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05/07/2017 | FRANCE | N°16-20233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 16-20233


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2016), que, suivant acte notarié des 3 et 6 février 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la banque), aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, a consenti à Mme X...(l'emprunteur) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de deux appartements et, suivant acte sous seing privé du 16 avril 1989, un prêt destiné

à financer des travaux dans ces appartements ; que ces prêts étaient garanti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2016), que, suivant acte notarié des 3 et 6 février 1989, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la banque), aux droits de laquelle est venue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, a consenti à Mme X...(l'emprunteur) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de deux appartements et, suivant acte sous seing privé du 16 avril 1989, un prêt destiné à financer des travaux dans ces appartements ; que ces prêts étaient garantis par une assurance décès invalidité souscrite par l'emprunteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), et par l'engagement de cautions solidaires de M. X...et de Mme Y...(les cautions) ; qu'en raison d'un arrêt de travail de l'emprunteur, la CNP a pris en charge les échéances du prêt du 21 mars 1991 au 23 mai 1991 ; que l'emprunteur ayant cessé de rembourser les prêts à dater respectivement de mars et avril 1992, la banque a prononcé la déchéance du terme ; qu'un arrêt du 16 janvier 2003 a condamné l'emprunteur à payer à la banque les sommes restant dues au titre des prêts ; qu'invoquant le caractère erroné et usuraire du prêt, l'emprunteur a assigné la banque, en annulation des prêts et des stipulations d'intérêts, déchéance des intérêts, répétition de l'indu et paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2003 ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer son action engagée à l'encontre de la banque irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles peuvent, toutefois, présenter de nouveaux moyens, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que ceux-ci sont fondés sur des faits nouveaux, c'est-à-dire survenus postérieurement à l'instance initiale ou légitimement ignorés des parties lors de l'instance initiale ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de l'emprunteur en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motifs propres, que « le fait que [l'emprunteur] prétende avoir découvert au mois de mai 2006 avec le rapport de M. Z..., l'erreur affectant le taux effectif global – affirmation au demeurant démentie par les nombreuses procédures qu'il a intentées bien avant le 11 mai 2006 – est inopérant dès lors qu'il était tenu de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande et à faire échec en tout ou en partie aux prétentions de la banque » et, par motifs adoptés, qu'il résultait d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2006, rendu en matière de prescription, que les signataires d'un contrat de prêt avaient eu, dès ce moment là, une parfaite connaissance du capital à rembourser, ainsi que de l'existence des intérêts conventionnels et de leur montant, et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une erreur qui les aurait empêchés d'agir dès la signature de ce contrat, sans vérifier concrètement si l'emprunteur pouvait déceler l'erreur affectant le taux effectif global dès la signature des contrats de prêt, ni constater qu'il aurait eu connaissance de cette erreur et du montant de ses conséquences financières avant que l'arrêt du 16 janvier 2003 ne soit rendu, ce qu'il contestait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en affirmant que l'allégation de l'emprunteur, selon laquelle il n'avait découvert l'erreur affectant le taux effectif global qu'au mois de mai 2006 avec le rapport d'expertise de M. Z..., était démentie par les nombreuses procédures qu'il avait intentées bien avant le 11 mai 2006, sans répondre au moyen de l'emprunteur qui faisait valoir que les démarches qu'il avait accomplies auprès de la commission de surendettement en août 2003 et la procédure pénale qu'il avait engagée à l'encontre du Crédit agricole en septembre 2003 ne portaient pas sur l'erreur affectant le taux effectif global-puisqu'il l'ignorait à cette époque-mais sur l'application par la banque d'un taux d'intérêt fixe au lieu d'un taux d'intérêt variable sur les deux-cent-quarante dernières échéances des prêts, ce dont il justifiait par la production de son courrier à la commission de surendettement du 18 août 2003 et de sa plainte au procureur de la République du 24 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts, de répétition de l'indû et de compensation, la nouvelle demande de l'emprunteur ne tendait qu'à remettre en cause l'arrêt du 16 janvier 2003 qui avait validé la créance de la banque, et relevé que l'emprunteur ne pouvait alléguer, sur le fondement d'un rapport d'expertise amiable sollicité par ses soins postérieurement à cet arrêt, qu'une erreur affectait le taux effectif global des prêts souscrits, alors qu'il était tenu de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Madame X...irrecevable en toutes ses demandes, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Draguignan a validé la créance du Crédit Agricole à l'encontre d'Annette X...au titre des deux prêts consentis en 1989, en principal et intérêts au taux de 10, 30 % et a condamné les cautions au titre de leurs engagements ; par arrêt du 16 janvier 2003, la cour a confirmé ce jugement en toutes les dispositions concernant Annette X...; en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, l'arrêt du 13 (lire 16) janvier 2003 a l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, soit le principe et le montant de la dette d'Annette X...envers le Crédit Agricole, tant en principal qu'en intérêts ; sous le couvert d'une demande en paiement de dommages intérêts, de répétition de l'indu,- étonnante en l'absence de tout paiement depuis 1992 – et de compensation, l'action introduite par Annette X...le 4 juillet 2006, ne tend qu'à remettre en cause par un moyen nouveau la condamnation irrévocable qui a été prononcée à son encontre ; le fait qu'elle prétende avoir découvert au mois de mai 2006 avec le rapport de Monsieur Eric Z..., l'erreur affectant le taux effectif global – affirmation au demeurant démentie par les nombreuses procédures qu'elle a intentées bien avant le 11 mai 2006 – est inopérant dès lors qu'elle était tenue de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande et à faire échec en tout ou en partie aux prétentions de la banque ; c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable ; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : L'article 122 du code de procédure civile énonce que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ; L'article 123 en suivant prévoit que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » ; L'article 1351 du Code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; Selon le principe de la concentration des moyens, consacré par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée, relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; En défense à la fin de non-recevoir ainsi soulevée, madame Annette X...fait état d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mars 1986, dans laquelle il a été jugé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Or madame Annette X...soutient n'avoir découvert le caractère erroné du TEG que lorsque monsieur Z..., expert, qu'elle a sollicité, a rendu son rapport au mois de mai 2006, Madame Annette X...en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé en 2003 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'erreur sur le TEG dont elle ignorait l'existence à cette époque ; Il a été jugé qu'effectivement des circonstances nouvelles pouvaient empêcher que l'autorité de la chose jugée soit opposée ; En l'espèce, le Crédit Agricole a octroyé à madame Annette X...son concours sous la forme de deux prêts ; L'un est un prêt notarié des 3 et 6 février 1989, pour un montant initial de 573. 000 francs, au taux conventionnel de 10, 30 %, destiné à financer l'acquisition de deux appartements situés dans un immeuble à Vallauris ; l'autre est un acte de prêt sous-seings privés du 16 avril 1989, d'un montant initial de 70. 000 francs, avec un intérêt contractuel de 10, 50 %, destiné à financer des travaux de rénovation dans les appartements acquis ; Le contrat de prêt immobilier a été assorti d'une assurance auprès de la CNP ; Madame Annette X...a connu une période d'incapacité au cours de laquelle la CNP a pris en charge le paiement du prêt, puis elle a cessé sa prise en charge ; Les échéances n'ayant pas été honorées, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement des sommes dues, outre intérêts et accessoires ; Selon assignation du 13 mars 1993, madame Annette X...a assigné le Crédit Agricole et la CNP devant le tribunal de grande instance de Grasse pour les entendre condamner à exécuter leurs obligations et notamment à prendre en charge l'incapacité de travail ; A cette occasion Madame Annette X...a mis en cause la responsabilité de l'établissement bancaire ; A titre reconventionnel, le Crédit Agricole a sollicité le rejet des demandes de madame Annette X...et il a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 86. 496, 01 Francs, outre intérêts au taux conventionnel de 10, 30 % l'an au titre du prêt sous seing privé de 70 000 Francs ; En parallèle de cette instance, le Crédit Agricole a assigné monsieur Jules X...et madame Viviane X..., en leur qualité de caution ; Les deux instances ont été jointes et le tribunal de grande instance de Grasse a statué par jugement du 10 décembre 1996 ; Le dispositif de ce jugement est ainsi libellé : « déboute Madame Annette X...de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer 5. 000 frs à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Recevant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES en ses demandes, Condamne Madame Annette X...à lui payer 86. 496, 01 frs avec intérêts au taux contractuel de 10, 30 % l'an à compter du 25 janvier 1994, Condamne les époux X...en qualité de cautions solidaires dudit prêt à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES la somme de 70. 000 frs, Constate qu'eu égard au prêt consenti par acte authentique de Maître A..., Madame Annette X...reste redevable de la somme de 703. 132, 17 frs, outre les intérêts au taux de 10, 30 % à compter du 25 janvier 1994, Constate que les époux X...cautions solidaires restent redevables de la même somme, Condamne conjointement et solidairement Annette X...et les époux Jules X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES, la somme de 8. 000 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne Annette X...aux entiers dépens, Autorise Maître B...et Maître C..., avocats à recouvrer directement sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu de provision. » ; Madame Annette X..., monsieur Jules X...et madame Viviane Y...épouse X...ont relevé appel de ce jugement ; Selon arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé dans son dispositif que : « CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a limité la condamnation des époux X...au principal de la créance du CREDIT AGRICOLE au titre du prêt d'un montant de 70. 000 francs (10. 671, 43) et STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE les époux Jules X...solidairement avec Annette X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS UN CENT (86. 496, 01 €) avec intérêts contractuels de 10, 30 % l'an à compter du 25 juin 1994, CONDAMNE Annette X..., Jules X...et Viviane X...à payer à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, chacune la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE les appelants aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. » ; Cet arrêt a donné lieu à un arrêt rectificatif du 8 juillet 2003, dans lequel il est dit qu'il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle intervenue sur la somme allouée qui n'a pas été convertie en Euros ; En conséquence la cour a ordonné : « la rectification de l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 16 janvier 2003, en ce sens que la Cour condamne les époux Jules X...solidairement avec Annette X...à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS VINGT TROIS CENTIMES (13. 186, 23 Euros) » ; Les consorts X...ont formé un pourvoi, dont ils se sont désistés par déclaration du 18 novembre 2003 ; En considération du principe de la concentration des moyens, posé par l'assemblée plénière de la Cour de Cour de Cassation, il résulte clairement des termes du jugement du 10 décembre 1996 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé pat la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a alourdi la condamnation des cautions, qu'il appartenait à madame Annette X...de présenter dès l'instance relative à la première demande, et en l'état des demandes reconventionnelles en paiement des sommes dues au titre des prêts consentis en février et avril 1989, formulées par le Crédit Agricole, l'ensemble des moyens en défense sur demande reconventionnelle, qu'elle estimait de nature à rejeter celle-ci, et notamment les contestations portant sur la régularité du TEG ; Il résulte d'un arrêt cité dans ses écritures par le Crédit Agricole, et qui a statué sur la prescription, que les signataires d'un contrat de prêt, avaient eu dès ce moment là une parfaite connaissance du capital à rembourser, ainsi que de l'existence des intérêts conventionnels et de leur montant, et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une erreur qui les aurait empêchés d'agir dès la signature de ce contrat ; De la combinaison de cette décision de la Cour de Cassation du 24 octobre 2006, et de la décision de l'assemblée plénière de la même Cour du 7 juillet 2006, l'erreur sur le calcul du TEG, fusse-t-elle « soulignée » dans un document d'expertise, postérieur à la première instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel, se devait d'être soulevée dans le cadre de cette procédure, et madame Annette X...est donc irrecevable en ses demandes tendant à voir statuer sur l'irrégularité des conditions d'application du taux effectif global, attachées aux deux prêts, cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2003 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouveaux moyens, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que ceux-ci sont fondés sur des faits nouveaux, c'est-à-dire survenus postérieurement à l'instance initiale ou légitimement ignorés des parties lors de l'instance initiale ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X...en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2003, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par motifs propres, que « le fait que [Mme X...] prétende avoir découvert au mois de mai 2006 avec le rapport de M. Z..., l'erreur affectant le taux effectif global – affirmation au demeurant démentie par les nombreuses procédures qu'elle a intentées bien avant le 11 mai 2006 – est inopérant dès lors qu'elle était tenue de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande et à faire échec en tout ou en partie aux prétentions de la banque » (arrêt p. 5 § 8) et, par motifs adoptés, qu'il résultait d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2006 rendu en matière de prescription que les signataires d'un contrat de prêt avaient eu dès ce moment là une parfaite connaissance du capital à rembourser, ainsi que de l'existence des intérêts conventionnels et de leur montant, et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une erreur qui les aurait empêchés d'agir dès la signature de ce contrat (jugement du 19 février 2013, p. 13 § 4), sans vérifier concrètement si Mme X...pouvait déceler l'erreur affectant le taux effectif global dès la signature des contrats de prêt, ni constater qu'elle aurait eu connaissance de cette erreur et du montant de ses conséquences financières avant que l'arrêt du 16 janvier 2003 ne soit rendu, ce qu'elle contestait (conclusions p. 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'allégation de Mme X..., selon laquelle elle n'avait découvert l'erreur affectant le taux effectif global qu'au mois de mai 2006 avec le rapport d'expertise de M. Z..., était démentie par les nombreuses procédures qu'elle avait intentées bien avant le 11 mai 2006, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que les démarches qu'elle avait accomplies auprès de la Commission de surendettement en août 2003 et la procédure pénale qu'elle avait engagée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE en septembre 2003 ne portaient pas sur l'erreur affectant le taux effectif global-puisqu'elle l'ignorait à cette époque-mais sur l'application par la banque d'un taux d'intérêt fixe au lieu d'un taux d'intérêt variable sur les 240 dernières échéances des prêts (conclusions p. 15), ce dont elle justifiait par la production de son courrier à la Commission de surendettement du 18 août 2003 et de sa plainte au Procureur de la République du 24 septembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20233
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°16-20233


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20233
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