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05/07/2017 | FRANCE | N°16-23956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-23956


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), qu'ayant indemnisé les victimes de l'incendie d'un bâtiment provoqué par deux mineurs placés par un juge des enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui les avait confiés à l'Association de sauvegarde de l'enfance (l'association), la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de cette dernière, a confié à M. X..., avocat associé de la SCP X...-Y...-Z..., aux droits de laquelle vient la SELA

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), qu'ayant indemnisé les victimes de l'incendie d'un bâtiment provoqué par deux mineurs placés par un juge des enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui les avait confiés à l'Association de sauvegarde de l'enfance (l'association), la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de cette dernière, a confié à M. X..., avocat associé de la SCP X...-Y...-Z..., aux droits de laquelle vient la SELARL Z...-A...(l'avocat), la mission d'exercer un recours subrogatoire contre le département du Finistère ; que, reprochant à son avocat un manquement à son obligation de conseil et un défaut de diligences pour interrompre la prescription quadriennale relevée par la cour administrative d'appel qui a déclaré sa demande irrecevable, la société Groupama l'a assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'avocat et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer certaines sommes à la société Groupama, alors, selon le moyen :

1°/ qu'était adressée par la société Groupama la lettre du 24 décembre 2004 adressée au « président de l'association la sauvegarde de l'enfance » ; qu'en affirmant que, par cette lettre, la société Groupama avait fait connaître à son avocat, M. X..., qu'elle avait décidé d'engager une action subrogatoire contre le département du Finistère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance du 24 décembre 2004 dont il résultait qu'elle n'était pas adressée à l'avocat en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'un avocat ne peut se voir reprocher de n'avoir pas introduit une action en justice que si son client lui a donné des instructions claires et précises en ce sens ; qu'en considérant que la société Groupama avait fait connaître à son avocat, M. X..., qu'elle avait décidé d'engager une action subrogatoire contre le département du Finistère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre qu'elle avait adressée le 13 décembre 2004 à celui-ci, dans laquelle elle se contentait de lui communiquer le détail des règlements qu'elle avait effectués au profit des victimes de l'incendie, montant allégué de son recours subrogatoire, tout en précisant qu'elle était toujours en pourparlers avec l'assureur de l'une des victimes qui estimait que les comptes n'étaient pas encore soldés, contenait bien une instruction claire et précise aux fins d'engager une action récursoire à l'encontre du département du Finistère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la faute de la victime, qui a concouru à la production du dommage, est de nature à exonérer à tout le moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en déboutant M. X...et son assureur de leur demande tendant à un partage de responsabilité avec la société Groupama du fait qu'elle avait tardé à transmettre les documents nécessaires à l'introduction de l'action subrogatoire devant les juridictions administratives et à décider d'engager cette action, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité d'interrompre la prescription avant le 31 décembre 2004 et que, lorsqu'elle avait fait connaître à M. X...son intention d'engager l'action subrogatoire, il était encore temps d'agir utilement, sans rechercher si l'inertie dont avait fait preuve la société Groupama, qui pendant plus de deux ans n'avait eu de cesse de procrastiner malgré les relances de son avocat et s'était abstenue d'informer clairement et précisément ce dernier de ses intentions, n'était pas de nature à exonérer, à tout le moins, partiellement M. X...de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que, lorsque le dommage allégué réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, le juge de la responsabilité devant reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'action avait été exercée ; qu'en se contentant de retenir, pour déterminer si la société Groupama avait perdu, par la faute imputée à M. X..., une chance réelle et sérieuse de se voir rembourser par le département du Finistère, devant les juridictions administratives, les indemnités qu'elle avait versées, que ce département était en droit d'opposer à l'assureur les fautes commises par son assurée dans les droits de laquelle elle était subrogée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le département ne pouvait pas également lui opposer la qualité de gardien principal ou, à tout le moins, de cogardien de son assurée, qui avait la garde effective des mineurs lors de l'incendie, ce qui était de nature à exclure ou, à tout le moins, à réduire les chances de succès de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que la responsabilité d'une association à qui il est reproché un manquement à son obligation de surveillance des mineurs qui lui ont été confiés peut être engagée pour faute simple ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la société Groupama, que les éléments extraits du dossier pénal ne révélaient pas à l'encontre de cette association une faute de surveillance caractérisée, exigeant ce faisant la démonstration d'une faute qualifiée dans un domaine où elle ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ qu'il appartient à celui dont il est allégué qu'il a manqué à ses obligations de surveillance de rapporter la preuve de ce qu'il a bien rempli de telles obligations ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la société Groupama, que M. X...et son assureur ne précisaient pas les mesures qui auraient dû être prises par l'association pour éviter que les mineurs ne fuguent et ne commettent des actes de délinquance, quand il aurait incombé à cette association dont il était allégué qu'elle avait manqué à ses obligations de surveillance, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait pris les mesures nécessaires aux fins d'éviter la fugue et les actes de délinquance commis par les mineurs qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

7°/ qu'une association à qui des mineurs ont été confiés commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'elle s'abstient d'effectuer toutes diligences aux fins de retrouver des mineurs qui ont pris la fuite ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la société Groupama, qu'aucune faute de surveillance caractérisée n'était établie à son encontre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association n'avait pas commis une faute distincte en ce qu'elle s'était abstenue de mettre en oeuvre la moindre diligence pour retrouver les mineurs qui avaient fugué et les empêcher de provoquer l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à aucun moment dans ses correspondances, l'avocat n'avait fait mention de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ni appelé l'attention de la société Groupama sur la nécessité d'engager l'action contre le département du Finistère avant le 31 décembre 2004, la cour d'appel a caractérisé le manquement de ce professionnel à son devoir de conseil, faute dont il ne pouvait s'exonérer, même partiellement, en invoquant le défaut de coopération et les hésitations de sa cliente, dès lors qu'il ne l'avait pas informée de la nécessité d'interrompre la prescription quadriennale ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la décision par laquelle un juge des enfants confie la garde d'un mineur à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance transfère au département la mission d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur, de sorte qu'en raison des pouvoirs dont il est ainsi investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, sauf, à l'occasion d'une action récursoire, à opposer à l'association, à qui il a lui-même confié les mineurs, des carences dans leur prise en charge ; qu'il relève que le tribunal administratif, qui avait admis la demande de la société Groupama à l'encontre du département du Finistère, avait écarté toute responsabilité de l'association en l'absence de preuve, par le département, d'un défaut de précautions, dès lors, d'une part, que les dispositions supposées d'un des mineurs pour le passage à l'acte n'étaient en réalité que la reprise de l'opinion émise par les parents de celui-ci à propos de leurs trois enfants, et non spécialement de leur fils auteur de l'incendie, d'autre part, que l'avocat et ses assureurs procédaient par pure affirmation pour soutenir que l'association n'aurait mis en oeuvre aucune diligence pour retrouver les mineurs en fugue ou les empêcher de commettre des actes de délinquance ; qu'il retient qu'il ne résulte pas du dossier pénal que les mineurs présentaient des risques particuliers de fugue et de délinquance et que l'avocat et ses assureurs ne précisent pas quelles mesures auraient permis d'empêcher leur passage à l'acte ; que, de ces énonciations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve soumise aux règles du droit public, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la probabilité que la juridiction administrative retienne une faute de l'association était très limitée même si elle ne pouvait être exclue ;

D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'avocat et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement d'une certaine somme au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la société Groupama, alors, selon le moyen, que la disparition d'une éventualité favorable ne peut être réparée que par la perte d'une chance de bénéficier de cet événement ; qu'en condamnant l'avocat et son assureur à payer à la société Groupama l'intégralité des frais irrépétibles mis à sa charge par les juridictions administratives, quand elle relevait elle-même que celle-ci n'avait perdu qu'une chance d'obtenir gain de cause devant ces juridictions, ce dont il résultait qu'elle pouvait obtenir satisfaction sans que cette possibilité soit certaine et, dès lors, qu'elle n'avait perdu qu'une chance de ne pas supporter les frais irrépétibles auxquels elle avait été condamnée en sa qualité de partie perdante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la faute de l'avocat avait conduit la cour administrative d'appel, puis le Conseil d'Etat, à condamner la société Groupama à payer au département du Finistère des indemnités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour avoir engagé une action prescrite et partant irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accorder réparation d'un préjudice intégralement consommé à hauteur des sommes mises à la charge de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Z...-A...ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Goupama Loire Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Z...-A... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué et rectifié d'AVOIR condamné in solidum la SELARL Z...-A...et la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la société Groupama la somme de 757. 238, 40 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la notification des quittances subrogatoires, soit à la date du 2 mai 2005 et d'AVOIR condamné in solidum la SELARL Z...-A...et la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la société Groupama la somme de 2. 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont constaté qu'à aucun moment dans ses documents et correspondances, Maître X...n'a fait mention de l'existence du délai de la prescription quadriennale, ni appelé l'attention de sa cliente sur la nécessité d'engager son action contre le département avant le 31 décembre 2004 ; que c'est à juste titre qu'ils retiennent que l'avocat et son assureur ne sont pas fondés à reprocher à la société Groupama d'avoir tardé à transmettre les documents nécessaires à l'introduction de l'instance devant les juridictions administratives et à décider d'engager l'action contre le département, dès lors qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité d'interrompre la prescription avant cette date ; qu'il suffit d'ajouter que lorsque la société Groupama a fait connaître, certes tardivement, le 24 décembre 2004, à son avocat qu'elle avait décidé d'engager une action subrogatoire contre le département, il était encore temps d'agir utilement, le délai de prescription expirant le 31 décembre suivant ; que c'est vainement, enfin, que les appelantes invoquent les compétences juridiques supposées de la société Groupama, les compétences et connaissances du client, à les supposer démontrées, ne dispensant pas le professionnel du droit de ses obligations envers lui ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point, et les appelantes déboutées de leur demande tendant à un partage de responsabilité ; que c'est à bon droit que les premiers juges rappellent que si, dans les rapports entre la victime et le département, gardien juridique des mineurs, la responsabilité de celui-ci est une responsabilité de plein droit, qui ne cède que face à la preuve d'un cas de force majeure ou de faute de la victime, le département n'en pouvait pas moins opposer à l'association à laquelle il avait lui-même confié les mineurs, ainsi qu'à son assureur, ses propres fautes dans leur prise en charge, à condition toutefois d'en rapporter la preuve ; que les éléments extraits du dossier produits en cause d'appel par les appelantes ne révèlent pas à l'encontre de l'association Sauvegarde de l'enfance une faute de surveillance caractérisée ; que, d'une part, il n'est pas établi que les mineurs auteurs de l'incendie aient présenté des dispositions particulières, excédant les risques présentés par nature par des adolescents placés dans cette situation, à fuguer ou à commettre des actes de délinquance ; que, d'autre part, les appelantes ne précisent pas quelles mesures auraient dû être prises par l'association pour éviter que les mineurs fuguent et ne commettent de tels actes ; que, par conséquent, la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été valablement saisie, retienne la faute de l'association et diminue le montant des sommes allouées à la société Groupama au titre de son action récursoire contre le département apparaît très limitée, même si elle ne peut être exclue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 90 % la perte de chance de la société Groupama d'obtenir gain de cause dans son action récursoire, seule une perte de chance étant indemnisable dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que soutient l'intimée, appelante incidente sur ce point, qui réclame réparation de l'intégralité des versements qu'elle a effectués au profit de la victime ; qu'il le sera également en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au jour où ont été notifiées les quittances subrogatoires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'avocat est tenu d'une obligation particulière de diligence, d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation ; qu'à ce titre, il lui appartient d'appeler en temps utile l'attention de son client sur l'existence d'un délai de prescription et les conséquences résultant de son écoulement, les compétences professionnelles de ce client n'étant pas de nature à le dispenser de son devoir de conseil ; que l'incendie à l'origine du dommage ayant eu lieu le 30 décembre 2000, le délai de prescription de l'action subrogatoire de Groupama à l'encontre du département expirait le 31 décembre 2004 par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il n'est pas contesté que Groupama a consulté dès 2002 Maître X...qui lui adressait le 10 avril de cette même année une note dans laquelle il analysait les responsabilités respectives de son assurée, l'association pour la sauvegarde de l'enfance, et du département du Finistère, et l'informait de l'éventuelle possibilité d'un recours subrogatoire à l'encontre de ce dernier ; que cette note était suivie d'une lettre adressée le 1er juillet 2002 dans laquelle Maître X...expliquait qu'un arrêt récent rendu par une cour administrative d'appel était de nature à conforter sa position à l'occasion d'un éventuel recours contre le département ; qu'à la suite de ces envois, Groupama écrivait le 30 août 2002 qu'elle effectuait un nouvel examen du dossier avant de décider de l'opportunité d'un recours subrogatoire à l'encontre du département ; que relancé par l'avocat qui lui demandait le 28 mars 2003 si elle avait pris sa décision, elle lui répondait le 11 avril suivant que l'instruction par ses services était toujours en cours ; que le 6 février 2004, Maître X...proposait à Groupama d'organiser une réunion sur le dossier ; que le 5 octobre suivant, il lui indiquait qu'il demeurait dans l'attente de ses instructions quant à la suite à donner tout en lui précisant qu'il continuait de surveiller l'évolution de la jurisprudence sur la question ; que le 13 décembre 2004, Groupama lui adressait les pièces justifiant de règlements effectués au profit de la commune de Quimper et de l'association Avel Mor, précisant que son recours subrogatoire s'élevait au total à 724. 138, 93 euros et qu'elle était toujours en pourparlers avec un autre assureur au sujet des pertes financières ; qu'il n'était pas répondu par l'avocat à ce courrier avant que Groupama le relance le 26 avril 2005 pour lui demander s'il avait engagé la procédure contre le département du Finistère et que, le 2 mai, Maître X...lui adresse un projet de demande préalable, précisant à cet égard que « le temps qui a passé depuis le mois de décembre 2004 n'a pas nui aux intérêts de Groupama » ; qu'à aucun moment dans ces documents et correspondances, Maître X...ne fait mention de l'existence du délai de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et appelle l'attention de son client sur la nécessité d'engager son action contre le département avant le 31 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à venir reprocher à Groupama d'avoir tardé à transmettre les documents nécessaires à l'introduction de l'instance devant la juridiction administrative et à décider d'engager l'action contre le département dès lors que celle-ci n'avait pas été informée par l'avocat qu'elle avait consulté de la nécessité d'interrompre la prescription avant cette date ; qu'en n'engageant aucune démarche de nature à interrompre utilement la prescription quadriennale avant le 31 décembre 2004, alors qu'il pouvait encore le faire à compter du 13 décembre précédent, et en n'ayant jamais appelé l'attention de son client sur l'existence de cette prescription et des risques encourus après son expiration, Maître X...a manqué à ses obligations de diligence et de conseil et a privé Groupama d'une chance d'obtenir devant la juridiction administrative, après un débat au fond, le remboursement par le département des sommes versées aux victimes de l'incendie ; que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notamment CE, 29 mai 2012, n° 01DA00529, publié au recueil Lebon), la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur en vertu des articles 375 et suivants du code civil aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance confère par là même au département la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie dudit mineur ; que par suite, à raison des pouvoirs dont le département est investi en tant que gardien du mineur placé, sa responsabilité est engagée, en application des principes dont s'inspire l'article 1384, alinéa 1er du code civil, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ledit mineur ; qu'il s'ensuit que Groupama, qui était subrogée dans les droits des victimes de l'incendie qu'elle avait indemnisées, était bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées du département du Finistère dont la responsabilité était engagée par le seul fait du dommage ; que, certes, cette responsabilité de plein droit, qui, dans les rapports entre la victime et le gardien des mineurs, ne cède que face à la preuve d'un cas de force majeure ou de faute de la victime, ne privait pas le département d'opposer à l'association à qui il avait lui-même confié les mineurs, ainsi qu'à son assureur, ses propres fautes dans leur prise en charge, à condition toutefois d'en rapporter la preuve ; que la SELARL Z...-A...et la société Covéa Risks, qui se bornent à soutenir que l'association aurait commis une faute de surveillance, ne démontrent cependant pas en quoi celle-ci aurait manqué à ses obligations ; qu'elles ne relatent aucune des circonstances dans lesquelles serait survenu l'incendie et ne versent aux débats aucun élément de preuve permettant d'envisager l'existence d'une telle faute ; que la perte de chance résultant de la faute commise par Maître X...peut donc être évaluée, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'absence de démonstration d'une faute commise par l'assurée de Groupama, à 90 % des indemnités versées aux victimes, soit, selon les quittances subrogatives produites, la somme de 841. 376 x 95 % = 757. 238, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ces quittances ;

1°) ALORS QUE était adressée par la compagnie Groupama Loire Bretagne la lettre en date du 24 décembre 2004 adressée au « président de l'association la sauvegarde de l'enfance » ; qu'en affirmant que, par cette lettre, la société Groupama avait fait connaître à son avocat, Maître X..., qu'elle avait décidé d'engager une action subrogatoire contre le département du Finistère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance du 24 décembre 2004 dont il résultait qu'elle n'était pas adressée à l'avocat en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'un avocat ne peut se voir reprocher de n'avoir pas introduit une action en justice que si son client lui a donné des instructions claires et précises en ce sens ; qu'en considérant que la compagnie Groupama avait fait connaître à son avocat, Maître X..., qu'elle avait décidé d'engager une action subrogatoire contre le département du Finistère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre qu'elle avait adressée le 13 décembre 2004 à Maître X..., dans laquelle elle se contentait de lui communiquer le détail des règlements qu'elle avait effectués au profit des victimes de l'incendie, montant allégué de son recours subrogatoire, tout en précisant qu'elle était toujours en pourparlers avec l'assureur de l'une des victimes qui estimait que les comptes n'étaient pas encore soldés, contenait bien une instruction claire et précise aux fins d'engager une action récursoire à l'encontre du département du Finistère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à exonérer à tout le moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en déboutant Maître X...et son assureur de leur demande tendant à un partage de responsabilité avec la compagnie Groupama du fait qu'elle avait tardé à transmettre les documents nécessaires à l'introduction de l'action subrogatoire devant les juridictions administratives et à décider d'engager cette action, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité d'interrompre la prescription avant le 31 décembre 2004 et que, lorsqu'elle avait fait connaître à Maître X...son intention d'engager l'action subrogatoire, il était encore temps d'agir utilement, sans rechercher si l'inertie dont avait fait preuve la compagnie Groupama, qui pendant plus de deux ans n'avait eu de cesse de procrastiner malgré les relances de son avocat et s'était abstenue d'informer clairement et précisément ce dernier de ses intentions, n'était pas de nature à exonérer à tout le moins partiellement Maître X...de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse lorsque le dommage allégué réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, le juge de la responsabilité devant reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer si l'action avait été exercée ; qu'en se contentant de retenir, pour déterminer si la compagnie Groupama avait perdu, par la faute imputée à Maître X..., une chance réelle et sérieuse de se voir rembourser par le département du Finistère, devant les juridictions administratives, les indemnités qu'elle avait versées, que ce département était en droit d'opposer à la compagnie d'assurance les fautes commises par son assurée dans les droits de laquelle elle était subrogée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le département ne pouvait pas également lui opposer la qualité de gardien principal ou, à tout le moins, de co-gardien de son assurée qui avait la garde effective des mineurs lors de l'incendie, ce qui était de nature à exclure ou, à tout le moins, à réduire les chances de succès de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité d'une association à qui il est reproché un manquement à son obligation de surveillance des mineurs qui lui ont été confiés peut être engagée pour faute simple ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la compagnie Groupama, que les éléments extraits du dossier pénal ne révélaient pas à l'encontre de cette association une faute de surveillance caractérisée, exigeant ce faisant la démonstration d'une faute qualifiée dans un domaine où elle ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QU'il appartient à celui dont il est allégué qu'il a manqué à ses obligations de surveillance de rapporter la preuve de ce qu'il a bien rempli de telles obligations ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la compagnie Groupama, que Maître X...et son assureur ne précisaient pas les mesures qui auraient dû être prises par l'association pour éviter que les mineurs ne fuguent et ne commettent des actes de délinquance, quand il aurait incombé à cette association dont il était allégué qu'elle avait manqué à ses obligations de surveillance, de rapporter la preuve de ce qu'elle avait pris les mesures nécessaires aux fins d'éviter la fugue et les actes de délinquance commis par les mineurs qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

7°) ALORS QU'une association à qui des mineurs ont été confiés commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'elle s'abstient d'effectuer toutes diligences aux fins de retrouver des mineurs qui ont pris la fuite ; qu'en relevant, pour estimer très limitée la probabilité que la juridiction administrative, si elle avait été saisie, retienne la faute de l'association assurée par la compagnie Groupama, qu'aucune faute de surveillance caractérisée n'était établie à son encontre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association n'avait pas commis une faute distincte en ce qu'elle s'était abstenue de mettre en oeuvre la moindre diligence pour retrouver les mineurs qui avaient fugué et les empêcher de provoquer l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SELARL Z...-A...et la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la société Groupama la somme de 2. 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL Z...-A...et la société Covéa Risks à rembourser à la société Groupama la somme de 2. 500 euros auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la cour administrative d'appel, puis par le Conseil d'Etat ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la faute commise par Maître X...a conduit la cour administrative d'appel à rejeter ses demandes et, par voie de conséquence, à condamner Groupama au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, de la même façon, si l'action n'avait pas été engagée tardivement, le Conseil d'Etat n'aurait pas déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait accueilli le moyen tiré de la prescription, et condamné Groupama au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement du même texte ; que cette dernière est par conséquent bien fondée à réclamer aussi aux défenderesses le remboursement de ces deux sommes ;

ALORS QUE la disparition d'une éventualité favorable ne peut être réparée que par la perte d'une chance de bénéficier de cet événement ; qu'en condamnant l'avocat et son assureur à payer à la compagnie Groupama l'intégralité des frais irrépétibles mis à sa charge par les juridictions administratives, quand elle relevait elle-même que la compagnie Groupama n'avait perdu qu'une chance d'obtenir gain de cause devant ces juridictions, ce dont il résultait qu'elle pouvait obtenir satisfaction sans que cette possibilité soit certaine et, dès lors, qu'elle n'avait perdu qu'une chance de ne pas supporter les frais irrépétibles auxquels elle avait été condamnée en sa qualité de partie perdante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23956
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-23956


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23956
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