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06/07/2017 | FRANCE | N°16-16650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2017, 16-16650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., M. Y..., et Mme Z... ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo Systèmes Thermiques (la société) situé à Nogent le Rotrou, lequel a été inscrit, pour la période de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêtés ministériels des 1er août 2001 et 24 avril 2002 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 30 se

ptembre 2011 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., M. Y..., et Mme Z... ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo Systèmes Thermiques (la société) situé à Nogent le Rotrou, lequel a été inscrit, pour la période de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêtés ministériels des 1er août 2001 et 24 avril 2002 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en tant qu'il est formé par Mme A... et Mme B... :

Attendu que Mme A... et Mme B... n'étant parties ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, le pourvoi formé par celles-ci est irrecevable ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a déclaré leur action prescrite ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en indemnisation de Mme X... et de M. Y..., l'arrêt retient que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de ce matériau, qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu par une personne ayant travaillé dans l'un de ces établissements qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date, et que l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est pas davantage pertinent, de sorte que l'action qu'ils auraient pu engager en réparation du préjudice résultant des risques que fait peser sur eux l'exposition à ce matériau ou à ses poussières était prescrite le 17 août 2007 ;

Attendu cependant que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'a travaillé sur le site de Nogent le Rotrou que du 22 mai 1989 au 31 juillet 1992, que l'attestation qu'elle produit est rédigée en termes généraux tandis qu'elle-même n'a pas décrit avec précision quelles étaient ses tâches, que si le fait qu'elle a travaillé peu de temps sur le site en cause ne rend pas, en soi, le risque moins grave, en revanche, la possibilité de sa survenance en est considérablement réduite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'elle pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il doit s'énoncer comme suit : « Dit que l'action de Mme X..., celle de Mme C... et celle de M. Y... sont, chacune, atteintes par la prescription » ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme A... et Mme B... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action de Mme X... et celle de M. Y... sont, chacune, atteintes par la prescription, et en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Valéo Systèmes Thermiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X..., Mme Z... et M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes A... et B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation du préjudice d'anxiété de Mme Marie-France A..., de Mme Christine B... et de M. Y... auxquels doit être ajouté le nom de Mme X... dans l'hypothèse d'une erreur de plume du dispositif, sont, pour chacune, atteinte par la prescription ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a travaillé pour la société Valéo, en qualité d'ouvrier, du 13 janvier 1966 au 9 octobre 1970 ; que Mme C..., pour sa part, a été employée en qualité d' « agent » du 6 janvier 1966 au 25 mars 1971 ; qu'à l'époque, la prescription applicable pour le type d'action qu'elles ont engagé ici, était la prescription trentenaire ; que l'action de Mme X... aurait ainsi été prescrite le 9 octobre 2000 et celle de Mme C..., le 25 mars 2001 ; que M. Y... a été employé en qualité d'« Agent » par la société du 7 juillet 1969 au 31 août 1973 ; que la société précise que M. Y... était en réalité ouvrier polyvalent mais qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation, ayant quitté l'entreprise depuis 1973 ; que l'action de M. Y... aurait été prescrite au 31 août 2003 ; que Mmes X... et C..., ainsi que M. Y... ont saisi le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2011 ; que leur action serait, ainsi, depuis longtemps prescrite si l'on se réfère à la date à laquelle elles ont quitté l'entreprise ; que toutefois, il importe de le vérifier, en soulignant que la prescription ne court que du moment où la personne qui revendique un droit (en l'espèce, allègue un préjudice) a connu ou aurait pu connaître les circonstances de faits lui permettant d'engager l'action correspondant à cette revendication ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la loi du 17 juin 2008 a prévu des mesures transitoires, en son article 26 : « I - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation (…) » ; que dans le cas d'espèce, l'application de la loi a eu pour effet de réduire la durée de la prescription ; qu'il convient dès lors de définir le jour où Mme X..., Mme C... et M. Y... ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer l'action en cause, à savoir la réclamation d'un préjudice d'anxiété ; que le conseil de prud'hommes a fixé cette date en janvier 1997, en considérant que c'était la date à laquelle « la fibre a été définitivement interdite» et que si l'employeur avait pu connaître les risques liés à l'amiante avant cette date, tel n'était pas le cas des salariés, qui n'avaient «pu prendre réellement la mesure du danger auquel ils avaient été exposés en travaillant sur des matériaux contenant de l'amiante que de façon progressive » ; que les éléments soumis à l'attention de la cour conduisent à faire notamment les observations suivantes : la société justifie que, le 7 décembre 1976, un tract a été diffusé par une organisation syndicale à l'ensemble des usines du groupe, et notamment celle de Suze sur Sarthe, qui fait référence à un « magnifique mouvement de solidarité » ayant suivi « la mise à pied infligée par la Direction, à l'encontre de (M. P. Délégué du Personnel) » ; que la cour relève, ainsi que l'a conclu la société Ferodo, que M. P. avait refusé de balayer un atelier en s'appuyant sur le décret du 10 juillet 1913, lequel prévoyait que le balayage des ateliers devait s'effectuer en dehors des heures de travail ; que le tract précise, entre parenthèses : «Nous sommes payés pour connaître le danger des poussières d'amiante » ; que certes, à cette date, Mme X..., Mme C... et M. Y... avaient quitté l'entreprise ; mais, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, est fréquemment utilisé par les sociétés ayant travaillé l'amiante (la cour note que ce n'est pas ce qui est en cause ici) ou utilisé des matériaux contenant de l'amiante (ce qui fut le cas dans l'usine de Nogent le Rotrou) pour affirmer qu'avant cette date, les dangers de l'amiante n'étaient pas clairement identifiés et connus ; qu'il est constant que cette réglementation a été adoptée après qu'une large consultation avait été organisée par les pouvoirs publics auprès des syndicats de salariés comme des entreprises utilisant de l'amiante ou des matériaux amiantés ; que l'article 9 du décret stipule que l'employeur « est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux (l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante) de manière à l'informer des risques auxquels peut l'exposer son travail et des précautions à prendre pour éviter ces risques » ; que la défense des salariés soutient, à cet égard, que l'employeur, contrairement aux obligations qui lui étaient faites par ce décret n'a effectué aucune mesure d'empoussièrement dans l'usine ; mais, quand bien même cela serait vrai, il demeure que le décret du 17 août 1977 ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de l'amiante ; que la cour considère ainsi qu'il ne peut être valablement soutenu par une personne travaillant ou ayant travaillé, comme en l'espèce, dans une telle entreprise, qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date ; que de plus, l'argument de la défense de ces trois salariés, selon lequel, le préjudice d'anxiété n'ayant été reconnu par la Cour de cassation que le 11 mai 2010, leur action n'est pas prescrite, doit être écarté ; qu'en effet, ce n'est pas cette décision qui crée la situation en raison de laquelle la personne concernée estime subir un préjudice ; pour que ce préjudice puisse exister, il faut que la situation susceptible de l'engendrer ait elle-même existé ; qu'en l'espèce, il est constant que plus de trente ans se sont écoulés entre le dernier moment à partir duquel la situation ayant pu engendrer le préjudice a existé et le moment où Mmes X... et C... ainsi que M. Y... ont voulu faire reconnaître ce préjudice et en être indemnisés ; qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X... ni Mme C... ni M. Y... ne peuvent raisonnablement alléguer qu'à compter du décret du 17 août 1977, au plus tard, ils ignoraient les dangers potentiels résultant de la poussière d'amiante ; que l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est donc pas davantage pertinent ; que l'action qu'ils auraient pu engager en réparation du préjudice résultant des risques que fait peser sur eux l'exposition à ce matériau ou à ses poussières était donc prescrite le 17 août 2007 ; que l'application de la loi du 17 juin 2008 ne peut avoir pour effet de prolonger la durée totale de la prescription prévue par la loi antérieure ; que Mme X..., Mme C... et M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes en 2011, leur action est prescrite ;

1°- ALORS QUE le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété court à compter du jour où le salarié a connaissance du risque à l'origine de son anxiété c'est à dire à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de l'employeur sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante – Acaata- ; qu'en l'espèce, l'établissement de Nogent le Rotrou, au sein duquel les salariés ont travaillé au moins jusqu'en 1970, a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l' Acaata par arrêtés des 1er août 2001 et 24 avril 2002, pour la période allant de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992 ; qu'en écartant cette date, comme date de connaissance du risque, et en retenant celle du décret du 17 août 1977 relatif à des mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'amiante pour en déduire que les salariés ne pouvaient ignorer les dangers de l'amiante après ce décret et déclarer prescrite leur action du fait qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en 2011, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

2°- ALORS qu'il s'ensuit que, le délai de prescription de l'action des salariés en réparation du préjudice d'anxiété ayant commencé à courir à compter du 1er août 2001 ou du 24 avril 2002 à une période où l'action était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, les dispositions de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans avaient vocation à s'appliquer, ce dont il s'évince que l'action des salariés n'était pas prescrite lorsqu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en 2011 ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de cette même loi et l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... dit avoir travaillé pour la société Valéo du 19 juillet 1976 au 31 juillet 1992, en qualité d'agent spécialisé la société soulevant qu'elle n'avait travaillé sur le site de Nogent le Rotrou qu'à compter de 1989, ce que la cour peut vérifier au vu des pièces produites (22 mai 1989 au 31 juillet 1992) ; (…) ; que la cour relève que la défense de Mme Z... ne conteste pas qu'elle n'a exercé ses fonctions sur le site de Nogent le Rotrou que pendant environ un an et demi et ne démontre en aucune façon qu'elle aurait été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante sur un autre site ; que la cour estime également utile d'indiquer que, si la durée d'exposition est susceptible d'avoir une influence sur l'importance de l'anxiété éprouvée par le salarié exposé, encore convient-il de relativiser sensiblement cette observation, dès lors qu'il est acquis, au vu des différentes études menées, notamment par l'Inserm en juin 1996 dans le rapport sur les « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante », qu'une seule exposition non protégée, ou insuffisamment protégée, à la poussière d'amiante suffit à faire peser un risque de pathologie liée à l'amiante ; qu'en outre, il est établi que les personnes développant une telle pathologie sont plus susceptibles d'être atteintes à partir de l'âge de 60 ans et de décéder prématurément (avec une dizaine d'année de différence en moyenne) ; qu'il ne peut donc être sérieusement contesté qu'une exposition avérée à l'amiante est de nature à engendrer une anxiété telle que le principe de son indemnisation doit être retenu ; qu'encore faut-il vérifier que celui qui allègue ce préjudice a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions qui peuvent lui faire légitimement éprouver l'anxiété en cause ; que c'est à celui qui allègue un préjudice d'en démontrer l'existence ; que Mme Z... produit à cet égard une attestation de M. Philippe D... qui, comme la société l'a relevé, a introduit un recours identique à celui de Mme Z... devant le conseil de prud'hommes, lequel lui a accordé une somme de dix mille euros au titre du préjudice d'anxiété ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'exclure a priori des attestations au seul motif qu'elles sont croisées ; qu'il ne peut en revanche être contesté que, quelle que soit la bonne foi éventuelle de l'attestant, de telles attestations ont une valeur probante moindre que ne pourrait en avoir une attestation non croisée rédigée en connaissance de cause par un témoin direct des faits décrits ; que dans le cas présent, l'attestation est rédigée en termes généraux, tandis que Mme Z... elle-même n'a pas pris le soin de décrire avec précision quelles étaient ses tâches ; qu'enfin, Mme Z... a travaillé pendant peu de temps sur le site en cause ; que si cela ne rend pas, en soi, le risque moins grave, en revanche, la possibilité de sa survenance en est considérablement réduite ; que dans ces conditions, la cour déboutera Mme Z... de sa demande et infirmera le jugement entrepris ;

ALORS QU' un salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété ouvrant droit à indemnisation ; qu'il n'a pas à apporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice ainsi subi ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme Z... a travaillé au sein de l'établissement de Nogent le Retrou qui a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante- Acaata- par arrêtés des 1er août 2001 et 24 avril 2002, pendant la période couverte allant de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété au motif qu'elle avait travaillé peu de temps sur le site en cause et que la possibilité de survenance du risque de pathologie liée à l'amiante était réduite, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16650
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16650


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16650
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