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05/07/2017 | FRANCE | N°16-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-15018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Warning et W. Parinord que sur le pourvoi incident relevé par la société Federal Express International France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que par contrat du 14 octobre 2004, la société Warning, à laquelle s'est substituée la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Warning et W. Parinord que sur le pourvoi incident relevé par la société Federal Express International France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 14 octobre 2004, la société Warning, à laquelle s'est substituée la société Provence Fret, nouvellement dénommée W. Parinord, s'est vu confier par la société Federal Express International (la société Fedex) des prestations de services d'enlèvement et livraison sur un territoire déterminé ; que le 26 juin 2007, un nouveau contrat, comportant une clause résolutoire, a été conclu entre les parties ; qu'il a été renouvelé jusqu'au 31 août 2012 par un premier avenant, prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture ; que par un second avenant prenant effet le 6 mars 2012, le territoire a été réduit au seul département du Var ; que reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex, après l'avoir mise en demeure le 23 décembre 2011 en visant la clause résolutoire, lui a notifié par lettre du 11 janvier 2012 la résiliation du contrat pour faute, avec effet au 16 janvier 2012 ; que les sociétés Warning et Provence Fret l'ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture ;

Attendu que pour dire que le commandement de payer du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire est sans portée et condamner en conséquence la société Fedex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Warning et Provence Fret en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, l'arrêt retient que la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2011 était inopérante, la société Fedex ayant méconnu l'avenant du 6 décembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient convenues que l'avenant prendrait effet le 6 mars 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011 et en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Warning et Provence Fret à payer à la société Federal Express International la somme de 31 736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Warning et W. Parinord

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le commandement de payer [il faut lire : la mise en demeure] du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire est sans portée et d'avoir en conséquence débouté la société Warning de sa demande tendant à voir juger que Fedex a résilié abusivement le contrat liant les parties.

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution du contrat et ses conséquences, par courrier recommandé du 23 décembre 2012 (en réalité 23 décembre 2011), la société Fedex a mis en demeure la société Warning « de rétablir la situation, ainsi que les niveaux de service requis selon nos engagements contractuels, sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 6 janvier 2012 » ; que cette mise en demeure se réfère expressément à l'article 19.2 du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2007 ; que la mise en demeure du 23 décembre 2011 relève des erreurs de livraisons et d'enlèvements « dans le territoire couvrant les départements 13, 30, 34 et 83 » ; que ce faisant, la société Fedex occulte l'avenant du 6 décembre 2011 qui a restreint la compétence géographique de la société Warning au seul département du Var (83) ; que les exemples fournis dans le courrier recommandé du 23 décembre 2011 ne permettent aucunement de localiser les manquements reprochés ; que la mise en demeure de régularisation faute d'acquisition de la clause résolutoire se trouve dès lors inopérante puisque la société Warning n'est plus autorisée à intervenir sur les départements 13, 30 et 34 ; que le commandement (sic) était insusceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire (arrêt p.4).

ALORS QUE D'UNE PART, la Cour ne peut méconnaître les termes du litige dont elle est saisie ; qu'en recherchant uniquement si la rupture du contrat par Fedex avait été brutale alors qu'elle avait été saisie par la société Warning d'un appel uniquement fondé sur les articles 1108 et 1134 du Code civil et d'une demande tendant à voir dire que Fedex avait résilié abusivement le contrat liant les parties en mettant en oeuvre de mauvaise foi la procédure de résiliation pour faute et la clause résolutoire prévue au contrat, la Cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour se dispenser d'examiner si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par Fedex à la suite de la mise en demeure délivrée à Warning le 23 décembre 2011, la Cour a considéré que cette mise en demeure était inopérante, la société Fedex ayant occulté l'avenant du 6 décembre 2011 qui a restreint la compétence géographique de la société Warning au seul département du Var (83), celle-ci n'étant plus autorisée à intervenir sur les départements 13, 30 et 34 ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que l'avenant du 6 décembre 2011 réduisant la couverture géographique de Warning au seul département du Var (83) ne prenait effet que le 6 mars 2012 et n'était donc pas applicable au moment de la délivrance de la mise en demeure du 23 décembre 2011, dont l'inobservation était bien susceptible d'emporter la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Federal Express International France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir statuant à nouveau, dit que « le commandement de payer » [il faut lire : la mise en demeure] du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire était sans portée et condamné, en conséquence, la société Federal Express International (Fedex) à verser à la société Warning et à la société Provence Fret la somme de 20 391 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QUE « b) Sur la résolution du contrat et ses conséquences ;que , par courrier recommandé du 23 décembre 2012 (en réalité 23 décembre 2011), la société Fedex a mis en demeure la société Warning 'de rétablir la situation, ainsi que les niveaux de service requis selon nos engagements contractuels, sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 6 janvier 2012' ; que cette mise en demeure se réfère expressément à l'article 19.2 du contrat de sous-traitance du 1er septembre 2007 ; que la mise en demeure du 23 décembre 2011 relève des erreurs de livraisons et d'enlèvements dans le territoire couvrant les départements 13,30,34 et 83'; que, ce faisant, la société Fedex occulte l'avenant du 6 décembre 2011 qui a restreint la compétence géographique de la société Warning au seul département du Var (83); que les exemples fournis dans le courrier recommandé du 23 décembre 2011 ne permettent aucunement de localiser les manquements reprochés; que la mise en demeure de régularisation faute d'acquisition de la clause résolutoire se trouve dès lors inopérante puisque la société Warning n'est plus autorisée à intervenir sur les départements 13,30 et 34; que le commandement a été insusceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire; que la société Warning a ainsi subi une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article 442-6- 5°) du code de commerce; que l'assiette de son préjudice ne reposant pas sur la rupture elle-même mais sur son caractère brutal, les appelantes ne peuvent réclamer une indemnisation portant sur une période allant jusqu'au terme du contrat qu'elles fixent au 31 août 2012 ;
que le préjudice des appelantes doit porter sur la perte de marge brute réalisée sur le seul département du Var ; qu'il résulte d'un document dressé par M. X..., expert-comptable de la société Warning, que le chiffre d'affaires de la société se rapportant à l'année 2011 pour le département du Var se chiffre à 204.698,05 euros; que la marge brute de 39, 85% conduit à un montant annuel de 81.565 euros soit 20.391 euros pour les trois mois de préavis; que cette somme indemnisant les appelantes de leur entier préjudice, il convient de les débouter de leurs demandes complémentaires au titre de la fermeture d'une agence, des frais de licenciement des salariés et de location d'entrepôts ; que la demande au titre du préjudice moral n'est aucunement caractérisée » ;

1°/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que « la mise en demeure du 23 décembre 2011 relevait des erreurs de livraisons et d'enlèvements dans le territoire couvrant les départements 13, 30, 34 et 83» ; que pour dire que cette mise demeure était néanmoins sans portée, la cour d'appel a retenu que les exemples fournis par la société Fedex ne permettraient aucunement de localiser les manquements reprochés à la société Warning dont la compétence géographique avait été restreinte par l'avenant du 6 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant considéré ne prenait effet qu'à compter du 6 mars 2012 de sorte que jusque-là, le contrat initial de 2007 devait encore être exécuté et que la mise en demeure litigieuse portant sur l'intégralité des territoires ne pouvait être considérée comme privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;

2°/ ET ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant l'exposante sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce à verser aux sociétés Warning et Provence Fret la somme de 20 391 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, où qu'elles soient commises, les erreurs de livraisons et d'enlèvements répétées commises par la société Warning n'étaient pas susceptibles de caractériser un manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles justifiant la rupture par la société Fedex de leurs relations commerciales sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15018
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-15018


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15018
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