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05/07/2017 | FRANCE | N°15-22936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-22936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2015), que M. X... a été nommé le 1er octobre 2010 directeur général de la société Groupe Maisonneuve, qui exerce une activité de promotion immobilière ; qu'aux termes des statuts de cette société, la révocation du directeur général ne pouvait intervenir que pour un motif grave ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions le 14 novembre 2011 et contestant l'existence d'un tel motif, M. X... a assigné la société Groupe Maisonneuve en paiement de dommages

-intérêts pour révocation abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2015), que M. X... a été nommé le 1er octobre 2010 directeur général de la société Groupe Maisonneuve, qui exerce une activité de promotion immobilière ; qu'aux termes des statuts de cette société, la révocation du directeur général ne pouvait intervenir que pour un motif grave ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions le 14 novembre 2011 et contestant l'existence d'un tel motif, M. X... a assigné la société Groupe Maisonneuve en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assemblée générale ayant procédé à sa révocation pour défaut de représentation de la société Gomafi alors, selon le moyen, que dans les sociétés par actions simplifiées, les personnes morales associées ne peuvent être représentées que par leur représentant légal en personne, ou, à défaut, par les personnes autorisées par les statuts ; que l'article 28 des statuts de la SAS Groupe Maisonneuve stipulait : « Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par son conjoint ou un autre associé » ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la société Gomafi, associée majoritaire de la SAS Groupe Maisonneuve, ne pouvait se faire représenter aux assemblées de cette SAS que par son dirigeant légal en personne ou, à défaut, un autre associé de la SAS ; qu'en considérant au contraire que la société Gomafi aurait pu être régulièrement représentée, à l'assemblée générale du 14 novembre 2011, non par son dirigeant légal, ni par un autre associé de la SAS, mais par un tiers, M. Y..., qui aurait reçu pouvoir de M. Z..., président de la société Gomafi, la cour d'appel a violé les articles L. 227-9 du code de commerce et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe Maisonneuve et de la feuille de présence qui y était annexée que la société Gomafi, représentée par un mandataire habilité, était présente, ce qui excluait ainsi l'application de la clause des statuts de la société Groupe Maisonneuve stipulant qu'un associé peut, au moyen d'un pouvoir, se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale ayant décidé la révocation du mandat de directeur général de M. X... n'était pas entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les statuts d'une société par actions simplifiées prévoient, comme en l'espèce, que la révocation du président ou d'un directeur général ne peut intervenir que pour un motif grave, il appartient à l'auteur de la décision de révocation de prouver ce motif grave ; qu'en jugeant que la révocation de M. X... serait intervenue pour un motif grave, aux motifs adoptés du jugement entrepris qu'il n'aurait « pas démontré avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour remédier » aux dysfonctionnements de la société ni « initié des solutions efficaces », et en laissant ainsi à M. X... la charge d'établir l'absence de motif grave de révocation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu' il ressort de l'arrêt attaqué qu'en application des statuts, le directeur général ne pouvait être révoqué que pour un motif grave ; que pour contester l'existence d'un tel motif, M. X... faisait valoir que le président de la SAS Maisonneuve avait obtenu quitus de sa gestion pour les années 2010 et 2011 ; que compte tenu de ce quitus, et dans la mesure où M. X... avait, avec le président, la charge de la gestion et de l'administration de la société, sans qu'aucune répartition statutaire des pouvoirs ne soit prévue, il ne pouvait donc être révoqué pour « compromission de l'intérêt social » ou « atteinte portée au bon fonctionnement de la société » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

3°/ que pour contester l'existence d'un motif grave de révocation, M. X... faisait valoir, concernant l'augmentation tarifaire qui lui est reprochée, d'une part, qu'il s'agissait de l'aboutissement d'un travail de groupe de plusieurs mois réalisé dans un contexte où les résultats commerciaux étaient conformes aux objectifs avec « lancement de nouveaux modèles, d'innovations liées à des contraintes techniques supplémentaires » et à « l'augmentation du coût des matériaux », d'autre part, qu'il avait fait preuve d'adaptabilité et non d'incohérence en permettant aux commerciaux une latitude de négociation de 3 à 4 %, pour ne pas perdre d'affaire ; qu'en affirmant que la hausse tarifaire aurait été inadéquate, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

4°/ qu'au surplus, pour contester l'existence d'un motif grave de révocation, M. X... faisait valoir que, malgré une équipe de vente diminuée, passée de 35 salariés au 31 décembre 2008 à 20 salariés au 31 décembre 2010, ses équipes et lui-même avaient réalisé 127 ventes à fin août 2011, contre 126 à fin août 2010 ; qu'en affirmant que la politique tarifaire de M. X... aurait fait perdre des marchés au Groupe Maisonneuve qui aurait vendu « 138 maisons en 2011 contre 190 maisons en 2010 », sans s'expliquer sur la diminution du nombre des commerciaux invoquée par M. X..., qui avait été révoqué en toute hypothèse le 14 novembre 2011, et avait encore permis la vente de onze maisons pendant les mois de septembre et octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

5°/ que sur la force de vente, il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel , en se fondant notamment sur les témoignages de MM. A... et B..., que les commerciaux étaient « formés à plusieurs niveaux » et que « la mise en place de challenges réguliers a(vait) permis l'émulation et la motivation de la force de vente » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... « ne démontre nullement avoir fourni aux forces de vente les moyens de sa politique commerciale de développement », sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

6°) que sur la prétendue absence de communication entre les services et de réunions pour traiter les problèmes, se fondant toujours sur les témoignages des salariés de l'entreprise ou de consultant associé, M. X... faisait valoir que la SAS Groupe Maisonneuve procédait par voie d'affirmation, en évoquant des « situations très marginales », « dans un contexte d'audit perdurant », qui ne reflétait pas l'ambiance de travail instaurée depuis des années ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

7°) que sur les dérives des compagnons, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « pour la période de janvier 2011 à mi-septembre 2011, 34 courriers (avaient) été notifiés au personnel ouvrier » et que des « licenciements individuels (étaient) intervenus », ce qui justifiait le « plan d'action » et les « mesures répressives » de M. X... qui cherchait toujours en même temps « à augmenter le niveau de compétences et de performances des équipes (compagnons et conducteurs) grâce à la formation interne aux techniques de fabrication et à la formation externe au management » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a pris, en 2011, une décision inadaptée d'augmentation des tarifs de vente des biens commercialisés, suivie presque aussitôt de décisions contradictoires qui, provoquant une désorganisation des équipes commerciales ainsi qu'un manque de clarté tarifaire pour la clientèle, ont été à l'origine d'une perte de parts de marchés qui s'est traduite par un exercice 2011 en baisse par rapport au précédent ; que l'arrêt retient encore que les revirements successifs de M. X... démontrent son inadaptation aux fonctions de direction, au détriment du bon fonctionnement et des résultats de la société qu'il dirigeait ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence de fautes personnelles imputables au directeur général qui portaient atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la révocation de M. X... était intervenue pour un motif grave, peu important le quitus donné au président de la société pour sa gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Maisonneuve la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du14 novembre 2011 pour défaut de représentation de la société Gomafi, et débouté M. X... de ses demandes en condamnation de la SAS Groupe Maisonneuve à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité de la révocation et 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) M. X... soutient à nouveau, devant la cour, que les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, le 14 novembre 2011, seraient entachées de nullité ; Qu'il se fonde tant sur les statuts la société que sur les dispositions de l'article L 225106 du code de commerce et sur le fait, ressortant du procès-verbal d'assemblée, que le président de la Société GOMAFI, actionnaire majoritaire de la SAS Groupe Maisonneuve, n'a pas participé aux délibérations de l'assemblée du 14 novembre 2011 ni n'a été représenté par un membre de sa famille ou un autre associé, ainsi que le prévoit l'article 28 des statuts de cette société, mais par un membre du cabinet KPMG, muni d'un pouvoir ; Que, selon lui, une telle situation, qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 225-106 du code de commerce et qui a causé grief à M. X..., en ce qu'il n'a pu faire valoir ses arguments en présence du président et actionnaire majoritaire de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, rend irrégulière la délibération prononçant sa révocation de son mandat de directeur général de la SAS GROUPE MAISONNEUVE ; Attendu qu'il émane des articles L 225-106 du Code de Commerce et 28 des statuts de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, qu'un actionnaire absent ne peut être représenté que par un autre actionnaire ou son conjoint muni d'un pouvoir formalisé par tous moyens écrits ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur Stéphane Y..., personne physique qui représentait la SA GOMAFI, était présent à l'assemblée du 14 novembre 2011 ; que conforméZment aux textes susvisés, cette société anonyme, y était représentée, non par son représentant légal M. Z..., mais par un fondé de pouvoir, désigné à cet effet, par lui ; Que dès lors, le premier juge qui a relevé que M. X..., dans ses conclusions, opérait une confusion entre la notion de personne morale associée et celle de représentant, personne physique, de cette personne morale, a retenu, à bon droit, que la société GOMAFI, associée de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, étant présente lors de l'assemblée générale litigieuse, le problème de sa représentation ne se posait pas au regard de l'article 28 des statuts, lequel a vocation à s'appliquer seulement en cas d'absence de l'un de ses actionnaires ; Qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2011, pour défaut de représentation de la société GOMAFI, et ses conséquences préjudiciables invoquées par M. X... (…) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) l'article L 225-106 du Code de Commerce dispose qu' « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. » L'article 28 des statuts du Groupe MAIONNEUVE (pièce 2, dossier demandeur) indique « Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par son conjoint ou un autre associé. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2011 et de la feuille de présence (pièce 10 dossier du défendeur) que les quatre associés de la SAS GROUPE MAISONNEUVE, à savoir M. C..., la SA GOMAFI, la SC MAHEM et la SARL HM Participations, étaient présents. Dès lors, l'argumentation de M. X... qui, dans ses conclusions, opère une confusion entre la notion de personne morale associée et celle de représentant, personne physique, de cette personne morale, doit être écartée. En effet, la société GOMAFI était présente lors de l'assemblée générale et le problème de sa représentation ne se pose pas. Ainsi, M. Y... n'a pas remplacé la société GOMAFI qui aurait été absente, l'article 28 des statuts ayant vocation alors s'appliquer, mais l'a uniquement représentée en qualité de personne physique habilité pour ce faire par un pouvoir produit lors de l'assemblée générale au terme duquel M. Z..., Président de la SA GOMAFI, le mandate comme représentant personne physique de la société GOMAFI, ce pouvoir n'ayant pas été contesté. Il en résulte que le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2011 pour défaut de représentation de la société GOMAFI doit être rejeté (…) » (jugement entrepris, p. 4),

ALORS QUE dans les sociétés par actions simplifiées, les personnes morales associées ne peuvent être représentées que par leur représentant légal en personne, ou, à défaut, par les personnes autorisées par les statuts ; que l'article 28 des statuts de la SAS Groupe Maisonneuve stipulaient : « Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par son conjoint ou un autre associé » (production) ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la société Gomafi, associée majoritaire de la SAS Groupe Maisonneuve, ne pouvait se faire représenter aux assemblées de cette SAS que par son dirigeant légal en personne ou, à défaut, un autre associé de la SAS ; qu'en considérant au contraire que la société Gomafi aurait pu être régulièrement représentée, à l'assemblée générale du 14 novembre 2011, non par son dirigeant légal, ni par un autre associé de la SAS, mais par un tiers, M. Y..., qui aurait reçu pouvoir de M. Z..., président de la société Gomafi, la cour d'appel a violé les articles L. 227-9 du code de commerce et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de la SAS Groupe Maisonneuve à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour révocation sans motif grave et 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) sur le bien-fondé ou non de la révocation de M. X... ; que l'article 19 des statuts de la SAS Groupe Maisonneuve dispose notamment : « les Directeurs Généraux sont en charge de la gestion et de l'administration de la Société... A ce titre, ils sont investis de tous les pouvoirs de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts » ; « le contrat de travail de la personne accédant à la fonction de directeur général est suspendu durant l'exercice de son mandat. La révocation du Président (ou d'un Directeur Général) ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective des associés prises à- la majorité des trois quarts des voix des associés en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président ou le Directeur Général concerné. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président ou du Directeur Général révoqué. » ; que le motif grave est caractérisé en droit, soit par la compromission de l'intérêt social soit l'atteinte portée au bon fonctionnement de la société ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le motif grave, invoqué à l'appui de la révocation de M. Dominique X..., réside dans l'atteinte portée à l'intérêt social de la SAS Groupe Maisonneuve concrétisé par différents griefs que M. X... conteste et qui seront examinés successivement ; que sur les résultats de 2010 qui, selon la SAS Groupe Maisonneuve, seraient en total décalage avec les prévisions et auraient induit la mise en place d'une contre-garantie d'un millions d' euros, le cour ne pourra que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont constaté, au regard de la date de nomination de M. X..., comme directeur général, soit au 1er octobre 2010, il ne peut lui être imputé les mauvais résultats de cette année pour justifier de motifs de graves justifiant sa révocation de ce poste ; que l'augmentation tarifaire de 8 %, décidée sans tenir compte du marché et de la concurrence, et qui s'est trouvée contredite quelques semaines plus tard par l'autorisation donnée aux commerciaux d'accorder des remises sur le nouveau tarif, il y a lieu ici d'adopter les motifs du tribunal ; qu'en effet, M. X... ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, selon lesquelles l'audit diligenté par KPMG « ne lui a plus permis d'agir » sur la suppression des 7 à 8 postes, ni que la politique qu'il a adopté en matière tarifaire était adaptée à la situation de crise du moment, politique qu'il a aussitôt remise en cause, provoquant tant une désorganisation de ses équipes commerciales qu'un manque de lisibilité pour la clientèle et une perte de part de marchés ; que ces revirement successifs démontrent au contraire l'inadaptation de M. X... aux fonctions qui lui étaient confiées au détriment du bon fonctionnement et des résultats de la SAS Groupe Maisonneuve ; que sur la gestion des équipes commerciales, la SAS Groupe Maisonneuve invoque un défaut d'encadrement et précisément : l'abandon à elle-même de la force de vente, l'absence de communication entre les services, l'absence de réunions entre les différents services pour traiter des difficultés et des dérives graves chez les compagnons en termes de délais de réalisation de maisons ; que M. X... conteste ces griefs soutenant que « ces affirmations sont formulées aujourd'hui dans un contexte d'audit perdurant, générant un sentiment de mise en cause pour les acteurs audités, et ne reflètent pas l'ambiance de travail instaurée depuis des années, à l'origine d'un très fort esprit d'entreprise et à l'existence de bons fondamentaux » ; que M. X..., qui procède, dans ses réponses à la SAS Groupe Maisonneuve, par voie de simples affirmations, que les attestations de témoins, compte-rendu et lettres tardive de septembre et octobre 2011, produites en cause d'appel, sont insuffisantes à étayer, n'établit pas avoir fourni aux forces de ventes de la société les moyens de développer sa politiques commerciale, qu'il ne démontre pas avoir attiré l'attention des organes dirigeants quant aux effets néfastes de cette audit ou du renvoi du Directeur des ventes, cadre compétent, alors que, comme Directeur général, il lui appartenait de le faire dans l'intérêt du groupe ; Que face à la situation de dérives graves dans le respect des délais de réalisation des chantiers de construction, imputables aux compagnons, M. X... affirme encore, sans s'appuyer sur des éléments tangibles, avoir mis en place, toujours tardivement au regard de la procédure de révocation, une évaluation complète et des actions de formation et de sensibilisation que « courant du second trimestre 2011 » après que « des consignes avaient été données pour accentuer la vigilance sur le suivi des chantiers et des équipes » pour avancer que les délais de réalisation des maisons, livrées en 2011, ont été réduits ; qu'en conséquence, adoptant les motifs du premier juge, selon lesquels il découle de l'ensemble des éléments de la cause, que M. X... ne conteste pas les graves et nombreuses difficultés que traversait la SAS Groupe Maisonneuve depuis 2008, tant sur le plan de la gestion interne que sur le plan économique ; qu'étant investi des plus larges prérogatives et particulièrement averti, pour avoir travaillé durant 13 ans au sein de ce groupe, il ne saurait se contenter de se retranche derrière des circonstances extérieures, la volonté des forces de ventes, des choix stratégiques antérieurs, des départs de cadres clés, des arrêts maladie ou un statu quo satisfaisant, alors que d'une part, il lui revenait, au regard de ses fonctions de directeur général, d'initier Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenti que les motifs graves, invoqués au soutien de la révocation de M. X..., apparaissent fondés et que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; qu'il en sera de même de sa prétention aux fins de voir admis un abus de droit dans la révocation ; qu'en effet la révocation ne peut être qualifiée d'abusive alors que les circonstances qui ont entouré cette décision n'ont pas revêtu de caractère vexatoire ni porté atteinte à l'honneur de M. X... à titre personnel - seul le poste fonctionnel de directeur général de la société ayant été visé -, et que le principe de la contradiction a été respecté (…) » (arrêt attaqué, p. 5 et s.),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) sur la décision d'augmentation tarifaire et la politique de prix de revient : dans ses conclusions, M. Dominique X... ne conteste que partiellement le caractère inadéquat du relèvement des tarifs de vente de maison d'environ 8 % en mai 2011, reconnaissant qu'il a provoqué un « relèvement de 7 à 8 % en moyenne » tout en reconnaissant avoir autorisé, presque dans le même temps, ses commerciaux à continuer à utiliser les anciens tarifs et, à partir du 21 juillet, à leur avoir permis une « latitude 3 à 4 % pour les nouveaux contacts, dans le cadre de la nouvelle tarification » ; pour expliquer cette absence de ligne claire et l'inadéquation de la politique tarifaire, il évoque « la crise financière et sociale de septembre 2008 » qui aurait retardé la révision tarifaire, le « timing décalé de 4 mois en raison d'arrêts maladie de longue durée de 2 personnes, absentes consécutivement », l'impossibilité de procéder à « la suppression de 7 à 8 postes » suite à l'audit KPMG démarré en mars 2011 ; que cependant, M. Dominique X... ne présente aucune pièce à l'appui de ces faits et n'explicite pas en quoi l'audit KPMG « ne lui a plus permis d'agir » sur la suppression des 7 à 8 postes ; que M. Dominique X... considère également que, de janvier à août 2011, sa politique a été un succès avec 127 ventes ; néanmoins, le Groupe Maisonneuve fait état d'un « mauvais exercice » avec 138 maisons vendues en 2011 contre 190 maisons vendues en 2010 ; qu'il convient ainsi de constater sur ce point que M. X... ne démontre nullement que la politique qu'il a adopté en matière tarifaire était adaptée à la situation de crise rencontrée et ce d'autant qu'il l'a lui-même remise en cause presque dans le même temps, entraînant une désorganisation évidente notamment pour les équipes commerciales et une perte de lisibilité pour la clientèle, faisant perdre des marchés au groupe Maisonneuve ; L'abandon à elle-même de la force de vente : s'agissant du reproche qu'on lui fait d'avoir laissé livrée à elle-même la force de vente, M. Dominique X... ne conteste pas dans ses conclusions qu'il n'existait qu'une seule plaquette commerciale pour la force de vente mais souligne qu'elle « existe depuis de nombreuses années », qu'elle était remise à jour régulièrement et que « la majorité des commerciaux ont toujours souhaité garder la formule telle qu'elle existe actuellement. » ; pour justifier de ses actions au soutien de la force de vente et de sa motivation, M. Dominique X... cite: - une notice descriptive distribuée en 2010, - une section du site internet, consacrée à la maison basse consommation, créée en janvier 2009, un argumentaire datant de 2009 réactualisé en 2011, des formations « dès fin 2008 » et un partenariat avec Cetelem Banque, - un « appui permanent », - la mise à disposition dans chaque agence de photocopieurs couleur et d'ordinateurs, la distribution de 3 ordinateurs portables et le souhait d'en distribuer plus, la mise en place de challenges. Néanmoins, outre le fait que sur ce point, M. X... se contente de verser la page internet de présentation du groupe et la plaquette de présentation et non les autres justificatifs des démarches reprises, il ne démontre nullement avoir fourni, aux forces de vente, les moyens de sa politique commerciale de développement, - Une absence de communication entre les services et une organisation source de conflit interne : S'agissant de ce grief, M. Dominique X... ne conteste pas totalement ces points soulignant, dans ses conclusions, que c'est le départ d'un cadre, Directeur des Ventes, qui a créé une situation délicate conduisant à ce que « les clivages traditionnels BE/Commerce et Commerce/Travaux se radicalisent ce qui se traduit par des tensions ». C'est encore ce cadre qui avait la charge d'organiser des réunions pour traiter des problèmes dans certains dossiers ; sur ce point, M. Dominique X... fait, de nouveau, référence à l'audit KPMG, qu'il ne verse nullement aux débats, source selon lui, d'un « sentiment de mise en cause pour les acteurs audités » ; en outre, il ne précise nullement qui est à l'origine de cet audit ni ne démontre avoir attiré l'attention des organes dirigeants du groupe des conséquences néfastes de cette audit, ou de la décision de renvoyer le Directeur des ventes alors qu'en tant que Directeur général, il se devait à tout le moins de les alerter sur ce point ; il met également en avant sa mise à l'écart mais ne le démontre par la moindre pièce. - Une absence de réunions entre les différents services pour traiter des problèmes : M. Dominique X... ne conteste pas réellement et utilement ce point mais l'explique, dans ses conclusions, par le départ du Directeur des Ventes qui s'occupait du règlement des problèmes. M. Dominique X... ne se considérait, selon ses propos, que comme un arbitre de dernier recours. Cependant, si, comme il l'indique dans ses conclusions, le départ de ce cadre très compétent (dont il ne précise pas qui a pris l'initiative de son départ) a créée « une situation délicate », il lui appartenait d'y remédier en s'opposant à ce départ ou en pourvoyant à son remplacement. Des dérives graves chez les Compagnons en termes de délais de réalisation de maisons : M. Dominique X... ne conteste pas ce point et évoque, dans ses conclusions, sans justifier d'aucune pièce relative aux faits, avoir subi la « crise de septembre 2008 ». Les conséquences en ont été des licenciements de Compagnons, en septembre 2009 et février 2010, et des fermetures de centres, en octobre 2009. Ces faits associés aux intempéries paralysantes du premier trimestre 2010, de décembre 2010 et de janvier 2011, ont entrainé « des délais de réalisation des constructions rallongés d'un mois en moyenne en 2010 » ; face à cette situation, M. Dominique X... affirme, par ailleurs, n'avoir mis en place une évaluation complète que « courant du second trimestre 2011 » après que « des consignes avaient été données pour accentuer la vigilance sur le suivi des chantiers et des équipes » et la mise en place d'actions de formation et de sensibilisation. Sur ce, M. X... n'étaye son argumentation par aucune pièce permettant au tribunal de s'assurer de la politique menée et de son adéquation à la situation, points qu'on lui oppose pourtant en défense ; il découle ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. Dominique X... ne conteste pas les graves et nombreuses difficultés que traversait le Groupe Maisonneuve depuis 2008 tant sur le plan économique qu'organisationnel. Il en avait une parfaite connaissance pour avoir travaillé durant 13 ans au sein de ce groupe ; or, en tant que Directeur Général, M. Dominique X... était investi des plus grands pouvoirs. Et, en dépit de ces pouvoirs et de cette parfaite connaissance du contexte, M. Dominique X... se retranche derrière des circonstances extérieures, la volonté des forces de ventes, des choix stratégiques antérieurs, des départs de cadres clés, des arrêts maladie ou un statu quo satisfaisant ; cependant, il lui appartenait d'initier des solutions efficaces, ce qu'il ne démontre par aucune pièce ; il ne démontre pas davantage avoir été empêché d'exercer pleinement ses fonctions de responsabilité à la tête du groupe par les associés majoritaires ou du fait de l'audit ; ainsi, en dépit d'un contexte économique, dont le demandeur rappelle, dans ses conclusions, le caractère fortement dégradé, de conditions météorologiques régulièrement mauvaises et paralysantes, de tensions entre les différents services dont il avait la charge, de problèmes connus avec les Compagnons et les délais de réalisation, du départ d'un cadre-clé sans que, par ailleurs, il en proteste, M. Dominique X... n'a pas démontré avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour remédier à ces dysfonctionnements ; il convient de souligner, de nouveau, que M. Dominique X... ne présente quasiment aucune pièce à l'appui des différentes actions qu'il aurait menées pour redresser la situation ; même si M. Dominique X... ne peut être tenu pour entièrement responsable des résultats de 2010, ayant été nommé en octobre de cette même année, il lui incombait, en tant que Directeur Général, demandeur à la présente procédure, de démontrer qu'il avait accompli ou tenté d'accomplir, à compter de sa nomination, toutes les diligences que l'on pouvait attendre de lui dans ce poste de direction pour faire en sorte que le Groupe Maisonneuve soit administré et géré au mieux ; Il n'a pas non plus présenté de pièces justifiant qu'il avait attiré l'attention sur les nombreux obstacles, qu'il évoque dans ses conclusions, l'empêchant de mener correctement sa mission ; en conséquence, il convient de retenir qu'en ne prenant pas en compte la gravité de la situation économique du groupe et, surtout, en ne prenant pas les mesures propres à y remédier, ou, à tout le moins, en sollicitant des associés les moyens nécessaires, les motifs graves invoqués au soutien de la révocation de M. Dominique X... sont justifiés ; qu'il en résulte que M. Dominique X... doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts (…) » (jugement entrepris, p. 4 et s.),

ALORS QUE 1°), lorsque les statuts d'une société par actions simplifiée prévoient, comme en l'espèce, que la révocation du président ou d'un directeur général ne peut intervenir que pour un motif grave, il appartient à l'auteur de la décison de révocation de prouver ce motif grave ; qu'en jugeant que la révocation de M. X... serait intervenue pour un motif grave, aux motifs adoptés du jugement entrepris (p. 8) qu'il n'aurait « pas démontré avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour remédier » aux dysfonctionnements de la société ni « initié des solutions efficaces », et en laissant ainsi à M. X... la charge d'établir l'absence de motif grave de révocation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE 2°), il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5) qu'en application des statuts, le directeur général ne pouvait être révoqué que pour un motif grave ; que pour contester l'existence d'un tel motif, M. X... faisait valoir que le président de la SAS Maisonneuve avait obtenu quitus de sa gestion pour les années 2010 et 2011 ; que compte tenu de ce quitus, et dans la mesure où l'exposant avait, avec le président, la charge de la gestion et de l'administration de la société, sans qu'aucune répartition statutaire des pouvoirs ne soit prévue, il ne pouvait donc être révoqué pour « compromission de l'intérêt social » ou « atteinte portée au bon fonctionnement de la société » (conclusions de M. X..., pp. 24 et 25) ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

ALORS QUE 3°), pour contester l'existence d'un motif grave de révocation, M. X... faisait valoir, concernant l'augmentation tarifaire qui lui reprochée, d'une part (conclusions, p. 19), qu'il s'agissait de l'aboutissement d'un travail de groupe de plusieurs mois réalisé dans un contexte où les résultats commerciaux étaient conformes aux objectifs avec « lancement de nouveaux modèles, d'innovations liées à des contraintes techniques supplémentaires » et à « l'augmentation du coût des matériaux », d'autre part (conclusions, pp. 9 et 10), qu'il avait fait preuve d'adaptabilité et non d'incohérence en permettant aux commerciaux une latitude de négociation de 3 à 4 %, pour ne pas perdre d'affaire ; qu'en affirmant que la hausse tarifaire aurait été inadéquate, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

ALORS QUE 4°), au surplus, pour contester l'existence d'un motif grave de révocation, M. X... faisait valoir (conclusions d'appel, pp. 19 et 24) que, malgré une équipe de vente diminuée, passée de 35 salariés au 31 décembre 2008 à 20 salariés au 31 décembre 2010, ses équipes et lui-même avaient réalisé 127 ventes à fin août 2011, contre 126 à fin août 2010 ; qu'en affirmant que la politique tarifaire de M. X... aurait fait perdre des marchés au groupe Maisonneuve qui aurait vendu « 138 maisons en 2011 contre 190 maisons en 2010 », sans s'expliquer sur la diminution du nombre des commerciaux invoquée par l'exposant, qui avait été révoqué en toute hypothèse le 14 novembre 2011, et avait encore permis la vente de onze maisons pendant les mois de septembre et octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

ALORS QUE 5°), sur la force de vente, l'exposant faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 11 à 13), en se fondant notamment sur les témoignages de MM. A... et B..., que les commerciaux étaient « formés à plusieurs niveaux » et que « la mise en place de challenges réguliers a(vait) permis l'émulation et la motivation de la force de vente » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement p. 6 in fine), que M. X... « ne démontre nullement avoir fourni aux forces de vente les moyens de sa politique commerciale de développement », sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

ALORS QUE 6°), sur la prétendue absence de communication entre les services et de réunions pour traiter les problèmes, se fondant toujours sur les témoignages des salariés de l'entreprise ou de consultant associé, M. X... faisait valoir (ses conclusions, p. 13 et s.) que la SAS Maisonneuve procédait par voie d'affirmation, en évoquant des « situations très marginales », « dans un contexte d'audit perdurant », qui ne reflètait pas l'ambiance de travail instaurée depuis des années ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce ;

ALORS QUE 7°), sur les dérives des compagnons, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 et 28), que « pour la période de janvier 2011 à mi-septembre 2011, 34 courriers (avaient) été notifiés au personnel ouvrier » et que des « licenciements individuels (étaient) intervenus », ce qui justifiait le « plan d'action » et les « mesures repressives » de l'exposant qui cherchait toujours en même temps « à augmenter le niveau de compétences et de performances des équipes (compagnons et conducteurs) grâce à la formation interne aux techniques de fabrication et à la formation externe au management » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 227-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22936
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-22936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22936
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