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05/07/2017 | FRANCE | N°16-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-21075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Banque patrimoine et immobilier (la banque) a consenti à la société RR (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers ; que, se prévalant d'un taux effectif global erroné selon les conclusions d'un rapport d'analyse financière, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'ar

rêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux effectif globa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Banque patrimoine et immobilier (la banque) a consenti à la société RR (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers ; que, se prévalant d'un taux effectif global erroné selon les conclusions d'un rapport d'analyse financière, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux effectif global d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de période du taux effectif global doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la durée de la période ne peut être déduite de la périodicité des échéances ; qu'en considérant, pour décider que les mentions de l'offre de prêt satisfaisaient aux dispositions du code de la consommation, qu'il est suffisant que la durée de la période puisse être déduite de la périodicité du crédit par versement de deux-cent-quarante échéances mensuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-2, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que, si le taux effectif global doit être exprimé dans l'offre de prêt avec une exactitude d'au moins une décimale, il n'en demeure pas moins que, lorsque le prêteur décide d'exprimer le taux effectif global avec plusieurs décimales, le taux alors exprimé doit être exact ; qu'à défaut, la stipulation d'intérêts est nulle et le taux légal doit y être substitué ; qu'en décidant, néanmoins, que l'erreur dans le taux effectif global mentionné sur le contrat de prêt étant tout au plus de 0,029 %, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite requise de 0,1 %, la stipulation d'intérêts n'était pas entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1, alinéa 3, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'ayant relevé que l'offre de prêt mentionnait, en page trois, que le taux effectif global était calculé selon la méthode proportionnelle, soit, rapporté à la périodicité, un taux de 0,521 % et, en page quatre, que la périodicité du crédit était mensuelle par versements de deux-cent-quarante échéances mensuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les mentions de l'offre satisfaisaient aux exigences de communication de l'article R. 313-1, alinéa 1er du code précité ;

Et attendu que l'erreur qui affecte le taux effectif global n'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en retenant que le taux effectif global mentionné au rapport d'analyse financière était de 6,281 % au lieu de 6,259 % mentionné au contrat de prêt, soit une erreur de 0,022 % inférieure à 0,1 % qui est la décimale prescrite par l'article R. 313-1, la cour d'appel en a justement déduit que le taux effectif global était exact dans la limite requise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque patrimoine et immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société RR

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société RR de sa demande tendant à voir juger que le taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt qu'elle a conclu avec la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER est erroné et à voir substituer en conséquence le taux d'intérêt légal ;

AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt acceptée par l'EURL RR mentionne, en page 3, que le taux effectif global est calculé selon la méthode proportionnelle soit, rapporté à la périodicité, un taux de 0,521 % et, en page 4, que la périodicité du crédit est mensuelle par versement de 240 échéances mensuelles ; qu'il est nécessaire et suffisant que le taux de période et la périodicité des versements soient mentionnés dans l'offre de prêt sans autre formalisme ; que les mentions de l'offre de prêt satisfont aux exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause ; que le tableau d'amortissement communiqué le 4 février 2013 par la banque à la demande de l'EURL RR étant celui d'origine, il ne pouvait pas comprendre le remboursement de la TVA intervenu en mars 2009 ; que le grief de l'appelante à ce titre est infondé ; qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global est déterminé en prenant en compte les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels et, par exception, les charges liées aux garanties, dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'aux termes de l'offre de prêt, le coût total du crédit se décompose des intérêts d'un montant de 647.004,36 euros, de l'assurance de groupe de 48.619,20 euros, des frais de montage de 3.025 euros et des frais d'acte et de garanties de 5.500 euros, soit un taux effectif global de 6,259 % ; qu'il est justifié que les frais d'acte et de garantie se sont élevés à la somme totale de 7.056,31 euros comprenant les frais d'actes et de notaire de 5.355,31 euros et les frais de prise d'hypothèque de 1.701,00 euros selon le récapitulatif établi par le notaire le 16 septembre 2010 une fois toutes les écritures clôturées ; que la somme de 1.701 euros n'est pas incluse dans la facture n° 222439 du notaire du 2 janvier 2009 qui ne comprend aucun frais relatif à une prise de sûreté réelle ; qu'il ressort d'ailleurs de l'état récapitulatif du compte de l'EURL RR chez le notaire que la somme de 1.701 euros a été portée au débit de son compte le 23 janvier 2009 ; qu'il est justifié que la formalité a été effectuée le 22 janvier 2009 par le notaire selon le bordereau d'acte déposé à la conservation des hypothèques pour un coût de 1.701 euros ; que le notaire a également confirmé par une attestation du 24 novembre 2014 que l'EURL RR avait supporté les frais de 1.701 euros ; qu'il est prouvé que les frais de prise d'hypothèque de 1.701 euros ont été payés par l'EURL RR ; que ce coût de la garantie liée à l'octroi du crédit était déterminable au jour de la signature de l'offre de prêt et de l'acte authentique comme l'ont été les autres frais notariés; qu'il devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'en application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, pour les opérations mentionnés au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; qu'il ressort du rapport d'analyse financière de Monsieur X... du 31 mai 2013 qui vaut comme élément de preuve soumis au débat contradictoire que le taux effectif global après intégration du coût des frais d'hypothèque est de 6,281 % au lieu de 6,259 % mentionné dans le contrat de prêt, soit une erreur de 0,022 % ; qu'il serait de 0,029 % en prenant le taux effectif global de 6,252 % sans arrondi proposé par l'appelante ; qu'ainsi, l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel est inférieur à 0,1 %, qui est la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité; que le taux effectif global est exact dans la limite requise ; qu'en conséquence, l'EURL RR est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

1°) ALORS QUE le taux effectif global d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de période du taux effectif global doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la durée de la période ne peut être déduite de la périodicité des échéances ; qu'en considérant, pour décider que les mentions de l'offre de prêt satisfaisaient aux dispositions du Code de la consommation, qu'il est suffisant que la durée de la période puisse être déduite de la périodicité du crédit par versement de 240 échéances mensuelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-2, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1, alinéa 1, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si le taux effectif global doit être exprimé dans l'offre de prêt avec une exactitude d'au moins une décimale, il n'en demeure pas moins que, lorsque le prêteur décide d'exprimer le taux effectif global avec plusieurs décimales, le taux alors exprimé doit être exact ; qu'à défaut, la stipulation d'intérêts est nulle et le taux légal doit y être substitué ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur dans le taux effectif global mentionné sur le contrat de prêt étant tout au plus de 0,029 %, de sorte que le taux effectif global était exact dans la limite requise de 0,1 %, la stipulation d'intérêts n'était pas entachée de nullité, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article R. 313-1, alinéa 3, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21075
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-21075


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21075
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