La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2017 | FRANCE | N°15-14610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 15-14610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SNC Lavalin que sur le pourvoi incident relevé par la société Warwick Westminster ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Warwick Westminster a confié à la société Coppée-Courtois, devenue la société SNC Lavalin, la réalisation de travaux de relevés et d'études en vue de la rénovation d

'un hôtel dont elle est propriétaire ; que, selon le contrat, cette mission devait se réaliser ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SNC Lavalin que sur le pourvoi incident relevé par la société Warwick Westminster ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Warwick Westminster a confié à la société Coppée-Courtois, devenue la société SNC Lavalin, la réalisation de travaux de relevés et d'études en vue de la rénovation d'un hôtel dont elle est propriétaire ; que, selon le contrat, cette mission devait se réaliser en quatre phases, la dernière consistant notamment en l'établissement de l'avant-projet sommaire (APS) et de l'avant-projet définitif (APD) ; que la société Warwick Westminster ayant refusé d'honorer les factures correspondant à ces deux prestations, la société SNC Lavalin l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour se prononcer sur ces demandes, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit pour les deux parties, celles datées du 19 juin 2014, dont l'irrecevabilité n'est aucunement soulevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société SNC Lavalin demandaient, dans leur dispositif, d'écarter des débats les conclusions signifiées le 27 mai 2014 par la société Warwick Westminster et toutes conclusions postérieures contenant réponse à l'appel incident, et de statuer en conséquence au vu des écritures du 15 février 2013 et du 12 avril 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Snc Lavalin, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SNC Lavalin de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la société Warwick Westminster en date du 19 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société SNC Lavalin soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Warwick Westminster du 27 mai 2014 ; que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, soit pour les deux parties, celles datées du 19 juin 2014, dont l'irrecevabilité n'est aucunement soulevée ; qu'après l'expiration des délais des articles 908 et 909, les parties pouvaient conclure à nouveau, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, sauf pour la SA Warwick Westminster à respecter l'irrecevabilité de ses conclusions répondant à l'appel incident formé par la société SNC Lavalin, prononcées par ordonnance du 7 novembre 2013 confirmée par l'arrêt du 4 avril 2014 ; que l'irrecevabilité prétendue des conclusions du 27 mai 2014 est donc sans incidence, ces conclusions n'étant pas soumises à la cour, et leur irrecevabilité éventuelle aurait dû, en tout état de cause, être soumise au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître ; que les conclusions du 19 juin 2014 ne sont pas contestées ;

ALORS QUE, dans ses dernières conclusions, la société SNC Lavalin demandait à la cour d'appel de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Warwick Westminster le 27 mai 2014 « et toutes conclusions postérieures » et de « statuer, en conséquence, au vu des écritures de la société Warwick Westminster en date du 15 février 2013 » (p. 9, 10 et 42) ; qu'en retenant cependant que l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante, soit celles du 19 juin 2014, « n'est aucunement soulevée » ou que « les conclusions du 19 juin 2014 ne sont pas contestées », la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société SNC Lavalin, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, même lorsqu'un conseiller de la mise en état est désigné, la cour d'appel, en sa formation collégiale, est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions tirée, non pas de l'expiration des délais prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, mais de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée au principal attachée aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité de conclusions ; qu'en considérant que la société SNC Lavalin aurait dû soumettre au conseiller de la mise en état la question de la recevabilité des conclusions déposées par la société Warwick Westminster postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 5 novembre 2013 qui avait déclaré irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, ses conclusions d'intimée portant appel incident, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble l'article 914 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la société Warwick Westminster à payer à la société SNC Lavalin la somme de 210 879,81 euros au titre de la phase APS et de l'avoir condamnée à ce titre à payer à la société SNC Lavalin une somme limitée à 50 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits que plusieurs options ont été présentées afin que la société Warwick Westminster puisse faire un choix, que des réunions et des échanges ont eu lieu sur l'APS qui se sont conclus par une approbation du projet présenté par la société SNC Lavalin ;
que le contrat prévoit qu'à la fin de chaque phase, Warwick doit donner son approbation écrite et agréer la documentation correspondante ; que la formulation adoptée par la SA Warwick Westminster après la présentation de l'APS et des échanges s'analyse comme l'approbation écrite exigée par le contrat et que la rémunération pour cette phase était donc due ; que le contrat est muet sur le budget au moins prévisionnel dont disposait la SA Warwick pour mener à bien son projet ; qu'elle conteste le budget prévisionnel invoqué par la SA SNC Lavalin en soutenant qu'elle ne disposait que d'un budget de 2,5 millions ; mais qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que la SA Warwick Westminster avait avisé son cocontractant de la limitation de son budget à 2,5 millions d'euros ; qu'elle ne communique qu'une convention de crédit d'un montant de 4 millions, sans que ce document corresponde aux travaux projetés ni qu'il soit justifié qu'elle ait informé son cocontractant du montant qu'elle aurait ainsi affecté aux travaux ; que le contrat prévoit que la rémunération de la SA SNC Lavalin sera calculée sur « le montant global HT des travaux sanitaires, climatiques et accessoires qui seront réalisés » ; que le choix des travaux à réaliser incombant exclusivement à la SA Warwick Westminster au terme de la phase 4, après approbation de l'APD, il ne s'agit pas d'une condition potestative et il est clair que le montant final de la rémunération dépendait exclusivement des choix qui seraient opérés par la SA Warwick Westminster ; que la SA SNC Lavalin, parfaitement consciente, d'une part, de l'absence de budget limite proposé par la SA Warwick Westminster et, d'autre part, de l'impossibilité à ce stade de proposer une rémunération conforme aux stipulations contractuelles puisque le montant des travaux n'était pas encore fixé, avait émis une facture provisionnelle d'un montant de 50 000 euros dont le paiement a été refusé par la SA Warwick Westminster qui s'en tenait à la rémunération prévue au contrat ; que compte tenu de l'absence de budget prévisionnel établi d'un commun accord, il y a lieu, pour cette phase, de fixer la rémunération de la SA SNC Lavalin à la somme de 50 625 euros, montant proposé par la SA Warwick Westminster à titre subsidiaire et proche du montant sollicité par la SA SNC Lavalin à l'issue de la phase APS ;

ALORS d'une part QU'il appartient au juge, s'il est contraint de substituer une autre modalité d'exécution à une stipulation illicite, inefficace ou rendue impossible, de rechercher la commune intention des parties ; qu'en considérant qu'à défaut de budget prévisionnel établi d'un commun accord des parties, la rémunération de la société SNC Lavalin au titre de l'APS devait être limitée au montant unilatéralement proposé par la société Warwick Westminster, inférieur au quart de celui réclamé par la SNC Lavalin, sans référence aucune à l'intention commune des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS d'autre part QUE la cour d'appel a relevé que la SA Warwick Westminster ne produisait aucune pièce démontrant qu'elle aurait avisé son cocontractant d'une limitation de son budget à 2,5 millions d'euros et que l'unique pièce qu'elle versait aux débats était une convention de crédit d'un montant de 4 millions ; qu'en fixant la rémunération de la SNC Lavalin en fonction du montant de 50 635 euros proposé par la société Warwick Westminster et calculé sur la base d'un budget de 2,5 millions d'euros, quand il résultait de ses constatations et appréciations que le maître de l'ouvrage n'établissait pas avoir informé son cocontractant que le montant affecté aux travaux serait limité à 2,5 millions, ni même à 4 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS enfin QUE la société SNC Lavalin faisait valoir que la facture d'un montant de 50 000 euros qu'elle avait établie en septembre 2008 était une « facture d'acompte », cette somme étant réclamée « à titre de provision », que la société Warwick Westminster la qualifiait elle-même de « facture d'acompte » et la cour d'appel a constaté elle-même que la société SNC Lavalin avait ainsi émis une « facture provisionnelle » ; qu'il était donc constant que ce montant de 50 000 euros ne représentait qu'une partie seulement des honoraires dus au titre de l'étude APS ; qu'en se fondant cependant, pour fixer à 50 000 euros le montant de la rémunération due à l'exposante sur le fait que le montant proposé par la société Warwick Westminster était proche de celui sollicité par la société SNC Lavalin à l'issue de la phase APS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Warwick Westminster, demanderesse au pourvoi incident,

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET

ATTAQUE D'AVOIR condamné la société WARWICK à payer à la société LAVALIN une somme de 100.000 euros au titre de la phase « APD »,

AUX MOTIFS QUE le rapport dit « d'APD » remis à la société était incomplet et ne répondait pas aux exigences contractuelles, notamment quant à l'obligation qu'avait la société LAVALIN de définir plusieurs options et plusieurs budgets pour permettre au maître de l'ouvrage de faire un choix éclairé ; que toutefois, la procédure d'adoption de cet APD n'avait pas été menée à son terme ; que diverses réunions s'étaient tenues entre les parties ; que le 27 février 2009, la société WARWICK avait informé la société LAVALIN de la mise en veille du contrat ; que les relations des parties s'étaient rompues à compter de cette date ; que l'article 10 du contrat prévoyait que « la société cliente peut à tout moment et à sa seule discrétion, moyennant un préavis de deux semaines, suspendre la mission de COPPEE-COURTOIS ou y mettre fin avec un préavis de quatre semaines. Au moment de la suspension ou de la fin constatée du contrat, seule sera due et facturable la part ie des honoraires proportionnelle aux prestations réalisées à cette date. De son côté, COPPEE COURTOIS pourra mettre fin partiellement ou totalement à sa mission moyennant un préavis de deux semaines, au minimum, dans le cas où la collaboration ne se réalise pas dans les conditions lui permettant de remplir ses obligations ou en cas de non-paiement de ses factures comme prévu à l'article 8 » ; que c'était donc à tort que les premiers juges avaient refusé toute rémunération du travail, même incomplet, accompli par la société LAVALIN jusqu'à la rupture du contrat ; qu'au regard des documents produits témoignant de l'ampleur du travail effectué et du tarif horaire invoqué par l'intimée, la cour disposait des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 100.000 euros TTC la rémunération qui lui était due,

ALORS QUE l'exécution imparfaite d'une obligation de faire, qui équivaut à son inexécution, ne peut donner lieu à paiement et justifie la résiliation du contrat aux torts du débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'étude réalisée par la société LAVALIN au profit de la société WARWICK au titre de l'APD compris dans sa mission de maitrise d'oeuvre était non seulement incomplète mais non-conforme aux exigences contractuelles, ce qui avait contribué à la rupture du contrat ; qu'en retenant néanmoins que, par application de l'article 10 de la convention des parties, selon lequel la suspension ou la résiliation anticipée du contrat par le maître de l'ouvrage ne pouvait priver le maître d'oeuvre de la rémunération de ses prestations effectuées, ces prestations ouvraient droit à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1184 et 1147 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14610
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°15-14610


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award