit substantiel, l'organisation particulièrement structurée du trafic montrant que M. Karim X... prenait soin de se mettre à l'abri des écoutes téléphoniques compromettantes en chargeant autrui des activités les plus exposées, et son rôle majeur dans ce trafic se déduisant du profit retiré, immédiatement réinvesti dans un commerce fictif, exigent une réponse pénale cohérente, au regard, notamment, des peines qui ont été infligées aux autres condamnés et en particulier à M. Jaouad Y... qui apparaît dans ce dossier comme « le bras droit » des frères X... et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement ; que dès lors, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal, au regard notamment des peines alternatives à l'emprisonnement dont a déjà bénéficié le prévenu ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Karim X... une peine de huit années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce, néanmoins, une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Karim X... une peine de huit années d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Abdessalam X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Abdessalam X... à une peine de sept ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 150 000 euros dont 70 000 euros avec sursis ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Abdessalam X... porte trace de quatre condamnations prononcées durant sa minorité entre le 6 avril 2009 et le 13 novembre 2014 mais trois seulement y figuraient à la date des faits ; que, ni la peine de travail d'intérêt général qui lui a été infligée le 9 décembre 2010, ni sa mise sous protection judiciaire durant un an, ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux ; que sans activité au moment des faits, il consacrait tout son temps à la conduite des opérations d'importation de stupéfiants et de stockage, en lien avec son frère Karim qui lui fournissait les moyens nécessaires, et avec M. Jaouad Y... qui écoulait les produits illicites ; que devant la cour, M. Abdessalam X..., bien conscient du manque de cohérence de sa version, a peu ou prou admis sa participation, disculpant même son frère Karim et se désignant comme seul acteur à la tête de ce trafic, ce qui n'est bien évidemment pas crédible dès lors qu'il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de diriger seul un réseau structuré avec des opérations d'importation et que le rôle de M. Jaouad Y..., comme principal revendeur local et gros client des frères X..., a clairement été établi ; que renvoyant aux développements relatifs à l'ampleur du trafic, à la dangerosité des produits importés, au profit retiré, la cour considère que la peine de sept ans d'emprisonnement infligée à M. Abdessalam X... par les premiers juges est cohérente au regard de la gravité des faits ayant causé un trouble grave à l'ordre public, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, seul un emprisonnement ferme étant en effet de nature à sanctionner utilement les délit reprochés, et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal, au regard des peines alternatives à l'emprisonnement dont a déjà bénéficié le prévenu ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Abdessalam X... une peine de sept années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce, néanmoins, une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Abdessalam X... une peine de sept années d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen proposé pour M. Karim X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-31, 222-48 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Karim X... la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements du Loiret du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Karim X... porte trace de huit condamnations prononcées entre le 27 avril 2006 et le 17 février 2015 ; mais que, à la date des faits, cinq condamnations y figuraient ; que depuis lors, M. Karim X... a, notamment, été condamné le 17 février 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis de courant 2007 au 18 novembre 2008 ; que si cette condamnation, postérieure aux faits mis à jour par le présent dossier, ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la peine ou d'une quelconque récidive, elle montre en tout cas que les activités de M. Karim X..., en lien avec les stupéfiants, ont débuté en 2007 ; que M. Karim X... qui a bénéficié de nombreux avertissements de l'autorité judiciaire (amendes, peines d'emprisonnement avec sursis, travail d'intérêt général, sursis avec mise à l'épreuve) dont il n'a pas su saisir l'opportunité, n'est plus accessible au sursis simple ; qu'entrepreneur au moment des faits, M. Karim X... a utilisé son commerce à l'enseigne « le Chicken Royal » dont l'activité était quasi inexistante et la comptabilité absente, comme lieu de stockage de la drogue mais également afin de blanchir l'argent issu du trafic, constitué de sommes en liquide dont les montants, très importants, ont pu être déterminés avec précision au cours des investigations mais ne rendent pas compte de l'intégralité des sommes qui ont été perçues par les soixante clients revendeurs de M. Jaouad Y... ; que le trafic de stupéfiants dans lequel il est impliqué, mettant en cause dix-sept personnes, s'est étendu de juillet 2011 à mars 2014, date de l'interpellation d'un certain nombre d'auteurs ; il s'agit d'un trafic multi-drogues (cannabis, cocaïne, héroïne) qui a porté sur des substances létales, dangereuses pour la santé humaine, dans des quantités extrêmement importantes, ci-dessus reprises en détail ; que le profit qui en est résulté ne l'est pas moins au regard des prix pratiqués et de l'intensité de l'activité conduite par les auteurs principaux de ce trafic ayant à sa tête M. Karim X..., chargé de la logistique, M. Abdessalam X..., chargé des voyages d'importation et leur lieutenant M. Jaouad Y... chargé d'écouler la marchandise ; que le mode opératoire utilisé par les auteurs, la persistance dans la poursuite de l'activité délictueuse durant près de trois ans, les quantités de produits stupéfiants découvertes, procurant à la revente un profit substantiel, l'organisation particulièrement structurée du trafic montrant que M. Karim X... prenait soin de se mettre à l'abri des écoutes téléphoniques compromettantes en chargeant autrui des activités les plus exposées, et son rôle majeur dans ce trafic se déduisant du profit retiré, immédiatement réinvesti dans un commerce fictif, exigent une réponse pénale cohérente, au regard notamment des peines qui ont été infligées aux autres condamnés et en particulier à M. Jaouad Y... qui apparaît dans ce dossier comme « le bras droit » des frères X... et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement ; que dès lors, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre sanction étant en effet inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal, au regard notamment des peines alternatives à l'emprisonnement dont a déjà bénéficié le prévenu ;
" alors que la peine complémentaire de l'interdiction de séjour doit être proportionnée aux intérêts en litige et au but poursuivi ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, sans autre justification, bien que les faits reprochés n'aient été commis que dans le Loir-et-Cher et que l'interdiction ne puisse prendre effet qu'à compter de la fin de la période d'incarcération, qui avait déjà été prononcée pour une durée de huit années, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Abdessalam X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-31, 222-48 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Abdessalam X... la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Abdessalam X... porte trace de quatre condamnations prononcées durant sa minorité entre le 6 avril 2009 et le 13 novembre 2014 mais trois seulement y figuraient à la date des faits ; que, ni la peine de travail d'intérêt général qui lui a été infligée le 9 décembre 2010, ni sa mise sous protection judiciaire durant un an, ne l'ont dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux ; que, sans activité au moment des faits, il consacrait tout son temps à la conduite des opérations d'importation de stupéfiants et de stockage, en lien avec son frère Karim qui lui fournissait les moyens nécessaires, et avec M. Jaouad Y... qui écoulait les produits illicites ; que devant la cour, M. Abdessalam X..., bien conscient du manque de cohérence de sa version, a peu ou prou admis sa participation, disculpant même son frère Karim et se désignant comme seul acteur à la tête de ce trafic, ce qui n'est bien évidemment pas crédible dès lors qu'il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de diriger seul un réseau structuré avec des opérations d'importation et que le rôle de M. Jaouad Y..., comme principal revendeur local et gros client des frères X..., a clairement été établi ; que, renvoyant aux développements relatifs à l'ampleur du trafic, à la dangerosité des produits importés, au profit retiré, la cour considère que la peine de sept ans d'emprisonnement infligée à M. Abdessalam X... par les premiers juges est cohérente au regard de la gravité des faits ayant causé un trouble grave à l'ordre public, de la personnalité et du passé judiciaire du prévenu, seul un emprisonnement ferme étant en effet de nature à sanctionner utilement les délit reprochés, et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal, au regard des peines alternatives à l'emprisonnement dont a déjà bénéficié le prévenu ;
" alors que la peine complémentaire de l'interdiction de séjour doit être proportionnée aux intérêts en litige et au but poursuivi ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine d'interdiction de séjour de cinq ans dans les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, sans autre justification, bien que les faits reprochés n'aient été commis que dans le Loir-et-Cher et que l'interdiction ne puisse prendre effet qu'à compter de la fin de sa période d'incarcération, qui avait déjà été prononcée pour une durée de sept années, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de chacun des prévenus, une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une telle peine complémentaire, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.