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06/07/2017 | FRANCE | N°16-16652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2017, 16-16652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et les autres demandeurs au pourvoi ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo systèmes thermiques situé à La Suze-sur-Sarthe, lequel a été inscrit, pour la période de 1960 à 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2001 pour obtenir réparation no

tamment d'un préjudice d'anxiété ;

Sur la rectification d'office d'erreur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et les autres demandeurs au pourvoi ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo systèmes thermiques situé à La Suze-sur-Sarthe, lequel a été inscrit, pour la période de 1960 à 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2001 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;

Sur la rectification d'office d'erreur matérielle :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 14/02096 du 3 mars 2016 mentionne les noms de Mme Colette Y... et M. Daniel Y... au lieu de Colette Z... et Daniel Z... ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par MM. A..., B..., C... et Mme D..., relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que MM. A..., B..., C... et Mme D... qui, ayant formé pourvoi le 3 mai 2016, n'ont présenté aucun moyen en leur nom dans le mémoire ampliatif, encourent la déchéance de leur pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme Martine E..., alors, selon le moyen, qu'un travailleur est en droit d'agir à l'encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition afin d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété généré par l'inscription de celle-ci sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante – ACAATA- prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'ayant constaté que Mme E... avait été exposée aux poussières d'amiante en travaillant dans le réfectoire de l'établissement de la Suze-sur-Sarthe de la société Valéo systèmes thermiques, lequel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata, par arrêté du 3 juillet 2000 et en déclarant irrecevable son action à l'encontre de la société Valéo systèmes thermiques au motif inopérant qu'elle n'était pas salariée de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme E... n'était pas salariée de la société Valéo systèmes thermiques, mais d'une entreprise extérieure assurant la restauration dans les locaux de La Suze, la cour d'appel a exactement décidé que son action était irrecevable à l'encontre de la société Valéo systèmes thermiques ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour dire que les actions de M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme X..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Y..., M. Daniel Y..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... sont, chacune, atteintes par la prescription, l'arrêt retient que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de ce matériau, qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu par une personne ayant travaillé dans l'un de ces établissements qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date, et que l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est pas davantage pertinent, de sorte que l'action qu'ils auraient pu engager en réparation du préjudice résultant des risques que fait peser sur eux l'exposition à ce matériau ou à ses poussières était prescrite le 17 août 2007 ;

Attendu cependant que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt n° 14/02096 du 3 mars 2016 page 15 sera ainsi rectifié : « Dit que l'action de : M. F..., Mme G..., Mme H..., ainsi que celle de : Mme Gisèle X..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Z..., M. Daniel Z..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... sont, chacune, atteintes par la prescription » ;

Déclare MM. A..., B..., C... et Mme D... déchus de leur pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les actions de M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme X..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Z..., M. Daniel Z..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... sont, chacune, atteintes par la prescription, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Valéo systèmes thermiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme X..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Z..., M. Daniel Z..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. C..., Mme D..., M. I..., M. F..., M. J..., M. A..., M. B..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme E..., M. Daniel Z..., Mme Colette Z..., Mme G..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q..., Mme H... et Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les actions en réparation du préjudice d'anxiété de M. F..., Mme G..., Mme H..., ainsi que celles de Mme Gisèle X..., M. I..., M. S..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Y..., M. Daniel Y..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... sont, chacune, atteintes par la prescription :

AUX MOTIFS QUE M. F..., Mme G... et Mme H... ont travaillé pour la société il y a de très nombreuses années et ont, respectivement, quitté l'entreprise le 31 décembre 1966, le 11 novembre 1963 et le 17 juin 1961 ; qu'à l'époque, la prescription applicable pour le type d'action qu'ils ont engagé ici était la prescription trentenaire ; que l'action de M. F... aurait ainsi été prescrite le 31 décembre 1991 [lire 1996], celle de Mme G... le 11 novembre 1993 et celle de Mme H..., le 17 juin 1991 ; que ces trois salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2011 ; que leur action serait, ainsi, depuis longtemps prescrite si l'on se réfère à la date à laquelle elles ont quitté l'entreprise ; que la société soulève par ailleurs la prescription de l'action de Mme Gisèle X..., M. I..., M. J..., M. K..., Mme Elisabeth L..., M. Michel L..., Mme Colette Y..., M. Daniel Y..., Mme M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q... et Mme R... ; la situation de ces salariés est la suivante : Mme Gisèle X... : elle a quitté la société le 31 juillet 1964 ; son action serait prescrite au 31 juillet 1994 ; M. I... : il a quitté la société le 30 juin 1965 ; son action serait prescrite au 30 juin 1995 ; M. J... : il a quitté la société le 5 décembre 1968 ; son action serait prescrite au 5 décembre 1998 ; M. K... : il a quitté la société le 30 juin 1964 ; son action serait prescrite le 30 juin 1994 ; Mme Elisabeth L... : elle a quitté la société le 4 octobre 1963 ; son action serait prescrite le 4 octobre 1993 ; M. Michel L... : il a quitté l'entreprise en 1964 ; son action serait prescrite en 1994 ; Mme Colette Y... : elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 1970 ; son action serait prescrite le 31 décembre 2000 ; M. Daniel Y... : il a quitté l'entreprise le 31 mai 1969 ; son action serait prescrite au 31 mai 1999 ; Mme M... : elle a quitté l'entreprise le 28 août 1962 ; son action serait prescrite au 28 août 1992 ; M. N... : il a quitté l'entreprise le 31 décembre 1976 ; son action serait prescrite le 31 décembre 2006 ; M. O... : il a quitté la société le 29 juin 1963 ; son action serait prescrite au 29 juin 1993 ; Mme P... : elle a quitté l'entreprise le 1er mars 1972 ; son action serait prescrite le 1er mars 2002 ; M. Q... : il a quitté l'entreprise le 18 novembre 1968 ; son action serait prescrite le 18 novembre 1998 ; Mme R... : elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 1969 ; son action serait prescrite le 31 décembre 1999 ; toutefois, il importe de le vérifier, en soulignant que la prescription ne court que du moment où la personne qui revendique un droit (en l'espèce, allègue un préjudice) a connu ou aurait pu connaître les circonstances de faits lui permettant d'engager l'action correspondant à cette revendication ; aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la loi du 17 juin 2008 a prévu des mesures transitoires, en son article 26 :« I - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation (…) » ; dans le cas d'espèce, l'application de la loi a eu pour effet de réduire la durée de la prescription ; il convient dès lors de définir le jour où M. F..., Mme G... et Mme H... ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer l'action en cause, à savoir la réclamation d'un préjudice d'anxiété ; le conseil de prud'hommes a fixé cette date en janvier 1997, en considérant que c'était la date à laquelle « la fibre a été définitivement interdite» et que si l'employeur avait pu connaître les risques liés à l'amiante avant cette date, tel n'était pas le cas des salariés, qui n'avaient «pu prendre réellement la mesure du danger auquel ils avaient été exposés en travaillant sur des matériaux contenant de l'amiante que de façon progressive » ; les éléments soumis à l'attention de la cour conduisent à faire notamment les observations suivantes : la société justifie que, le 7 décembre 1976, un tract a été diffusé par une organisation syndicale à l'ensemble des usines du groupe, et notamment celle de Suze sur Sarthe, qui fait référence à un « magnifique mouvement de solidarité » ayant suivi « la mise à pied infligée par la Direction, à l'encontre de (M. P. Délégué du Personnel) » ; la cour relève, ainsi que l'a conclu la société Ferodo, que M. P. avait refusé de balayer un atelier en s'appuyant sur le décret du 10 juillet 1913, lequel prévoyait que le balayage des ateliers devait s'effectuer en dehors des heures de travail ; que le tract précise, entre parenthèses : «Nous sommes payés pour connaître le danger des poussières d'amiante » ; certes, à cette date, tous les salariés mentionnés plus haut, à l'exception de M. N..., qui est parti le 31 décembre 1976, avaient quitté l'entreprise depuis longtemps ; mais, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, est fréquemment utilisé par les sociétés ayant travaillé l'amiante (la cour note que ce n'est pas ce qui est en cause ici) ou utilisé des matériaux contenant de l'amiante (ce qui fut le cas dans l'usine de Suze sur Sarthe) pour affirmer qu'avant cette date, les dangers de l'amiante n'étaient pas clairement identifiés et connus ; il est constant que cette réglementation a été adoptée après qu'une large consultation avait été organisée par les pouvoirs publics auprès des syndicats de salariés comme des entreprises utilisant de l'amiante ou des matériaux amiantés ; l'article 9 du décret stipule que l'employeur « est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux (l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante) de manière à l'informer des risques auxquels peut l'exposer son travail et des précautions à prendre pour éviter ces risques » ; la défense des salariés soutient, à cet égard, que l'employeur, contrairement aux obligations qui lui étaient faites par ce décret n'a effectué aucune mesure d'empoussièrement dans l'usine ; mais, quand bien même cela serait vrai, outre que cela ne serait pas pertinent pour des salariés ayant quitté l'entreprise depuis longtemps, il demeure que le décret du 17 août 1977 ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de l'amiante ; la cour considère ainsi qu'il ne peut être valablement soutenu par une personne travaillant ou ayant travaillé, comme en l'espèce, dans une telle entreprise, qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date ; de plus, l'argument de la défense de ces trois salariés, selon lequel, le préjudice d'anxiété n'ayant été reconnu par la Cour de cassation que le 11 mai 2010, leur action n'est pas prescrite, doit être écarté ; en effet, ce n'est pas cette décision qui crée la situation en raison de laquelle la personne concernée estime subir un préjudice ; pour que ce préjudice puisse exister, il faut que la situation susceptible de l'engendrer ait elle-même existé ; en l'espèce, il est constant que plus de trente ans se sont écoulés entre le dernier moment à partir duquel la situation ayant pu engendrer le préjudice a existé et le moment où les 17 salariés en cause ont voulu faire reconnaître ce préjudice et en être indemnisés ; il résulte de ce qui précède que ni M. F..., ni Mme G... ni Mme H... ni aucun des 14 autres salariés ici concernés ne peuvent raisonnablement alléguer qu'à compter du décret du 17 août 1977, au plus tard, elles ignoraient les dangers potentiels résultant de la poussière d'amiante ; l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est donc pas davantage pertinent, que ces salariés aient, ou non, pu y prétendre ; l'application de la loi du 17 juin 2008 ne peut avoir pour effet de prolonger la durée totale de la prescription prévue par la loi antérieure ; les 17 salariés en cause ayant saisi le conseil de prud'hommes en 2011 , leur action est prescrite ;

1°- ALORS QUE le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété court à compter du jour où le salarié a connaissance du risque à l'origine de son anxiété c'est à dire à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de l'employeur sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante – Acaata- ; qu'en l'espèce, l'établissement de la Suze-sur-Sarthe, au sein duquel les salariés ont travaillé au moins jusqu'en 1961, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l' Acaata par arrêté du 3 juillet 2000, pour la période allant de 1960 à 1992 ; qu'en écartant cette date, comme date de connaissance du risque, et en retenant celle du décret du 17 août 1977 relatif à des mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'amiante pour en déduire que les salariés ne pouvaient ignorer les dangers de l'amiante après ce décret et déclarer prescrite leur action du fait qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en 2011, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

2°- ALORS qu'il s'ensuit que, le délai de prescription de l'action des salariés en réparation du préjudice d'anxiété ayant commencé à courir à compter du 3 juillet 2000 à une période où l'action était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, les dispositions de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans avaient vocation à s'appliquer, ce dont il s'évince que l'action des salariés n'était pas prescrite lorsqu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en 2011 ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de cette même loi et l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en réparation du préjudice d'anxiété de Mme Martine E... à l'encontre de la société Valéo Systèmes Thermiques ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des explications des parties qu'il est constant que Mme E... n'était pas salariée de la société Valéo mais d'une entreprise extérieure, la société Compass Group France, assurant la restauration dans les locaux de La Suze ; que Mme E... précise que le réfectoire se trouvait dans l'enceinte même de l'usine, que les salariés de Valéo venaient y déjeuner dans leurs cottes de travail, que ces vêtements, comme les salariés, portaient de la poussière, dont de la poussière d'amiante ; que la société Valéo ne démontre en aucune manière que l'exposition aux poussières d'amiante ainsi décrite par Mme E... n'a pas pu se produire ou ne s'est pas produite ; qu'il demeure que, dans les circonstances invoquées par Mme E..., l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur de cette salariée et non sur l'entreprise au sein de laquelle elle effectuait ses tâches, et que, à supposer que Mme E... puisse réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, il lui appartenait de diriger son action à l'encontre de son employeur, la société Compass Group France, à charge, pour cette dernière de se retourner contre la société Valéo ;

ALORS QU' un travailleur est en droit d'agir à l'encontre de la société au sein de laquelle il a été mis à disposition afin d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété généré par l'inscription de celle-ci sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante – Acaata- prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'ayant constaté que Mme E..., avait été exposée aux poussières d'amiante en travaillant dans le réfectoire de l'établissement de la Suze-sur-Sarthe de la société Valéo Systèmes Thermiques, lequel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata, par arrêté du 3 juillet 2000 et en déclarant irrecevable son action à l'encontre de la société Valéo Systèmes Thermiques au motif inopérant qu'elle n'était pas salariée de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16652
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16652


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16652
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