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05/07/2017 | FRANCE | N°15-17057;15-17269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2017, 15-17057 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-17. 057 et F 15-17. 269, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2015), que M. X... a acquis auprès de la société Grim auto un véhicule de marque Maserati pour le prix de 138 190 euros ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant le système de freinage mais également certains accessoires et équipements du véhicule, il l'a assignée en référé, ainsi que la société Maserati West Europe, importateur, aux fins d'obtenir le

ur condamnation solidaire à procéder au remplacement à neuf du véhicule et à pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-17. 057 et F 15-17. 269, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2015), que M. X... a acquis auprès de la société Grim auto un véhicule de marque Maserati pour le prix de 138 190 euros ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant le système de freinage mais également certains accessoires et équipements du véhicule, il l'a assignée en référé, ainsi que la société Maserati West Europe, importateur, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à procéder au remplacement à neuf du véhicule et à prendre en charge les frais liés à ce remplacement ; que la société Grim auto a attrait en la cause la société italienne Maserati Spa ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-17. 057 :

Attendu que la société Grim auto fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision et à exécuter une obligation de faire qu'à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ; que le moyen, soulevé par le vendeur, tiré du coût manifestement disproportionné du remplacement du véhicule au regard de sa réparation, rend son obligation de remplacer le bien litigieux sérieusement contestable ; qu'en jugeant cependant que le remplacement du véhicule litigieux n'était pas de nature à « entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes de l'acquéreur », la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;

2°/ que le créancier gagiste n'est pas tenu d'accepter une substitution de l'assiette de son gage ; que l'existence d'un gage sur le véhicule dont le remplacement est demandé rend l'obligation de remplacement, qui suppose la restitution du véhicule défectueux, sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux était grevé d'un gage, mais a énoncé que n'était pas démontrée l'impossibilité d'affecter le véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la mise en cause de la société Maserati West Europe et ses rapports avec la société Grim auto relevaient « de l'appréciation du seul juge du fond » ; qu'il ressortait de ces constatations que les rapports juridiques, existant entre la société Grim auto, la société Maserati West Europe et M. X..., étaient sérieusement contestables ; que la question de la contribution à la dette, afin de savoir laquelle des deux sociétés procéderait effectivement au remplacement du véhicule, devait être tranchée par les juges du fond ; qu'en jugeant pourtant que les sociétés Grim auto et Maserati West Europe devaient être condamnées solidairement en référé à remplacer le véhicule à neuf et à payer une provision à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que l'existence non sérieusement contestable de non-conformités n'exclut pas que l'obligation de remplacer le bien soit, le cas échéant, sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. X... était fondé à solliciter en référé le remplacement ou la réparation de son bien, aux motifs inopérants que la non-conformité n'était pas sérieusement contestable, tandis que l'obligation pour la société Grim auto de remplacer à neuf le véhicule était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;

5°/ que la société Grim auto faisait valoir que le remplacement à neuf du véhicule lui faisait supporter un coût manifestement disproportionné au regard de sa réparation ; que la société Maserati West Europe, en tant que constructeur, avait accepté de prendre en charge la réparation des désordres résiduels constatés par l'expert ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le remplacement du véhicule n'était pas de nature à « entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes de l'acquéreur » ; qu'en se fondant sur les attentes de l'acquéreur, sans rechercher si cette solution était manifestement disproportionnée pour le vendeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;

6°/ que la société Grim auto faisait valoir que la réparation par le constructeur du véhicule litigieux, affecté de défauts mineurs, était possible selon l'expert ; que la société Maserati avait d'ailleurs proposé cette solution ; qu'en se bornant à énoncer qu'« aucune solution pérenne pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule n'avait pu être proposée » et qu'aucune « autre modalité [que le remplacement de la voiture] ne pouvait être proposée », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ressortait du rapport d'expertise que la société Maserati, constructeur, était en mesure de réparer ces défauts, ce qu'elle avait d'ailleurs proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;

7°/ que la société Grim auto faisait valoir qu'elle n'était plus, depuis le mois de janvier 2013, concessionnaire de la société Maserati, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de fournir le véhicule litigieux au titre de la restitution sollicitée ; qu'en effet, la société Grim auto ne détenait ni ne diffusait plus aucun véhicule de la marque Maserati ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, selon les conclusions de l'expert, le véhicule présentait des désordres qui ne le rendaient pas conforme à l'usage habituellement convenu pour ce type de véhicule haut de gamme et qu'aucune solution pérenne n'avait pu être proposée pour juguler les désordres résiduels l'affectant, la cour d'appel ne s'est pas bornée à retenir que le choix formulé par l'acquéreur, à savoir le remplacement à l'identique d'un véhicule conforme au contrat de vente, n'était pas de nature à entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes légitimes de l'acquéreur d'un véhicule de cette catégorie, mais a également relevé l'importance des défauts l'affectant et l'absence d'autre modalité pouvant être proposée ; qu'elle a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que l'obligation de remplacer à neuf le véhicule de M. X... n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que n'était nullement démontrée l'impossibilité d'affecter le véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur au regard des dispositions relatives aux formalités d'inscription et aux formalités modificatives d'inscription de gage, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un gage ne constituait pas une contestation sérieuse ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les lettres émanant de « Maserati » adressées à M. X... comportaient en bas de page la référence de la société Maserati West Europe, pour en déduire que cette dernière devait être tenue solidairement avec la société Grim auto à remplacer le véhicule de M. X... et à indemniser ce dernier, la cour d'appel a pu retenir que, s'agissant de la contribution à la dette, il appartenait aux sociétés Grim auto, Maserati West Europe et Maserati Spa de faire trancher le litige entre elles par le juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-17. 269 :

Attendu que la société Maserati West Europe et la société Maserati Spa font grief à l'arrêt de condamner la première, solidairement avec la société Grim auto, à remplacer à neuf le véhicule acquis par M. X... et à lui payer une provision, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de l'obligation alléguée à l'encontre d'une partie n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a relevé, s'agissant du moyen soulevé par la société Maserati West Europe tenant à sa demande de mise hors de cause « comme se fondant sur l'absence de toute intervention de sa part dans la chaîne contractuelle de vente », qu'une telle demande relevait de l'appréciation du seul juge du fond, soit ne relevait pas de la compétence du juge des référés ; qu'il s'en inférait l'existence d'une contestation sérieuse sur la mise en cause de la société Maserati West Europe et sa demande de condamnation en appel de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011 ; qu'en décidant, néanmoins, de condamner la société Maserati West Europe, solidairement avec la société Grim auto, au paiement d'une provision de 7 802 euros à valoir sur le préjudice de jouissance M. X... et de procéder à l'exécution de l'obligation de faire portant sur le remplacement à neuf du véhicule acheté par M. X... le 25 juin 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a retenu que la demande de mise hors de cause de la société Maserati West Europe relevait de l'appréciation du juge du fond, elle ne l'a décidé que pour les rapports entre les sociétés Grim auto, Maserati West Europe et Maserati Spa, au titre de la contribution à la condamnation ; qu'ayant constaté que les lettres adressées à M. X... émanant de « Maserati » comportaient en bas de page la référence de la société Maserati West Europe, elle a pu en déduire que cette dernière était tenue, solidairement avec la société Grim auto, aux mesures ordonnées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Grim auto, Maserati West Europe et Maserat Spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° A 15-17. 057 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Grim auto.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Grim Auto et la société Maserati West Europe à remplacer à neuf le véhicule acheté par M. X... le 25 juin 2010, à prendre en charge tous les frais annexes générés par ce remplacement sous astreinte et à payer à M. X... la somme de 7. 802 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt avant dire droit du 24 mai 2012, la présente cour a rappelé les dispositions des articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-7 du code de la consommation, qui prévoient que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat qui répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, que pour être conforme au contrat, le bien doit notamment être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'il était également rappelé que Michaël X... a acquis auprès de la société Grim Auto, le 25 juin 2010, un véhicule Maserati Gran Cabrio neuf, et que, dès le mois de novembre 2010, divers dysfonctionnement sont survenus sur ce véhicule ; qu'après avoir dressé l'inventaire des difficultés rencontrées par Michaël X... et des diverses interventions de la société Grim Auto, l'expert relève que certaines de ces interventions sont de mauvaise qualité, notamment la peinture refaite sur l'aile avant droit dont « l'aspect de surface n'est pas conforme à l'origine », « la capote est mal ajustée et les arceaux de structure de celle-ci endommagent anormalement la toile », « le coffre de rangement de la capote a été mastiqué de façon peu esthétique pour améliorer son étanchéité mais nous avons constaté de l'humidité sous la moquette et le propriétaire nous a attesté que de l'eau s'infiltrait lorsqu'il pleuvait », « l'ouverture de la capote a mis en évidence une dissymétrie importante de sa structure, celle-ci est mal positionnée », apparitions de nombreux messages d'erreur au tableau de bord, désordres, etc … » ; que dans la conclusion de ses opérations, l'expert relève que « … le véhicule est affecté de désordres mécaniques et électroniques, certains ont été jugulés par le concessionnaire et pris en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie … » ; mais qu'il retient comme désordres persistants : la capote du véhicule : « présentait lors de notre premier accédit une dissymétrie importante qui l'empêchait de se fermer correctement et elle présentait une détérioration prématurée de sa toile extérieure. Tout au long de nos opérations, le constructeur et le concessionnaire de la marque ont tenté de juguler ces désordres en remplaçant à trois reprises la capote sous la garantie et en procédant à de multiples réglages sans parvenir à juguler le problème », le coffre de rangement de la capote : « a fait l'objet d'une réparation par le concessionnaire pour solutionner un défaut d'étanchéité : des joints en silicone ont été grossièrement appliqués ce qui confère un caractère inesthétique à cet élément. Le coffre à bagages situé sous le coffre de rangement de capote a présenté lors de notre dernier accédit un défaut d'étanchéité », le système de climatisation/ chauffage : « présente un dysfonctionnement qui apparaît de façon aléatoire, nous l'avons constaté de façon contradictoire seulement au dernier accédit, ce désordre était signalé par M. X... depuis le mois de novembre 2010 mais n'avait jamais pu être constaté », le système multimédia : « ne permet toujours pas de lire l'Ipod de M. X... malgré de nombreuses mises à jour. Le représentant du constructeur évoque un problème de compatibilité qui n'a pu être résolu à ce jour », l'affichage de codes erreurs : « certaines erreurs sont enregistrées dans la mémoire du véhicule et récurrentes depuis le mois de novembre 2010 telles que : le calculateur de NFA phares master qui répertorie les erreurs suivantes : DTC 700 – UI 700/ DTC 706 – UI706/ DTC 712- UC712/ DTC 715- UI1715, le calculateur NFR Noeud de freinage qui répertorie l'erreur suivante : C1557 – DTC 5557. Le code défaut a été attribué dans un premier temps en mai 2011 comme un défaut consécutif à l'accident de M. X.... En février 2013, le code défaut a été imputé à une défaillance de la batterie. Or, ce défaut a pu être constaté, après plusieurs réinitialisations et une batterie bien chargée. Le matériel mis à disposition par le constructeur ne nous permet pas de cibler avec exactitude l'origine de ces codes erreurs et la société Maserati n'a pas été en mesure de diagnostiquer et juguler ces pannes de façon pérenne », le voyant d'alerte de suspension : « s'allume toujours sporadiquement depuis le mois de novembre 2010 et ce malgré le reverrouillage du connecteur du boitier de suspension pris en garantie en novembre 2011 et la dernière intervention du mois d'avril 2013 effectuée par le nouveau concessionnaire, le groupe CAPEL, sous garantie constructeur consistant au remplacement des silentblocs de bras inférieur et supérieur de suspension côté droit et gauche » ; que concernant le désordre évoqué par M. Michel X... relatif au système de freinage et de direction, l'expert indique : « notre premier examen du véhicule s'est déroulé en octobre 2012 alors que les accidents ont eu lieu en novembre 2010 et avril 2011, le véhicule ayant fait l'objet de nombreuses interventions entre ces deux périodes et le boîtier électronique ayant été réinitialisé, nous n'avons pas pu constater les erreurs enregistrées. Au cours de notre essai du véhicule, nous n'avons pas relevé d'anomalie mécanique du système de freinage ou de direction. Seule une erreur électronique dans le boîtier de freinage est présente de façon récurrente, elle a été identifiée : il s'agit du « Powermanagement unité de réveil signale non valide » mais le matériel mis à notre disposition par le constructeur ne nous a pas permis de déterminer avec précision les incidences de cette erreur sur le comportement du véhicule » ; que l'expert conclut enfin définitivement son rapport en indiquant : « malgré l'assistance du constructeur et l'intervention de deux concessionnaires de la marque, nous ne sommes pas en mesure à ce jour d'apporter une solution pérenne pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule. Le véhicule présente des désordres qui ne le rendent pas conforme à l'usage habituellement attendu pour ce type de véhicule haut de gamme acquis pour la somme de 13. 8190 € » ; qu'il a comptabilisé 141 jours d'immobilisation « pour tenter de réparer les nombreux désordres », précisant sur ce point : « il est anormal que ce type de véhicule de prestige soit techniquement immobilisé pendant autant de temps » ; qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et au regard de l'ensemble des observations susvisées formulées par l'expert, il apparaît de façon non sérieusement contestable, que le véhicule Maserati Gran Cabrio, acheté neuf le 25 juin 2010, sur lequel sont survenus, dès le mois de novembre 2010, divers dysfonctionnements, ne remplit par les conditions de conformité telles que posées par l'article L. 211-5 du code de la consommation, et que, tenant la présomption édictée par l'article L. 211-7 ; Michaël X... est bien fondé à exiger la conformité du bien au contrat liant les parties et à choisir entre la réparation et le remplacement de son véhicule ; que la SAS Grim Auto fait remarquer que, en application du 2ème alinéa de l'article L. 211-9, le choix du vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acquéreur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisir par l'acheteur ; qu'il ressort cependant, toujours de la lecture des conclusions de l'expert : que le véhicule présente des désordres qui ne le rendent pas conforme à l'usage habituellement attendu pour ce type de véhicule haut de gamme, qu'aucune solution pérenne, pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule, n'a pu être proposée ; que par ailleurs il apparaît que si Michaël X... a continué d'utiliser son véhicule c'est uniquement en raison de l'absence d'une proposition amiable plus conforme à ses intérêts, que le choix formulé par l'acquéreur, à savoir le remplacement à l'identique d'un véhicule conforme au contrat vente, n'est pas de nature à entraîner un coût manifestement disproportionné, compte tenu des attentes légitimes de l'acquéreur d'un véhicule de cette catégorie et de l'importance des défauts l'affectant, et qu'en outre aucune autre modalité ne peut lui être proposée ; qu'il n'est nullement démontré l'impossibilité d'affecter le véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur, au regard des dispositions relatives aux formalités d'inscription, et aux formalités modificatives d'inscription du gage ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande, formée par Michaël X..., de remplacement à neuf de son véhicule, et de condamner solidairement la SAS Grim Auto et la SAS Maserati West Europe à ce remplacement, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ; qu'il sera par ailleurs fait droit à sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 7. 802 euros ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision et à exécuter une obligation de faire qu'à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ; que le moyen, soulevé par le vendeur, tiré du coût manifestement disproportionné du remplacement du véhicule au regard de sa réparation, rend son obligation de remplacer le bien litigieux sérieusement contestable ; qu'en jugeant cependant que le remplacement du véhicule litigieux n'était pas de nature à « entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes de l'acquéreur », la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le créancier gagiste n'est pas tenu d'accepter une substitution de l'assiette de son gage ; que l'existence d'un gage sur le véhicule dont le remplacement est demandé rend l'obligation de remplacement, qui suppose la restitution du véhicule défectueux, sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux était grevé d'un gage, mais a énoncé que n'était pas démontrée l'impossibilité d'affecter le véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la mise en cause de la société Maserati West Europe et ses rapports avec la société Grim Auto relevaient « de l'appréciation du seul juge du fond » (arrêt, p. 11) ; qu'il ressortait de ces constatations que les rapports juridiques existant entre la société Grim Auto, la société Maserati West Europe et M. X..., étaient sérieusement contestables ; que la question de la contribution à la dette, afin de savoir laquelle des deux sociétés procèderait effectivement au remplacement du véhicule, devait être tranchée par les juges du fond ; qu'en jugeant pourtant que les sociétés Grim Auto et Maserati West Europe devaient être condamnées solidairement en référé à remplacer le véhicule à neuf et à payer une provision à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'existence non sérieusement contestable de non-conformités n'exclut pas que l'obligation de remplacer le bien soit, le cas échéant, sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. X... était fondé à solliciter en référé le remplacement ou la réparation de son bien, aux motifs inopérants que la non-conformité n'était pas sérieusement contestable (arrêt, p. 9 § 5), tandis que l'obligation pour la société Grim Auto de remplacer à neuf le véhicule était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause la société Grim Auto faisait valoir que le remplacement à neuf du véhicule lui faisait supporter un coût manifestement disproportionné au regard de sa réparation ; que la société Maserati West Europe, en tant que constructeur, avait accepté de prendre en charge la réparation des désordres résiduels constatés par l'expert (concl., p. 3 à 5) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le remplacement du véhicule n'était pas de nature à « entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes de l'acquéreur » ; qu'en se fondant sur les attentes de l'acquéreur, sans rechercher si cette solution était manifestement disproportionnée pour le vendeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;

6°) ALORS QUE la société Grim Auto faisait valoir que la réparation par le constructeur du véhicule litigieux, affecté de défauts mineurs, était possible selon l'expert ; que la société Maserati avait d'ailleurs proposé cette solution (conclusions, p. 3 à 5) ; qu'en se bornant à énoncer qu'« aucune solution pérenne pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule n'avait pu être proposée » et qu'aucune « autre modalité [que le remplacement de la voiture] ne pouvait être proposée » (arrêt, p. 10), sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ressortait du rapport d'expertise que la société Maserati, constructeur, était en mesure de réparer ces défauts, ce qu'elle avait d'ailleurs proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;

7°) ALORS QUE la société Grim Auto faisait valoir qu'elle n'était plus, depuis le mois de janvier 2013, concessionnaire de la société Maserati, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de fournir le véhicule litigieux au titre de la restitution sollicitée ; qu'en effet, la société Grim Auto ne détenait ni ne diffusait plus aucun véhicule de la marque Maserati (concl., p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° F 15-17. 269 par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maserati West Europe et Maserati Spa.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Maserati West Europe, solidairement avec la Société Grim Auto, au remplacement à neuf du véhicule acheté par Monsieur X... le 25 juin 2010, ainsi qu'à la prise en charge de tous les frais annexes générés par ce remplacement, et sous astreinte de 2. 000 € par mois de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant un délai de deux mois ; condamné la Société Maserati West Europe, solidairement avec la Société Grim Auto, à payer à Monsieur X... une somme de 7. 802 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt avant dire droit du 24 mai 2012, la présente Cour a rappelé les dispositions des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-7 du Code de la consommation, qui prévoient que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, que pour être conforme au contrat, le bien doit notamment être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'il était également rappelé que Michael X... a acquis auprès de la société GRIM AUTO, le 25 juin 2010, un véhicule MASERATI Gran Cabrio neuf, et que, dès le mois de novembre 2010, divers dysfonctionnement sont survenus sur ce véhicule ; qu'après avoir dressé l'inventaire des difficultés rencontrées par Michael X... et des diverses interventions de la SAS GRIM AUTO, l'expert relève que certaines de ces interventions sont de mauvaise qualité, notamment la peinture refaite sur l'aile avant droit dont " l'aspect de surface n'est pas conforme à l'origine ", " la capote est mal ajustée et les arceaux de structure de celle-ci endommagent anormalement la toile ", " le coffre de rangement de la capote a été mastiqué de façon peu esthétique pour améliorer son étanchéité mais nous avons constaté de l'humidité sous la moquette et le propriétaire nous a attesté que de l'eau s'infiltrait lorsqu'il pleuvait ", " l'ouverture de la capote a mis en évidence une dissymétrie importante de sa structure, celle-ci est mal positionnée ", apparitions de nombreux messages d'erreur au tableau de bord, désordres, etc... ; que dans la conclusion de ses opérations, l'expert relève que "... le véhicule est affecté de désordres mécaniques et électroniques. Certains ont été jugulés par le concessionnaire et pris en charge par le constructeur dans le cadre de la garantie... " ; mais il retient comme désordres persistants :- La capote du véhicule : " présentait lors de notre premier accédit une dissymétrie importante qui l'empêchait de se fermer correctement et elle présentait une détérioration prématurée de sa toile extérieure. Tout au long de nos opérations, le constructeur et le concessionnaire de la marque ont tenté de juguler ce désordre en remplaçant à trois reprises la capote sous garantie et en procédant à de multiples réglages sans parvenir à juguler le problème ",- Le coffre de rangement de la capote : " a fait l'objet d'une réparation par le concessionnaire pour solutionner un défaut d'étanchéité : des joints en silicone ont été grossièrement appliqués ce qui confère un caractère inesthétique à cet élément. Le coffre à bagages situé sous le coffre de rangement de capote a présenté lors de notre dernier accédit un défaut d'étanchéité ",- Le système de climatisation/ chauffage : " présente un dysfonctionnement qui apparaît de façon aléatoire, nous l'avons constaté de façon contradictoire seulement au dernier accédit, ce désordre était signalé par M. X... depuis le mois de novembre 2010 mais n'avait jamais pu être constaté ",- Le système multimédia : " ne permet toujours pas de lire l'Ipod de M. X... malgré de nombreuses mises à jour. Le représentant du constructeur évoque un problème de compatibilité qui n'a pu être résolu à ce jour "- L'affichage de codes erreurs : " certaines erreurs sont enregistrées dans la mémoire du véhicule et récurrentes depuis le mois de novembre 2010 telles que : * Le calculateur de NFA phares master qui répertorie les erreurs suivantes : DTC 700- Ul 700/ DTC 706- Ul 706/ DTC 712- U1712/ DTC 715- U1715, * Le calculateur NPG porte conducteur qui répertorie l'erreur suivante : DTC90I7- B1017, * Le calculateur NFR Noeud de freinage qui répertorie l'erreur suivante : C1557- DTC 5557 Le code défaut a été attribué dans un premier temps en mai 2011 comme un défaut consécutif à l'accident de M. X.... En février 2013, le code défaut a été imputé à une défaillance de la batterie. Or ce défaut a pu être constaté, après plusieurs réinitialisations et une batterie bien chargée. Le matériel mis à notre disposition par le constructeur ne nous permet pas de cibler avec exactitude l'origine de ces codes erreurs et la société MASERATI n'a pas été en mesure de diagnostiquer et juguler ces pannes de façon pérenne ",- Le voyant d'alerte de suspension : " s'allume toujours sporadiquement depuis le mois de novembre 2010 et ce malgré le reverrouillage du connecteur du boîtier de suspension pris en garantie en novembre 2011 et la dernière intervention du mois d'avril 2013 effectuée par le nouveau concessionnaire, le groupe CAPEL, sous garantie constructeur consistant au remplacement des silentblocs de bras inférieur et supérieur de suspension côté droit et gauche " ; que concernant le désordre évoqué par Michael X... relatif au système de freinage et de direction, l'expert indique : " notre premier examen du véhicule s'est déroulé en octobre 2012 alors que les accidents ont eu lieu en novembre 2010 et avril 2011, le véhicule ayant fait l'objet de nombreuses interventions entre ces deux périodes et le boîtier électronique ayant été réinitialisé, nous n'avons pas pu constater les erreurs enregistrées. Au cours de notre essai du véhicule, nous n'avons pas relevé d'anomalie mécanique du système de freinage ou de direction. Seule une erreur électronique dans le boîtier de freinage est présente de façon récurrente, elle a été identifiée il s'agit du " Powermanagement unité de réveil signal non valide " mais le matériel mis à notre disposition par le constructeur ne nous a pas permis de déterminer avec précision les incidences de cette erreur sur le comportement du véhicule " ; que l'expert conclut enfin définitivement son rapport en indiquant : " Malgré l'assistance du constructeur et l'intervention de deux concessionnaires de la marque, nous ne sommes pas en mesure à ce jour d'apporter une solution pérenne pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule. Le véhicule présente des désordres qui ne le rendent pas conforme à l'usage habituellement attendu pour ce type de véhicule haut de gamme acquis pour la somme de 138 190 € " ; qu'il comptabilise 141 jours d'immobilisation " pour tenter de réparer les nombreux désordres ", précisant sur ce point : " Il est anormal que ce type de véhicule de prestige soit techniquement immobilisé pendant autant de temps " ; qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et au regard de l'ensemble des observations susvisées formulées par l'expert, il apparaît, de façon non sérieusement contestable, que le véhicule MASERATI Gran Cabrio, acheté neuf le 25 juin 2010, sur lequel sont survenus, dès le mois de novembre 2010, divers dysfonctionnement, ne remplit pas les conditions de conformité telles que posées par l'article L 211-5 du code de la consommation, et que, tenant la présomption édictée par l'article L 211-7, Michael X... est bien fondé à exiger la conformité du bien au contrat liant les parties et à choisir entre la réparation et le remplacement de son véhicule ; que la SAS GRIM AUTO fait remarquer que, en application du 2ème alinéa de l'article L 211-9, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acquéreur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ; qu'il ressort cependant, toujours de la lecture des conclusions de l'expert :- que le véhicule présente des désordres qui ne le rendent pas conforme à l'usage habituellement attendu pour ce type de véhicule haut de gamme,- qu'aucune solution pérenne, pour juguler les désordres résiduels sur le véhicule, n'a pu être proposée ; que par ailleurs il apparaît :- que si Michael X... a continué d'utiliser son véhicule c'est uniquement en raison de l'absence d'une proposition amiable plus conforme à ses intérêts,- que le choix formulé par l'acquéreur, à savoir le remplacement à l'identique d'un véhicule conforme au contrat de vente, n'est pas de nature à entraîner un coût manifestement disproportionné, compte tenu des attentes légitimes de l'acquéreur d'un véhicule de cette catégorie et de l'importance des défauts l'affectant, et qu'en outre aucune autre modalité ne peut lui être proposée,- qu'il n'est nullement démontré l'impossibilité d'affecter un véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur, au regard des dispositions relatives aux formalités d'inscription, et aux formalités modificatives d'inscription du gage ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande, formée par Michael X..., de remplacement à neuf de son véhicule, et de condamner solidairement la SAS GRIM AUTO et la SAS MASERATI WEST EUROPE à ce remplacement, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ; qu'il sera par ailleurs fait droit à sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 7802, 00 euros ; (…) Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS MASERATI WEST EUROPE : Si les fins de non-recevoir, définies de façon non limitatives par l'article 122 du code de procédure civile, peuvent être proposées en tout état de cause, la Cour constate cependant, d'une part que la SAS MASERATI WEST EUROPE agit à la procédure en qualité de défenderesse, puis d'intimée, depuis le début de la procédure initiée en référé par Michael X..., participant aux opérations d'expertise et n'évoquant aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, que ce soit devant le premier juge ou devant la Cour (conclusions du 22 mars 2012), d'autre part que la fin de non-recevoir qu'elle oppose dans ses dernières conclusions après expertise ne répond pas à la définition qui en est donnée par l'article 122 susvisé, à savoir tout moyen destiné à faire déclarer une demande irrecevable, mais doit s'analyser en une demande de mise hors de cause comme se fondant sur l'absence de toute intervention de sa part dans la chaîne contractuelle de vente, demande qui relève de l'appréciation du seul juge du fond puisqu'en cause de référé il ne peut qu'être constaté que les courriers émanant de " MASERATI ", adressé à Michael X..., comportent en bas de page la référence Maserati West Europe ; qu'il appartiendra à la SAS GRIM AUTO et la SAS MASERATI WEST EUROPE, condamnées solidairement, à faire trancher par le juge du fond la répartition de cette condamnation dans leurs rapports entre elles et la société MASERATI Spa, le règlement de ce litige ne relevant pas de la compétence du juge des référés. »

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de l'obligation alléguée à l'encontre d'une partie n'est pas sérieusement contestable ; que la Cour d'appel a relevé, s'agissant du moyen soulevé par la Société Maserati West Europe tenant à sa demande de mise hors de cause « comme se fondant sur l'absence de toute intervention de sa part dans la chaîne contractuelle de vente », qu'une telle demande relevait de l'appréciation du seul juge du fond, soit ne relevait pas de la compétence du juge des référés (v. p. 11, alinéas 1 et 2) ; qu'il s'en inférait l'existence d'une contestation sérieuse sur la mise en cause de la Société Maserati West Europe et sa demande de condamnation en appel de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2011 ; qu'en décidant néanmoins de condamner la Société Maserati West Europe, solidairement avec la Société Grim Auto, au paiement d'une provision de 7. 802 € à valoir sur le préjudice de jouissance Monsieur X... et de procéder à l'exécution de l'obligation de faire portant sur le remplacement à neuf du véhicule acheté par Monsieur X... le 25 juin 2010, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17057;15-17269
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2017, pourvoi n°15-17057;15-17269


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17057
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