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05/07/2017 | FRANCE | N°15-28896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-28896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que l'administration des douanes a relevé deux fausses déclarations d'espèce par la société Suza international (la société), concernant des lecteurs multimédia avec télécommande déclarés sous la position tarifaire 85 22 90 80 99 (dite 85 22), passible de droits de douane au taux de 4 %, et des boîtiers "desktop" déclarés sous la position tarifaire 84 71 60 70 90, exempte de droits de douane ; qu'après notification d'un avis de mise en recouvr

ement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal de gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que l'administration des douanes a relevé deux fausses déclarations d'espèce par la société Suza international (la société), concernant des lecteurs multimédia avec télécommande déclarés sous la position tarifaire 85 22 90 80 99 (dite 85 22), passible de droits de douane au taux de 4 %, et des boîtiers "desktop" déclarés sous la position tarifaire 84 71 60 70 90, exempte de droits de douane ; qu'après notification d'un avis de mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande à l'égard des lecteurs multimédia alors, selon le moyen :

1°/ que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives au moment de leur dédouanement, telles que définies par le libellé des positions de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitres ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société Suza international devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives existant au moment de leur dédouanement, les lecteurs multimédia en cause pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 22, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que le classement tarifaire des marchandises doit être opéré en se reportant aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et notamment à la règle 2 a) qui prévoit que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini » ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société Suza international devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si les lecteurs multimédia en cause, qui présentaient les caractéristiques essentielles d'appareils de reproduction et d'enregistrement vidéophonique, même s'ils n'étaient pas équipés de disques durs, ne devaient pas être classés, en application de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la position 85 21 correspondant à des appareils de reproduction et d'enregistrement vidéophonique complets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette règle générale et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°/ que le redevable de droits ne peut en obtenir la remise que si le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société Suza international devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si ce précédent classement résultait d'une erreur de l'administration des douanes qui ne pouvait être raisonnablement décelée par la société Suza international et si celle-ci avait agi de bonne foi et avait respecté la réglementation afférente aux déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 paragraphe 2 b) du code des douanes communautaire et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°/ que le redevable de droits ne peut opposer à l'administration des douanes le classement tarifaire de marchandises qu'elle a retenu lors d'un précédent redressement qu'en présence de marchandises dont les caractéristiques sont strictement identiques ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia référencés MEDIA BOX 350, NMP 2712, NMP 2026, NMR 100R, NMP 711C, NMP 3036 et NMP 130RF devaient être classés sous la position tarifaire 85 22, dans la mesure où ils avaient été considérés, à l'instar du lecteur multimédia référencé BX NMP 101 qui avait été classé sous cette position par l'administration des douanes lors du redressement du 15 novembre 2006, comme des lecteurs multimédia avec télécommandes, sans rechercher si ces sept types de lecteurs multimédia présentaient des caractéristiques techniques strictement identiques à celles du lecteur multimédia de type BX NMP 101, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du code des douanes et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

5°/ que le redevable de droits ne peut opposer à l'administration des douanes le classement tarifaire de marchandises qu'elle a retenu lors d'un précédent redressement qu'en présence de marchandises importées postérieurement à ce redressement ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 85 22, dans la mesure où ils avaient été précédemment classés sous cette position par l'administration des douanes lors du redressement du 15 novembre 2006, sans rechercher si certains de ces lecteurs multimédia n'avaient pas été importés par la société Suza international à une date antérieure à celle du 15 novembre 2006, de sorte que la prise de position de l'administration ne pouvait être invoquée s'agissant de ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du code des douanes et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'administration se prévaut d'une application rétroactive erronée du règlement de classement tarifaire du 18 mars 2009 ; qu'il rappelle les dispositions des règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, dans leur rédaction applicable, dont il ressort que les produits composites doivent être classés selon l'article qui leur confère leur caractère essentiel ; qu'il constate que le redressement, dont la société a fait l'objet le 15 novembre 2006, a classé la marchandise portant la référence BX-NMP 101 à la position tarifaire 85 22 90 80 99, que parmi les marchandises ayant donné lieu à la notification d'infraction de 2012 figurent des articles identiques à ceux de 2006, portant la même référence, et que ceux référencés Media Box 350, NMP 2712, NMP 2026, NMR100R, NMP711C, NMP3036 et NMP130RF sont classés par l'administration sous la même position tarifaire dans le procès-verbal du 22 juin 2012 ; qu'il constate encore qu'un rapport d'analyse du laboratoire des douanes, concernant l'un des lecteurs multimédia litigieux importé le 4 décembre 2008, a validé la déclaration effectuée par la société sous la position tarifaire 85 22 90 80 99 pour les produits reprenant la référence BX-NMP 101 et que l'ensemble de ces lecteurs ne comporte pas de disque dur mais dispose de la technique nécessaire à leur fonctionnement après équipement d'un tel disque ; qu'il ajoute que l'administration a délivré à un autre importateur, le 15 mai 2006, un renseignement tarifaire contraignant selon lequel les lecteurs multimédia présentant les mêmes caractéristiques que ceux en cause sont classés sous la position tarifaire 85 22 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches visées par le moyen, a pu déduire que les lecteurs multimédia litigieux devaient être classés sous la position tarifaire déclarée par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société à l'égard des boîtiers "desktop" alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée que lorsqu'une marchandise composite ne peut être classée en considération de la position la plus spécifique ou d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel, elle doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; qu'en affirmant que les boîtiers « desktop » litigieux ne pouvaient être classés sous la position 85 22 90 80 99 au motif qu'il s'agissait de boîtiers vides dont l'utilisation pouvait être celle d'un appareil vidéophonique ou d'un ordinateur selon ce que l'utilisateur installerait à l'intérieur de ces boîtiers, quand il résultait de cette constatation que ces marchandises pouvaient être classées aussi bien dans la position 84 71 60 70 90 revendiquée par la société Suza international correspondant à des unités d'ordinateurs que dans la position 85 22 90 80 99 revendiquée par l'administration des douanes correspondant à des parties d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, sans qu'un départage entre ces deux sous-positions puisse être effectué en considération de leur spécificité ou du caractère essentiel de l'un des articles de ces boîtiers, ce qui devait la conduire à retenir la position placée la dernière par ordre de numérotation, c'est-à-dire la position 85 22 90 80 99, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la règle générale précitée et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que des marchandises pouvant être utilisées comme appareils vidéophoniques ou comme ordinateurs doivent être classées sous la position 85 22 90 80 99 correspondant à des parties d'appareils de reproduction vidéophonique si elles ont pour caractéristique essentielle d'être utilisées comme des appareils de reproduction vidéophonique ; qu'en affirmant que les boîtiers « desktop » litigieux ne pouvaient être classés sous la position 85 22 90 80 99 correspondant à des parties d'appareil de reproduction vidéophonique au motif inopérant qu'ils pouvaient être utilisés comme un appareil vidéophonique ou comme un ordinateur, sans rechercher si leur caractéristique essentielle n'était pas d'être utilisés comme des appareils de reproduction vidéophonique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de cette nomenclature constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que, devant la cour d'appel, l'administration des douanes se soit prévalue de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée en sorte que le grief de la première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, d'après les mentions descriptives des boîtiers litigieux, ceux-ci sont vides et que leur utilisation peut être celle d'un appareil vidéophonique ou d'un ordinateur selon ce que l'utilisateur y installera à l'intérieur ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par le moyen, a pu en déduire que ces marchandises ne pouvaient être classées à la position tarifaire 85 22 90 80 99 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, le receveur régional des douanes de Paris-Est et l'administration des douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne l'administration des douanes à payer la somme de 3 000 euros à la société Suza international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le receveur régional des douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est, l'administration des douanes et le directeur général des douanes et droits indirects

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris rendu le 28 août 2014 par le Tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il avait annulé la notification de redressement du 22 juin 2012, l'avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2012 et la décision de rejet de la contestation du 10 décembre 2012, en ce qu'ils portaient sur les boîtiers multimédia référencés MEDIA BOX 350, NMP 2712, NMP 2026, NMP 3036, BX NMP 101, NMR 100R, NMP 711C et NMP 130RF et d'AVOIR rejeté les demandes de l'administration des douanes et droits indirectes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les boîtiers multimédia, les marchandises ont été déclarées sous la position tarifaire 8522908099 supportant un droit de douane de 4 % alors que l'administration des douanes et droits indirects estime qu'elles relèvent de la position tarifaire 8521 assujettie à un droit de douane de 13,9 % ; que cette administration estime, en effet, qu'en application de la règle générale 2 a) de la Nomenclature combinée, les lecteurs multimédia bien que dépourvus du disque dur lors de leur conditionnement à l'importation, relèvent cependant de la même classification que l'appareil complet, car ils présentent les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ; que la société SUZA INTERNATIONAL rétorque qu'ils relèvent de la position 8522908099, car ils constituent les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils n° 8519 à 8521 ; qu'elle s'appuie sur le redressement douanier qu'elle a subi le 15 novembre 2006 selon procès-verbal communiqué aux débats, qui a classé la marchandise portant la référence BX-NMP 101 à la position tarifaire 8522908099 ; qu'or, les marchandises ayant donné lieu à la notification d'infraction de 2012, contiennent des articles portant la référence BX NMP 101 ; que bien que l'administration des douanes et droits indirects émette un doute sur le fait que la même référence puisse renvoyer au même type de marchandise, la société SUZA INTERNATIONAL justifie qu'il s'agit du même article en communiquant aux débats les catalogues du 11ème et du 13ème anniversaires correspondant respectivement aux années 2006 et 2008 qui présentent cette marchandise ; que dès lors que les règles de classification des marchandises n'ont pas changé entre ces deux années, il en résulte que la marchandise portant la référence BX NMP 101 relève de la position 8522 ; que les marchandises portant les références Media Box 350, NMP 2712, NMP 2026, NMR 100R, NMP 711C, NMP 3036 et NMP 130RF sont considérées, à l'instar de la marchandise BX NMP 101, comme des lecteurs multimédia avec télécommandes, par l'administration des douanes et droits indirects et classés sous la même position tarifaire, selon le procès-verbal du 22 juin 2012 ; qu'en conséquence, il doit être considéré que les marchandises portant les références précitées doivent être classées comme la BX NMP 10, sous la position tarifaire 8522 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le redressement relatif aux lecteurs multimédia, il sera préalablement rappelé que le règlement de classement ayant décidé l'application de ces produits sous la position tarifaire 8521 ouvrant droit à des droits de douane de 13,9 % n'est pas d'application rétroactive et ne peut s'appliquer aux importations litigieuses, de sorte que c'est la pratique antérieure de l'administration qui s'applique au présent litige ; qu'il résulte de cette pratique que la société SUZA INTERNATIONAL avait antérieurement fait l'objet d'un redressement douanier, imposant le classement de boîtiers multimédia, appareils référencés BX-NMP 101, à la position 85 (assujettie à des droits de douane de 4 %), selon procès-verbal de notification de redressement du 15 novembre 2006 versé aux débats ; qu'il n'est nullement établi, contrairement aux observations de l'administration, que cette référence concerne des produits autres que ceux importés sous la même référence et objet du présent litige ; qu'au contraire, il résulte des catalogues 2006, 2008 et 2009 produits par la société requérante que le produit référencé BXNMP 101 est toujours un lecteur multimédia équipé d'une télécommande ; que, selon un rapport d'analyse du laboratoire des douanes du 13 janvier 2009 – « rapport d'étude technique » n° 200827052 – produit par l'administration à la demande de la requérante, et concernant l'un des lecteurs multimédia importés par celle-ci, le produit soumis à analyse a été importé sous couvert de la déclaration d'importation IMA n° 6077686 du 4 décembre 2008, visée par le redressement litigieux selon le tableau annexé au procès-verbal de notification de redressement du 22 juin 2012 ; que, selon ces deux documents (tableau annexé au redressement et rapport d'étude technique), la référence du produit analysé est le modèle 2,5 HDD PLAYER, référencé BX-NMP 2712 et déclaré par la requérante à la position 85 22 ; que l'administration des douanes déclare dans ses écritures que « le rapport d'analyse effectué le 13 janvier 2009 a validé la déclaration effectuée par la société SUZA INTERNATIONAL à la position tarifaire 85 22 90 80 pour les produits reprenant la référence BX-NMP 101 » ; qu'il en résulte que les autorités douanières elles-mêmes se sont prononcées en faveur de l'application de la position tarifaire 85 22 à ces produits, soumis en conséquence à un droit de douane de 4 % ; que dans la notification de redressement, l'administration a procédé à une description unique et générale – reprise dans ses écritures – des boîtiers multimédia litigieux, référencés MEDIA BOX 350, NMP 2712, NMP 2026, NMP 3036, BX-NMP 101, NMR 100R, NMP 711C et NMP 130RF, à savoir : des « boîtiers multimédia avec télécommande destinés à lire des fichiers audio et vidéo, pouvant être connectés soit à une machine de traitement automatique de l'information soit à un téléviseur », ne comportant pas de disque dur mais disposant de toute la connectique et l'électronique nécessaire au fonctionnement de l'appareil lorsqu'il sera équipé d'un disque dur et constitutifs, en conséquence, d'un « appareil non complet » ; qu'il se déduit de cette description générale que l'ensemble des lecteurs multimédia référencés et objet du présent redressement comportent les mêmes caractéristiques, si bien qu'ils doivent tous être classés sous la même position tarifaire, à savoir : 85 22, conformément aux règles communautaires rappelées plus haut sur le classement tarifaire des produits ; que la société SUZA INTERNATIONAL produit également un renseignement tarifaire contraignant (RTC) délivré le 15 mai 2006 par les autorités douanières françaises à un autre importateur, la société NEWCOM DISTRIBUTION, et selon lesquels les boîtiers multimédia présentant les mêmes caractéristiques sont classés sous la position tarifaire 85 22, ce document annulant et remplaçant un précédent RTC du 16 février 2005 dans lequel l'administration avait initialement classé ces produits sous le numéro 85 21 ; qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE (7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions BV, Aff. C-153/10 ; 15 septembre 2005, Intermodal Transports, Aff. C-495/03) qu'un RTC délivré pour les mêmes marchandises constitue un mode de preuve quant au classement tarifaire de marchandises similaires, même si ces documents concernent une procédure et un opérateur distincts ; que, dès lors, c'est cette position tarifaire qui a été appliquée par l'administration pour ce type d'appareil avant l'entrée en vigueur du règlement de classement du 18 mars 2009 ; que c'est donc à bon droit que la société SUZA INTERNATIONAL a appliqué cette position tarifaire 85 22 pour l'ensemble des boîtiers multimédia ; que par conséquent, il convient d'annuler la notification de redressements du 22 juin 2012 et l'avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2012, en ce qu'ils portent sur les boîtiers multimédia référencés MEDIA BOX 350, NMP 2712, NMP 2026, NMP 3036, BX NMP 101, NMR 100R, NMP 711C et NMP 130RF ;

1°) ALORS QUE le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives au moment de leur dédouanement, telles que définies par le libellé des positions de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitres ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société SUZA INTERNATIONAL devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives existant au moment de leur dédouanement, les lecteurs multimédia en cause pouvaient être classés sous la position tarifaire 85 22, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°) ALORS QUE le classement tarifaire des marchandises doit être opéré en se reportant aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et notamment à la règle 2 a) qui prévoit que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini » ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société SUZA INTERNATIONAL devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si les lecteurs multimédia en cause, qui présentaient les caractéristiques essentielles d'appareils de reproduction et d'enregistrement vidéophonique, même s'ils n'étaient pas équipés de disques durs, ne devaient pas être classés, en application de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la position 85 21 correspondant à des appareils de reproduction et d'enregistrement vidéophonique complets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette règle générale et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le redevable de droits ne peut en obtenir la remise que si le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia importés en l'espèce par la société SUZA INTERNATIONAL devaient être classés sous la position tarifaire 85 22 du fait que, lors d'un précédent redressement en date du 15 novembre 2006, l'administration des douanes avait classé sous cette même position un appareil portant la même référence que l'un de ceux en litige, sans rechercher si ce précédent classement résultait d'une erreur de l'administration des douanes qui ne pouvait être raisonnablement décelée par la société SUZA INTERNATIONAL et si celle-ci avait agi de bonne foi et avait respecté la réglementation afférente aux déclarations en douane, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 §2 b) du Code des douanes communautaire et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le redevable de droits ne peut opposer à l'administration des douanes le classement tarifaire de marchandises qu'elle a retenu lors d'un précédent redressement qu'en présence de marchandises dont les caractéristiques sont strictement identiques ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia référencés MEDIA BOX 350, NMP 2712, NMP 2026, NMR 100R, NMP 711C, NMP 3036 et NMP 130RF devaient être classés sous la position tarifaire 85 22, dans la mesure où ils avaient été considérés, à l'instar du lecteur multimédia référencé BX NMP 101 qui avait été classé sous cette position par l'administration des douanes lors du redressement du 15 novembre 2006, comme des lecteurs multimédia avec télécommandes, sans rechercher si ces sept types de lecteurs multimédia présentaient des caractéristiques techniques strictement identiques à celles du lecteur multimédia de type BX NMP 101, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du Code des douanes et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le redevable de droits ne peut opposer à l'administration des douanes le classement tarifaire de marchandises qu'elle a retenu lors d'un précédent redressement qu'en présence de marchandises importées postérieurement à ce redressement ; qu'en considérant que les lecteurs multimédia litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 85 22, dans la mesure où ils avaient été précédemment classés sous cette position par l'administration des douanes lors du redressement du 15 novembre 2006, sans rechercher si certains de ces lecteurs multimédia n'avaient pas été importés par la société SUZA INTERNATIONAL à une date antérieure à celle du 15 novembre 2006, de sorte que la prise de position de l'administration ne pouvait être invoquée s'agissant de ces marchandises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du Code des douanes et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris rendu le 28 août 2014 par le Tribunal de grande instance de MEAUX en ce qu'il avait annulé la notification de redressement du 22 juin 2012, l'avis de mise en recouvrement du 3 septembre 2012 et la décision de rejet de la contestation du 10 décembre 2012, en ce qu'ils portaient sur les boîtiers DESKTOP référencés 2706 et 2710 et d'AVOIR rejeté les demandes de l'administration des douanes et droits indirectes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des boîtiers Desktop portant les références AV HTPC Desktop 2706 ou 2710, les marchandises ont été déclarées par la société SUZA INTERNATIONAL sous la position tarifaire 8471607090 qui est exempte de droits de douane, alors que l'administration des douanes et droits indirects estime, après analyse en laboratoire, qu'elles devraient être classées sous la position tarifaire 8522908099 qui supporte un droit de douane de 4 % ; que l'administration des douanes et droits indirects estime que ces marchandises constituent une partie d'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique et doivent donc être classés à la position 8522908099 et que son avis est conforté par le fait que ces appareils sont vendus avec des télécommandes ; que selon la société SUZA INTERNATIONAL, ces boîtiers ne sont pas conçus pour l'enregistrement, mais sont destinés à recevoir les éléments d'une unité centrale d'ordinateur et donc doivent être classés comme unité ou partie d'ordinateur ; qu'il ressort du catalogue du 14ème anniversaire de la société, communiqué aux débats, que l'AV HTPC Desktop 2706 est un boîtier comportant des ventilateurs, des emplacements dont les dimensions sont précisées et des sorties façade avant pour des appareils « usb » ou « audios » et que c'est un « lecteur tout en 1 intégré » et que la télécommande est incluse ; que sur la même page du catalogue, figure un « convertible » portant la référence 2710DK pour lequel il est précisé que c'est un desktop ou une tour convertible ; qu'ainsi, d'après les mentions descriptives, il s'agit d'un boîtier vide dont l'utilisation peut être celle d'un appareil vidéophonique ou d'un ordinateur selon ce que l'utilisateur installera à l'intérieur du boîtier ; que, par conséquent, ces marchandises ne peuvent être classées à la position 8522908099 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QU'il résulte de la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée que lorsqu'une marchandise composite ne peut être classée en considération de la position la plus spécifique ou d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel, elle doit être classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ; qu'en affirmant que les boîtiers « Desktop » litigieux ne pouvaient être classés sous la position 85 22 90 80 99 au motif qu'il s'agissait de boîtiers vides dont l'utilisation pouvait être celle d'un appareil vidéophonique ou d'un ordinateur selon ce que l'utilisateur installerait à l'intérieur de ces boîtiers, quand il résultait de cette constatation que ces marchandises pouvaient être classées aussi bien dans la position 84 71 60 70 90 revendiquée par la société SUZA INTERNATIONAL correspondant à des unités d'ordinateurs que dans la position 85 22 90 80 99 revendiquée par l'administration des douanes correspondant à des parties d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, sans qu'un départage entre ces deux sous-positions puisse être effectué en considération de leur spécificité ou du caractère essentiel de l'un des articles de ces boîtiers, ce qui devait la conduire à retenir la position placée la dernière par ordre de numérotation, c'est-à-dire la position 85 22 90 80 99, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de la règle générale précitée et de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, des marchandises pouvant être utilisées comme appareils vidéophoniques ou comme ordinateurs doivent être classées sous la position 85 22 90 80 99 correspondant à des parties d'appareils de reproduction vidéophonique si elles ont pour caractéristique essentielle d'être utilisées comme des appareils de reproduction vidéophonique ; qu'en affirmant que les boîtiers « Desktop » litigieux ne pouvaient être classés sous la position 85 22 90 80 99 correspondant à des parties d'appareil de reproduction vidéophonique au motif inopérant qu'ils pouvaient être utilisés comme un appareil vidéophonique ou comme un ordinateur, sans rechercher si leur caractéristique essentielle n'était pas d'être utilisés comme des appareils de reproduction vidéophonique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de cette nomenclature constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28896
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-28896


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28896
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