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06/07/2017 | FRANCE | N°16-16497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2017, 16-16497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée en qualité de secrétaire de direction par le Centre de médecine physique et de réadaptation de Provence (l'employeur), a souscrit, le 27 février 2007, une déclaration d'accident du travail pour un malaise survenu, le même jour, sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec le directeur ; que la caisse primaire

centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant reconnu le ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée en qualité de secrétaire de direction par le Centre de médecine physique et de réadaptation de Provence (l'employeur), a souscrit, le 27 février 2007, une déclaration d'accident du travail pour un malaise survenu, le même jour, sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec le directeur ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident, Mme X...a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que le régime de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas d'une présomption mais repose sur la notion de faute établie et démontrée par le salarié et ne saurait résulter ipso facto, ainsi que tente de le faire croire Mme X...-Y..., de ce que l'employeur a été condamné par la juridiction prud'homale du chef de harcèlement moral à l'encontre de celle-là ; qu'il retient qu'il n'existait aucun signe annonciateur de la dépression dont allait souffrir Mme X...-Y...en conséquence de l'accident du travail du 27 novembre 2007, de telle sorte qu'il ne peut valablement être fait grief à l'employeur, qui n'avait pas conscience du danger psychologique auquel Mme X...-Y...était confrontée, de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour l'en préserver ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux observations orales soutenues par Mme X...qui faisait valoir que, par arrêt irrévocable du 16 novembre 2012, son licenciement avait été annulé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison des agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et qu'en sa qualité de directeur de l'établissement, celui-ci était substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le CMPR de Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CMPR de Provence et le condamne à payer à Mme X..., épouse Y...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (le CMPR de Provence) ;

AUX MOTIFS QUE Mme X...-Y...soutenait que depuis qu'elle avait été embauchée initialement par son employeur, elle avait donné toute satisfaction professionnelle mais que, depuis l'arrivée du nouveau directeur, M. Patrick Z..., les conditions d'exercice de sa fonction s'étaient dégradées en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de ce dernier, lequel harcèlement était en lien direct avec l'accident du travail qu'elle avait subi le 27 février 2007 et dont la réalité avait été établie aux termes de l'arrêt prononcé par la 9ème chambre de la cour le 6 novembre 2012 ; que le centre de médecine physique et Réadaptation de Provence s'opposait à ces prétentions et concluait à l'absence de faute inexcusable de sa part en l'absence de tout signe prévisible de la décompensation psychologique de sa salariée avant la survenance de l'accident du travail ; que la définition de la faute inexcusable en matière de sécurité sociale exigeait la démonstration que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié ; qu'elle induisait dès lors la nécessité de signes prévisibles de nature à démontrer que le salarié était en souffrance et que, nonobstant cet état, l'employeur n'avait pris aucune précaution pour la préserver ; qu'il convenait d'observer qu'il n'existait aucun document émanant du CHSCT, auquel la salariée appartenait, propre à démontrer qu'elle était en difficulté avant la survenance de son accident du travail et qu'elle avait attiré l'attention de cet organisme sur ses difficultés ; que, de la même manière, le médecin du travail avait toujours délivré un certificat d'aptitude de la salariée à l'exercice professionnel qui était le sien, la cour observant au surplus qu'à la faveur du compte rendu de la médecine du travail que l'intéressée communiquait désormais, il n'était aucunement établi qu'elle eût fait part d'une quelconque difficulté de ce chef au médecin du travail ; que le médecin du travail avait noté lui-même en 2007 que Mme X...-Y...« était agressée depuis longtemps, elle n'en avait pas parlé » ; qu'aucun des collègues de travail de l'intéressée n'avait au demeurant reçu une quelconque confidence de sa part dans le sens du harcèlement dont elle avait déclaré ultérieurement avoir été victime ; que sa hiérarchie n'avait pas davantage été mis au courant et qu'elle n'avait pas signalé cette situation à l'inspection du travail ; qu'il s'évinçait dès lors de ces observations qu'il n'existait aucun signe annonciateur de la dépression dont allait souffrir Mme X...-Y...en conséquence de l'accident du travail du 27 novembre 2007, de telle sorte qu'il ne pouvait valablement être fait grief à l'employeur qui n'avait pas conscience du danger psychologique auquel elle était confrontée, de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour l'en préserver ; que c'était dès lors à bon droit que le tribunal l'avait déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

ALORS QUE, d'une part, des faits avérés de harcèlement moral de la part de l'employeur ou de son substitué caractérisent la faute inexcusable ; qu'en exonérant l'employeur de toute faute inexcusable, quand une décision irrévocable du 6 novembre 2012 retenait un lien direct entre des agissements de harcèlement moral et l'agression du 27 février 2007 dont l'inaptitude n'était que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;

ALORS QUE, à tout le moins, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, p. 6, alinéa 1) que, par arrêt du 6 novembre 2012, son licenciement avait été annulé en raison des agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui démontraient que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur lui, l'employeur est tenu de prendre toutes dispositions pour prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en objectant que l'intéressée n'avait pas signalé son état de souffrance morale ou attiré l'attention sur ses difficultés et que sa hiérarchie n'avait pas été mise au courant, statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé les articles 452-1 du code de la sécurité sociale et 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16497
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2017, pourvoi n°16-16497


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16497
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