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05/07/2017 | FRANCE | N°16-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 16-14869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2016), que, par acte authentique du 14 mai 2004, Eliane X..., veuve Y..., a vendu un bien immobilier à sa fille, Mme Z...-Y..., épouse A...; que le prix était payable en vingt échéances annuelles, dont une seule était réglée lorsque Eliane X...est décédée, le 19 août 2005, laissant Mme A...comme seule héritière ; que, constatant notamment que la créance correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble n'ava

it pas été mentionnée dans la déclaration de succession, l'administration fisc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2016), que, par acte authentique du 14 mai 2004, Eliane X..., veuve Y..., a vendu un bien immobilier à sa fille, Mme Z...-Y..., épouse A...; que le prix était payable en vingt échéances annuelles, dont une seule était réglée lorsque Eliane X...est décédée, le 19 août 2005, laissant Mme A...comme seule héritière ; que, constatant notamment que la créance correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble n'avait pas été mentionnée dans la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié le 21 juillet 2008 à Mme A...une proposition de rectification afin d'y réintégrer cette créance au titre de l'actif imposable ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme A...a assigné le directeur départemental des finances publiques du Var en décharge des droits de succession réclamés ;

Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que seuls les biens du défunt au jour de son décès doivent figurer dans l'actif successoral ; que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de plein droit qui éteint les deux créances ; que si Mme Y...était, au jour de son décès, créancière de sa fille, Mme A..., à concurrence du solde non réglé du prix de vente du bien immobilier sis à Buoux, vendu le 14 mai 2004, la créance correspondante s'est trouvée éteinte de plein droit ce même jour puisqu'à cet instant, Mme A...est devenue, en sa qualité d'héritière unique de Mme Y..., créancière de sa propre dette ; que par suite, cette créance éteinte au jour du décès ne pouvait figurer dans l'actif successoral dévolu à Mme A...; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 776 et 1300 du code civil, ensemble l'article 750 ter du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au jour de son décès, Eliane Y...était titulaire d'une créance correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier dû par son héritière, qui constituait un élément de son actif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet actif devait figurer dans la déclaration de succession, peu important qu'après le décès d'Eliane Y..., la créance se soit trouvée éteinte par confusion dans le patrimoine de Mme A...; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...-Y..., épouse A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z...-Y..., épouse A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A...de sa demande en décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales dispose que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix et évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au n° 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que l'article 667 du code général des impôts dispose que la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 1° de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ; 2° d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant surtout ou partie d'un immeuble ; que l'article 1653 A du code général des impôts fixe la composition de la commission départementale de conciliation ; que la proposition de rectification litigieuse a trait au principe de l'intégration d'une somme dans l'actif successoral provenant de la succession de feue Eliane Marie Ange X...veuve Y..., décédée le 19 août 2005 à Toulon, consistant en une créance de la de cujus ; qu'elle n'a pas trait à une insuffisance d'un droit immobilier, d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail ; qu'il s'agissait de déterminer si une créance devait ou non être intégrée dans l'actif successoral ; que la commission départementale de conciliation n'avait aucune compétence pour se prononcer sur ce point et l'administration fiscale n'avait pas à mentionner de possibilité de recours à cette commission ; que la procédure de rectification est régulière ;

1°) ALORS QUE la commission départementale de conciliation est compétente pour connaître d'un litige portant sur l'évaluation d'un actif mobilier en matière de droit de succession ; qu'en jugeant que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente pour se prononcer sur la question d'une créance de la de cujus figurant à l'actif successoral dès lors qu'il ne s'agissait ni d'un droit immobilier, ni d'un fonds de commerce, ni d'un droit au bail, la cour d'appel a violé les articles 667, 2 du code général des impôts et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE la commission départementale de conciliation est compétente lorsque, à la suite d'une rectification ne portant pas initialement sur un réhaussement de prix ou de valeur, le débat contradictoire s'étend accessoirement à la valeur vénale ; que si la proposition de rectification en date du 21 juillet 2008 a trait au principe même de l'intégration d'une créance de la de cujus dans l'actif successoral, Mme A...a contesté la valeur de cette créance dans ses réponses des 8 août et 18 septembre 2008 à ladite proposition de rectification ; que la cour d'appel a d'ailleurs statué sur la valeur de cette créance ; qu'en jugeant que la commission de conciliation n'avait pas compétence en la matière et que l'administration n'avait pas à mentionner la possibilité de la saisir dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales et 667, 2 du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A...de sa demande en décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QU'Eliane Marie Ange X...veuve Y..., de cujus, était titulaire à l'égard de Mme Christine Andrée Thérèse Z...
Y...épouse A...d'une créance correspondant au solde du prix de vente d'un bien immobilier consistant en une propriété agricole lieudit Forêt de la Roche à Buoux (Vaucluse) vendu par acte authentique du 4 mai 2004, moyennant le prix de 405 160 euros, payable en 20 ans en 20 échéances annuelles de 20 258 euros, et alors qu'une seule échéance lui avait été réglée à la date de son décès ; qu'à la date de son décès, Mme Eliane Marie Ange X...veuve Y..., de cujus, détenait dans son patrimoine une créance au titre du paiement du solde du prix ; que cette créance constituait bien un élément de son actif ; que le fait que l'héritière unique soit également la débitrice de la créance permet à celle-ci, héritière de cette créance, par l'effet de la confusion, une fois qu'elle a accepté la succession et hérité, de faire disparaître cette dette, devenue une dette à l'égard d'elle-même ; mais que cette créance est dans la succession, et c'est précisément parce que Mme Z...-Y...épouse A...l'a reçue dans la succession que cela lui permet d'effacer sa dette ; que cette créance est un actif de la succession ; que Mme Z...-Y...épouse A...a omis de l'intégrer dans l'actif successoral et l'administration fiscale, à juste titre, l'a réintégrée dans cet actif ;

1°) ALORS QUE seuls les biens du défunt au jour de son décès doivent figurer dans l'actif successoral ; que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de plein droit qui éteint les deux créances ; que si Mme Y...était, au jour de son décès, créancière de sa fille, Mme A..., à concurrence du solde non réglé du prix de vente du bien immobilier sis à Buoux (Vaucluse), vendu le 4 mai 2004, la créance correspondante s'est trouvée éteinte de plein droit ce même jour puisqu'à cet instant, Mme A...est devenue, en sa qualité d'héritière unique de Mme Y..., créancière de sa propre dette ; que par suite, cette créance éteinte au jour du décès ne pouvait figurer dans l'actif successoral dévolu à Mme A...; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 724, 776 et 1300 du code civil, ensemble l'article 750 ter du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14869
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°16-14869


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14869
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