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05/07/2017 | FRANCE | N°15-27397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-27397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2015) et les productions, que pour répondre à des besoins de trésorerie, la société Ixair, spécialisée dans le transport de personnes et de fret par aéronef, a cédé deux hélicoptères à la société CM-CIC qui les a loués par contrats de crédit-bail à la société Atout finance, laquelle les a sous-loués à la société Ixair par contrats du 2 avril 2009 ; que selon un protocole d'accord du même jour conclu entre les sociétés Atout finance et Ix

air, cette dernière bénéficiait d'une promesse de vente ainsi que d'une faculté de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2015) et les productions, que pour répondre à des besoins de trésorerie, la société Ixair, spécialisée dans le transport de personnes et de fret par aéronef, a cédé deux hélicoptères à la société CM-CIC qui les a loués par contrats de crédit-bail à la société Atout finance, laquelle les a sous-loués à la société Ixair par contrats du 2 avril 2009 ; que selon un protocole d'accord du même jour conclu entre les sociétés Atout finance et Ixair, cette dernière bénéficiait d'une promesse de vente ainsi que d'une faculté de résiliation annuelle ; qu'invoquant l'absence d'accord de la société CM-CIC à la cession, à son profit, des contrats de crédit-bail, la société Ixair a résilié le 28 juillet 2011 le protocole d'accord et les contrats de sous-location ; que, contestant la résiliation unilatérale du protocole et des contrats de location, la société Atout finance a assigné la société Ixair en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ixair fait grief à l'arrêt de juger non justifiée et fautive la rupture unilatérale du protocole d'accord et des contrats de location et de la condamner à verser à la société Atout finance une certaine somme au titre des loyers alors, selon le moyen :

1°/ que le comportement déloyal du cocontractant entraînant la perte de confiance de son partenaire justifie qu'il résilie unilatéralement le contrat ; qu'en l'espèce, la société Ixair faisait expressément valoir qu'en tentant de modifier les stipulations du protocole d'accord sans préalablement l'en avertir et recueillir son consentement, et ce afin de favoriser la cession des contrats de crédit-bail à son concurrent direct, la société Airex, la société Atout finance avait adopté un comportement qui ne pouvait qu'entraîner une totale perte de confiance ; qu'en retenant pourtant que le moyen pris de la modification des contrats de crédit-bail « manque en fait puisqu'aucune modification n'est intervenue », sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la simple tentative de modification n'était pas de nature à entraîner une irrémédiable perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que l'article 2 du protocole stipulait que « la société Atout finance et Ixair ont convenu que Ixair bénéficierait d'une promesse de vente irrévocable sur les contrats CB (contrat de crédit-bail). A ce titre Atout Finance a d'ores et déjà obtenu l'accord de la banque sur la cession envisagée de chaque contrat CB (contrat de crédit-bail) » ; qu'en retenant pourtant « que l'article 2 du protocole doit s'interpréter comme un engagement d'Atout finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession des contrats », quand il résultait des stipulations claires et précises du protocole d'accord que la société Atout finance prétendait avoir déjà obtenu l'accord de la banque pour la cession des contrats de crédit-bail, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat et l'urgence peuvent justifier que l'autre partie mette fin de manière unilatérale à ce contrat, l'arrêt retient que la société Ixair ne justifie pas avoir levé l'une ou l'autre des promesses qui lui avaient été consenties, ne fait pas état d'un refus de lui transférer ces contrats, ni ne justifie avoir manifesté son intention de devenir cessionnaire des contrats de crédit-bail ; qu'il retient encore qu'aucune modification des contrats de crédit-bail par la société Atout finance n'est intervenue ; qu'il en déduit que la société Atout finance n'a commis aucun manquement grave à ses engagements contractuels, susceptible de justifier la résiliation anticipée du protocole et des contrats de location ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ces énonciations, constatations et appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'article 2 du protocole, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet article devait s'interpréter comme un engagement de la société Atout finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession des contrats de crédit-bail et non comme un accord ferme de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Ixair fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atout finance une certaine somme au titre de la remise en état des appareils alors, selon le moyen, que pour condamner la société Ixair à payer à la société Atout finance une somme de 267 562 euros au titre des frais de remise en état des appareils, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société Atout finance d'avoir refusé de récupérer les hélicoptères en septembre 2011 dans la mesure où « les contrats n'étaient pas, à cette date, valablement résiliés » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que la résiliation unilatérale anticipée du protocole d'accord par la société Ixair était justifiée, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ixair au paiement des frais de remise en état des appareils, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Ixair fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atout finance une certaine somme au titre de la remise en état des appareils alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour condamner la société Ixair à payer à la société Atout finance une somme de 267 562 euros au titre des frais de remise en état des appareils, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de la société Atout finance par le cabinet Airclaims ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la victime qui a revendu avec une plus-value le bien endommagé sans supporter les frais de remise en état ne peut se voir indemniser de ces frais de reconstruction du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Ixair à payer à la société Atout finance une somme de 50 000 euros au titre des frais de réparation de l'hélicoptère F-GNELL, tout en constatant que cet appareil avait été revendu, avec une plus-value, par la société Atout finance, et ce au prétexte « que cette plus-value, résultant du prix de vente de l'appareil par Atout finance comparé au prix d'achat auprès de CM-CIC, résulte de l'exécution des contrats en eux-mêmes » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale, et violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expertise des deux hélicoptères avait été effectuée par le cabinet Airclaims en présence de l'expert de la société Ixair, faisant ressortir le caractère contradictoire de l'expertise, la cour d'appel a pu se fonder exclusivement sur ce rapport ;

Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice effectué par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ixair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Atout finance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ixair

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non justifiée et donc fautive la rupture unilatérale le 28 juillet 2011 par la société Ixair du protocole d'accord et des contrats de location en date du 2 avril 2009 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à la société Atout Finance une somme de 239 430,76 € au titre des loyers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la résiliation des contrats ; que l'appelante soutient qu'elle aurait valablement résilié, par courrier du 28 juillet 2011, les contrats de location et le protocole qui la liaient à la société Atout finance ; que cette résiliation serait justifiée par les fautes commises par Atout Finance qui, d'une part, ne l'aurait pas mise en mesure d'exercer son option d'achat, en ne s'assurant pas du consentement de la société CM-CIC, et d'autre part, aurait modifié sans son consentement les contrats de crédit-bail ; que l'intimée soutient que la résiliation notifiée par la société iXair est irrégulière, au motif qu'elle n'a pas respecté les stipulations du protocole d'accord, qui ne prévoient pas la faculté de résilier le contrat, mais prévoient seulement la faculté de dénonciation, par iXair, à chaque date anniversaire, c'est-à-dire le 2 avril ; qu'elle n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles, car elle ne s'était pas engagée à obtenir un accord ferme de la banque pour la cession des contrats de crédit-bail à la société iXair, mais seulement un accord de principe, qu'elle a obtenu ; qu'elle n'a pas davantage modifié les contrats de crédit-bail ; qu'à supposer même ces manquements établis, ils ne revêtiraient pas le caractère de gravité autorisant une résiliation unilatérale anticipée ; qu'en conséquence, elle demande la condamnation de la société iXair à lui payer les loyers dus jusqu'au 1er avril 2012, date à laquelle la société iXair lui a adressé un courrier de non reconduction des contrats de location ; que pour tenter de justifier la résiliation du protocole et des contrats de location, iXair soutient que « la promesse de vente stipulée au protocole d'accord ne pouvait être exécutée par iXair alors qu'elle avait manifesté son intention de s'en prévaloir », faute pour Atout finance d'avoir obtenu de la banque un accord ferme relativement à la cession des contrats de crédit-bail à iXair ; que ce manquement grave aurait privé les accords de tout objet ; que l'article 2 du protocole stipulait : « la société Atout finance et iXair ont convenu que iXair bénéficierait d'une promesse de vente irrévocable sur les contrats CB (contrat de crédit-bail). À ce titre, Atout finance a d'ores et déjà obtenu l'accord de la banque sur la cession envisagée de chaque contrat CB (contrat de crédit-bail) » ; que dans le cadre de l'opération de lease back, il était prévu qu'Atout finance permette à iXair de se substituer à elle dans les contrats de crédit-bail conclus avec le CM-CIC, et donc de reprendre les deux hélicoptères en location bail en sa possession ; mais que la société iXair ne démontre pas s'être portée cessionnaire des contrats de crédit-bail, ni même avoir manifesté une quelconque volonté de le faire ; que l'article 2 du protocole doit s'interpréter comme un engagement d'Atout finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession de ces contrats, et non comme un accord ferme de la banque relativement à la cession des contrats de crédit-bail à iXair ; qu'il n'est pas davantage démontré que la banque aurait été sollicitée et aurait refusé son accord dans l'éventualité d'une telle opération ; que ce manquement n'est pas établi ; que la société iXair soutient encore que la société Atout finance aurait enfreint l'alinéa 8 de l'article 2 du protocole stipulant : « Atout finance s'engage à ne pas modifier les contrats CB sans l'accord préalable et écrit d'iXair pendant toute la durée de la Promesse de Vente » ; Mais que cette circonstance manque en fait puisqu'aucune modification des contrats n'est intervenue ; que ce manquement sera également considéré comme non établi ; qu'en définitive, la société Atout finance n'a commis aucun manquement grave à ses engagements contractuels susceptible de justifier la résiliation anticipée du protocole et des contrats de location du 28 juillet 2011, censée prendre effet le 30 septembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la résiliation unilatérale du protocole d'accord et des contrats de location, notifiée le 28 juillet 2011, était non justifiée et fautive ; qu'en vertu de l'article 5, les contrats de location ne pouvaient être résiliés par la société iXair qu'à leurs dates anniversaires ; qu'en application de cet article, iXair a, en tant que de besoin, notifié à Atout finance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2012, qu'elle renonçait au renouvellement annuel des contrats de location ; qu'il en résulte que les contrats de location n'ont pris fin que le 1er avril 2012 ; que la société iXair ne conteste pas être redevable à l'égard de la société Atout finance du solde dû au titre des loyers du 4 août 2011 (7 176 €), du solde au titre des loyers du 5 septembre 2011 (13 047,70 €), et enfin, des loyers au titre de la période courant du 30 septembre 2011 au 1er avril 2012 (219 207,06 €) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société iXair à verser à la société Atout finance la somme de 239 430,76 € au titre des loyers » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« sur la résiliation le 28 juillet 2011 par Ixair du protocole d'accord et des contrats de location : qu'il est constant que le protocole d'accord en date du 2 avril 200ç stipulait en son article 2 §1, 2, 3 et 4 que : « Atout Finance a financé l'achat de ces deux hélicoptères au moyen de contrats de crédit-bail (ensemble « les contrats CB »). Atout Finance et Ixair ont convenu qu'Ixair bénéficierait d'une promesse de vente irrévocable sur les contrats CB (« la Promesse de Vente »), Ixair déclare accepter la promesse de vente en tant que promesse uniquement et se réserve le droit d'en demander la réalisation à tout moment… La promesse de vente pourra être exercée par Ixair à compter de ce jour par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à Atout Finance… » ; que l'article 2 de ce protocole poursuivait en son § 8 que « Atout Finance s'engage à ne pas modifier les contrats de créditbail sans l'accord préalable et écrit de Ixair » ; qu'enfin l'article 6 dudit protocole stipulait que « les Parties soulignent qu'en cas de difficultés rencontrées dans la bonne exécution des engagements, objets des présentes, qu'elles entendent se soumettre à une discussion amiable et préalable aux fins de se réunir et de concilier les intérêts de chacune des Parties. Dans l'hypothèse d'un différend, si les parties ne parvenaient pas à un accord amiable dans le délai de deux mois, les Parties s'en remettent à la compétence du tribunal de commerce de Paris » ; qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'Atout Finance a sollicité de CMCCIC au mois d'avril 2011 l'aménagement des contrats de crédit-bail et, à cette fin, a demandé une expertise des appareils qui n'a pas été réalisée ; que le 1er juillet 2011, Ixair a envoyé au CMC-CIC une lettre aux termes de laquelle elle demandait au crédit-bailleur de lui confirmer que Atout Finance avait d'ores et déjà obtenu son accord sur la cession à son profit de chaque contrat de crédit-bail ; que l'article 5 des contrats de location stipulait que celles-ci sont consenties pour une durée de une année renouvelable tacitement, Atout Finance s'engageant à le renouveler annuellement à compter de la date de signature, étant précisé que ce renouvellement est consenti au seul bénéfice de Ixair qui peut y renoncer, que les contrats conclus le 2 avril 2009 ont été reconduits le 2 avril 2010, puis le 2 avril 2011 pour une nouvelle année ; qu'en principe Ixair ne pouvait donc pas mettre un terme au contrat avant le 2 avril 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2011, Ixair a signifié à Atout Finance la résolution du protocole d'accord du 2 avril 2009 ainsi que la résiliation des contrats de location à effet du 30 septembre 2011, au motif que CM-CIC n'avait pas donné son accord à la cession à son profit des contrats de crédit-bail et que Atout Finance envisageait de modifier les contrats de crédit-bail conclus avec CM-CIC sans son accord préalable ; qu'il convient d'observer tout d'abord, s'agissant de la modification des contrats de crédit-bail, que celle-ci n'était qu'envisagée selon les termes de la lettre de Ixair, et qu'aucune modification de ces contrats n'est en fait intervenue ; qu'il résulte des éléments versés aux débats par Atout Finance que cette dernière n'avait pas obtenu, lors de la conclusion du protocole, l'accord formel et sans condition de CM-CIC de céder les contrats de crédit-bail à Ixair, dès lors qu'il ressort des termes de la lettre du 15 septembre 2011 du CM-CIC que le transfert éventuel des contrats à Ixair était soumis à un examen du dossier de cette société et l'accord de son comité des risques ; que la gravité du comportement d'une partie à un contrat et l'urgence peuvent justifier que l'autre partie mette fin de façon unilatérale à ce contrat ; que toutefois en l'espèce Ixair ne justifie pas avoir levé l'une ou l'autre des promesses qui lui avaient été consenties ; qu'elle ne pas état d'un refus de lui transférer ces contrats et qu'elle ne justifie pas davantage d'avoir manifesté son intention de devenir cessionnaire des contrats de crédit-bail ; que le protocole d'accord et les contrats de location ne comportaient aucune clause de résiliation unilatérale et qu'ils ne mentionnaient pas davantage que les stipulations dont l'inobservation est alléguée par Ixair constituaient une condition déterminante pour Ixair de la conclusion de ces contrats ; que si CM-CIC n'a pas répondu au courrier de Ixair daté du 1er juillet 2011, elle ne justifie pas entre cette date et le 28 juillet 2011, d'une tentative de mise en oeuvre de la clause de règlement amiable prévue au protocole ; que par ailleurs Ixair pouvait difficilement ignorer qu'un établissement de crédit accepte qu'elle soit cessionnaire des contrats de crédit-bail sans examiner sa situation financière ; que dès lors en la circonstance Ixair ne justifie ni d'un comportement d'Atout Finance d'une suffisante gravité lui portant un préjudice certain ni d'une urgence particulière empêchant de mettre en oeuvre cette clause de règlement amiable ; qu'en conséquence, le tribunal jugera non justifiée et donc fautive la rupture unilatérale le 28 juillet 2011 par Ixair du protocole d'accord et des contrats de location en date du 2 avril 2009 » ;

ALORS 1°) QUE le comportement déloyal du cocontractant entraînant la perte de confiance de son partenaire justifie qu'il résilie unilatéralement le contrat ; qu'en l'espèce, la société Ixair faisait expressément valoir qu'en tentant de modifier les stipulations du protocole d'accord sans préalablement l'en avertir et recueillir son consentement, et ce afin de favoriser la cession des contrats de crédit-bail à son concurrent direct, la société Airex, la société Atout Finance avait adopté un comportement qui ne pouvait qu'entraîner une totale perte de confiance ; qu'en retenant pourtant que le moyen pris de la modification des contrats de crédit-bail « manque en fait puisqu'aucune modification n'est intervenue » (arrêt, p. 5, alinéa 3), sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire (conclusions, p. 14 et s.), si la simple tentative de modification n'était pas de nature à entraîner une irrémédiable perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS 2°) QUE l'article 2 du protocole stipulait que « la société Atout Finance et Ixair ont convenu que Ixair bénéficierait d'une promesse de vente irrévocable sur les contrats CB (contrat de crédit-bail). A ce titre Atout Finance a d'ores et déjà obtenu l'accord de la banque sur la cession envisagée de chaque contrat CB (contrat de crédit-bail) » ; qu'en retenant pourtant « que l'article 2 du protocole doit s'interpréter comme un engagement d'Atout Finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession des contrats » (arrêt, p. 5, alinéa 2), quand il résultait des stipulations claires et précises du protocole d'accord que la société Atout Finance prétendait avoir déjà obtenu l'accord de la banque pour la cession des contrats de crédit-bail, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Ixair à payer à la société Atout Finance la somme de 267 562 euros au titre de la remise en état des appareils ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les frais de remise en état des appareils ; que la société iXair soutient avoir parfaitement rempli son obligation de maintenance et ne pas avoir à prendre en charge les frais causés par l'attitude de la société Atout finance qui a refusé de récupérer les hélicoptères, fin septembre 2011, entraînant une période de stockage des appareils, propice à leur détérioration ; qu'elle prétend que la société Atout finance ne prouve pas l'absence d'entretien, ni la réalisation des travaux de remise en état dont elle sollicite le remboursement, se basant uniquement sur de simples rapports factuels décrivant les appareils exploités ; que l'échange de moteur de l'hélicoptère F-GUCA est conforme au contrat de location, les contrats de location ne prévoyant pas que la société iXair devait obtenir préalablement l'autorisation de la société Atout finance ; que la société Atout Finance demande la condamnation de la société iXair à raison de ses manquements contractuels en matière de maintenance et d'entretien des hélicoptères ; que lors de la restitution, les hélicoptères n'étaient pas en état ; que les audits réalisés par le cabinet Airclaims respectent les principes du contradictoire dans la mesure où les représentants de la société iXair étaient présents ; que son préjudice est plus lourd que celui énoncé par le tribunal de commerce de Paris ; que l'article 3 des contrats de location des deux appareils stipule : « l'entretien, la maintenance et les réparations de la machine seront entièrement à la charge de la société iXair, dans le respect du programme du constructeur et du manuel d'entretien » ; qu'un cabinet d'expert en aéronautique, le cabinet Airclaims, a examiné les deux hélicoptères lors de leur restitution à Atout finance, le 30 mars 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette expertise a été effectuée en présence de l'expert de la société iXair ; que l'expert a conclu à l'inaptitude au vol des deux appareils et formulé les constatations suivantes, non sérieusement contestées par la société iXair ; que concernant l'hélicoptère F-GNLL : que l'expert fait état d'obligations de maintenance non exécutées par la société iXair : notamment, la visite de 600 heures (cellule et moteur) aurait dû être effectuée au plus tard le 31 août 2011 ; les piles de balises de détresse étaient périmées et auraient dû être remplacées avant le 30 décembre 2011 ; l'extincteur de la cabine devait être pesé avant le 16 novembre 2011 ; les tuyauteries souples n'avaient pas été remplacées au mois de juin 2011 ; la liaison poutre de queue-fuselage devait être vérifiée au 14 mars 2012 ; les broches de pâle devaient être graissées le 16 novembre 2011 ; les pâles de rotor arrière auraient du être contrôlées au plus tard le 18 juin 2011 ; le contrôle de l'ensemble compensateur devait être exécuté au plus tard le 10 janvier 2012 ; le débit de carburant du moteur devait être vérifié le 10 janvier 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société iXair toutes les obligations de maintenance non exécutées avant le 1er avril 2012 ; que selon l'évaluation effectuée par l'expert, non sérieusement contredite par la société appelante, ces opérations s'élèvent à 50 000 € ; que les dérogations obtenues auprès de la direction générale de l'aviation civile ne sauraient, sur certains points, exonérer la société iXair, ces dérogations expirant, en tout état de cause, avant la date du 1er avril 2012 ; que, par ailleurs, concernant le changement des roulements de transmission du 21 avril 2010, que la société iXair prétend avoir effectué, la pièce versée aux débats par iXair n'est pas suffisamment probante pour en attester ; qu'il y a lieu de condamner la société iXair à payer cette somme de 50 000 euros à la société Atout Finance ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce quantum ; que la visite de grand entretien de type C (tous les 12 ans) aurait dû être effectuée avant l'échéance du 1er juin 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre cette réparation à la charge de la société iXair, le contrat ayant été dénoncé au 1er avril 2012, et aucun partage de la maintenance prorata temporis n'ayant été prévu dans les contrats de location ; que concernant l'hélicoptère F-GUCA : que, par message électronique du 20 avril 2012, la société iXair reconnaît avoir remplacé le moteur de cet hélicoptère en fin de potentiel par un moteur à potentiel plus important ; qu'elle expliquait que, en avril 2009, le moteur de l'hélicoptère était en fin de potentiel ; que cependant l'expert estimait que ce moteur avait subi une dépréciation, le moteur installé présentant des potentiels modules largement inférieurs à ceux du moteur d'origine ; qu'il a évalué cette dépréciation à la somme de 75 962,65 € ; que, par ailleurs, l'expert a évalué les coûts minimaux de remise en service de l'aéronef à la somme de 141 600 € ; que cette somme n'est pas sérieusement contestée par la société iXair ; qu'il y a lieu de condamner la société iXair à payer à la société Atout Finance la somme de 217 562 € (141 600 € plus 75 962,67 €) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum ; que si la société Atout finance verse aux débats une facture de remise en état de l'appareil, datée du 24 décembre 2013, d'un montant global de 327 237,88 €, ainsi qu'une facture du 17 septembre 2014, d'un montant global de 49 970,58 €, ces factures, bien postérieures à la date de remise de l'appareil, ne sauraient fonder sa demande de dommages-intérêts ; que la société iXair soutient que les frais de remise en état sont dus à la circonstance qu'Atout finance n'a pas récupéré les hélicoptères en septembre 2011, ainsi qu'elle le lui avait proposé ; mais que les contrats n'étaient pas, à cette date, valablement résiliés ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Atout finance de ne pas avoir récupéré les hélicoptères à cette date ; que la société iXair soutient encore que la société Atout finance aurait réalisé une plus-value suite à la vente de l'appareil F-GNLL, qui viendrait en déduction d'une éventuelle indemnisation ; mais que cette plus-value, résultant du prix de vente de l'appareil par Atout finance comparé au prix d'achat auprès de CM-CIC, résulte de l'exécution des contrats en eux-mêmes, et ne peut-être opposée à la demande de réparation de la société Atout finance, qui résulte du défaut d'entretien des appareils » ;

ALORS 1°) QUE pour condamner la société Ixair à payer à la société Atout Finance une somme de 267 562 euros au titre des frais de remise en état des appareils, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société Atout Finance d'avoir refusé de récupérer les hélicoptères en septembre 2011 dans la mesure où « les contrats n'étaient pas, à cette date, valablement résiliés » (arrêt, p. 7, alinéa 5) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que la résiliation unilatérale anticipée du protocole d'accord par la société Ixair était justifiée, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ixair au paiement des frais de remise en état des appareils, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour condamner la société Ixair à payer à la société Atout Finance une somme de 267 562 euros au titre des frais de remise en état des appareils, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise amiable réalisée à la demande de la société Atout Finance par le Cabinet Airclaims (arrêt, p. 6, aliéna 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3°) QUE la victime qui a revendu avec une plus-value le bien endommagé sans supporter les frais de remise en état ne peut se voir indemniser de ces frais de reconstruction du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Ixair à payer à la société Atout Finance une somme de 50 000 € au titre des frais de réparation de l'hélicoptère F-GNELL, tout en constatant que cet appareil avait été revendu, avec une plus-value, par la société Atout Finance, et ce au prétexte « que cette plus-value, résultant du prix de vente de l'appareil par Atout Finance comparé au prix d'achat auprès de CM-CIC, résulte de l'exécution des contrats en eux-mêmes » (arrêt, p. 7, alinéa 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale, et violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ixair de ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes reconventionnelles de la société iXair : que la société iXair demande le paiement, par la société Atout finance, des frais de conservation et d'entretien des hélicoptères, la restitution par la société Atout finance de l'indemnité d'immobilisation puisque la société Atout finance a consenti à la société iXair une promesse de vente inapplicable, et, enfin, la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce ; que la société Atout Finance s'oppose au versement des sommes réclamées par la société iXair pour frais de conservation et d'entretien, en faisant valoir que ces sommes ont été engagées par la société iXair avant la résiliation des contrats de location le 1er avril 2012 ; qu'elle souligne aussi le caractère excessif des sommes demandées et s'oppose à la restitution des sommes que la société iXair lui a versées au titre de l'indemnité d'immobilisation, estimant que la société iXair n'a jamais formellement démontré son intention d'exécuter la promesse de vente ; qu'elle conteste la demande de mainlevée de l'opposition qu'elle a formée sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société iXair, en faisant valoir que cette demande suppose la mise en cause de l'acquéreur et que, contrairement à ce qu'énonce la société iXair, l'intimée dispose d'une créance certaine ; que la société Atout finance ne saurait indemniser la société iXair pour les frais de parking des hélicoptères ou les frais d'assurance de ceux-ci, jusqu'à leur restitution du 1er avril 2012, les contrats continuant à s'exécuter jusqu'à cette date ; que la société iXair s'acquittait d'une indemnité de 3000 € par mois, en contrepartie de la promesse de vente des appareils ; que, comme il a été vu plus haut, la société iXair ne démontre pas avoir jamais été mise dans l'impossibilité de bénéficier de cette promesse de vente ; que, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par Atout finance entre les mains d'Heli Challenge, société à laquelle la société iXair a cédé son fonds de commerce, la société iXair ne démontre pas que ses conditions en soient réunies, n'établissant pas qu'elle aurait été faite sans titre et sans cause ou serait nulle en la forme, conformément aux stipulations de l'article L. 141-16 du code de commerce ; qu' en définitive, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société iXair de ses demandes reconventionnelles » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« sur les demandes reconventionnelles d'Ixair : que la demande d'Ixair au titre des frais de conservation et d'entretien des hélicoptères concerne une période antérieure au 1er avril 2012 ; que s'agissant de la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation, une telle indemnité reste acquise au promettant d'une promesse unilatérale de cession dès lors que le bénéficiaire ne lève pas cette promesse ; qu'Ixair ne justifie pas avoir levé la promesse qui lui a été consentie et qu'il n'est pas établi que si Ixair avait levé cette promesse Atout Finance eût été incapable d'y satisfaire ; que s'agissant de l'opposition formée par Atout Finance sur le prix de cession du fonds de commerce d'Ixair, compte tenu des condamnations qui vont être prononcées par le tribunal à l'encontre de cette dernière, il n'apparaît pas opportun d'en prononcer la mainlevée ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Ixair de ses demandes reconventionnelles »

ALORS 1°) QUE pour débouter la société Ixair de ses demandes reconventionnelles, la cour d'appel a retenu que « la société Atout Finance ne saurait indemniser la société Ixair pour les frais de parking des hélicoptères ou les frais d'assurance de ceux-ci, jusqu'à leur restitution du 1er avril 2012, les contrats continuant de s'exécuter jusqu'à cette date » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que la résiliation unilatérale anticipée du protocole d'accord par la société Ixair était justifiée, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Ixair de sa demande reconventionnelle, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE pour débouter la société Ixair de ses demandes reconventionnelles, la cour d'appel a retenu que « comme il a été vu plus haut, la société Ixair ne démontre pas avoir jamais été mise dans l'impossibilité de bénéficier de cette promesse de vente » (arrêt, p. 8, alinéa 2) ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle constatera que la société Atout Finance a méconnu son obligation relative à la promesse unilatérale de cession des contrats de crédit-bail consentie à la société Ixair, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27397
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-27397


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27397
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