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05/07/2017 | FRANCE | N°15-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2017, 15-22058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 2005 par la société Portakabin en qualité d'agent de conditionnement, a été licencié le 22 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a interjeté appel d'un jugement du 23 mai 2014 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'a

ppelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 2005 par la société Portakabin en qualité d'agent de conditionnement, a été licencié le 22 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a interjeté appel d'un jugement du 23 mai 2014 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter, qu'il ne soutient pas son appel, que dans ces conditions il apparaît comme n'ayant saisi la cour d'aucun moyen d'appel, et que l'intimée, dont elle relève qu'elle ne comparaissait pas, n'a pas formé d'appel incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Portakabin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Portakabin à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué réputé contradictoire, d'avoir débouté M. X... de son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son ancien employeur ;

AUX MOTIFS QUE M. Mohamed X..., bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la Cour, pour l'audience de cette chambre du 23 octobre 2014 ne comparaît pas ni ne s'est fait représenter ; qu'il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire à son égard ; que l'appelant ne soutient pas son appel ; qu'il n'a fait valoir aucun moyen ; que, dans ces conditions, M. X... apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel ; que la société Portakabin n'a pas formé d'appel incident ;

ALORS QUE si le demandeur ne comparaît pas, la juridiction ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur conclut pour solliciter la confirmation du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que monsieur X..., d'une part, les sociétés intimées, d'autre part, n'avaient pas comparu (cf. arrêt, p. 1) ; qu'en confirmant le jugement entrepris cependant que les sociétés Portakabin, intimées, n'avaient pas comparu et, a fortiori, sollicité, fût-ce oralement, la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22058
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-22058


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22058
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