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06/07/2017 | FRANCE | N°16-18896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-18896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fullsix France (la société) s'étant vu refuser p

ar l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fullsix France (la société) s'étant vu refuser par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), le remboursement de la contribution de versement de transport pour la période d'août 2008 à août 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'URSSAF a appelé en la cause le Syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat) ;

Attendu que l'arrêt accueille le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu'elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l'URSSAF est un organisme de recouvrement de cette taxe ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Fullsix France et l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR dit que la société Fullsix France devait bénéficier des dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter de son entrée en vigueur le 6 août 2008 et d'AVOIR dit que le Syndicat des transports d'Ile de France devait rembourser à cette société la somme de 757 871 euros, le condamnant au besoin à procéder à ce remboursement ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que, depuis le 28 septembre 2007, l'effectif de la société Fullsix France SAS a toujours dépassé neuf salariés et que le nouvel effectif résulte non pas de l'embauche de nouveaux salariés mais de la "reprise" d'une autre entreprise (dont les effectifs étaient au demeurant bien supérieurs) ; que la seule question qui se pose est ainsi de savoir si le fait générateur, à savoir l'augmentation des effectifs de la société au-delà de neuf le 28 septembre 2007, suffit à ce que lui soient appliquées les dispositions de la loi ancienne (antérieure à 2008) ou si elle peut bénéficier, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (le 06 août 2008 donc) des dispositions plus favorables de cette loi ; qu'il convient de relever ici que la loi prévoit une dispense de prélèvement pendant trois ans ; que la cour ne peut que constater, dans cette perspective, qu'en adoptant la loi, le législateur a entendu favoriser la croissance des entreprises et rien, dans cette loi, ne permet d'exclure de son bénéfice les entreprises dont la croissance serait intervenue dans les trois années précédant l'entrée en vigueur de la loi, quand bien même il s'agirait de croissance externe ; que dans le cas présent, il faut donc considérer que la société Fullsix France doit bénéficier des dispositions plus favorables de la loi, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, sans pouvoir prétendre à aucun effet rétroactif ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que la cour fera droit aux demandes de la société et ordonnera le remboursement à celle-ci de la somme de 757 871 euros, à la charge du Syndicat des transports d'Ile de France, bénéficiaire du transport, l'URSSAF étant un organisme de recouvrement de cette taxe ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008, que l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales a admis au bénéfice de l'application progressive du versement de transport toutes les entreprises atteignant ou dépassant le seuil d'assujettissement de dix salariés, y compris celles dont l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes qui en étaient antérieurement exclues ; qu'en jugeant que les dispositions nouvelles s'appliquaient à la société Fullsix France dont l'accroissement de l'effectif, par opération d'apport partiel d'actifs, était intervenu en septembre 2007 et qui avait été assujettie au versement de transport depuis cette date, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la loi nouvelle et a, ce faisant, violé l'article 2 du code civil ensemble l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction de la loi du 4 août 2008 et les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18896
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Employeur assujetti au versement de transport - Versement indu - Remboursement - Débiteur - Détermination - Portée

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Paiement indu - Remboursement - Débiteur - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport applicable dans la région d'Ile-de-France incombe aux organismes de recouvrement que cette disposition mentionne. Viole ce texte l'arrêt qui met le remboursement de sommes versées indûment au titre du versement de transport à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France au motif que celui-ci est bénéficiaire de cette taxe et que l'URSSAF assure le recouvrement de celle-ci


Références :

article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016

Sur les organismes de recouvrement compétents en matière du versement de transport dans les communes hors région parisienne, à rapprocher :2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-12510, Bull. 2017, II, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-18896, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18896
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