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06/07/2017 | FRANCE | N°16-19215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2017, 16-19215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable recouvrement par la société Comptage immobilier services, a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé de maternité du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle a été en arrêt de travail du 11 au 20 mai 2011, avec une rechute du 12 septembre au 4 novembre 2011, puis de nouveau en arrêt maladie du 21 mai au 16 juillet 2012, date à laquelle elle a déclaré

un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable recouvrement par la société Comptage immobilier services, a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé de maternité du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle a été en arrêt de travail du 11 au 20 mai 2011, avec une rechute du 12 septembre au 4 novembre 2011, puis de nouveau en arrêt maladie du 21 mai au 16 juillet 2012, date à laquelle elle a déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la sécurité sociale, pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'elle a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes, et a été licenciée le 29 octobre 2012 ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été licenciée le 29 octobre 2012, soit toujours pendant la suspension de son contrat de travail, que ce licenciement, fondé sur les absences prolongées répétées désorganisant le fonctionnement de la société Comptage immobilier services étant toutes consécutives à l'état de santé de la salariée, contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu cependant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme X..., condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Comptage immobilier services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement de Madame X... en date du 29 octobre 2012, D'AVOIR condamné la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES à payer à Madame X... la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, et D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Akima X... fonde encore sa demande sur l'absence de visite de reprise à la suite de la rechute de son accident de trajet fin 2011, laquelle aurait dû mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail, absence rendant le licenciement survenu pendant l'arrêt de travail nul ; la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES plaide que la visite de reprise ne pouvait avoir lieu pendant son dernier arrêt de travail prolongé à trois reprises, l'intéressée n'étant pas en état de reprendre son travail, et que l'accident de trajet ne suspendant pas le contrat de travail contrairement à l'accident de travail, ou la maladie professionnelle comme en dispose l'article L. 1226-7 du code du travail, il pouvait procéder au licenciement pour motif personnel ; il résulte néanmoins des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il est reconnu aux débats et établi que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011 alors que les dispositions de l'article D. 4624-22 l'y obligeait s'agissant d'une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident non professionnel. La visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail ; de la même façon, il résulte des éléments du débat que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que Madame Akima X... a été licenciée le 29 octobre 2012, soit toujours pendant la suspension de son contrat de travail ; ce licenciement fondé sur les absences prolongées répétées désorganisant le fonctionnement de la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES étant toutes consécutives à l'état de santé de la salariée, contrevient aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et il sera juge nul de plein droit ; le jugement sera infirmé de ce chef ; en conséquence de la nullité de son licenciement Madame Akima X... sollicite une somme de 65.000 € correspondant à une année de salaires bruts comportant les bonus et la participation, en raison de sa situation de chômage du 31 janvier 2013 au 19 août 2013, puis à partir du 23 juillet 2014, après un congé de maternité, et jusqu'au 1er juin 2015 ; l'indemnisation de Madame Akima X... ne saurait être inférieure à six mois de salaires. C'est une somme de 35.000 € qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au fait qu'elle avait retrouvé un emploi au bout de six mois » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE 1°), les dispositions des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'aux arrêts de travail liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement, qu'il était intervenu pour une raison tenant aux absences prolongées et répétées de la salariée, et donc en relation avec son état de santé, durant la période de suspension de son contrat de travail, sans caractériser l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle justifiant l'application des règles protectrices spécifiques prévues par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail ;

ALORS QUE 2°), la cour d'appel constate que Madame X... « [avait] été de nouveau en arrêt de maladie du 21 mai 2012 au 16 juillet 2012 date à laquelle elle [avait] déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la CPAM, pour lequel elle [était] arrêtée jusqu'au 30 octobre 2012 » (arrêt p. 2), ce qui écartait l'origine professionnelle de l'arrêt de travail durant lequel le licenciement avait été prononcé ; qu'en faisant néanmoins application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, strictement réservées aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident ayant motivé l'arrêt de travail, durant lequel Madame X... avait été licenciée, ne relevait pas de cette législation spécifique puisque la CPAM lui avait refusé cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, par fausse application ;

ALORS QUE 3°), partant du postulat que l'arrêt de travail était lié à un accident non professionnel, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES se prévalait, dans ses conclusions (pp. 15 à 20), de ce que le licenciement était expressément motivé, non pas par l'état de santé de la salariée, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de Madame X..., ce qui entraînait la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle versait aux débats des éléments de justification tant des perturbations subies par l'entreprise, que de la nécessité du remplacement au regard des caractéristiques de l'activité et de l'entreprise, ainsi que de l'effectivité de ce remplacement à compter du 21 novembre 2012 (soit un mois après le licenciement) par l'embauche de Madame Annette Y... au poste de Responsable Recouvrement ; qu'en se bornant, pour dire nul le licenciement de Madame X..., à constater qu'il était intervenu pour une raison liée à son état de santé, durant la période de suspension de son contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES, si le licenciement de Madame X..., placée en arrêt de travail lié à un accident ou une maladie à caractère non professionnel, n'était pas justifié par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées et prolongées de la salariée, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui remplit les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, s'agissant du licenciement annulé d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise employant habituellement plus de onze salaries, doit rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; qu'à supposer que le licenciement ait valablement été déclaré nul par la cour d'appel comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail au licenciement de Madame X..., prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; qu'en ordonnant néanmoins, sur ce fondement, le remboursement à PÔLE EMPLOI par la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES des indemnités versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Comptage Immobilier Services, employeur, au paiement de la somme de 35 000 € de dommages et intérêt pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir l'existence d'un harcèlement moral ayant nui à sa santé se manifestant par son arrêt de travail du 16 juillet 2012 s'étant poursuivi jusqu'à son licenciement, l'appelante fait valoir :
- sa mise à l'écart dès février 2011 du projet dont elle avait été chargée et en contact avec l'étranger,
- la modification de ses responsabilités par l'obligation nouvelle de faire valider toutes ses démarches par sa supérieure hiérarchique qui communiquait directement avec ses équipes,
- son isolement et sa mise à l'écart à son retour de congé de maternité par omission d'information et de convocation aux réunions,
- la sollicitation dont elle a au contraire fait l'objet pendant ses arrêts de travail et congé,
- la perte de son bureau individuel ; que contestant tout harcèlement la SAS Comptage Immobilier Services affirme :
- avoir dû faire gérer par son supérieur hiérarchique ses absences longues et répétées, lequel l'a informée en retour y compris durant ses absences ;
- avoir mis en place le télétravail, en dépit des difficultés pour un poste de cadre chargé de recouvrement et du management d'une équipe ;
- avoir dispensé les formations continues chaque année conformes au poste occupé ;
- avoir pratiqué un encouragement financier chaque année par des augmentations de salaire et l'octroi de fortes primes ;
- lui avoir octroyé un nouveau bureau dans de nouveaux locaux pour toute l'équipe Recouvrement d'une façon non pénalisante ;
- n'avoir en rien diminué son périmètre d'activité, ni ses responsabilités, l'organigramme produit étant un faux et la création d'un poste de credit manager, en dessous du directeur administratif et financier, relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur ;
- ne l'avoir sollicitée pendant ses arrêts qu'à la marge pour des questions impératives, sans aucune protestation de sa part ; que les pièces versées aux débats n'établissent pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que tous les échanges télématiques produits attestent au contraire de la parfaite courtoisie utilisée de part et d'autre et de l'absence de toute doléance de la part de Mme X... tant auprès de la haute direction que du CHSCT à cet égard, Mme Z... la tenant au courant de toutes les décisions prises la concernant, même si certaines l'ont été contre son gré comme son déménagement avec son service dans d'autres locaux de Massy, sans possibilité d'avoir un bureau individuel comme précédemment, ce qui n'est ni discriminant ni pénalisant ; qu'il ressort également des pièces versées que si Mme X... a manifesté son souhait de devenir credit manager en 2008 avec une formation adaptée et le soutien de sa hiérarchie vu ses excellents résultats, c'est Mme A... qui a été nommée à ce poste, ce qu'elle n'a pas supporté, mais elle échoue à démontrer que cette décision de la direction était discriminante à son égard, le poste ayant d'ailleurs disparu avec l'intéressée, Mme X... ayant alors été placée sous l'autorité de Mme Z... ; qu'il n'apparaît pas enfin que Mme X... ait fait l'objet de discrimination dans la formation continue puisqu'elle en a bénéficié tous les ans ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme X... n'avait pas fait l'objet de harcèlement et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail en portant atteinte aux droits et à la dignité des salariés, en altérant leur santé physique ou mentale ou en compromettant leur avenir professionnel ; qu'en l'espèce, le conseil n'a trouvé dans les pièces produites au débat aucun fait ou preuves à l'appui des accusations de harcèlement portées par Mme X..., démontrant des agissements répétés, une dégradation de ses conditions de travail ou une atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou enfin à son avenir professionnel ; que Mme X... n'apporte aucun élément probant quant à sa supposée mise à l'écart par sa supérieure hiérarchique, Mme Z..., ainsi que sur la supposée dégradation de ses conditions de travail ; que, par courriel du 29 mars 2011, le directeur administratif et financier, M. B..., lui a confirmé la définition de son poste et la non-incidence du changement d'organisation intervenu début 2011 sur cette définition de poste ; qu'aucun fait de violence morale, d'acharnement, d'agissements répréhensibles répétés n'a été démontré ; que Mme X... ne s'est jamais plainte avant son licenciement d'éventuels faits de harcèlement ; que le conseil dit et juge que les accusations de harcèlement émises par Mme X... relèvent davantage d'interprétation et de subjectivité ; qu'en conséquence le conseil, après avoir entendu les parties et consulté l'ensemble des pièces produites au débat, estime que les faits et documents portés à la connaissance du conseil ne relèvent pas des faits de harcèlement relevant des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, en jugeant que la salariée n'établissait pas la réalité de faits répétés qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement, sans rechercher si, d'une part, le licenciement dont elle avait été l'objet et qu'elle a par ailleurs annulé comme étant consécutif à l'état de santé de la salariée, et, d'autre part, le fait par ailleurs constaté qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise après un arrêt de travail prolongé occasionnant un préjudice indemnisé au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, n'étaient pas des éléments de présomption de harcèlement, a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 6 février 2014 en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel tendant à faire juger recevable la demande de résiliation du contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement Mme X... plaide que sa position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige du juge qu'il examine cette demande de résiliation préalablement à celui du bien-fondé du licenciement si ce licenciement est prononcé après l'introduction de la demande de résiliation judiciaire ; qu'elle se prévaut de l'absence de visite médicale de reprise, des modifications apportées à son contrat de travail après son congé de maternité et de harcèlement moral ; que pour résister à cette demande la SAS Comptage Immobilier Services rappelle que l'acte de saisine du 23 octobre 2013 [en réalité, 2012] ne comporte aucune demande de résiliation judiciaire du contrat mais seulement des demandes liées au licenciement, lequel venait à peine d'être engagé par la convocation à l'entretien préalable ; qu'elle ajoute que Mme X... n'a formulé sa demande de résiliation que devant le bureau de conciliation se tenant le 10 décembre 2012, soit postérieurement à la réception de la lettre de licenciement notifiée le 29 octobre 2012 ; que de la chronologie des faits et de la procédure il ressort que Mme X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de rupture du contrat ; qu'il en résulte que sa demande de ce chef est devenue sans objet et ne peut qu'être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la saisine du conseil de céans en date du 22 octobre 2012 est fait sur la base d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de harcèlement moral ; qu'il n'y est pas fait mention d'une demande de résiliation judiciaire ; que Mme X... a fait état d'une demande de résiliation judiciaire lors de l'audience en bureau de conciliation du 10 décembre 2012, soit postérieurement au licenciement prononcé le 29 octobre 2012 ; que la question de la date à prendre en considération pour l'introduction de la demande de résiliation judiciaire n'a pas été plaidée à la barre par la demanderesse ; que le conseil juge que la demande de résiliation judiciaire a été formalisée postérieurement à la notification du licenciement ; qu'elle est donc sans objet ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'ayant constaté qu'avant le prononcé de son licenciement, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de l'employeur à payer des indemnités de rupture, ce dont il résultait nécessairement qu'elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en jugeant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19215
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2017, pourvoi n°16-19215


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19215
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