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11/07/2017 | FRANCE | N°16-80935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-80935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- M. Laurent Y...,
- La société les Editions des Arènes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mai 2014, n° 13-82. 831), dans la procédure suivie contre M. Laurent Y..., M. Patrick X... et la société Editions des Arènes, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils

;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Patrick X...,
- M. Laurent Y...,
- La société les Editions des Arènes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mai 2014, n° 13-82. 831), dans la procédure suivie contre M. Laurent Y..., M. Patrick X... et la société Editions des Arènes, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication du livre intitulé Complices de l'inavouable-la France au Rwanda qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres, la mention de son nom, le général de Z..., estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, M. Y..., éditeur de l'ouvrage, M. X..., son auteur, ainsi que la société éditrice ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a seule relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 31, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de procédure tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" aux motifs que, sur l'incompatibilité de la prévention avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la citation vise le délit de diffamation publique prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1, 30 (s'agissant de la peine) et 31 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'il vise la partie civile en sa qualité d'officier de l'armée française ayant servi au Rwanda en 1994 ; que si l'exercice de la liberté d'expression est garanti par l'article 10. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, " l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, … à la protection de la réputation ou des droits d'autrui " ; que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'apparaît pas apporter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression compte tenu de la nécessité de protéger la réputation de personnels intervenant a priori du fait de leur mission dans des conditions difficiles et de ce que, comme statué par le tribunal, au delà de la personne publique diffamée, elle atteint également la confiance que les citoyens doivent pouvoir placer dans les institutions publiques elles mêmes ;

« alors que l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 punit d'une amende de 45 000 euros prévue à l'article 30, la diffamation commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition, tandis que la diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 32 de la même loi ; que ce régime de protection accrue réservée à certaines personnes, qui ne répond à aucun « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette aggravation, est contraire aux exigences de la liberté d'expression et incompatible avec les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen » ;

Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'incompatibilité de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'a été retenue l'absence de la disproportion alléguée, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 31, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté le caractère diffamatoire à l'égard de M. Eric de Z... de l'association de la mention « Complices de l'inavouable – La France au Rwanda » et du nom de la partie civile sur la page de couverture de l'ouvrage du même nom, a condamné MM. X..., Y... et les Editions des Arènes à payer à M. de Z... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la suppression de la mention « Colonel de Z... » sur toute nouvelle impression du livre ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que la composition de la page de couverture agrège, parmi d'autres responsables politiques et militaires, personnes morales et même journaliste, le nom de la partie civile à la mention : " Complices de l'Inavouable La France au Rwanda " ; que la quatrième de couverture mentionne les commentaires relevés dans l'exposé des faits, qui reprennent des passages de l'introduction rédigée par M. X...; que M. De Z..., intervenu au Rwanda à l'occasion de l'opération Turquoise, n'est pas mis en cause explicitement dans la couverture critiquée comme complice du génocide rwandais, accusation niée par les deux prévenus à l'audience, comme il voudrait le faire accroire (la partie civile demande à la cour dans ses conclusions de dire que le rapprochement de son nom et du titre de l'ouvrage lui impute explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994), mais en tant que complice (parmi 35 noms de personnalités ou personnes morales intervenues avant, pendant et après cette opération) de l'inavouable, défini dans les termes susmentionnés dans l'exposé des faits, qui sont beaucoup moins explicites, recouvrant à la fois la politique de la France d'armement du régime rwandais, de formation militaire de ses soldats, et globalement de soutien du régime hutu, et la politique alléguée de dissimulation de certains hommes politiques, militaires, magistrat, journaliste cités, la participation de ces deux derniers ne pouvant par exemple s'entendre qu'au titre de la prétendue politique de dissimulation ; que le terme d'inavouable, sauf à aboutir dans des circonstances aussi graves que celles du Rwanda en 1994 à une impossibilité " orwellienne " de nommer les situations, doit être cantonné à la description qui en est donnée par son auteur et ne peut être considéré comme renvoyant par une prétendue métonymie, comme allégué par la partie civile, au qualificatif de génocide ; que les commentaires de Mme Colette A..., M. Jacques B... ou M. Eric C..., repris en quatrième de couverture, apparaissent mettre en cause le comportement de " la France ", l'imputation de Mme A... elle même, ne visant que des responsables français de haut niveau, ne pouvant être considérée comme mettant en cause précisément M. De Z... et ne visant, comme relevé par le tribunal, qu'une potentialité envisagée de manière vague tant dans le temps qu'au regard des personnes concernées ; que la composition de la page de couverture, qui agrège le nom et le grade de la partie civile au titre, suggère au lecteur, par voie d'insinuation, que M. de Z... figure parmi les " complices de l'Inavouable ", notion entendue par M. X... aux termes de la quatrième de couverture comme " une politique secrète qui fut menée par Paris au Rwanda de 1990 à 1994.., décidée par quelques-uns, qui agirent hors de toute règle, hors de tout débat et au prix d'importantes entorses à la légalité républicaine ", la suite de ce commentaire qualifiant cette politique d'erreur criminelle " mise au jour après le dernier génocide du XXème siècle et mettant en cause une trentaine de responsables, hommes politiques et militaires, avec leurs porte-voix, n'hésitant pas à multiplier déclarations outrancières, procès d'intentions et écrans de fumée ; que cette allégation, concernant des faits suffisamment précis et déterminés pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; qu'elle est donc diffamatoire à son égard ; que l'exception de bonne foi que si les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, elles peuvent être justifiées lorsque l'auteur démontre sa bonne foi ; que celle-ci suppose la poursuite d'un but légitime, une absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; que la poursuite d'un but légitime ne fait aucun doute, s'agissant d'informer le public sur un épisode récent de l'histoire rwandaise, aux conséquences particulièrement dramatiques, et sur le rôle politico-militaire de la France dans ces événements ; que l'association de l'intitulé susmentionné avec le nom du colonel M. De Z... n'apparaît pas relever d'une animosité personnelle, qui n'est démontrée par aucun des éléments du dossier ; qu'il convient de noter que les conclusions de la partie civile admettent que les deux premiers critères ci-dessus " n'appellent pas de développements particuliers " ; que la partie civile indique dans ses conclusions ne pas contester que " le génocide des tutsis du Rwanda en 1994 et la politique de la France au Rwanda relèvent du débat d'intérêt général ", proposition tellement évidente en l'espèce qu'elle se passe d'explicitation ;
Restent critiqués au vu des conclusions de la partie civile :
- l'absence d'éléments factuels suffisants-l'absence de prudence dans le propos ; que l'exigence d'une enquête sérieuse que l'accusation diffamatoire doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'imputation critiquée, mais également de ses éléments extrinsèques ; qu'il convient de noter que la vérité sur les responsabilités en matière de génocide ne se fait que sur la longue durée, les différentes parties intéressées usant de toute leurs capacités de dissimulation, de manipulation ou d'influence pour échapper à ce verdict, les manipulations de la vérité étant d'autant plus faciles en l'espèce que s'agissant des relations de la France et du Rwanda à l'époque des faits, l'actualité récente a démontré que des documents étaient toujours classifiés, sans compter bien évidement ceux qui ont pu être détruits par les différents intervenants, dans un pays complètement bouleversé par la guerre civile ; que l'exigence d'une information fiable et précise doit s'apprécier, sauf à interdire ou restreindre de façon drastique tout débat sur des sujets d'importance cruciale sur le plan éthique ou historique, dans ce contexte ; qu'en l'espèce, l'enquête sérieuse se déduit notamment des investigations effectuées sur place par le journaliste, présent sur les lieux au début de l'opération Turquoise, de son investissement dans le suivi du traitement judiciaire ou politique des suites du génocide, lecture du dossier établi par le juge Bruguière sur l'attentat contre l'avion présidentiel rwandais, suivi des travaux de la commission parlementaire, d'audiences du tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, entretiens avec des militaires, hommes politiques ou témoins de certains aspects de cette tragédie et de son traitement subséquent sur le plan politique ou médiatique ; que le journaliste fait état au delà des éléments relevés par lui de ce qu'il estime être les ambiguïtés de l'opération Turquoise, et des positions différentes exprimées au plus haut niveau politique, l'une s'en tenant à une limitation des opérations à une action humanitaire, et l'autre visant à une assistance militaire des forces hutues, l'auteur indiquant : que " l'opération Turquoise fut formatée pour répondre à ces deux cas de figure : elle se fit offensive sous couvert d'humanitaire ", l'option offensive ayant été abandonnée au profit de la création d'une zone humanitaire sûre, visant à sanctuariser la zone encore tenue par les hutus ; qu'il s'agit compte tenu de l'extrême difficulté d'établir en l'espèce une vérité certaine, qui ne se fera jour qu'avec le temps, d'une prise de position argumentée et étayée, conforme aux exigences de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général ; qu'il convient d'ailleurs de noter que les parties civiles ne mettent pas en cause le contenu de l'ouvrage (qui est pour l'essentiel la reproduction de celui paru en 2004, qui n'avait pas suscité de procédure, notamment de diffamation), mais sa seule première de couverture, à travers l'association entre leurs noms et la mention : Complices de l'inavouable-la France au Rwanda ; que cependant, la bonne foi doit s'apprécier au regard de la personne visée par les propos diffamatoires ; que force est de constater que mise à part une citation en page 21 de l'ouvrage, qui le mentionne comme un des militaires dont M. Pierre D... indique dans son livre qu'ils seraient mis en cause par les propos de M. Bernard E... ayant fait état de faute politique ou d'erreurs criminelles à propos de l'attitude de la France au Rwanda, et d'une note en bas de page 21 de l'ouvrage indiquant qu'il aurait participé en 2008 avec d'autres officiers supérieurs à deux audiences à l'Elysée avec le conseiller diplomatique de la Présidence, le rôle de M. De Z... n'est pas du tout explicité dans le livre, tant en ce qui concerne son action lors de l'opération Turquoise que lors des débats ultérieurs ; que les éléments relevés dans le présent paragraphe sont nettement insuffisants pour permettre la mise en cause sous la dénomination de complice de l'inavouable telle que définie par le journaliste du colonel M. De Z... ; que le bénéfice de la bonne foi ne peut être retenu au bénéfice des prévenus ; qu'il ne saurait être argué ce de que M. X... n'aurait pas participé à la mise en page des deux pages de couverture qui serait réservée par contrat à son éditeur, l'auteur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en tant que complice de diffamation qu'en démontrant qu'il n'a ni voulu, ni permis que les propos fussent publiés sous son nom et sous sa signature ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que M. X... et M. Y... doivent être considérés comme ayant commis une faute au préjudice de M. De Z... dans la limite des faits de diffamation reprochés ; que sur le préjudice que M. De Z... est cité en petits caractères dans la page de couverture de l'ouvrage, dont seule une lecture attentive et exhaustive peut attirer l'attention sur sa présence ; que la défense a indiqué sans être démentie que l'ouvrage a été tiré à 3 000 exemplaires ; qu'il y a lieu compte tenu de ces éléments d'évaluer le préjudice moral résultant de l'imputation litigieuse à la somme de 5 000 euros ; que les deux prévenus et la société Les Editions Des Arenes, civilement responsable, seront condamnés solidairement à payer cette somme à la partie civile ;

« 1°) alors qu'est diffamatoire l'allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que ne saurait être jugé diffamatoire la simple juxtaposition sur la couverture de l'ouvrage en cause d'un titre (« Complices de l'inavouable »), d'un sous-titre en caractères plus petits (« La France au Rwanda ») et les noms d'une trentaine de personnes physiques (ancien président de la République, ministres, militaires-dont M. de Z...-, journaliste, magistrat, etc.) ou morales (BNP, Crédit lyonnais) ; que, contrairement à ce que soutenait M. de Z..., il ne saurait être déduit de ces seules mentions que son nom et sa qualité insinuent ou lui attribuent une quelconque complicité dans le génocide survenu au Rwanda en 1994 ; qu'en considérant que la page de couverture, qui agrège le nom et le grade de la partie civile au titre, portait atteinte à son honneur et à sa considération, en se référant aux termes de la quatrième de couverture, alors que ces dernières considérations, non visées par la plainte, étaient étrangères aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

« 2°) alors, que la complicité de diffamation suppose que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité ; qu'en se bornant à relever « qu'il ne saurait être argué ce de que M. X... n'aurait pas participé à la mise en page des deux pages de couverture qui serait réservée par contrat à son éditeur, l'auteur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en tant que complice de diffamation qu'en démontrant qu'il n'a ni voulu, ni permis que les propos fussent publiés sous son nom et sous sa signature », sans relever des faits personnels, positifs et conscients de complicité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

« 3°) alors que la proportionnalité de l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression s'apprécie aussi à l'aune du montant de la condamnation pécuniaire prononcée par le juge ; que moins de 2 000 exemplaires de l'ouvrage de M. X... édité par M. Y... ayant été vendus, leur condamnation à payer à M. de Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts constitue une ingérence manifestement disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression ; que, dès lors, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu le sens et la portée des textes susvisés » ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'est irrecevable le grief reprochant à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que pour rejeter les conclusions de M. X... invoquant son exonération de toute responsabilité pénale à défaut d'avoir caractérisé la complicité reprochée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la personne mise en cause doit, pour être exonérée de la complicité reprochée, démontrer que la publication incriminée n'a été ni voulue ni permise par elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que les juges ont apprécié le caractère proportionné des dommages-intérêts alloués à la partie civile ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Laurent Y..., Patrick X... et les Editions des Arènes devront payer à M. Eric de Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. Y..., X... et les Editions des Arènes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80935
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-80935


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80935
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