La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2017 | FRANCE | N°14-11212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2017, 14-11212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013) et les productions, qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, la société Dubois et fils, devenue A+Logistics, a souscrit, d'août 1995 à novembre 1996, des déclarations en douane d'importation de vêtements en provenance des Etats-Unis pour le compte de quatre sociétés ; qu'estimant que celles-ci étaient des sociétés écran et que le véritable importateur était la société Taylor distribution international (la société TDI), l'administratio

n des douanes a, le 13 juillet 1999, dénoncé ces faits au procureur de la R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013) et les productions, qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, la société Dubois et fils, devenue A+Logistics, a souscrit, d'août 1995 à novembre 1996, des déclarations en douane d'importation de vêtements en provenance des Etats-Unis pour le compte de quatre sociétés ; qu'estimant que celles-ci étaient des sociétés écran et que le véritable importateur était la société Taylor distribution international (la société TDI), l'administration des douanes a, le 13 juillet 1999, dénoncé ces faits au procureur de la République, à la suite de quoi, par arrêt du 2 avril 2007 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré deux dirigeants de la société TDI coupables, notamment, du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises et au moyen de fausses factures, ainsi que du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération ou un droit réduit ; qu'après « liquidation d'office » à son encontre, faisant mention de droits et taxes éludés d'un certain montant, le 15 mai 1998, avec une « prise en charge » du 19 mai suivant, l'administration des douanes a, le 4 juin 1998, notifié à la société commissionnaire en douane un procès-verbal d'infractions pour fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises importées et dans la valeur des marchandises, à l'aide de fausses factures, ayant eu pour effet d'éluder des droits et taxes ; que, le 31 décembre 2009, l'administration des douanes a assigné la société A+Logistics en paiement des droits et taxes éludés ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action engagée à son encontre ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que la société A+Logistics fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'administration des douanes au titre des droits de douane éludés alors, selon le moyen :

1°/ que les règles relatives à la prescription visées à l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 sont applicables à la poursuite par l'administration d'une irrégularité ; qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ; que la minoration de la valeur des marchandises lors d'une importation constitue une irrégularité entraînant une diminution des recettes perçues ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action, que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

2°/ que constitue une mesure administrative, selon l'article 4 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, le retrait, en cas d'irrégularité, de l'avantage indûment obtenu, par l'obligation de verser les montants dus ; que l'action en recouvrement des droits de douane non perçus en raison d'une minoration, par le déclarant, de la valeur des marchandises importées constitue une mesure administrative tendant au retrait de l'avantage indûment obtenu - consistant à n'avoir pas acquitté la totalité des droits de douane exigibles - par l'obligation de verser les montants desdits droits ; qu'en retenant cependant, pour écarter la prescription de l'action, que le recouvrement des droits de douanes ne constituait pas une mesure administrative, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 4 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

3°/ que la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane ne devient trentenaire, en application de l'article 355 alinéa 2 du code des douanes, que lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la dette douanière avait été communiquée au commissionnaire en douane le 4 juin 1998, ce dont il résultait que l'administration douanière connaissait le montant exact des droits dus et ne se trouvait pas empêchée d'exercer l'action en recouvrement de ces droits dans le délai de prescription de trois ans ; qu'en retenant cependant que la prescription trentenaire devait être appliquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 355 du code des douanes et 221 du code des douanes communautaire ;

4°/ que les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les décisions de justice d'une procédure pénale ne sont pas interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane diligentée à l'encontre du commissionnaire en douane devant une juridiction civile dès lors que le commissionnaire n'a pas été destinataire de ces actes et n'était pas partie à l'instance pénale ; qu'en retenant cependant que la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane éludés, engagée devant la juridiction civile à l'encontre du commissionnaire en douane, avait été interrompue « par les actes de poursuite et d'instruction effectués pendant l'enquête, jusqu'au 20 mai 2005, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, après quoi le tribunal correctionnel a statué par jugement du 23 mars 2006 puis la cour d'appel de Paris le 2 avril 2007 », bien que le commissionnaire n'ait été ni destinataire desdits actes ni partie à la procédure pénale engagée contre le seul importateur, la cour d'appel a violé les articles 354 du code des douanes et 221 du code des douanes communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le commissionnaire en douane a été informé de l'existence de la dette douanière lors de la notification du procès-verbal d'infraction, le 4 juin 1998, dans le délai de trois ans prévu par l'article 221 du code des douanes communautaire ; que, s'il retient à tort que le règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 n'est pas applicable, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'en son article 3, ce règlement dispose que les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai de prescription plus long que celui qu'il prévoit ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que l'article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision prononcée à l'issue de la procédure pénale est devenue définitive (17 juin 2010 n° C-75/09) ; que l'arrêt constate que la société commissionnaire en douane a, pour le compte de quatre sociétés fictives, procédé aux déclarations d'importation litigieuses en sorte que, par application de l'article 201 du code des douanes communautaire, elle était débitrice de la dette douanière ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que ces déclarations ont été effectuées sur instructions de la société TDI, qu'elles étaient constitutives d'infractions pénales et qu'une procédure pénale, clôturée par l'arrêt du 2 avril 2007 mentionné au moyen, a été engagée contre les dirigeants de cette dernière société pour, notamment, déterminer le montant des droits dus ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la dette douanière résultait d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives en sorte que la prescription trentenaire alors prévue par l'article 355 du code des douanes était applicable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société A+Logistics fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 29 du code des douanes communautaire que si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens entre l'acheteur et le vendeur ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre ; que l'information donnée au déclarant doit porter sur la remise en cause de la valeur déclarée des marchandises, avant que l'administration ne prenne sa décision sur ce point ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des procès-verbaux des 13 et 18 novembre 1996, ni des constatations des juges du fond que le commissionnaire en douane ait été informé d'une contestation relative à la valeur des marchandises importées avant le procès-verbal de notification d'infractions du 4 juin 1998 ; qu'en retenant cependant que la procédure prévue à l'article 29 du code des douanes communautaire avait été respectée, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ qu'il résulte du procès-verbal du 18 novembre 1996 qu'à cette date, M. X..., représentant de la société A+Logistics, a été informé des propos de M. Y... relatant le caractère fictif des sociétés déclarées comme importatrices des marchandises, le véritable destinataire étant la société TDI ; qu'au cas où il serait retenu que la cour d'appel a considéré que M. X... avait été informé par ces propos de la contestation de la valeur des marchandises, la cour d'appel aurait alors dénaturé le procès-verbal du 18 novembre 1996, qui n'évoque aucune contestation de la valeur des marchandises mais seulement un problème d'identité du destinataire, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résulte de l'article 29 du code des douanes communautaire que si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens entre l'acheteur et le vendeur ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre ; que cette procédure est applicable même si la minoration du prix est imputable aux liens frauduleux entre l'acheteur et le vendeur ; qu'en retenant cependant que la procédure prévue à l'article 29 du code des douanes communautaire n'était pas applicable dès lors que la minoration de valeur résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 29 du code des douanes communautaire a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une opération régulière, influencée par les liens entre vendeur et acquéreur, et relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la minoration de valeur déclarée résultait d'une fraude organisée avec création de sociétés fictives et utilisation de fausses factures émises au nom de celles-ci, c'est à bon droit que l'arrêt retient que ces dispositions sont inapplicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen :

Attendu que la société A+Logistics fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la remise de la dette douanière alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions de forme et de délai ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire ; qu'en retenant cependant que le commissionnaire en douane n'avait pas formulé de demande de remise de droits dans le délai imparti à l'article 236 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que commet une erreur l'administration des douanes qui, bien qu'elle ait connaissance de fraudes fréquentes relatives à la valeur d'une marchandise précise et soit informée de la nécessité de procéder à des contrôles physiques et documentaires de ces produits, accepte un grand nombre d'importation de ces produits à un prix inférieur au prix normal ; qu'en l'espèce, le commissionnaire en douane faisait valoir que l'administration des douanes avait connaissance de fraudes quant à la valeur d'importation des jeans de marque Lévis avant les importations litigieuses, tant par des infractions qu'elle avait relevées que par une fiche d'assistance mutuelle au plan communautaire signalant ce problème, qu'elle estimait que le prix normal d'un jean Lévis s'élevait entre 20 et 30 dollars et qu'elle avait donc commis une erreur en ne sollicitant aucun justificatif pour 46 importations de jeans Lévis à une valeur déclarée de 10 dollars, bien que le système automatique de détection des risques douaniers ait préconisé une vérification physique et documentaire de ces importations ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation ne caractérisait pas l'erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 236 du code des douanes communautaire ;

3°/ que le comportement frauduleux d'un importateur, ayant entraîné une déclaration inexacte, n'exclut pas que l'administration des douanes ait commis une erreur permettant au commissionnaire en douane, en sa qualité de déclarant, de bénéficier d'une remise de droit dès lors que ce dernier ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur et a pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en retenant cependant que l'utilisation de fausses factures par les clients du déclarant excluait l'existence d'erreurs imputables à un comportement actif de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les articles 220 et 236 du code des douanes communautaire ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (14 mai 1996, C-153/94), seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur la valeur de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité (27 juin 1991, C-348/89) ; que l'arrêt relève que les droits ont été éludés en raison des déclarations inexactes souscrites avec utilisation de fausses factures produites par les clients de la société commissionnaire en douane, émises au nom de sociétés écran et comportant un prix falsifié des marchandises importées ; que de ces seuls motifs et abstraction faite de celui surabondant que critique la première branche, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'erreur imputable à un comportement actif de l'administration des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A+Logistics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société A+ Logistics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à ,'arrêt attaqué d'avoir déclaré la direction des douanes et droits indirects recevable en sa demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « se fondant sur les articles 217 et 221 du COC, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, la société A + Logistics soutient que le procès-verbal du 15 mai 1998, en tant qu'il notifiait un redressement à la société TOI, est irrégulier faute d'avoir été précédé de l'inscription régulière de la créance de l'administration dans ses livres comptables, et que le procès-verbal du 4 juin 1998 est entaché de la même irrégularité ; qu'en effet, l'administration des Douanes ne justifie pas de l'inscription de la dette douanière dans ses registres comptables, par un comptable public ; [...] qu'aux termes de l'article 217 du COC : « Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résultent d'une dette douanière, ci-après dénommé montant des droits, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires, et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) » ; qu'en application de l'article 221, « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte » ; r . .] que l'irrégularité alléguée, du procès-verbal du 15 mai 1998, portant notification d'un redressement non pas à j'appelante, mais à la société TOI est sans incidence sur la présente affaire; r . .] que l'intimée soutient que les dispositions précitées ont bien été respectées, en ce que la dette douanière, de 12.792.732 Francs (1.949.934,50 euros), a été inscrite dans les écritures comptables de l'administration des douanes le 19 mai 1998, soit antérieurement au 4 juin 1998, date du procès-verbal de notification d'infraction à la société A + Logistics, par lequel celle-ci a eu communication du montant des droits ; [...] que l'administration des Douanes se prévaut avec raison d'un document dénommé « liquidation d'office », produit aux débats, qui indique une l'prise en charge fl le 19 mai 1998 ; que contrairement à ce que soutient la société A+ Logistics ce document est conforme aux dispositions de l'article 217 du COC, qui renvoie aux Etats membres pour définir les écritures comptables de prise en compte de la dette douanière ; qu'if s'agit d'un document comptable interne émanant de l'autorité administrative qui recouvre la dette ; qu'il comporte bien le numéro de prise en charge de la dette douanière et la date ce celle-ci ; que, par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé ce document régulier et valablement signé par un inspecteur des douanes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la défenderesse se prévaut en second fieu, de la violation des règles relatives à la prise en compte préalable des droits de douanes édictées par l'article 221 du code des douanes communautaire, qui prévoit que tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) ; que cet article précise que les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les Etats membres " [...] que la défenderesse se prévaut ainsi de l'absence de preuve, rapportée par l'administration, d'une prise en compte des droits de douane préalablement à leur notification, ce qui invaliderait le procès-verbal de notification ; qu'elle expose que le document produit par la direction des douanes et des droits indirects, intitulé "liquidation d'office", portant sur un montant de 12.790.732 francs (soit 1.949.934,50 euros) et sur lequel est mentionnée une prise en charge n°98 du 19 mai 1998, aurait été signé par l'un des enquêteurs le 15 mai 1998 en violation des principes généraux de la comptabilité publique et ne saurait ainsi constituer une prise en compte au sens du texte susvisé ; qu'elle considère en effet que l'enquêteur aurait la "qualité d'ordonnateur" et non celle de comptable public ; [...] toutefois que le document litigieux est signé par l'Inspecteur des Douanes ; que cet argument n'apparaît dès lors pas fondé et qu'il n'apparaît pas que la prise en compte litigieuse soit contraire aux dispositions susvisées »

1°) ALORS QUE la communication au débiteur du montant des droits, prévue à "article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables; que pour être régulière, cette prise en compte, prévue à l'article 217 du code des douanes communautaire, doit avoir été réalisée par un comptable public, qui est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la tenue de la comptabilité ; qu'en retenant que le document dénommé « liquidation d'office », signé par un inspecteur des douanes, indiquant une « prise en charge » le 19 mai 1998, était conforme aux dispositions de l'article 217 du code des douanes communautaire, sans avoir constaté que l'inspecteur des douanes avait la qualité de comptable public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 217 et 221 du code des douanes communautaire)

2°) ALORS QUE la société A+ Logistics faisait valoir que le document intitulé « liquidation d'office » avait été signé par l'un des enquêteurs, comme le démontrait la comparaison entre la signature portée sur ce document et celle apparaissant sur le procès-verbal du 13 novembre 1996, ce dont il découlait que ce document ne pouvait constituer une prise en compte des droits dans les registres comptables, laquelle doit être réalisée par un comptable public, distinct de l'ordonnateur (conclusions de la société A+ Logistics, p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la direction des douanes et droits indirects recevable en sa demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « la société A+ Logistics fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, préalablement à la notification de la dette douanière; qu'elle souligne que les questions posées le 13 novembre 1996 présentaient un caractère général et que rien ne laissait supposer l'existence d'une quelconque infraction douanière ; que pas davantage le procès-verbal du 18 novembre suivant ne peut tenir lieu de procédure contradictoire, puisqu'il ne porte que sur une seule déclaration et qu'if n'indique pas que des infractions auraient été commises, en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises importées, à l'occasion de 45 déclarations antérieures " mais [. . .] qu'il résulte des procès-verbaux de constat des douanes versés aux débats: -que le 13 novembre 1996, les agents des douanes se sont présentés dans les locaux de la société Dubois et fils à l'aéroport de Roissy ; qu'ils ont informé M. X..., directeur de l'agence, du but de leur visite, soit le contrôle, en application de l'article 65 du code des douanes, des opérations douanières traitées par la société Dubois et fils, pour le compte de la société East Side, et qu'à cet effet les dossiers douaniers et commerciaux relatifs à celle-ci lui ont été demandés; et ont été saisis ; que M. X... a été en mesure de formuler ses observations, qui ont été retranscrites sur le procès-verbal du 13 novembre 1996 ; qu'à la suite de ses déclarations, il lui a été demandé de fournir les dossiers douaniers et commerciaux relatifs aux opérations réalisées pour le compte des sociétés Amos, Vintage et Century, -que le 18 novembre 1996, les agents des douanes se sont à nouveau présentés dans les locaux de la société Dubois et fils ; qu'ils ont informé M. X... de leur intention de procéder à la saisie des marchandises dédouanées faisant l'objet de la déclaration n° 862714, déposée le 12 novembre 1996 pour le compte de la société East Side Diffusion; qu'ils l'ont également informé de ce que d'autres contrôles avaient été diligentés en particulier dans les locaux de la société TDI, accompagnés de la saisie de documents, et ont porté à sa connaissance les principales informations obtenues grâce aux auditions réalisées ; qu'ils ont précisé que ces renseignements leur permettaient de relever un certain nombre de faits, constatés dans des procès-verbaux expressément visés, constitutifs d'une infraction douanière en application de l'article 426-3 du code des douanes et réprimée par l'article 414 du même code ; que M. X... a été auditionné; [...] que compte tenu de ces éléments et de la nature de l'activité exercée par la société Dubois et fils, celle-ci n'a pas pu se méprendre sur l'objet et l'étendue du contrôle opéré qui visait l'ensemble des opérations de dédouanement, réalisées par elle, pour le compte des quatre sociétés précitées, mais effectuées sur instructions de la société TDI, véritable destinataire des marchandises, ayant donné lieu à de fausses déclarations, à l'aide de fausses factures, comme expressément relevé dans le procès-verbal du 18 novembre 1996, au visa des textes applicables ; que la société Dubois et fils a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les opérations litigieuses, et de fournir tous documents justificatifs; [...] également que le 4 juin 1998, les trois infractions relevées étaient signifiées à M. Z.../e, habilité à représenter la société Dubois et fils ; qu'à cette occasion, le procès-verbal du 15 mai 1998 retraçant l'ensemble des investigations menées notamment celles relatives aux activités de la société TDI, lui était remis; que le procès-verbal de notification d'infractions était établi en sa présence; [...] qu'il ne peut qu'être constaté qu'après la notification de ces infractions, le 4 juin 1998, la société Dubois et fils n'a émis aucune observation complémentaire, ce qui rend encore sans fondement la violation des droits de la défense qu'elle invoque au principal motif qu'el/e n'aurait pas été informée, au moment de l'établissement des procès-verbaux des 13 et 18 novembre 1996, de ce que la valeur en douane des marchandises importées était remise en cause, et qu'elle n'aurait pas été placée en mesure d'y répondre; [...] dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure régulière » .

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la défenderesse fait grief à l'administration des Douanes de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire qui s'impose préalablement à la notification d'infractions douanières; qu'elle indique ainsi que dans le cadre du procès-verbal du 13 novembre 1996, les questions posées à Monsieur X..., directeur de l'agence de Roissy de la société Dubois et fils, n'étaient que de nature générale, et ne portaient que sur les relations entre le commissionnaire en douane et les sociétés importatrices sans permettre à la société d'envisager l'existence d'une infraction douanière ; que le fait que cet acte ait été signé et une déclaration formelle de l'intéressé apposée au bas du document ne saurait tenir lieu de procédure contradictoire ; {. ..] toutefois qu'il ressort de ce procès-verbal que Monsieur X... a été informé par les agents verbalisateurs du but de la visite, à savoir le "contrôle des opérations douanières traitées par Dubois et fils, pour le compte de la société East Side Diffusion"; qu'il lui a été demandé communication des dossiers douaniers et commerciaux relatifs aux importations de la société pour les années non prescrites; que les questions posées ont consisté à lui demander des précisions sur le rôle de la société TOI dont le nom figurait sur une chemise des documents saisis, et sur ses relations avec les gérants des quatre sociétés concernées ; que Monsieur X... s'est ainsi exprimé sur les dédouanements réalisés ; qu'il lui a été demandé à l'issue de l'audition de préparer la communication des documents utiles au contrôle douanier; qu'aux termes du procès-verbal du 18 novembre 1996, Monsieur X... a été avisé de la qualification de l'infraction retenue par les verbalisateurs (fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel commise à l'aide de factures fausses, inexactes ou non applicables réputée importation sans déclarations de marchandises prohibées) et des textes applicables ; qu'il a été informé de manière circonstanciée des faits relevés à l'issue des contrôles, saisies de documents et auditions réalisées ; qu'amené à formuler des observations, il a déclaré "les instructions nous sont données par téléphone, ce qui est d'usage courant dans notre profession. Nous avons établi les déclarations d'importation en conformité avec les documents accompagnant la marchandise" ; que dès lors ce moyen n'apparaît pas fondé »

1°) ALORS QUE le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise ; que, pour pouvoir y répondre utilement, il doit être informé de l'ensemble des faits retenus à son encontre ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des procès-verbaux des 13 et 18 novembre 1996, ni des constatations des juges du fond que le commissionnaire en douane ait été informé d'une contestation relative à la valeur des marchandises importées avant le procès-verbal de notification d'infractions du 4 juin 1998 ; qu'en retenant que le commissionnaire en douane avait été en mesure de faire valoir ses observations sur les opérations litigieuses avant le procès-verbal de notification d'infraction du 4 juin 1998, bien que seul le problème de l'identité du destinataire ait été porté à sa connaissance antérieurement à ce procès-verbal et non la contestation de la valeur des marchandises importées, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense;

2°) ALORS QUE c'est avant qu'une décision lui faisant grief soit prise que son destinataire doit être mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'en retenant la régularité de la procédure au motif inopérant que le commissionnaire en douane n'avait émis aucune observation complémentaire après la notification d'infractions réalisée par le procès-verbal du 4 juin 1998, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

3°) ALORS QUE, postérieurement au procès-verbal de notification d'infraction du 4 juin 1998, le commissionnaire en douane a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière, par lettre recommandée en date du 13 juillet 1998, afin de contester l'appréciation de l'administration des douanes quant à la valeur des marchandises importées ; qu'il a réitéré cette contestation dans la procédure engagée par l'administration des douanes en recouvrement des droits prétendument éludés (conclusions de la société A+ Logistics, p.14 à 16) ; qu'en retenant cependant la régularité de la procédure au motif que le commissionnaire en douane n'avait émis aucune observation complémentaire après la notification d'infractions du 4 juin 1998, sans tenir compte des contestations postérieures du commissionnaire quant à la valeur de la marchandise retenue par l'administration des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la direction des douanes et droits indirects recevable en sa demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante soulève la prescription de l'action en recouvrement des douanes, en application des dispositions de l'article 221 du CDC et de l'article 3 du règlement n°2988/95 du 18 décembre 1995 ; que l'article 221 du CDC dans sa rédaction applicable le 4 juin 1998 dispose : « 1. le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans. » ; [. . .] qu'il est constant que la dette douanière a été communiquée à la société A+ Logistics le 4 juin 1998, lors de la notification de l'infraction, soit dans le délai de trois ans prévu par ce texte; que la société A+ Logistics fait valoir que l'administration des Douanes l'a assignée en paiement devant le tribunal d'instance le 31 décembre 2009, soit 11 ans plus tard, alors qu'en vertu de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, nécessairement applicable, selon elle, par renvoi des dispositions combinées des articles 17 et 221 du CDC, l'administration des Douanes était tenue d'engager l'action au plus tard six ans après les déclarations ; qu'en l'absence d'actes interruptifs de prescription celle-ci est acquise ; mais [. . .] que l'administration des Douanes lui oppose à juste titre que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est inapplicable à l'espèce ; qu'en effet il a pour objectif d'assurer « l'application correcte du droit communautaire », aux fins de protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; qu'ainsi, il édicte une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des « mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire » (article 1er § 1) ; qu'il est donc destiné à régir, y compris du point de vue de la prescription, les mesures et les sanctions de nature administrative adoptées par les autorités compétentes en cas d'actes portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté ; mais [...] que contrairement à ce que soutient la société A+ Logistics, le recouvrement de droits de douanes poursuivi dans le cadre de cette instance, ne constitue pas une « mesure administrative » au sens de ce règlement qui vise, en son article 4, les mesures de retrait d'un avantage indûment obtenu, qui entraînent l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus; que pas davantage l'administration ne poursuit dans le cas présent, l'exécution d'une sanction administrative ; [...] que par voie de conséquence, l'analyse avancée par la société A + Logistics ne peut être retenue " que le règlement n02988/95 du 18 décembre 1995 constitue un texte autonome et qu'aucun renvoi n'est opéré entre celui-ci et le CDC ;

1°) ALORS QUE les règles relatives à la prescription visées à l'article 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 sont applicables à la poursuite par l'administration d'une irrégularité ; qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ; que la minoration de la valeur des marchandises lors d'une importation constitue une irrégularité entraînant une diminution des recettes perçues ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action, que le règlement n°2988/95 du 18 décembre 1995 était inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

2°) ALORS QUE constitue une mesure administrative, selon l'article 4 du règlement n°2988/95 du 18 décembre 1995, le retrait, en cas d'irrégularité, de l'avantage indûment obtenu, par l'obligation de verser les montants dus ; que l'action en recouvrement des droits de douane non perçus en raison d'une minoration, par le déclarant, de la valeur des marchandises importées constitue une mesure administrative tendant au retrait de ['avantage indûment obtenu -consistant à n'avoir pas acquitté la totalité des droits de douane exigibles -par l'obligation de verser les montants desdits droits ; qu'en retenant cependant, pour écarter la prescription de l'action, que le recouvrement des droits de douanes ne constituait pas une mesure administrative, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 4 du règlement n02988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à [a protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la direction des douanes et droits indirects recevable en sa demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante soulève la prescription de l'action en recouvrement des douanes, en application des dispositions de l'article 221 du CDC et de l'article 3 du règlement n°2988/95 du 18 décembre 1995 ; que l'article 221 du CDC dans sa rédaction applicable le 4 juin 1998 dispose : « 1. le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans. » ; [. .. ] qu'il est constant que la dette douanière a été communiquée à la société A+ Logistics le 4 juin 1998, lors de la notification de l'infraction, soit dans le délai de trois ans prévu par ce texte; que la société A+ Logistics fait valoir que l'administration des Douanes l'a assignée en paiement devant le tribunal d'instance le 31 décembre 2009, soit 11 ans plus tard, alors qu'en vertu de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, nécessairement applicable, selon elle, par renvoi des dispositions combinées des articles 17 et 221 du CDC, l'administration des Douanes était tenue d'engager l'action au plus tard six ans après les déclarations ; qu'en l'absence d'actes interruptifs de prescription celle-ci est acquise ; mais [. . .] que l'administration des Douanes lui oppose à juste titre que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est inapplicable à l'espèce ; qu'en effet il a pour objectif d'assurer « l'application correcte du droit communautaire », aux fins de protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; qu'ainsi, il édicte une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des « mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire » (article 1er § 1); qu'il est donc destiné à régir, y compris du point de vue de la prescription, les mesures et les sanctions de nature administrative adoptées par les autorités compétentes en cas d'actes portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté ; mais [...] que contrairement à ce que soutient la société A + Logistics, le recouvrement de droits de douanes poursuivi dans le cadre de cette instance, ne constitue pas une « mesure administrative » au sens de ce règlement qui vise, en son article 4, les mesures de retrait d'un avantage indûment obtenu, qui entraînent l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus; que pas davantage l'administration ne poursuit dans le cas présent, l'exécution d'une sanction administrative; [...] que par voie de conséquence, l'analyse avancée par la société A+ Logistics ne peut être retenue; que le règlement n °2988/95 du 18 décembre 1995 constitue un texte autonome et qu'aucun renvoi n'est opéré entre celui-ci et le COC ; [...] que la prescription de l'action des douanes ne peut par voie de conséquence être envisagée qu'au regard des dispositions du COC et des dispositions nationales; [...] que comme J'a relevé le premier juge, l'article 221 du COC ne prévoit lui-même aucun délai de prescription pas plus que les motifs de suspension ou d'interruption de la prescription applicable, et en se bornant à se référer aux « conditions prévues par les dispositions en vigueur», ce texte opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives; qu'il sera observé tout d'abord que la prescription de l'action a été interrompue à l'égard de la société A+ Logistics, par le procès-verbal de notification du 4 juin 1998 et par les actes de poursuite et d'instruction effectués pendant l'enquête, jusqu'au 20 mai 2005, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, après quoi le tribunal correctionnel a statué parjugement du 23 mars 2006 puis la cour d'appel de Paris le 2 avril 2007; [...] ensuite qu'en vertu des dispositions combinées des articles 221 du CDC et 355 du code des douanes, la prescription de l'action de l'administration des Douanes en recouvrement a posteriori des droits de douane cesse d'être triennale et devient trentenaire lorsque c'est à la suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits dus ; [...] que par suite, en l'espèce, il convient d'appliquer la prescription trentenaire dans la mesure où les droits réclamés par l'administration des Douanes n'ont pu être perçus à l'époque, en raison des manoeuvres frauduleuses commises par les dirigeants de la société TOI, définitivement condamnés pour ces faits, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2007, peu important que ces faits n'aient pas été commis par tous les redevables de la dette douanière; que le moyen tiré de la prescription sera rejeté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la défenderesse fait valoir que la dette était prescrite en application de l'article 221 du code des douanes communautaire, dès lors que l'administration n'avait pas communiqué le montant des droits dans le délai de trois ans prévu par cette disposition ; que toutefois, compte tenu de la notification effectuée au terme du procès-verbal du 4 juin 1998, ce moyen ne peut être accueilli ; qu'en outre, il est constant que l'article 221 du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision ou l'arrêt prononcé à l'issue de la procédure pénale est devenu définitif; qu'en effet, l'article 221, paragraphe 4, de ce code ne prévoit lui-même aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d'interruption de la prescription applicable, et qu'en se bornant à se référer aux « conditions prévues par les dispositions en vigueur », ce texte opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives; qu'il en résulte que la prescription trentenaire prévue par l'article 355 du code des douanes est applicable » ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane ne devient trentenaire, en application de l'article 355 alinéa 2 du code des douanes, que lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la dette douanière avait été communiquée au commissionnaire en douane le 4 juin 1998, ce dont il résultait que l'administration douanière connaissait le montant exact des droits dus et ne se trouvait pas empêchée d'exercer l'action en recouvrement de ces droits dans le délai de prescription de trois ans ; qu'en retenant cependant que la prescription trentenaire devait être appliquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 355 du code des douanes et 221 du code des douanes communautaire ;

2°) ALORS QUE les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les décisions de justice d'une procédure pénale ne sont pas interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane diligentée à l'encontre du commissionnaire en douane devant une juridiction civile dès lors que le commissionnaire n'a pas été destinataire de ces actes et n'était pas partie à l'instance pénale ; qu'en retenant cependant que la prescription de l'action en recouvrement des droits de douane éludés, engagée devant la juridiction civile à l'encontre du commissionnaire en douane, avait été interrompue {( par les actes de poursuite et d'instruction effectués pendant l'enquête, jusqu'au 20 mai 2005, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, après quoi le tribunal correctionnel a statué par jugement du 23 mars 2006 puis la cour d'appel de Paris le 2 avril 2007 », bien que le commissionnaire n'ait été ni destinataire desdits actes ni partie à la procédure pénale engagée contre le seul importateur, la cour d'appel a violé les articles 354 du code des douanes et 221 du code des douanes communautaire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la direction des douanes et droits indirects recevable en sa demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « la société A+ Logistics expose la procédure douanière dont ont fait l'objet les animateurs de la société TOI, arrêt de la cour d'appel du 2 avril 2007 à l'appui, a consisté à remettre en cause la valeur en douane de pantalons dont le dédouanement lui était confié en sa qualité de commissionnaire en douane, et qui étaient dédouanés sur la base des factures de vente qui avaient été remises ; qu'elle critique la décision du premier juge, rendue selon elle, en violation des dispositions de l'article 29 du COC selon lequel la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le « prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté » (article 29-1) ; que se fondant sur l'article 29-2 a), elle soutient que dès lors que la valeur transactionnelle des marchandises était remise en cause à raison de liens existant encre le vendeur et J'acheteur, une procédure contradictoire spéciale devait être mise en place, permettant au déclarant de disposer d'une "possibilité raisonnable de répondre"; [...] qu'en effet, l'article 29-2 a) du COC dispose : « si compte tenu des renseignements fournis par Je déclarant, ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens [entre le vendeur et l'acheteur] ont inffuencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre... » ; [. ..] que dans le cas présent, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 avril 2007, rendu à l'encontre des animateurs de la société TOI, a retenu que la minoration de valeur résultait d'un procédé de fraude organisé par la création de sociétés fictives, de façon à dissimuler la véritable identité de l'importateur, la société TDI, et par l'utilisation de fausses factures émises au nom des sociétés écrans et comportant un prix d'importation des marchandises, falsifié ; qu'à supposer même que les liens entre TDI et l'importateur américain dans les circonstances frauduleuses ci-dessus décrites constituent l'hypothèse visée par ce texte, ce que dément l'administration des Douanes qui soutient que sont essentiellement en cause, en vertu de ces dispositions, les liens capitalistiques existant entre acheteur et vendeur, il convient de relever que contrairement à ce qu'elle prétend, et ainsi qu'il a été démontré plus haut, la société A+ Logistics a, d'une part, eu connaissance des motifs qui ont déterminé l'administration des douanes à contester la valeur en douane des marchandises, et que d'autre part, elle n'a pas été privée de la « possibilité raisonnable de répondre»; [...] qu'en effet en particulier, le procédé frauduleux décrit par l'un des animateurs de TDI lors de son audition (M. Y...), a été rapporté à M. X..., dès son audition du 18 novembre 1996, et qu'il a pu formuler ses observations sur ce point; [...] qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la société défenderesse se prévaut de la méconnaissance de l'article 29-2 a) du code des douanes communautaire qui prévoit, s'agissant de la détermination de la valeur en douane des marchandises, que si les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens entre acheteur et vendeur ont influencé le prix, elles communiquent les motifs au déclarant et lui donnent la possibilité d'y répondre; [...] toutefois que comme le souligne la demanderesse, il apparaÎt que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une opération régulière au cours de laquelle les liens entre vendeur et acquéreur ont influé sur le prix et que tel n'est pas le cas en l'espèce, la minoration de valeur résultant de la création de sociétés fictives et de l'utilisation de fausses factures; que dès lors ce moyen apparaît inopérant et qu'en tout état de cause, le principe du contradictoire a été respecté »

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 29 du code des douanes communautaire que si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens entre l'acheteur et le vendeur ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre ; que l'information donnée au déclarant doit porter sur la remise en cause de la valeur déclarée des marchandises, avant que l'administration ne prenne sa décision sur ce point; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des procès-verbaux des 13 et 18 novembre 1996, ni des constatations des juges du fond que le commissionnaire en douane ait été informé d'une contestation relative à la valeur des marchandises importées avant le procès-verbal de notification d'infractions du 4 juin 1998 ; qu'en retenant cependant que la procédure prévue à l'article 29 du code des douanes communautaire avait été respectée, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'il résulte du procès-verbal du 18 novembre 1996 qu'à cette date, M. X..., représentant de la société A+ Logistics, a été informé des propos de M. Y... relatant le caractère fictif des sociétés déclarées comme importatrices des marchandises, le véritable destinataire étant la société TOI; qu'au cas où il serait retenu que la cour d'appel a considéré que M. X... avait été informé par ces propos de la contestation de la valeur des marchandises, la cour aurait alors dénaturé le procès-verbal du 18 novembre 1996, qui n'évoque aucune contestation de la valeur des marchandises mais seulement un problème d'identité du destinataire, violant ainsi l'article 1134 du code civil;

3°) ALORS, pour le cas où il serait considéré gue la cour a adopté les motifs du jugement, QU'il résulte de l'article 29 du code des douanes communautaire que si, compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus d'autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens entre l'acheteur et le vendeur ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre; que cette procédure est applicable même si la minoration du prix est imputable aux liens frauduleux entre l'acheteur et le vendeur; qu'en retenant cependant que la procédure prévue à l'article 29 du code des douanes communautaire n'était pas applicable dès lors que la minoration de valeur résultait d'une fraude, la cour d'appel a violé cette disposition.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré la directive des douanes et droits indirects recevable en §a demande et d'avoir condamné le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) à lui payer une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « La société A+LOG/STICS se prévaut de l'avis émis par la commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED) qui a considéré que la valeur déclarée par le commissionnaire en douane (soit 10 dollars pièce en moyenne) ne devait pas être remise en cause, en soutenant que pour sa part, la Douane ne rapportait pas la preuve de la valeur qu'elle revendique (soit 30 dollars pièce) ; qu'elle critique la décision du tribunal qui n'aurait pas précisé quels éléments justifiaient la remise en cause de la valeur déclarée, suivant ainsi l'administration dans ses allégations non étayées, se contentant de faire référence à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 avril 2007, procédure à laquelle elle n'était pas partie, sans produire aucune pièce de comparaison ni aucun élément d'enquête; mais d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal du 15 mai 1998, que lors de leur enquête, les agents des douanes, amenés à vérifier la concordance entre les valeurs en douane des marchandises déclarées à l'importation à partir des factures jointes aux déclarations et les transferts financiers opérés par TDI à partir de ses comptes bancaires, vers ses fournisseurs américains, ont pu constater que la valeur de ces transferts était sans commune mesure avec la valeur déclarée en douane; qu'aucun élément justificatif n'a été produit à cet égard, par les intéressés malgré plusieurs demandes, y compris auprès de l'expert-comptable désigné par TDI ; que compte tenu de ces distorsions et des inexactitudes quant au destinataire réel des marchandises, l'administration des Douanes s'étant trouvée dans l'impossibilité de déterminer précisément, par opération, la valeur des marchandises importées, s'est fondée à juste titre sur les dispositions de l'article 30-2 a) du CDC selon lesquelles la valeur en douane est "la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer" ; que si la société A+LOG/STICS fait état d'un procès-verbal faisant mention d'une audition de la société Levi's qui indiquait qu'en 1992 et 1993, les prix des jeans pouvaient aller de 17 à 23 dollars, il convient de constater que l'administration des Douanes s'est référée aux valeurs constatées à l'occasion d'autres opérations d'importation de jeans 501, réalisées entre le 15juin 1995 et le 27 novembre 1996, soit 25,5 à 35 dollars pièce, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 15 mai 1998 ; que d'autre part, c'est en vain que la société A+LOG/STfCS soutient que pour apprécier la valeur en douane, il ne peut être fait référence aux énonciations de l'arrêt du 2 avril 1997 ; qu'en effet, mise en mesure de les discuter à l'occasion de la présente procédure, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'en contredire utilement les motifs ;qu'ainsi, pour écarter la valeur retenue par la CCED, la cour d'appel a constaté :
-que la CCED avait estimé que la marchandise litigieuse était une marchandise neuve déclassée et que le décalage de mode entre les "USA Il et l'Europe permettait à la marchandise américaine démodée de trouver preneur outre atlantique, qu'également les factures déposées par les déclarants démontraient qu'il s'agissait d'articles neufs mais déclassés ;
-que cependant, la CCED n'avait pas été mise en possession des jeans, et n'avait procédé à aucune constatation matérielle ou technique; qu'elle avait seulement analysé les arguments développés par les requérants et les documents joints aux déclarations en douane, à savoir les étiquettes des jeans, le prix de revente des jeans aux grandes surfaces, et les factures des déclarants, alors même qu'il s'agissait de fausses factures; que réfutant l'analyse de la CCED, la cour a dit que le fait de retenir une valeur en douane de 30 dollars par jean, quand ceux-ci étaient revendus aux grandes surfaces à un prix de 185 à 195 francs hors taxe, ne revenait pas à considérer que TOI travaillait à perte ; qu'en effet, cette société avait réussi à dégager une marge bénéficiaire importante, de 30 000 000 francs ; qu'au vu des éléments d'enquête produits et des développements ci-dessus, non contredits, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'analyse de l'administration des Douanes validée par la cour d'appel de Paris, était cohérente, et justifiait le montant des droits réclamés »

1° ALORS QUE si la valeur en douane d'une marchandise ne peut être déterminée par sa valeur transactionnelle en application de l'article 29 du code des douanes communautaire et qu'il est possible de recourir à des méthodes de substitution prévues par l'article 30 du même code, il appartient à l'Administration des douanes, qui prétend déterminer la valeur en douane par la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer, de communiquer les éléments de comparaison qu'elle invoque ; qu'en décidant que la valeur en douane pouvait être déterminée par la valeur transactionnelle de marchandise identique, bien que l'Administration des douanes n'ait communiqué aucun élément de comparaison et en se référant à l'arrêt condamnant l'importateur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2° ALORS QU'en admettant une valeur de comparaison retenue par une décision rendue en 1997, dans une procédure à laquelle la société A + Logistics n'était pas partie, et sans que cette société ait pu, dans l'instance la concernant, discuter les éléments de comparaison invoqués par l'Administration des douanes qui refusait de les produire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le commissionnaire en douane (la société A+ Logistics) de sa demande tendant à la remise de la dette douanière et de l'avoir condamné à payer à la direction des douanes et droits indirects une certaine somme au titre des droits de douane éludés ;

AUX MOTIFS QUE « la société A+ Logistics sollicite la remise des droits de douanes sur le fondement des arlicles 220 § 2 (b) et 236 du CDC, en prenant motif de ce que la Douane aurait commis une "erreur' au sens de ce texte, en ne sollicitant pas immédiatement des sociétés importatrices les justificatifs de la valeur déclarée en douane alors qu'elle avait connaissance de fraudes massives, en matière d'importations de jeans Levi's dans la communauté européenne ; [. . .] que l'administration des Douanes s'oppose à la demande, irrecevable pour n'avoir pas été présentée dans le délai de trois ans à compter de la communication des droits, imparti par l'article 236 § 2 du CDC, et non fondée dans la mesure où les droits ont été éludés dans le cadre d'une fraude organisée par les clients de la société A+ Logistics ; [. . .] qu'en application des dispositions combinées des articles 220-2 b) et 236 du CDC : -il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que le montant des droits légalement dus n)a pas été pris en compte par suite "d)une erreur des autorités douanières elles-mêmes) qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable) ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane", ces conditions étant cumulatives; -aucune remise n)est accordée, lorsque les faits ayant conduit à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de J'intéressé; la remise des droits à J'importation est accordée sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur; [...] qu)en l'espèce, la société A+ Logistics n'a pas formulé de demande de remise de droits dans le délai imparti par l'article 236 du CDC, de trois ans suivant la communication des droits qui lui a été faite le 4 juin 1998, délai qui n'est prorogé que si l'intéressé rapporte la preuve de ce qu'if auraÎt été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure) ce qui n)est pas même allégué en l'espèce; [...] ensuite qu'en tout état de cause, c'est en vaÎn que la société A+ Logistics invoque l'erreur caractérisée de l'administration des Douanes pour avoir omis de procéder à un examen attentif des marchandises qui s'imposait selon elle, « surtout si elles étaient déclassées et si les factures portaient la mention close out » ; qu'en effet, les autorités douanières ne sont pas tenues de procéder à des contrôles systématiques et il n'est pas anormal qu'elles procèdent pour l'essentiel à des contrôles documentaires et non physiques ; [...] enfin que comme le souligne l'intimée, les droits ont été éludés en raison des déclarations inexactes qui ont été souscrites à la suite de manoeuvres frauduleuses orchestrées par les clients du déclarant et plus précisément de l'utilisation de fausses factures émises au nom des sociétés écrans et comportant un prix d'importation des marchandises falsifié; [...] que ces circonstances excluent l'existence d'erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes seules visées par l'article 220-2 b) du CDC ; que pour ce seul moti" la société A+ Logistics n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte; quJjf se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande de remise de droits doit être rejetée »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 236 du code des douanes communautaire prévoit que: « il est procédé à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur prise en compte leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220, paragraphe 2. Aucun remboursement ni remise nJest accordé lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur. Ce délai est prorogé si l'intéressé apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. Les autorités douanières procèdent d'office au remboursement ou à la remise lorsqu'elles constatent d'elles-mêmes, pendant ce délai, l'existence de l'une ou l'autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa » ; [...] qu'il résulte du paragraphe 2, premier alinéa, de ce texte que pour obtenir le remboursement des droits à l'importation, l'opérateur doit déposer une demande auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur; [...] par ailleurs qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 27 juin 1991, Mecanarte, aff. C-348/89; CJCE, 14 mai 1996, Faroe Seafood et a., aff. C-153/94 et C204/94; CJCE, 9 juin 1998, Unifrigo Gadus SrI et CPL Imperial 2 SpA, aff. T-10/97 et T-11/97; CJCE, 14 novembre 2002, lIumitronica, aff. C-251/00) qu'en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité et que ce n'est en réalité que lorsque l'inexactitude des déclarations du redevable n'est elle-même que la conséquence de renseignements erronés donnés par les autorités douanières et les liant que les droits ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori; que dès lors, la demande tendant à la remise de la dette douanière ne peut qu'être rejetée »

1°) ALORS QUE les conditions de forme et de délai ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire ; qu'en retenant cependant que le commissionnaire en douane n'avait pas formulé de demande de remise de droits dans le délai imparti à l'article 236 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°) ALORS QUE commet une erreur l'administration des douanes qui, bien qu'elle ait connaissance de fraudes fréquentes relatives à la valeur d'une marchandise précise et soit informée de la nécessité de procéder à des contrôles physiques et documentaires de ces produits, accepte un grand nombre d'importation de ces produits à un prix inférieur au prix normal ; qu'en l'espèce, le commissionnaire en douane faisait valoir que l'administration des douanes avait connaissance de fraudes quant à la valeur d'importation des jeans de marque Lévis avant les importations litigieuses, tant par des infractions qu'elle avait relevées que par une fiche d'assistance mutuelle au plan communautaire signalant ce problème, qu'elle estimait que le prix normal d'un jean Lévis s'élevait entre 20 et 30 dollars et qu'elle avait donc commis une erreur en ne sollicitant aucun justificatif pour 46 importations de jeans Lévis à une valeur déclarée de 10 dollars, bien que le système automatique de détection des risques douaniers ait préconisé une vérification physique et documentaire de ces importations (conclusions de la société A+ Logistics, p.17 à 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation ne caractérisait pas l'erreur de l'administration des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 236 du code des douanes communautaire ;

3°) ALORS QUE le comportement frauduleux d'un importateur, ayant entraîné une déclaration inexacte, n'exclut pas que l'administration des douanes ait commis une erreur permettant au commissionnaire en douane, en sa qualité de déclarant, de bénéficier d'une remise de droit dès lors que ce dernier ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur et a pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en retenant cependant que l'utilisation de fausses factures par les clients du déclarant excluait l'existence d'erreurs imputables à un comportement actif de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les articles 220 et 236 du code des douanes communautaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11212
Date de la décision : 05/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2017, pourvoi n°14-11212


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.11212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award