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05/07/2017 | FRANCE | N°16-20864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-20864


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Roanne, a été poursuivi devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), d'une part, le 21 avril 2015, à l'initiative du procureur général près cette cour d'appel pour des manquements à l'honneur et à la probité du fait d'une condamnation irrévocable prononcée par un tribunal correctionnel pour des infractions au code de la route (conduite d'un véhicule sous l'empire d'u

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Roanne, a été poursuivi devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), d'une part, le 21 avril 2015, à l'initiative du procureur général près cette cour d'appel pour des manquements à l'honneur et à la probité du fait d'une condamnation irrévocable prononcée par un tribunal correctionnel pour des infractions au code de la route (conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite sans assurance et malgré une suspension du permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique), d'autre part, le 4 septembre 2015, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Roanne, qui lui reprochait des manquements graves à la probité, l'honneur et la délicatesse en raison de sa condamnation pénale irrévocable pour détournement de fonds, dans l'exercice de sa profession, au préjudice de la société Corodis, ainsi que l'usage d'une adresse électronique ...alors qu'il était interdit d'exercice professionnel en exécution d'une précédente sanction disciplinaire ; que le conseil de discipline s'est prononcé par deux décisions rendues le 2 décembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les appels formés par le procureur général, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, exigent que l'appel soit formé par un écrit, lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que l'arrêt ne justifie pas que le procureur général ait suivi ces règles essentielles à la validité de son appel, l'arrêt ne précisant pas les modalités des appels formés le 8 janvier 2016 par le procureur général et se bornant à constater qu'ils sont recevables en la forme pour avoir été faits dans le délai de la loi ; que ces énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, et que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des dispositions des articles 16 et 197 du décret susvisé du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait contesté la recevabilité des appels du procureur général en raison de leur prétendu défaut de conformité aux modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et septième branches :

Vu l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis ; qu'il en résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas mentionnés dans la citation ;

Attendu que, pour caractériser les fautes disciplinaires commises par M. X..., l'arrêt retient qu'il a été condamné, par une décision irrévocable, à une sanction pénale notamment pour avoir détourné des fonds au préjudice des sociétés Corodis et Rhône Loire courtage, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité de ces faits dans le détail, il a gravement manqué à son obligation de probité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne comportait pas l'indication des détournements de fonds commis au préjudice de la société Rhône Loire courtage, qui avaient été visés dans une précédente poursuite disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels formés par le procureur général, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable les deux appels formés par le procureur général, et d'avoir statué comme elle l'a fait sur ces appels,

ALORS QUE les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, exigent que l'appel soit formé par un écrit, lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre récépissé au greffier en chef ; que l'arrêt ne justifie pas que le procureur général ait suivi ces règles essentielles à la validité de son appel, l'arrêt ne précisant pas les modalités des appels formés le 8 janvier 2016 par le procureur général et se bornant à constater qu'ils sont recevables en la forme pour avoir été faits dans le délai de la loi ; que ces énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, et que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des dispositions des articles 16 et 197 du décret susvisé du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé les deux décisions disciplinaires du 2 décembre 2015, et statuant à nouveau d'avoir prononcé la radiation du tableau des avocats de Roanne de Laurent X... pour manquement grave à la probité, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, principes essentiels à la profession d'avocat,

AUX MOTIFS QUE « Laurent X... soutient que la précédente sanction disciplinaire, prononcée le 19 mars 2014, pour les faits similaires, ne lui est pas opposable en ce qu'elle prononce une interdiction temporaire de trois ans, assortie du sursis à hauteur de deux années pour des faits commis en 2007, 2010, 2012 et 2013 parce que cette décision ne lui a pas été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception signée ou par tout autre acte la mettant à l'exécution, de sorte que la révocation du sursis ne pourrait pas être prononcée. Mais peu important la mise à exécution effective de la sanction disciplinaire, Laurent X... ne peut pas soutenir qu'il ne connaissait pas cette décision disciplinaire qui avait été prononcée contre lui pour les faits concernant les années antérieures et remontant à 2007, faits qui caractérisent un manquement grave à la probité, l'honneur et à la délicatesse que l'on attend d'un avocat en exercice. Et les observations écrites et orales qu'il forme sur la conscience qu'il a aujourd'hui de son état de santé et de la honte qu'entraîne celui-ci ne font pas disparaître les nombreux manquements disciplinaires qu'il a commis et pour lesquels les poursuites disciplinaires actuelles ont été enclenchées. Compte tenu de la gravité des manquements, de leur réitération sur une période relativement longue et sans avoir d'égard à une quelconque révocation du sursis précédent accordé, la Cour estime que la seule peine proportionnée qui doit être retenue est la radiation du tableau comme le demande Madame la Procureure Générale, car le comportement de Laurent X... porte gravement atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession. Cette sanction est d'autant plus justifiée que, si aujourd'hui, Laurent X... entend amender son comportement, il ressort des pièces du débat et du débat lui-même que, dans l'exercice quotidien et passé de sa profession, il n'a pas eu un comportement probe et loyal dans l'exercice attendu de la profusion d'avocat à l'égard de ses clients, comme à l'égard des instances ordinales ».

ALORS QUE toute décision prise en matière disciplinaire doit être notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être opposable à l'avocat poursuivi ; qu'en l'absence de toute notification régulière de la sanction disciplinaire prononcée le 19 mars 2014 à l'encontre de M. X..., cette sanction ne lui était pas opposable et n'avait acquis aucun caractère définitif ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne pouvait ignorer cette sanction prononcée pour des faits qui caractérisent un manquement grave à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, et en le condamnant, notamment, pour avoir changé son adresse électronique en « ...», en méconnaissance de l'interdiction d'exercer prononcée le 19 mars 2014, la cour d'appel qui s'est référée à cette précédente décision qui ne pouvait être passée en force de chose jugée, a violé ensemble l'article 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 16 du même décret et l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après jonction, réformé les deux décisions disciplinaires du 2 décembre 2015 et prononcé la radiation du tableau des avocats de Roanne de Laurent X... en application de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 pour manquement grave à la probité, à l'honneur, à la dignité et à la délicatesse, principes essentiels à la profession d'avocat,

AUX MOTIFS QU'« il ressort des actes et pièces de la procédure, que Laurent X..., avocat, a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône, le 16 décembre 2014, pour avoir détourné des fonds au préjudice de la Sarl Corodis et au préjudice de la Sarl Rhône Loire Courtage ; cette décision pénale prononcé contradictoirement a été confirmée par un arrêt de cette Cour, prononcée le 3 juin 2015 contradictoirement à l'égard de Laurent X.... Cet arrêt a été communiqué en première instance devant le Conseil de discipline et caractérise, erga omnes, les détournements de fonds commis par l'avocat dans l'exercice de sa profession sans qu'il soit nécessaire d'en vérifier la réalité dans le détail. Les explications écrites et orales de Laurent X... sur les prêts qu'il aurait faits à des personnes qui seraient ses amis et qui n'étaient pas ses clients n'ont pas de pertinence quant aux faits retenus par la juridiction pénale qui a constaté de manière définitive, les détournements de fonds reprochés. Les manquements à la probité sont bien caractérisés et constituent une faute disciplinaire grave de l'avocat, même s'il a remboursé ce qu'il avait emprunté ou détourné. Par ailleurs, comme monsieur le bâtonnier le fait observer, à juste titre, les actes préalables à la procédure disciplinaire et la procédure disciplinaire elle-même ne comportent aucune ambiguïté sur les griefs qui étaient faits à l'encontre de Laurent X... et qui ont donné lieu à la décision prononçant la sanction du blâme. En effet, le courrier du 4 septembre 2015, envoyé au Conseil de discipline et à Laurent X... qui a signé l'accusé de réception le 7 septembre 2015, le rapport de l'avocat instructeur en date du 9 octobre 2015 qui a interrogé Laurent X... le 2 octobre 2015, et la citation du 21 octobre 2015 pour l'audience du 4 novembre 2015, font bien référence aux actes de détournement retenus dans la procédure pénale qui se termine par l'arrêt du 3 juin 2015). Concernant la décision disciplinaire qui prononce une interdiction temporaire, Laurent X... ne discute pas la réalité des faits constatés dans la décision pénale du 14 octobre 2014, prononcée par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône et définitive qui le condamne, pour les délits routiers commis en état de récidive légale pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Il en ressort donc bien, comme l'a retenu le conseil de discipline, que les faits constituent un manquement grave à probité, à l'honneur et à la délicatesse. Laurent X... soutient que la précédente sanction disciplinaire, prononcée le 19 mai 2014, pour les faits similaires, ne lui est pas opposable en ce qu'elle prononce une interdiction temporaire de trois ans, assortie du sursis à hauteur de deux années pour des faits commis en 2007, 2010, 2012 et 2013 parce que cette décision ne lui a pas été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception signée ou par tout autre acte la mettant à l'exécution, de sorte que la révocation du sursis ne pourrait pas être prononcée. Mais peu important la mise à exécution effective de la sanction disciplinaire, Laurent X... ne peut pas soutenir qu'il ne connaissait pas cette décision disciplinaire qui avait été prononcée contre lui pour les faits concernant les années antérieures et remontant à 2007, faits qui caractérisent un manquement grave à la probité, l'honneur et à la délicatesse que l'on attend d'un avocat en exercice. Et les observations écrites et orales qu'il forme sur la conscience qu'il a aujourd'hui de son état de santé et de la honte qu'entraîne celui-ci ne font pas disparaître les nombreux manquements disciplinaires qu'il a commis et pour lesquels les poursuites disciplinaires actuelles ont été enclenchées. Compte tenu de la gravité des manquements, de leur réitération sur une période relativement longue et sans avoir d'égard à une quelconque révocation du sursis précédent accordé, la Cour estime que la seule peine proportionnée qui doit être retenue est la radiation du tableau comme le demande madame la procureure générale, car le comportement de Laurent X... porte gravement atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession. Cette sanction est d'autant plus justifiée que, si aujourd'hui, Laurent X... entend amender son comportement, il ressort des pièces du débat et du débat lui-même que, dans l'exercice quotidien et passé de sa profession, il n'a pas eu un comportement probe et loyal dans l'exercice attendu de la profession d'avocat à l'égard de ses clients, comme à l'égard des instances ordinales ».

1- ALORS QUE dans sa décision du 2 décembre 2015, le Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon s'interrogeait sur le sens du quatrième chef d'accusation figurant à la citation du bâtonnier du barreau de Roanne du 4 septembre 2015, reprochant à M. X... la non révélation de l'affaire « Corodis » ; qu'en l'état de la complexité de ladite citation faisant état à la fois du détournement du prix de cession de la vente du fonds de commerce de la société Corodis et de la non révélation de ce détournement, M. X... n'a pas été mis en mesure de savoir ce qui lui était exactement reproché, par conséquent de préparer utilement sa défense ; en considérant donc qu'il n'y avait aucune espèce d'ambiguïté sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 et les droits de la défense ;

2- ALORS QUE s'agissant des faits de détournement commis au préjudice de la Sarl Rhône Loire Courtage, ils ont déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire et ont été sanctionnés par la décision du Conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2014 et n'entraient donc pas dans la saisine de la cour d'appel de Lyon, statuant par arrêt du 26 mai 2016 ; qu'en considérant néanmoins que la condamnation de M. X... pour avoir détourné des fonds au préjudice, tant de la Sarl Corodis que de la Sarl Rhône Loire Courtage constituait des manquements à la probité et une faute disciplinaire grave, même s'il avait remboursé les fonds, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les articles 4 du code de procédure, ensemble l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;

3- ALORS QUE M. Laurent X... était poursuivi disciplinairement du chef de non révélation de l'affaire Corodis devant les instances ordinales, et non point pour abus de confiance ; qu'ainsi en considérant que la décision pénale prononcée dans cette affaire caractérise les détournements de fonds et que ces manquements à la probité, constituant une faute disciplinaire grave sont ainsi caractérisés, la citation faisant par ailleurs référence aux actes de détournement retenus dans la procédure pénale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 4 du code de procédure civile, et a excédé ses pouvoirs, ensemble a violé les droits de la défense,

4- ALORS QU'en tout état de cause, la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute pénale ; qu'ainsi le juge disciplinaire, saisi de l'action disciplinaire intentée contre un avocat, doit apprécier la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause et il ne peut se borner à renvoyer aux termes d'une condamnation pénale sans répondre aux explications fournies par l'avocat mis en cause devant les juridictions disciplinaires ; qu'en se refusant de vérifier la réalité des faits soumis à son examen et en déclarant d'emblée que les explications écrites et orales de Laurent X... sont sans pertinence, sans même les avoir examinées concrètement, la cour d'appel qui a affirmé que les manquements à la probité étaient bien caractérisés et constituaient des fautes disciplinaires graves, sans avoir justifié sa décision sur ce point par des motifs propres, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

5- ALORS QU'une condamnation pénale prononcée pour des délits routiers, même commis en l'état de récidive légale et sous l'empire d'un état alcoolique, ne caractérise pas davantage ipso facto une faute disciplinaire ; qu'en déduisant de la condamnation définitive prononcée devant le tribunal correctionnel de Villefranche s/ Saône l'existence d'un manquement grave à la probité, à l'honneur et à la délicatesse sans du tout s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

6- ALORS QUE seule une notification régulière peut conférer le caractère exécutoire et porter à la connaissance de l'intéressé une décision prononçant une sanction disciplinaire ; qu'en considérant néanmoins que peu important la régularité de la notification, Laurent X... était censé connaître la décision disciplinaire prononcée contre lui pour des faits caractérisant un manquement grave à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, la cour d'appel a violé l'article 196 du décret n° 91. 1197 du 27 novembre 1991,

7- ALORS ENFIN QUE la prévention n'incriminait pas les faits ayant donné lieu à une précédente instance disciplinaire pour les « faits similaires » ayant donné lieu à une décision du 19 mai 2014 ; qu'en imputant à faute à M. X... des faits émanant des années antérieures et remontant à 2007 qui n'étaient pas compris dans l'instance disciplinaire soumise à l'examen de la cour d'appel, celle-ci a excédé ses pouvoirs, violé l'article 4 du code de procédure civile et les droits de la défense.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la sanction de la radiation du barreau de Roanne à l'encontre de Laurent X...,

AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la gravité des manquements, de leur réitération sur une période relativement longue et sans avoir d'égard à une quelconque révocation du sursis précédent accordé, la Cour estime que la seule peine proportionnée qui doit être retenue est la radiation du tableau comme le demande madame la procureure générale, car le comportement de Laurent X... porte gravement atteinte à la dignité et à l'honneur de la profession. Cette sanction est d'autant plus justifiée que, si aujourd'hui, Laurent X... entend amender son comportement, il ressort des pièces du débat et du débat lui-même que, dans l'exercice quotidien et passé de sa profession, il n'a pas eu un comportement probe et loyal dans l'exercice attendu de la profession d'avocat à l'égard de ses clients, comme à l'égard des instances ordinales »,

ALORS QUE toute sanction disciplinaire frappant un avocat doit être exceptionnelle et appliquée avec prudence et circonspection ; qu'en prononçant la sanction de la radiation à l'encontre de maître X... sans avoir recherché, ni justifié en fait si cette sanction était bien proportionnée par rapport au but légitime poursuivi, et si elle n'était pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale dont il convenait de vérifier si elle était bien nécessaire dans une société démocratique, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20864
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-20864


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20864
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