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16/06/2016 | FRANCE | N°12/08268

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 juin 2016, 12/08268


R. G : 12/ 08268

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 07 novembre 2012

2ème chambre
RG : 2011F2676
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2016
APPELANTE :
SA Banque Cantonale de GENEVE (France) 20 place Louis Pradel 69001 LYON

représentée par Maître Laurent DEFILLION, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS OSSABOIS, venant aux droits de la SAS OSSABOIS FINANCES La Prat 42440 SAINT-JULIEN-LA-VETRE

représentée

par la SELARL LAFFLY et ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au bar...

R. G : 12/ 08268

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 07 novembre 2012

2ème chambre
RG : 2011F2676
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2016
APPELANTE :
SA Banque Cantonale de GENEVE (France) 20 place Louis Pradel 69001 LYON

représentée par Maître Laurent DEFILLION, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS OSSABOIS, venant aux droits de la SAS OSSABOIS FINANCES La Prat 42440 SAINT-JULIEN-LA-VETRE

représentée par la SELARL LAFFLY et ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2016
Date de mise à disposition : 16 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Françoise CLEMENT, conseiller-Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 07 novembre 2012 qui prononce la nullité de la contre-lettre du 03 mai 2010 pour violation de l'article 5. 3 du protocole des 29 et 30 avril 2010 dûment constaté par le Président du tribunal de commerce, déboute la société Banque Cantonale de Genève de l'intégralité de ses demandes et la condamne à rembourser la somme de 38 670, 66 euros à la société Ossabois Finances ;

Vu l'appel régulièrement formé par la Banque Cantonale de Genève (France) le 20 novembre 2012 ;
Vu les conclusions en date du 05 février 2015 par lesquelles la société Banque Cantonale de Genève (France) tend à la réformation du jugement aux motifs que la contre-lettre du 03 mai 2010 constitue un engagement unilatéral parfaitement valable ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Banque Cantonale de Genève (France) demande à la Cour :
1) de condamner solidairement les sociétés Ossabois Finances et Ossabois SAS à lui payer la somme de 77 431, 32 euros TTC outre intérêts légaux à compter des lettres de mise en demeure de payer,
2) de condamner solidairement les sociétés Ossabois Finances et Ossabois SAS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3) de condamner solidairement les sociétés Ossabois Finances et Ossabois SAS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions en date du 07 avril 2015 par lesquelles la société Ossabois SAS, venant aux droits de la société Ossabois Finances tend à la confirmation du jugement aux motifs que l'engagement du 03 mai 2010 sur lequel la société Banque Cantonale de Genève fonde son action est nul car occulte et contraire au protocole d'accord ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Ossabois SAS demande à la Cour de débouter la société Banque Cantonale de Genève France de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 juin 2015.

DECISION

1. La société Ossabois Finances a connu des difficultés et un protocole d'accord a été signé avec l'ensemble de ses partenaires financiers les 29 et 30 avril 2010. Aux termes de ce protocole, les partenaires financiers ont renoncé à 5 400 000 euros de créances afin de permettre la recapitalisation de la société Ossabois Finances.
2. Le 03 mai 2010, Pascal X..., agissant en sa qualité de représentant légal de la société Ossabois Finances, s'est engagé à verser à la Banque Cantonale de Genève (France), signataire du protocole, la somme de 97 000 euros « en contrepartie des efforts effectués par la Banque Cantonale de Genève pour permettre de sauvegarder la pérennité de la société Ossabois Finances » Le 09 novembre 2011, la société Ossabois Finances a versé la somme de 38 670, 66 euros.
Sur l'intervention volontaire de la société Ossabois SAS :
3. La Banque Cantonale de Genève soutient qu'à la suite de la dissolution de la société Ossabois Finances le 26 novembre 2013, toute condamnation à l'égard de cette société se heurterait à une impossibilité d'exécution. La Banque Cantonale de Genève expose que la SAS Ossabois ne démontre pas avoir repris les droits et obligations de la société Ossabois Finances. La Banque fait sommation à la société Ossabois de communiquer la copie de l'accord transactionnel allégué, la copie du bilan de liquidation de la société Ossabois Finances et la copie du procès-verbal de clôture des opérations de liquidation de la société Ossabois Finances.
4. De son côté, la SAS Ossabois soutient qu'elle démontre bénéficier des gains ou supporterait les pertes de la présente procédure par un accord transactionnel signé en novembre 2013.
5. La Cour constate, comme le soutient à bon droit la société Ossabois, que celle-ci, par l'article 5 de l'accord transactionnel en date du 13 novembre 2013, a accepté de prendre à sa charge les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Ossabois Finances et percevra les éventuelle condamnations prononcées au profit de la société Ossabois Finances, dans le cadre de l'appel formé par la Banque Cantonale de Genève contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 07 novembre 2012, de toutes procédures ultérieures.
6. En conséquence, la société Ossabois apporte la preuve qu'elle a bien accepté de prendre à sa charge toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance. Il n'existe donc aucune impossibilité d'exécution à son égard. L'intervention volontaire de la SAS Ossabois est recevable.

Sur la validité de l'engagement du 03 mai 2010 :

7. La Banque Cantonale de Genève soutient que l'engagement du 03 mai 2010 est valable Elle expose à ce titre que la contre-lettre a été signée postérieurement au protocole d'accord et n'est ni occulte, ni nuisible aux tiers puisqu'elle n'a d'effet qu'entre les parties signataires de cette contre-lettre.
La Banque Cantonale de Genève ajoute que la contre-lettre a reçu un commencement d'exécution, démontrant la véritable volonté des parties.
Cette société explique encore que le tribunal a créé un cas de nullité qui n'est pas prévu par la loi dans la mesure où le contre-lettre du 03 mai 2010 n'entre pas dans les cas de nullité des contres-lettres édictés par l'article 1320-1 du code civil et remplit toutes les conditions de validité exigées par le droit des obligations. La Banque soutient qu'il importe peu que la contre-lettre soit contraire à l'article 5. 3 du protocole d'accord d'avril 2010 puisque cet accord, même s'il est contredit, ne permet pas de prononcer la nullité de la contre-lettre.
8. De son côté, la société Ossabois soutient que l'engagement du 03 mai 2010 est nul car il viole le protocole des 29 et 30 avril 2010, en particulier son article 5. 3, qui prévoit notamment que « le protocole exprime l'intégralité des droits et obligations des parties signataires, en cas contradiction entre les dispositions des concours bancaires, des crédit-baux et celles du protocole, celles dudit protocole prévaudront ». La société Ossabois estime que cette contre-lettre s'inscrit en fraude aux droits des tiers ayant signé l'accord des 29 et 30 avril 2010 et à des dispositions impératives.
La société Ossabois soutient encore que la contre-lettre a été obtenu sous la contrainte dans la mesure où le dirigeant avait l'obligation économique de signer cette contre-lettre afin que le Banque accepte de signer l'accord d'avril 2010.
9. La Cour constate d'abord que le protocole d'accord des 29 et 30 avril 2010, en son article 5. 3, énonce que l'accord « exprime l'intégralité des droits et obligations des parties signataires ». Dans cette mesure, la Banque Cantonale de Genève avait définitivement renoncé à sa créance à l'égard de la société Ossabois Finances. Or la Cour relève que la contre-lettre du 03 mai 2010 prévoit une contrepartie financière au profit de la Banque, et ce en raison de l'effort fait par celle-ci dans le cadre du protocole d'accord, violant celui-ci.
10. La Cour constate ensuite que les autres parties au protocole d'avril 2010 ont renoncé à leurs créances respectives à l'égard de la société Ossabois Finances. Il en découle que, comme le soutient à bon droit la société Ossabois, l'engagement de chacun des signataires à ce protocole était conditionné par la renonciation de leurs créances par les autres parties. En conséquence, en revenant de façon occulte sur cette renonciation, par la contre-lettre du 03 mai 2010, la Banque Cantonale de Genève s'est inscrite en fraude des engagements des autres parties au protocole des 29 et 30 avril 2010, rendant la contre-lettre sans objet.
11. La Cour constate enfin que le protocole des 29 et 30 avril 2010 a reçu force exécutoire par ordonnance du Président du tribunal de commerce en date du 05 mai 2010, soit postérieurement à la signature de la contre-lettre.
12. Il découle des motifs qui précèdent que l'engagement du 03 mai 2010 a été signé en fraude du protocole d'accord des 29 et 30 avril 2010 et des engagements réciproques des parties signataires de ce protocole, rendant la contre-lettre sans objet. Comme l'a donc retenu à bon droit le premier juge, l'engagement du 03 mai 2010 est déclaré nul par la Cour. Le jugement est confirmé sur ce point.
13. Comme l'a encore retenu à bon droit le premier juge, la Banque Cantonale de Genève doit rembourser les fonds versés par la société Ossabois Finances dans le cadre de la convention du 03 mai 2010. La Cour condamne donc la société Banque Cantonale de Genève à verser la somme de 38 670, 66 euros à la société Ossabois, qui vient aux droit de la société Ossabois Finances. Le jugement est confirmé sur ce point.
14. Les autres demandes de la société Banque Cantonale de Genève sont rejetées en conséquence.

Sur les frais et dépens :

15. L'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à la société Ossabois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
16. La Banque Cantonale de Genève qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 07 novembre 2012 ;
- y ajoutant :
- déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Ossabois, venant régulièrement aux droits de la société Ossabois Finances ;
- déboute la Banque Cantonale de Genève (France) du surplus de ses demandes ;
- condamne la Banque Cantonale de Genève (France) à verser la somme de 10 000 euros à la société Ossabois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Banque Cantonale de Genève (France) aux dépens de l'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/08268
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2016-06-16;12.08268 ?
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