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26/05/2016 | FRANCE | N°14/06363

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 mai 2016, 14/06363


R.G : 14/06363









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Au fond du 06 septembre 2011



1ère chambre civile



RG : 2010/01102







- de la Cour d'appel de Riom (chambre commerciale) en date du 24 octobre 2012



RG : 11/02560







- de la Cour de Cassation (deuxième chambre civile) en date du 3 juillet 2014



N° 1219 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




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1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Mai 2016





APPELANTE :



SARL GARAGE COTTIER

[Adresse 4]

[Adresse 2]



représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau d...

R.G : 14/06363

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Au fond du 06 septembre 2011

1ère chambre civile

RG : 2010/01102

- de la Cour d'appel de Riom (chambre commerciale) en date du 24 octobre 2012

RG : 11/02560

- de la Cour de Cassation (deuxième chambre civile) en date du 3 juillet 2014

N° 1219 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Mai 2016

APPELANTE :

SARL GARAGE COTTIER

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP CHASSAIGNE - PAILLONCY - GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

[H] [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP CHASSAIGNE - PAILLONCY - GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

SARL CASTEL COURTAGE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2016

Date de mise à disposition : 26 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 06 septembre 2011 déboute la SARL Garage Cottier de toutes ses demandes aux motifs que la société Garage Cottier ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au courtier et d'un lien de causalité entre cette faute et l'obligation pour la société Garage Cottier d'indemniser les conséquences de l'accident du 31 janvier 2008, et que la responsabilité de la société Castel Courtage ne peut donc être engagée ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 24 octobre 2012 qui confirme le jugement aux motifs que la société Garage Cottier ne démontre pas avoir exercé tout recours à l'encontre de la compagnie d'assurances Mutuelle de l'Est la Bresse Assurance ni que le refus de garantie qui celle-ci lui oppose soit justifié alors même que les attestations d'assurance portant son nom constituent une présomption d'assurance à sa charge ; que le courtier d'assurance n'est tenu que d'une obligation de moyens ; et qu'il n'est pas démontré une absence d'assurance et dans l'affirmative une faute du courtier pour n'avoir pas rempli ses obligations à l'égard de son mandant ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 03 juillet 2014 qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 24 octobre 2014 aux motifs que pour justifier l'absence d'assurance, la société Garage Cottier et [H] [M] invoquaient, dans leurs conclusions, l'offre d'indemnisation faite à la victime de l'accident par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi que le courrier adressé par le fonds au conseil de la société Garage Cottier, la Cour d'appel qui n'a pas examiné ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte de saisine de la Cour d'appel en date du 22 juillet 2014 ;

Vu les conclusions en date du 05 mars 2015 par lesquelles la société Garage Cottier et [H] [M] tendent à la réformation du jugement aux motifs que la société Garage Cottier et la société Castel ont été liées par un contrat de mandat, que le courtier en assurance n'a pas rempli son devoir d'information et de conseils envers son mandant, ne l'a pas informé de ses démarches auprès des assureurs et l'a laissé dans la fausse croyance que le risque à garantir était assuré ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Garage Cottier et [H] [M] demandent à la Cour :

- à titre principal :

1) de dire que la société Castel Courtage est responsable de la situation d'absence de garantie dans laquelle s'est trouvée la société Garage Cottier pour le sinistre survenu le 31 janvier 2008,

2) de condamner la société Castel Courtage à payer à la société Garage Cottier à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 4 814,25 euros outre intérêts au taux légal en garantie des condamnations judiciaires prononcées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2010 au profit de Monsieur [N] et à l'encontre de [H] [M], et réglées par la société Garage Cottier en sa qualité de propriétaire du véhicule,

- la somme de 16 975 euros outre intérêts légaux réglés en garantie des condamnations judiciaires prononcées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2010 au profit de la société Macif, contre [H] [M] et réglées par la société Garage Cottier en sa qualité de propriétaire du véhicule,

- la somme de 15 550,67 euros au titre des réparations du véhicule BMW X3 propriété de la société Garage Cottier,

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice généré par l'insigne mauvaise foi dont a fait preuve la société Castel Courtage

-subsidiairement :

3) de condamner la société Castel Courtage à verser les somme de 4 814,25 euros, 16 975 euros, 15 550,67 euros et 10 000 euros à [H] [M],

- à titre plus subsidiaire :

4) de condamner la société Castel Courtage à payer à la société Garage Cottier ces sommes, en tant que subrogée dans les droits de [H] [M],

5) de condamner la société Castel Courtage à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens d'instance et des procédures d'appel ;

Vu les conclusions en date du 06 juillet 2015 par lesquelles la société Castel Courtage tend à la confirmation du jugement aux motifs que la question de la garantie d'assurance de la compagnie Gamest-Mutuelle de l'Est n'a pas été tranchée judiciairement et que la responsabilité des intermédiaires étant nécessairement subsidiaire, il ne peut être fait droit aux demandes formulées par la société Garage Cottier ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Castel Courtage demande à la Cour :

- à titre principal :

1) de confirmer le jugement attaqué,

- à titre subsidiaire :

2) de dire que la société Castel n'a pas commis de faute, que la société Garage Cottier ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité, que la société Garage Cottier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable et en conséquence, de débouter la société Garage Cottier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Castel Courtage,

- à titre très subsidiaire, concernant la demande de [H] [M] :

3) de dire qu'il n'est démontré aucune faute de nature délictuelle à l'encontre de la société Castel Courtage, que [H] [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité, que [H] [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Castel Courtage,

- à titre très infiniment subsidiaire, concernant la demande subsidiaire de la société Garage Cottier :

4) de dire que la société Garage Cottier ne démontre pas l'existence d'une quelconque subrogation dans les droits de [H] [M], et en conséquence, de débouter la société Garage Cottier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Castel Courtage,

- en tout état de cause :

5) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Garage Cottier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Garage Cottier à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 novembre 2015.

DECISION

1. La société Garage Cottier exerce une activité de réparation, entretien et dépannage de véhicules automobiles. Dans le cadre de cette activité, le Garage Cottier est propriétaire de plusieurs véhicules. En décembre 2007, elle a mandaté le cabinet Castel Courtage, courtier, afin d'assurer «tous risques» ses véhicules.

2. Le 31 janvier 2008, [H] [M] qui conduisait un véhicule, dont la propriété est prétendument celle du Garage Cottier a été impliquée dans un accident de la circulation avec [I] [N].

3. Par jugement définitif en date du 13 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a condamné [H] [M] à payer à [I] [N] différentes indemnités en réparation des préjudices subis et donné acte au Garage Cottier de son engagement de prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de [H] [M] par le jugement.

Sur la recevabilité de l'action subsidiaire à l'encontre de la société Castel Courtage :

4. La société Garage Cottier et [H] [M] soutiennent que l'action à l'encontre de la société Castel Courtage est recevable dans la mesure où le Garage Cottier n'était pas assuré lors du sinistre du 31 janvier 2008, ce qui permet d'engager la responsabilité du courtier.

Les appelants ajoutent que la responsabilité du courtier est pleine et entière lorsqu'il manque à son obligation en faisant croire à son client que le risque qu'il veut garantir a fait l'objet d'une assurance, alors que l'assureur n'a encore pris aucun engagement.

5. De son côté, la société Castel Courtage soutient que l'action à l'encontre du courtier ne peut être exercée qu'en l'absence démontrée de garantie d'assurance principale, car cette action est subsidiaire.

La société Castel Courtage soutient à ce titre que les appelants ne démontrent pas l'absence de garantie d'assurance susceptible de s'appliquer au litige en l'espèce. La société de courtage explique que des cartes vertes ont été délivrées à la société Garage Cottier au nom de la société Gamest ' Mutuelle de l'Est. Elle ajoute que ces cartes vertes constituent une présomption d'assurance qui ne peut être renversée que par la preuve contraire, qui fait défaut selon elle.

La société Castel Courtage estime donc que l'action diligentée par le Garage Cottier et [H] [M] est irrecevable à ce titre.

6. La Cour constate, comme le soutient à bon droit la société Castel Courtage, que l'action à l'encontre du courtier est subsidiaire et la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée qu'en cas d'absence de garantie d'assurance.

7. La Cour relève, comme le soutient à bon droit la société Castel Courtage, que les cartes vertes posent une présomption de garantie qui ne peut être renversée que par la preuve contraire.

8. Mais la Cour constate, comme le soutiennent à bon droit la société Garage Cottier et [H] [M], que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) a émis une offre de dédommagement à l'égard de [I] [N]. Une telle offre d'indemnisation de la part du FGAO ne peut intervenir que subsidiairement, dans le cas où le responsable du sinistre ne dispose par d'assurance. Ce seul élément, valablement versé aux débats par les appelants, est de nature à démontrer qu'au jour de l'accident, le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas assuré.

9. En conséquence, la Cour relève que lors de l'accident du 31 janvier 2008, le véhicule impliqué n'était pas assuré. Les appelants sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité de leur courtier, avec qui ils étaient en relations contractuelles, comme le démontrent les pièces versées aux débats, en particulier le recueil d'informations en date du 01er janvier 2008. Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la faute de la société Castel Courtage :

10. La société Garage Cottier et [H] [M] soutiennent que la société Castel Courtage a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et d'information, plus précisément pour ne pas avoir fait toutes les démarches utiles afin d'assurer la société Garage Cottier, et de ne pas l'en avoir informée. Les appelants allèguent que la société Castel Courtage leur a délivré de fausses attestations d'assurance.

Le Garage Cottier explique que le véhicule accidenté faisait bien partie de «la liste des véhicules à assurer» figurant en page 3 du «recueil d'informations», et que la mention portée au procès-verbal des services de police d'un véhicule BMW série 3 au lieu de BMW X3 n'est qu'une erreur matérielle et qu'il s'agit bien du véhicule qui devait être assuré.

Le Garage Cottier, qui expose avoir indemnisé [I] [N] et son assureur, en sa qualité de propriétaire du véhicule, s'estime donc bien fondé à réclamer les sommes dont il s'est acquitté à ce titre.

11. De son côté, la société Castel Courtage soutient qu'elle n'a aucune responsabilité à l'égard de la société Garage Cottier, et ce à trois égards.

D'abord, la société Castel Courtage estime qu'une faute de sa part n'est démontrée, de plus qu'elle n'est tenue, en sa qualité de courtier que d'une obligation de moyens et non de résultat. Elle ajoute à ce titre qu'il n'est pas démontré que le véhicule accidenté faisait bien l'objet de la liste des véhicules à assurer.

Ensuite, la société Castel Courtage soutient que les appelants ne démontrent pas d'un lien de causalité entre sa prétendue faute et l'obligation pour le Garage Cottier d'indemniser les conséquences de l'accident du 31 janvier 2008. La société Castel Courtage estime en particulier que le Garage Cottier a fait le choix délibéré de prendre en charge cette indemnisation, alors que seule [H] [M] a été condamnée judiciairement.

La société Castel Courtage soutient que le préjudice invoqué par le Garage Cottier n'est pas justifié dans la mesure où il ne peut résulter que d'une perte de chance de voir une compagnie d'assurance prendre en charge le sinistre provoqué par [H] [M]. La société Castel expose qu'en aucun cas, le préjudice ne saurait être égal à la perte réalisée ou au gain manquée.

Elle ajoute encore à cet égard que le Garage Cottier ne démontre pas de la réalité de son préjudice, alors qu'il a volontairement décidé de prendre les indemnisations à sa charge, ni du quantum de ses demandes.

Concernant la demande d'indemnisation du véhicule accidenté, la société Castel soutient que le Garage Cottier ne prouve pas qu'il en était propriétaire au jour de l'accident.

La société Castel explique encore que le Garage Cottier ne démontre pas à quel titre une garantie d'assurance «tous risques» aurait eu vocation à s'appliquer au profit de la concubine du gérant, au volant du véhicule accidenté.

Enfin, la Société Castel Courtage tend au rejet des demandes subsidiaires formées par [H] [M], dans la mesure où elle estime ne pas être contractuellement liée à cette dernière, et par le Garage Cottier, dans la mesure ou elle estime ne pas devoir supporter l'intention libérale du Garage Cottier à l'égard de [H] [M].

12. La Cour constate, comme le soutient à bon droit la société Castel Courtage, que les appelants ne sont pas en mesure de démontrer que le véhicule impliqué dans l'accident litigieux était bien celui qui devait être assuré par le courtier. En effet, les références indiquées dans le «recueil d'informations», liant contractuellement les parties, ne sont pas les mêmes que celles contenues dans le Procès-verbal des services de police. Il en va de même des plaques d'immatriculation qui sont différentes. Les appelants ne démontrent pas non plus que la mention du procès-verbal relève d'une erreur des services de police.

13. En conséquence, le Garage Cottier et [H] [M] n'apportent pas la preuve que le véhicule accidenté a bien fait l'objet des relations contractuelles entre le Garage et le courtier.

De ce fait, aucun lien de causalité n'existe entre la délivrance des attestations par le courtier qui n'a donc pas commis de faute à ce titre, et l'obligation d'indemnisation des conséquences de l'accident, que le Garage Cottier a de surcroit tenu à supporter volontairement, en lieu et place de [H] [M].

14. Comme le soutient encore à bon droit la société Castel Courtage, cette société n'était pas contractuellement liée à [H] [M].

15. La Cour constate enfin, comme le soutient à bon droit la société Castel Courtage, que le Garage Cottier ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation dans les droits de [H] [M] dans la mesure où cette société a volontairement décidé de prendre en charge le paiement indemnités auxquelles seule [H] [M] a été condamnée.

16. Il découle de ce qui précède que toutes les demandes de la société Garage Cottier et de [H] [M] sont mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.

17. L'équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

18. La société Garage Cottier et [H] [M] qui perdent, en appel après renvoi de cassation, sont condamnés solidairement aux dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande-instance de Clermont-Ferrand en date du 06 septembre 2011 ;

- statuant à nouveau :

- déclare recevable mais mal fondée l'action dirigée par la société Garage Cottier et [H] [M] à l'encontre de la société Castel Courtage ;

- déboute en conséquence la société Garage Cottier et [H] [M] de toutes leurs demandes, comme mal fondées ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement la société Garage Cottier et [H] [M] aux dépens de la procédure d'appel après cassation ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/06363
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/06363 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;14.06363 ?
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