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05/07/2017 | FRANCE | N°14-25535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 14-25535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société Antennes de réception terrestre et satellite services (la société ARTS services), qui a pour activité la vente et l'installation d‘antennes de réception terrestre et de matériels d'énergie renouvelable, est entrée en relation avec la société Dany X... qui propose des solutions photovoltaïques pour les particuliers ; que la société Dany X... a apporté des clients à la société ARTS services, lesquels ont réglé directement cet

te dernière ; que reprochant à la société ARTS services le défaut de paiement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société Antennes de réception terrestre et satellite services (la société ARTS services), qui a pour activité la vente et l'installation d‘antennes de réception terrestre et de matériels d'énergie renouvelable, est entrée en relation avec la société Dany X... qui propose des solutions photovoltaïques pour les particuliers ; que la société Dany X... a apporté des clients à la société ARTS services, lesquels ont réglé directement cette dernière ; que reprochant à la société ARTS services le défaut de paiement de factures, la société Dany X... l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ARTS services fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :

1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir que la société ARTS services n'établissait pas que le document produit par la société Dany X... constituait un faux, la cour d'appel a énoncé que si aucune des deux griffes de la société ARTS services ne correspondait à celle portée sur le contrat, « il ne peut être exclu que la société ARTS services ait eu une troisième griffe » ; qu'en se prononçant par un tel motif, hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée ; que la société ARTS services désavouait le paraphe et la signature apposés sur le contrat du 5 octobre 2010 ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour refuser d'écarter le contrat des débats, que la signature était « semblable » et que la fausseté du paraphe, en dépit de différences, n'était pas établie, n'a pas constaté la sincérité de la signature et du paraphe et a violé l'article 1324 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les mentions de la griffe de la société portée sur le contrat sont exactes, que la signature du gérant est semblable et que si ses paraphes présentent quelques différences, les seules divergences relevées sont légères et non pertinentes pour établir un faux ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu retenir que le contrat résultant de l'écrit du 5 octobre 2010 n'était pas entaché de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société ARTS services fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes du contrat revendiqué par la société Dany X..., celle-ci, agissant en tant qu'apporteur d'affaires, devait « trouver des personnes intéressées par les opérations de vente de panneaux solaires photovoltaïques » ; qu'en contrepartie de cette prestation, elle devait recevoir une commission fixée comme suit : « pour chaque client apporté, le montant de la commission est fixé de la manière suivante : du prix facturé au client, il sera déduit : 2 120 euros HT suivant devis 09190 Arts service ; 1 800 euros HT suivante devis Jérôme Charpente ; le prix facturé par consuel ; le prix facturé par ERDF pour le branchement ; le prix du matériel réglé pour une installation complète ; une marge de 15 % sur le prix du matériel ; une facture sera envoyée par le courtier au donneur d'ordre lui mentionnant sa commission exprimée en montant HT majoré le cas échéant de la TVA par client apporté » (contrat, article 7-1, production) ; qu'il ressort de cette clause que, sous couvert de commission, la société Dany X... se voyait en réalité attribuer, en contrepartie de l'apport de la clientèle, la marge dégagée par le marché, la société Arts services, qui l'exécutait sous sa responsabilité, ne se voyant quant à elle rémunérée que forfaitairement de la somme de 2 120 euros outre une commission de 15 % sur la marge sur le matériel ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un tel mode de rémunération n'était pas incompatible avec la qualité d'apporteur d'affaires conférée à la société Dany X... par le contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour retenir l'existence du contrat litigieux, la cour d'appel a encore énoncé qu'elle était corroborée par des factures de la société Dany X..., déjà réglées, « qui correspondent aux conditions de paiement contractuellement prévues » ; que ces factures, dont la société Arts services soutenait qu'elles ne correspondaient pas aux prestations d'apporteur d'affaires litigieuses, mais à des opérations de sous-traitance, se bornaient à mentionner un montant forfaitaire, sans appliquer le mode de calcul de la commission prévu au contrat ; qu'en retenant que ces factures correspondaient aux conditions de paiement contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que s'agissant des factures litigieuses, la commission réclamée par la société Dany X... ne tenait pas davantage compte du mode de calcul prévu au contrat ; que les factures se bornaient à réclamer au profit de l'apporteur d'affaires une somme correspondant à près de la moitié du marché, sans autre précision ; qu'en condamnant la société Arts services au paiement des commissions litigieuses, sans rechercher si leur montant avait été établi conformément aux stipulations du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé l'objet et les modes de rémunération prévus au contrat, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société Dany X... a apporté huit clients et émis, à ce titre, cinq factures claires et détaillées d'un montant de 45 327,06 euros et que la société ARTS services, qui a encaissé l'intégralité du prix des chantiers, ne saurait invoquer son propre déficit pour refuser de régler la société Dany X... ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la première branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, retenu que les factures correspondaient aux conditions de paiement contractuellement prévues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antennes de réception terrestre et satellite services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dany X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Antennes de réception terrestre et satellite services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dany X... au paiement de la somme de 45.327,06 euros,

AUX MOTIFS QUE la société ARTS Services soutient que le contrat en date du 5 octobre 2010 produit par la société Dany X... est un faux, d'une part, car que ce ne sont ni sa griffe, ni la signature, ni les paraphes de son gérant qui y figurent et, d'autre part, car les obligations de la société Dany X... ne sont pas celles réalisées à l'occasion des chantiers en cause ; que si la société ARTS Services affirme que ce n'est pas sa griffe, elle prétend en faire la démonstration par un calque comportant deux griffes dont aucune n'est superposable avec celle portée sur le contrat, alors que les mentions de cette dernière sont exactes ; qu'il ne peut être exclu que la société ARTS Services ait eu une troisième griffe ; que la société ARTS Services conteste la signature de son gérant et les paraphes de celui-ci; qu'elle produit, à titre de comparaison, deux contrats signés par celui -ci avec des tiers à titre de comparaison; qu'elle ne caractérise pas les différences; que la Cour constate au contraire que la signature est semblable ; que si les paraphes, composés, comme dans les pièces de comparaison, des deux lettres L et A, présentent quelques différences dans leur forme et l'accroche entre les deux lettres, ces seules divergences par rapport à des éléments de comparaison limités et choisis par la société ARTS Services sont légères et ne sont pas pertinentes pour caractériser ces paraphes de faux ;

1) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; que pour retenir que la société ARTS Services n'établissait pas que le document produit par la société Dany X... constituait un faux, la cour d'appel a énoncé que si aucune des deux griffes de la société ARTS Services ne correspondait à celle portée sur le contrat, « il ne peut être exclu que la société ARTS Services ait eu une troisième griffe » ; qu'en se prononçant par un tel motif, hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée ; que la société ARTS Services désavouait le paraphe et la signature apposés sur le contrat du 5 octobre 2010; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour refuser d'écarter le contrat des débats, que la signature était « semblable » et que la fausseté du paraphe, en dépit de différences, n'était pas établie, n'a pas constaté la sincérité de la signature et du paraphe et a violé l'article 1324 du code civil.

SECOND MIOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dany X... au paiement de la somme de 45.327,06 euros,

AUX MOTIFS QUE la société ARTS Services ne conteste pas qu'une relation commerciale s'est nouée avec la société Dany X..., affirmant qu'il avait été convenu oralement que la mission de la société Dany X... serait de s'occuper du démarchage, de la signature des commandes, de l'obtention des aides régionales, du suivi administratif, du suivi logistique du chantier et l'assistance technique lors de l'installation ; qu'elle a d'ailleurs réglé des factures au titre de l'activité déployée par la société Dany X... ; que la société Dany X... reconnaît que ces relations se sont déroulées pendant plusieurs mois en l'absence de tout contrat écrit ; qu'elle produit un courrier électronique mentionnant en pièce jointe l'envoi du projet de contrat d'apporteur d'affaires, que la société Dany X... produit des attestations concordantes dont il résulte que, si aucun des témoins n'a vu le contrat, les auteurs de ces attestations mentionnent néanmoins qu'il en a été question et que M. X... s'en était réjoui le jour de l'ouverture du chantier Tessier; que la société ARTS Services fait observer que l'attestation de Monsieur Y..., cousin du gérant de la société ARTS Services, qui indique qu'à l'occasion de ce chantier où il intervenait en tant que couvreur, ce dernier lui avait indiqué qu'il avait le contrat pour le remettre à M. X..., est sujette à caution, dans la mesure où la société ARTS Services n'a pas été satisfaite de sa prestation et a fait dresser un constat d'huissier ; que, pour autant ce témoignage ne démontre pas qu'un contrat a été remis ; que la société Daily X... produit une attestation de Mme Z..., secrétaire de la société qui fait état de discussions puis d'un accord sur les tarifs entre Mr Dany X..., Laurent Y... et Jérôme Y..., indiquant « nous nous étions renseignés sur ce que pouvaient facturer un électricien et un couvreur » précisant que «le but de ces entretiens était de définir les missions de chaque intervenant et nécessairement la répartition des. honoraires en règlement du travail effectué » ; que le contrat en cause stipule que : «Les commissions sont calculées sur le montant hors taxes des bons de commande signés par le client compte tenu des remises immédiatement accordées. L'assiette et le montant de la commission sont fixées sur le prix réglé en euros par le client apporté ; que pour chaque client apporté, le montant de la commission de la commission est fixé de la manière suivante : (…) ; que la société ARTS Services a procédé à des versements pour un montant de 23.405,49 euros, affirmant qu'il s'agit d'acomptes ce que conteste la société Dany X... qui indique que cette somme correspond aux factures émises sur les chantiers Geslin, Tessier, Wills et Gomes ; qu'en toute hypothèse la société ARTS Services ne les a pas contestées et les a réglées; que ces factures correspondent aux conditions de paiement contractuellement prévues ; que l'ensemble de ces éléments corrobore l'existence du contrat produit par la société Dany X... à l'appui de ses demandes en paiement ; que la société Dany X... affirme que la marge du projet devait lui revenir dans la mesure où elle avait porté de bout en bout les projets et que la société Arts Services ne saurait invoquer sa propre rémunération et celle d'un sous-traitant ; que si la société ARTS Services présente les dossiers comptables pour chacun des chantiers dont il résulte qu'ils auraient été déficitaires pour elle, il convient de relever qu'elle a eu recours à un sous traitant et qu'elle a comptabilisé des frais fixes alors même qu'il n'avait pas été convenu de telles modalités d'exécution des chantiers apportés par la société Dany X..., de sorte qu'elle ne saurait invoquer son propre déficit pour refuser de régler la société Dany X... alors qu'elle a encaissé l'intégralité du prix ; qu'il n'est pas contesté que la société Dany X... a apporté 8 clients ; qu'elle a émis au titre de ses prestations cinq factures d'un montant total de 45 327,06e (…) ; que la société ARTS Services affirme que la société Dany X... a fait figurer sur ses factures le suivi administratif ERDF et le suivi logistique du chantier alors qu'elle n'a qu'imparfaitement exécuté ces tâches ; que pour autant la société ARTS Services ne précise pas ses griefs et ne justifie pas de réclamations des clients ; que la société Dany X..., qui a fait la démonstration des clauses contractuelles liant les parties, a émis des factures claires et détaillées relatant ses prestations; que la société ARTS Services ne rapporte pas la preuve de leur inexécution; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise ; que la décision entreprise sera réformée et la société ARTS Services condamnée à payer à la société Dany X... la somme de 45327,06 euros,

1) ALORS QU'aux termes du contrat revendiqué par la société Dany X..., celle-ci, agissant en tant qu'apporteur d'affaires, devait « trouver des personnes intéressées par les opérations de vente de panneaux solaires photovoltaïques » ; qu'en contrepartie de cette prestation, elle devait recevoir une commission fixée comme suit : « pour chaque client apporté, le montant de la commission est fixé de la manière suivante : du prix facturé au client, il sera déduit : 2.120 euros HT suivant devis 09190 Arts Service ; 1.800 euros HT suivante devis Jérôme Charpente ; le prix facturé par Consuel ; le prix facturé par ERDF pour le branchement ; le prix du matériel réglé pour une installation complète ; une marge de 15% sur le prix du matériel ; une facture sera envoyée par le courtier au donneur d'ordre lui mentionnant sa commission exprimée en montant HT majoré le cas échéant de la TVA par client apporté » (contrat, article 7-1, production) ; qu'il ressort de cette clause que, sous couvert de commission, la société Dany X... se voyait en réalité attribuer, en contrepartie de l'apport de la clientèle, la marge dégagée par le marché, la société Arts Services, qui l'exécutait sous sa responsabilité, ne se voyant quant à elle rémunérée que forfaitairement de la somme de 2.120 euros outre une commission de 15% sur la marge sur le matériel ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un tel mode de rémunération n'était pas incompatible avec la qualité d'apporteur d'affaires conférée à la société Dany X... par le contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE pour retenir l'existence du contrat litigieux, la cour d'appel a encore énoncé qu'elle était corroborée par des factures de la société Dany X..., déjà réglées, « qui correspondent aux conditions de paiement contractuellement prévues » ; que ces factures, dont la société Arts Services soutenait qu'elles ne correspondaient pas aux prestations d'apporteur d'affaires litigieuses, mais à des opérations de sous-traitance, se bornaient à mentionner un montant forfaitaire, sans appliquer le mode de calcul de la commission prévu au contrat ; qu'en retenant que ces factures correspondaient aux conditions de paiement contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article1134 du code civil ;

3) ALORS QUE s'agissant des factures litigieuses, la commission réclamée par la société Dany X... ne tenait pas davantage compte du mode de calcul prévu au contrat ; que les factures se bornaient à réclamer au profit de l'apporteur d'affaires une somme correspondant à près de la moitié du marché, sans autre précision ; qu'en condamnant la société Arts Services au paiement des commissions litigieuses, sans rechercher si leur montant avait été établi conformément aux stipulations du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25535
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°14-25535


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.25535
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