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05/07/2017 | FRANCE | N°16-22878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-22878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu qu'en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification,

donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité princip...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu qu'en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir des revêtements a conclu, le 23 août 2012, avec la société Cabinet Saint-Laurent, une convention intitulée " tarification accidents du travail et maladies professionnelles ", comportant une mission d'audit des taux accidents du travail/ maladies professionnelles par l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche des coûts juridiquement infondés ainsi que de suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire ; que, le 9 juillet 2013, la société Comptoir des revêtements a dénoncé cette convention, dont elle contestait la régularité, et s'est opposée au paiement des honoraires ; que la société Cabinet Saint-Laurent a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, frappée d'opposition par la société Comptoir des revêtements ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convention et condamner la société Comptoir des revêtements au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que l'activité du Cabinet Saint-Laurent consiste en la recherche d'économies à réaliser sur les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à une modification du taux d'incapacité et que les stipulations contractuelles n'établissent pas que les parties seraient convenues d'une activité protégée par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il retient que le simple audit des taxations ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, dès lors que société Comptoir des revêtements ne soutient pas qu'elle aurait pris une quelconque décision en s'appuyant sur l'analyse réalisée par le Cabinet Saint-Laurent et qu'il est établi qu'un avocat est intervenu dans le dossier ayant donné lieu à la facture et a exercé son activité de conseil et de représentation en justice, de sorte que la convention n'est pas illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la convention avait pour objet, après une analyse de tous les éléments déterminant le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, de rechercher les coûts juridiquement infondés et d'assurer le suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire, ce qui impliquait qu'en amont des conseils donnés au cours de la phase contentieuse par des avocats, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux constituait elle-même, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale du consultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Cabinet Saint-Laurent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Comptoir des revêtements la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir des revêtements

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, en confirmant le jugement, dit et jugé que la convention du 23 août 2012 établie entre les parties est valide et licite, débouté la société Comptoir des revêtements de sa demande en nullité de la convention, et condamné la société Comptoir des revêtements à payer au cabinet Saint Laurent la somme de 26 629, 54 euros, outre les intérêts de retard à compter du 20 décembre 2013,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces 2 et 2 bis de la société CSL que les parties ont convenu dès le 7 décembre 2010 de l'intervention de cette dernière dans le cadre d'une convention « tarification accidents du travail et maladies professionnelles », suivie d'une autre rencontre des consentements sur la même convention le 20 mars 2012 ; que la société CDR n'argue que de la nullité du contrat signé le 23 août 2012 entre les parties, postérieurement aux deux premières conventions ; que, sur la nullité alléguée de la convention du 23 août 2012, aux termes de l'article 1108 du code civil " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. " ; que l'article 1129 de ce code prévoit en outre qu'" il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée " ; que la capacité à contracter des signataires de la convention arguée de nullité n'est plus discutée en appel ; que, sur l'objet du contrat, (…) ; que, sur la licéité de l'objet du contrat, si l'article 7 du contrat stipule que " L'entreprise signataire s'interdit toutes démarches auprès de l'Administration concernant l'objet de la présente convention, sauf accord écrit du cabinet Saint Laurent, durant la période de la mission ", la société CDR ne donne pas d'autres fondements juridiques que le " périmètre du droit " pour étayer son illicéité, alors que sont mises en avant des " dispositions légales et réglementaires d'ordre public " qui ne sont pas plus définies ; qu'en cet état, aucune illicéité n'est établie par la société appelante au titre de cette clause qui ne la prive d'aucun pouvoir de direction : que l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ; Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées. Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement. L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ; 2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 86-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; 5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient. Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande Instance de son siège social, à la requête du ministère public. La commission mentionnée au 1° est Installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997. La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997. " ; que l'article 60 de ce même texte prévoit : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. " ; que la définition de la " consultation juridique " n'a pas été opérée par la loi susvisée, le dictionnaire définissant le substantif " consultation " comme " l'action de consulter quelqu'un, de lui demander son avis ", ou comme " l'action de donner un avis autorisé sur une affaire, en parlant d'un expert ", ou comme " le fait de demander un avis ou un conseil " : qu'une réponse ministérielle du 8 juin 1992 fait état de la définition suivante " prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie (s) possible (s) pour les résoudre, concourant par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. " ; qu'il s'agit en l'espèce pour la société CDR de caractériser qu'elle était confrontée à des questions juridiques sérieuses ou délicates, nécessitant un avis de la société CSL pour lui permettre de les résoudre et tendant à sa propre prise de décision ; qu'en effet, la nécessaire qualification juridique requise pour délivrer à titre habituel de telles consultations, au regard de ce que la loi doit être intelligible et est présumée comprise par chacun des sujets de droit, rend indispensable la caractérisation d'une telle activité d'analyse juridique dépassant la stricte mise en oeuvre d'une norme ; qu'il ne s'agit pas ici de déterminer la licéité de l'activité même de la société CSL, mais uniquement de celle de l'objet de la convention arguée de nullité, les démêlés entre les parties concernant l'intervention du bâtonnier de l'Ordre des avocats étant totalement inopérants, comme d'ailleurs une référence au site internet de la société intimée sans influence sur la délimitation des obligations contractées ; que l'article 1er de la convention stipule que " La mission a pour objet :- l'audit des taux accidents du travail/ maladies professionnelles pour l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche de coûts juridiquement infondés. Les recours engagés pour le compte de l'entreprise signataire ont pour conséquence la modification du taux initialement notifié, dégageant ainsi une économie constatée entre le taux nouvellement notifié suite à l'action du cabinet Saint Laurent et le taux précédemment notifié.- L'analyse en temps réel des dossiers accidents du travail/ maladies professionnelle et notifications de rente. " ; que son article 7 prévoit dans son alinéa 3 que " le cabinet Saint Laurent s'engage à faire intervenir ses propres experts ou d'autres experts en sous-traitance (avocats, médecins...) pour des questions techniques ou légales. " ; que le simple audit des taxations réalisé ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, consécutive par exemple à une difficulté pour discerner l'application au cas concret des normes en vigueur ; que ces stipulations ne conduisent en rien à établir que l'activité protégée par les textes susvisés ait été convenue entre les parties, alors que la société CDR ne soutient nullement que les prestations effectuées l'aient conduite à prendre une quelconque décision en opportunité sur la base de l'analyse réalisée par la société CSL ; que l'intervention prévue contractuellement d'un avocat, effective et étayée par une attestation dressée par un tel professionnel du droit et d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 18 décembre 2012 (pièces 10 et 12 de la société intimée) est clairement destinée à permettre à cette cliente de bénéficier des conseils juridiques procurés par ce professionnel ; que la société CDR ne tente pas de prétendre que sa cocontractante ait elle-même fourni cette activité de conseil juridique alors que Me X... relate qu'elle a elle-même exercé sa propre activité de conseil et de représentation devant la juridiction susvisée ; qu'en cet état, la société appelante n'a pas caractérisé que l'objet de la convention, tendant à la réduction du coût inhérent aux accidents du travail et maladies professionnelles, était illicite, aucune nullité ne pouvant dès lors être prononcée au titre de cette convention du 23 août 2012 ; que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la validité de la convention signée, l'article 1108 du code civil dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation » : que dans l'affaire qui nous préoccupe le demandeur conteste fa recevabilité de la créance pour nullité de la convention alléguant que son objet n'est pas certain, déterminé et déterminable ; que le titre de la convention concernée est « Tarification accidents du travail et maladies professionnelles », que la mission est décrite comme suit « La mission a pour objet l'audit des taux d'accidents du travail/ maladies professionnelles par l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche de coûts juridiquement infondés. Les recours engagés pour le compte de l'entreprise signataire ont pour conséquence la modification du taux initialement notifié, dégageant ainsi une économie constatée entre le taux nouvellement modifié suite à l'action du cabinet Saint Laurent et le taux précédemment notifié ; L'analyse en temps réel des dossiers accidents du travail/ maladies professionnelles et notifications de rente » ; que par ailleurs l'article 2 décrit le contenu de la mission « procéder à l'analyse de la tarification du risque « accident du travail » de l'entreprise signataire, suivre en temps réel les accidents du travail..... assister l'entreprise dans ses relations avec l'administration » et que l'article 4 en détaille les modalités financières ; (…) ; que le demandeur remet également en cause la licéité du contrat, faisant ici grief au cabinet Saint Laurent d'exercer illégalement une profession réglementée ; que l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « Nul ne peut, directement soit par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit.... » ; que dans le cas qui nous préoccupe, il est clairement stipulé dans la convention que le cabinet Saint Laurent faisait appel à des intervenants extérieurs en qualité de sous-traitants : avocats, médecins et que le défendeur verse également aux débats une attestation de Me Virginie X... qui est intervenue sur un dossier pour le compte du demandeur ; que le tribunal constate que le contrat conclu a pour objet la délivrance de prestations et que le cabinet Saint Laurent n'entretient aucune ambiguïté sur son activité qui est la recherche d'économie à réaliser dans les dossiers d'accidents du travail et maladies professionnelles suite à une modification du taux d'incapacité ; que de ce qui précède le cabinet Saint Laurent n'exerce pas, à titre principal, une activité de nature juridique (qui est sous traitée) que l'objet du contrat est licite, qu'il ne viole pas les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et que ce moyen ne peut prospérer ; (…) ; que de ce qui précède que la convention liant les parties qui a été reconduite par ailleurs à trois reprises est valable et licite et le tribunal déboutera en conséquence la société Comptoir des revêtements de sa demande en nullité de la convention » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'est donc entachée de nullité la convention ayant pour objet une telle prestation ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1er de la convention litigieuse stipule : « La mission a pour objet :- l'audit des taux accidents du travail/ maladies professionnelles pour l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche de coûts juridiquement infondés. Les recours engagés pour le compte de l'entreprise signataire ont pour conséquence la modification du taux initialement notifié, dégageant ainsi une économie constatée entre le taux nouvellement notifié suite à l'action du cabinet Saint Laurent et le taux précédemment notifié.- L'analyse en temps réel des dossiers accidents du travail/ maladies professionnelle et notifications de rente » ; qu'elle relevait encore que son article 7 prévoit dans son alinéa 3 que « le cabinet Saint Laurent s'engage à faire intervenir ses propres experts ou d'autres experts en sous-traitance (avocats, médecins...) pour des questions techniques ou légales » ; qu'il s'évinçait de ces stipulations que la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles constituait elle-même une prestation à caractère juridique, réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail et maladies professionnelles constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'est donc entachée de nullité la convention ayant pour objet une telle prestation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), la société Comptoir des revêtements, pour conclure à une violation du périmètre du droit par le cabinet Saint Laurent, a invoqué les informations figurant sur site internet, suivant lesquelles il précise analyser « chacun des paramètres entrant dans le calcul de vos taux accidents du travail et recherch (er) la possibilité d'éventuelles erreurs permettant d'obtenir une notification de taux inférieurs à celle initialement notifiée », étayer « (son) étude sur des textes juridiques : code de la sécurité sociale, arrêtés du Journal officiel, jurisprudences (…) » et affirme : « Nous vous assistons dans vos relations avec l'Administration : nous rédigeons toute réclamation, effectuons toute démarche, assurons le suivi du dossier, vous informons pas à pas de la progression de votre dossier » ; que la société Comptoir des revêtements a fait valoir (concl., p. 16) que l'activité du cabinet Saint Laurent est entièrement tournée vers la proposition de prestations juridiques, aucune autre prestation n'étant présentée par son site internet, ni par le contrat conclu le 23 août 2012, de sorte que ses prestations juridiques ne constituent dès lors pas des prestations accessoires et qu'il exerce en réalité, à titre principal, une activité de nature juridique (concl., p. 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, propres à établir que le cabinet Saint Laurent réalisait une prestation à caractère juridique, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22878
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-22878


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22878
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