LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2012), que la société Aguentis a agi à l'encontre de la société Sanofi en déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque française « Aventis » n° 98 760 585, puis a poursuivi, en cause d'appel, la déchéance de ceux attachés à la marque de l'Union européenne « Aventis » n° 00 993 337 ; que la société Sanofi a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon fondée sur l'utilisation par la société demanderesse du signe Aguentis ainsi que sur le dépôt par ses soins d'une demande de marque « Aguentis » n° 09 3 684 922 ; que la société Aventis Pharma est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la déchéance des droits de la société Sanofi sur la marque « Aventis » n° 98 760 585 pour les produits de classe 5 alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour rejeter le moyen de la société Aguentis tiré de ce que plusieurs pièces versées aux débats par les sociétés Sanofi et Aventis Pharma, à savoir des plaquettes de médicaments ou des publicités de médicaments, étaient antérieures à la période de cinq ans pendant laquelle le titulaire de la marque arguée de déchéance doit justifier d'un usage sérieux de celle-ci, l'arrêt retient que c'est en vain que la société Aguentis soutient qu'il s'agit de pièces antérieures à cette période de référence dès lors que la société Sanofi produit une attestation de Mme X..., pharmacien responsable et directeur des affaires réglementaires au sein de la société Sanofi-Aventis, exposant que les médicaments visés par les pièces en cause, comme d'autres produits, ont été commercialisés en France durant cette période de cinq ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une attestation unilatéralement établie par la société Sanofi, sur qui pesait la charge de la preuve d'établir une exploitation sérieuse de sa marque pendant une période de cinq ans précédant la demande de déchéance formée par la société Aguentis, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour retenir que la marque « Aventis » avait fait l'objet d'une exploitation sérieuse pendant la période de cinq ans requise, sur le territoire couvert par la protection, à savoir en France, que les annexes de l'attestation d'une préposée de la société Sanofi portent une référence prouvant que les produits Imovane, Nasacort, Orelox, Sectral, Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane ont été commercialisés sur le marché français, alors qu'aucune indication selon laquelle ces produits auraient été commercialisés en France ne figure dans ces annexes, d'une part, et que lesdites annexes ne mentionnent pas les produits Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour retenir que les sociétés Sanofi et Aventis Pharma démontraient, à travers l'attestation de leur préposée, Mme X..., l'exploitation de la marque « Aventis » sur le marché français, l'arrêt énonce que cette dernière étayait son propos par une « documentation fournie » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser cette documentation, fût-ce sommairement, ni même préciser en quoi elle établirait une telle exploitation de la marque en France, ce alors même que la société Aguentis faisait clairement valoir dans ses écritures qu'aucune des pièces versées aux débats par les appelantes, y compris l'attestation litigieuse, n'établissait une telle exploitation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que l'exploitation d'une marque suppose sa mise en contact avec la clientèle ; que l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés, et ne peut en conséquence être établi par la production de documents publicitaires ; qu'en tenant compte des pièces n° 25 à 33 versées aux débats en cause d'appel par les sociétés Sanofi et Aventis Pharma pour retenir l'usage sérieux de la marque « Aventis » allégué par ces dernières, au motif qu' « une partie de ces pièces correspond à des documents utilisés par les délégués commerciaux de la société Sanofi lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, et qu'il s'agit donc d'outils de publicité et de promotion de leurs produits », la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que les juges doivent apprécier le caractère sérieux de l'exploitation d'une marque en tenant compte des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque ; que la société Aguentis contestait dans ses écritures que les pièces versées aux débats par les sociétés Sanofi et Aventis Pharma puissent établir autre chose qu'une exploitation sporadique de la marque « Aventis » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les sociétés Sanofi et Aventis Pharma établissaient un usage sérieux de la marque litigieuse, que « l'usage sérieux ne requiert pas une commercialisation massive et un usage minime peut être qualifié de sérieux en regard du secteur économique concerné », et que « la société Sanofi produit des factures s'inscrivant dans la période de référence (en pièces 25 et 32) qui attestent de l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés », ce sans davantage analyser lesdites factures ni préciser en quoi leur contenu attesterait du caractère non sporadique de la vente des médicaments en cause au public, et sans indiquer en quoi ces ventes seraient suffisamment significatives au regard de l'importance du groupe Sanofi ainsi que des caractéristiques et de la taille du marché concerné, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de commerce ;
6°/ que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux ; qu'en rejetant la demande de déchéance totale formée par la société Aguentis, et donc en estimant que la société Sanofi démontrait une exploitation suffisante de sa marque pour tous les produits visés à l'enregistrement, sans rechercher ni préciser expressément ceux des produits de la classe 5 pour lesquels la preuve de l'usage sérieux de la marque « Aventis » était rapportée par les sociétés Sanofi et Aventis Pharma, ce alors même qu'elle se fondait très majoritairement dans les motifs de son arrêt sur des pièces relatives à des médicaments bien que les médicaments ne figurent pas parmi les produits visés dans la classe 5, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, de première part, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, tel l'usage d'une marque ;
Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel ayant seulement constaté qu'il résultait de l'attestation produite aux débats et de ses annexes que des médicaments avaient été commercialisés en France, durant la période de référence, sous la marque « Aventis », le pourvoi, qui postule qu'elle aurait ainsi relevé cette commercialisation pour chacun de ces médicaments, manque en fait ;
Attendu, de troisième part, qu'ayant retenu que cette attestation était particulièrement circonstanciée, et que, de plus, elle était étayée par une documentation fournie, la cour d'appel n'était pas tenue de détailler les éléments figurant dans cette documentation, qu'elle ne citait qu'à titre surabondant ;
Attendu, de quatrième part, que la société Aguentis se bornant à soutenir dans ses conclusions que les pièces en cause n'étaient que des documents à usage interne à la société Aventis, la cour d'appel, qui a seulement constaté qu'elle laissait ainsi sans réponse les explications de la société Sanofi, selon lesquelles une partie de ces pièces correspondait à des documents utilisés par les délégués commerciaux lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, a statué dans les termes du litige en retenant qu'il s'agissait d'outils de publicité et de promotion ;
Attendu, de cinquième part, qu'après avoir exactement rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et que, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause, c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis aux débats que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les ventes étaient suffisamment significatives au regard de l'importance du groupe Sanofi, a retenu l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés et écarté les conclusions objectant leur caractère sporadique ;
Et attendu, enfin, qu'en rejetant la demande principale de la société Aguentis, qui tendait à la déchéance totale des droits de marque, en constatant qu'il avait été fait usage de la marque pour désigner des produits couverts par son enregistrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à obtenir la déchéance partielle des droits de la société Sanofi sur une partie des produits de la classe 5 couverts par la marque « Aventis » n° 98 760 585 alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent inverser la charge de la preuve ; qu'il incombe au titulaire de la marque de démontrer qu'il en a fait un usage sérieux pour tous les produits visés dans l'enregistrement ; qu'en rejetant la demande de déchéance partielle formée par la société Aguentis au motif que cette dernière « ne démontrait pas que les produits visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes », et donc ne démontrait pas « de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre les produits qui sont des médicaments et ceux qui ne sont pas des médicaments », la cour d'appel, qui a fait peser sur la société Aguentis la preuve du défaut d'exploitation de marque « Aventis » pour certains des produits visés dans la classe 5, alors qu'il appartenait à la société Sanofi de démontrer de l'usage sérieux de sa marque pour l'ensemble des produits de la classe 5 à propos desquels elle souhaitait conserver la protection découlant de l'enregistrement, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'à l'appui de sa demande de déchéance partielle de la marque « Aventis », la société Aguentis faisait valoir dans ses écritures d'appel que « les appelantes produisent des documents censés prouver l'exploitation de la marque concernant uniquement certains produits, qui peuvent être considérés comme médicaments, à savoir, les produits Bi-Profenid, Imovane et Nasacort et aucun autre produit visé dans la classe 5 », que « les médicaments, qui ne représentent qu'une partie de la catégorie des produits pharmaceutiques, sont distincts de produits cosmétiques, des produits diététiques, etc. », et soulignait qu'elle était « fondée à demander la déchéance partielle de la marque « Aventis » pour les produits et/ou services visés par l'enregistrement de la marque de la classe 5 pour la marque françaises, à l'exception des médicaments » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de déchéance partielle, que la société Aguentis « s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes », et que « les produits et services en cause ne sont pas identifiés, comme le laisse entendre l'intimée dans sa présentation, selon deux catégories distinctes qui couvriraient « les médicaments », d'une part, et les produits « qui ne sont pas a priori des médicaments », d'autre part », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société Aguentis, desquelles il ressortait distinctement que les sociétés Sanofi et Aventis Pharma ne tentaient de démontrer l'usage sérieux de la marque que pour les « médicaments », et non pour les autres produits de la classe 5, notamment les produits cosmétiques et les produits diététiques qui y sont visés, et donc que la déchéance partielle devait être prononcée pour tous les produits de la classe 5 autres que les médicaments, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent trancher le litige qui leur est soumis conformément à la règle de droit applicable ; que les juges, saisis d'une demande de déchéance partielle, doivent déterminer par eux-mêmes, au regard des pièces versées aux débats pour justifier de l'usage sérieux de la marque en cause, ceux des produits visés par l'enregistrement qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation effective et suffisante ; qu'en se retranchant derrière la considération selon laquelle la société Aguentis « s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes », à savoir « les produits qui sont des médicaments et ceux qui ne sont pas des médicaments », et « ne démontre pas de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre ces produits », pour rejeter la demande de déchéance partielle qui lui était soumise, alors qu'il lui appartenait de déterminer par elle-même, au vu des pièces produites, ceux des produits de la classe 5 qui n'avaient pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse sous la marque « Aventis », la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de la société Aguentis soutenant que les médicaments ne représentaient qu'une partie de la catégorie des produits pharmaceutiques, c'est sans dénaturer leur portée, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, statuant au regard des termes du litige dont elle était saisie, a retenu que cette circonstance n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de déclarer la société Sanofi recevable et fondée en son action en contrefaçon alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant rejeté les actions en déchéance totale et partielle de la marque « Aventis », entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du troisième moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant condamné la société Aguentis pour contrefaçon de la marque « Aventis » ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend ce grief sans portée ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la marque « Aguentis » n° 09 3 684 922 pour les produits de la classe 5 encore couverts après demande de retrait partiel du 21 août 2012, de lui interdire de commercialiser des produits et d'offrir des services de cette classe sous le signe Aguentis et de lui ordonner de retirer et rappeler les marchandises contrefaisantes alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant rejeté les actions en déchéance totale et partielle de la marque « Aventis », entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du quatrième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant annulé la marque « Aguentis » et ayant ordonné sous astreinte l'interdiction de la commercialisation des produits diffusés sous cette marque et le retrait du marché de ces mêmes produits ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend ce grief sans portée ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Aguentis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en déchéance de la marque communautaire « Aventis » n° 00 993 337 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, la société Aguentis demandait au tribunal de « prononcer la déchéance de la marque verbale française Aventis appartenant à la société Sanofi-Aventis n° 98 760 585 pour l'intégralité des produits ou des services visés dans l'enregistrement en classe 5 », et demandait à la cour d'appel, en sus, de « prononcer la déchéance de la marque verbale communautaire Aventis n° 00 993 337 pour l'intégralité des produits ou des services visés dans l'enregistrement en classe 5 » ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de déchéance de la marque communautaire « Aventis » formée par la société Aguentis au motif que cette demande ne tendrait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, dès lors qu'elle tend à soumettre à l'appréciation de la cour d'appel les conditions d'exploitation d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement distinct, alors que l'une et l'autre de ces demandes tendent à la suppression d'une marque antérieure non exploitée, détenue par le même opérateur et enregistrée pour les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque exploitée par le demandeur à l'action en déchéance et pour le même territoire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent ajouter en cause d'appel aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de déchéance de la marque communautaire « Aventis » formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Aguentis, à apprécier l'identité de but entre cette demande et la demande de déchéance de la marque française « Aventis » formée par cette même société en première instance, sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le point de savoir si la demande nouvelle en cause d'appel n'était pas le complément de la demande de déchéance de la marque française formée en première instance, ce alors même qu'elle étend encore l'objectif de protection de la marque « Aguentis » déjà poursuivi par la demande de déchéance de première instance, en augmentant la perspective d'une pleine et libre exploitation de la marque « Aguentis » déposée pour les mêmes produits et services que ceux couverts par les marques françaises et communautaires « Aventis » et pour le même territoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en première instance, la société Aguentis n'avait poursuivi que la déchéance de la marque française « Aventis » n° 98 760 585 et qu'en cause d'appel, elle agissait également en déchéance de la marque de l'Union européenne « Aventis » n° 00 993 337 et qu'ainsi, elle soumettait à son appréciation les conditions d'exploitation d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement distinct, ce dont il résultait que ces demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins ;
Et attendu, d'autre part, que la société Aguentis n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa demande en déchéance de la marque de l'Union européenne « Aventis » était le complément de celle formée en première instance et tendant à la déchéance de la marque française, elle ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aguentis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Sanofi et Aventis Pharma la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Aguentis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société AGUENTIS de sa demande tendant à voir la Société SANOFI déchue de ses droits sur la marque verbale française "Aventis" n° 98 760 585 couvrant les produits de la classe 5, pour défaut d'usage réel et sérieux ;
Aux motifs que « pour apprécier le caractère sérieux de la marque il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, telle qu'elle résulte de la jurisprudence communautaire [CJCE, 11 mars 2003, Ansul (point 38), 27 sept. 2007, La Mer Technology Inc (points 53 et suiv.), notamment] ; qu'il échet de rechercher, en particulier, si la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine des produits et des services visés à l'enregistrement aux fins de leur créer ou de leur conserver des débouchés, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que l'usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et que, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour mainte ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause ; qu'il convient par conséquent d'apprécier l'ensemble des pièces versées par la société Sanofi, sur laquelle repose la charge de la preuve, pour démontrer l'usage sérieux de sa marque "Aventis" en regard des critiques précises de l'intimée, mais aussi des facteurs pertinents propres à l'espèce ; que, s'agissant des plaquettes de médicaments ou publicitaires de divers médicaments (Imovane, Ikorel, Mono Tildiem, Sectral ou encore Doliprane) sur lesquelles figure la marque "Aventis" l'intimée relève que les pièces produites sont datées de janvier ou de mai 2005 ; que c'est toutefois, en vain qu'elle soutient qu'il s'agit de pièces antérieures à la période de référence dans la mesure où la société Sanofi produit diverses pièces et en particulier (en pièce 21) une attestation de Madame Nathalie X..., Pharmacien responsable et Directeur des affaires réglementaires au sein de la société Sanofi-Aventis France exposant, de manière particulièrement circonstanciée, que ces produits ont été commercialisés en France entre mars 2007 et mars 2008 sous la marque ombrelle "Aventis", tout comme l'ont été, durant cette période de référence, les produits Nasacort, Orelox, Sectral (respectivement mis sur le marché en mars 2007, novembre 2008, mai 2007) ; que les annexes de cette attestation portent, en outre, une référence prouvant qu'ils ont été commercialisés sur le marché français ; que cette attestation de Madame X... qui répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne saurait être écartée, selon le voeu de l'intimée, au seul motif qu'elle émane d'une salariée de la société appelante dès lors que cette salariée, en raison de ses fonctions, est particulièrement à même de fournir des explications sur l'exploitation de ces médicaments sous la marque "Aventis", qu'elle étaye, de plus, son exposé par une documentation fournie et que l'intimée ne produit aucun élément permettant de suspecter sa compétence ou sa probité ; (…) que la société Aguentis soutient encore que les pièces 25 à 33 versées en cause d'appel pour prouver l'usage sérieux de la marque ne seraient que des documents à usage interne ou des projets de travail qui ne démontrent pas un contact avec le consommateur ; qu'elle laisse, ce faisant, sans réponse les explications de la société Sanofî selon lesquelles une partie de ces pièces correspond à des documents utilisés par les délégués commerciaux de la société Sanofi lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, médecins ou pharmaciens ; qu'il s'agit là d'outils de publicité et de promotion de leurs produits, comme pour tous les laboratoires pharmaceutiques soumis à une autorisation de mise sur le marché, et qu'ils ont préalablement dû être approuvés par l'AFSSAPS afin d'authentifier leur contenu ; que si la société Aguentis qualifie, enfin, de sporadique et, partant, dénuée de sérieux la commercialisation des produits offerts à la vente sous la marque "Aventis", force est de relever que la société Sanofi produit des factures s'inscrivant dans la période de référence (en pièces 25 et 32) qui attestent de l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés ; qu'à cet égard et comme rappelé plus avant, l'usage sérieux ne requiert pas une commercialisation massive et un usage minime peut être qualifié de sérieux en regard du secteur économique concerné ; qu'il suit que la société Aguentis doit être déboutée de sa demande tendant à voir la société Sanofi déchue de ses droits sur la marque "Aventis" et que le jugement qui en a autrement jugé doit être infirmé » ;
Alors que, de première part, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour rejeter le moyen de la Société AGUENTIS tiré de ce que plusieurs pièces versées aux débats par les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA, à savoir des plaquettes de médicaments ou des publicités de médicaments (pièces n° 10, 14 et 16), étaient antérieures à la période de cinq ans pendant laquelle le titulaire de la marque arguée de déchéance doit justifier d'un usage sérieux de celle-ci, l'arrêt retient que c'est en vain que la Société AGUENTIS soutient qu'il s'agit de pièces antérieures à cette période de référence dès lors que la Société SANOFI produit une attestation de Madame X... (pièce n° 21), Pharmacien responsable et Directeur des affaires réglementaires au sein de la Société SANOFIS-AVENTIS FRANCE, exposant que les médicaments visés par les pièces en cause, comme d'autres produits, ont été commercialisés en France durant cette période de cinq ans ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une attestation unilatéralement établie par la Société SANOFI, sur qui pesait la charge de la preuve d'établir une exploitation sérieuse de sa marque pendant une période de cinq ans précédant la demande de déchéance formée par la Société AGUENTIS, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour retenir que la marque "Aventis" avait fait l'objet d'une exploitation sérieuse pendant la période de cinq ans requise, sur le territoire couvert par la protection, à savoir en France, que les annexes de l'attestation d'une préposée de la Société SANOFI portent une référence prouvant que les produits Imovane, Nasacort, Orelox, Sectral, Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane ont été commercialisés sur le marché français, alors qu'aucune indication selon laquelle ces produits auraient été commercialisés en France ne figure dans ces annexes, d'une part, et que lesdites annexes ne mentionnent pas les produits Ikorel, Mono Tildiem et Doliprane, d'autre part, la Cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour retenir que les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA démontraient, à travers l'attestation de leur préposée, Madame X..., l'exploitation de la marque "Aventis" sur le marché français, l'arrêt énonce que cette dernière étayait son propos par une "documentation fournie" ; qu'en statuant ainsi, sans analyser cette documentation, fût-ce sommairement, ni même préciser en quoi elle établirait une telle exploitation de la marque en France, ce alors même que la Société AGUENTIS faisait clairement valoir dans ses écritures qu'aucune des pièces versées aux débats par les appelantes, y compris l'attestation litigieuse, n'établissait une telle exploitation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, l'exploitation d'une marque suppose sa mise en contact avec la clientèle ; que l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés, et ne peut en conséquence être établi par la production de documents publicitaires ; qu'en tenant compte des pièces n°25 à 33 versées aux débats en cause d'appel par les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA pour retenir l'usage sérieux de la marque "Aventis" allégué par ces dernières, au motif qu' "une partie de ces pièces correspond à des documents utilisés par les délégués commerciaux de la Société SANOFI lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, médecins ou pharmaciens, et qu'il s'agit donc d'outils de publicité et de promotion de leurs produits", la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de cinquième part, les juges doivent apprécier le caractère sérieux de l'exploitation d'une marque en tenant compte des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque ; que la Société AGUENTIS contestait dans ses écritures que les pièces versées aux débats par les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA puissent établir autre chose qu'une exploitation sporadique de la marque "Aventis" ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA établissaient un usage sérieux de la marque litigieuse, que "l'usage sérieux ne requiert pas une commercialisation massive et un usage minime peut être qualifié de sérieux en regard du secteur économique concerné", et que "la Société SANOFI produit des factures s'inscrivant dans la période de référence (en pièces 25 et 32) qui attestent de l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés", ce sans davantage analyser lesdites factures ni préciser en quoi leur contenu attesterait du caractère non sporadique de la vente des médicaments en cause au public, et sans indiquer en quoi ces ventes seraient suffisamment significatives au regard de l'importance du Groupe SANOFI ainsi que des caractéristiques et de la taille du marché concerné, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de commerce ;
Alors que, de sixième part, la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux ; qu'en rejetant la demande de déchéance totale formée par la Société AGUENTIS, et donc en estimant que la Société SANOFI démontrait une exploitation suffisante de sa marque pour tous les produits visés à l'enregistrement, sans rechercher ni préciser expressément ceux des produits de la classe 5 pour lesquels la preuve de l'usage sérieux de la marque "Aventis" était rapportée par les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA, ce alors même qu'elle se fondait très majoritairement dans les motifs de son arrêt sur des pièces relatives à des médicaments bien que les médicaments ne figurent pas parmi les produits visés dans la classe 5, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de la Société AGUENTIS tendant à obtenir la déchéance partielle des droits de la Société SANOFI sur une partie des produits de la classe 5 couverts par la marque "Aventis" ;
Aux motifs qu' « il convient de relever que l'enregistrement de la marque "Aventis" porte, en classe 5, sur les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides" ; que s'il résulte de l'article L 714-5 précité que la déchéance est encourue pour tous les produits et services qui n' ont pas donné lieu à une exploitation effective, la société Aguentis qui se borne à poursuivre cette déchéance partielle sans plus d'argumentation, s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes ; qu'à cet égard la juridiction communautaire a dit pour droit que l'usage de la marque peut, dans certains cas, revêtir un caractère sérieux "lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci, dans les mêmes conditions, pour des produits ou des services qui n'entrent pas dans la composition ou la structure des produits déjà commercialisés mais qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci" [CJCE, 11 mars 2003, Ansul (point 42)] ; que les produits et services en cause n'étant pas identifiés, comme le laisse entendre l'intimée dans sa présentation, selon deux catégories distinctes qui couvriraient "les médicaments", d'une part, et les produits "qui ne sont pas a priori des médicaments", d'autre part, et la société Aguentis ne démontrant pas de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre eux, il convient de faire application de la réserve admise par la juridiction communautaire et de rejeter la demande de ce chef » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent inverser la charge de la preuve ; qu'il incombe au titulaire de la marque de démontrer qu'il en a fait un usage sérieux pour tous les produits visés dans l'enregistrement ; qu'en rejetant la demande de déchéance partielle formée par la Société AGUENTIS au motif que cette dernière "ne démontrait pas que les produits visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes", et donc ne démontrait pas "de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre les produits qui sont des médicaments et ceux qui ne sont pas des médicaments", la Cour d'appel, qui a fait peser sur la Société AGUENTIS la preuve du défaut d'exploitation de marque "Aventis" pour certains des produits visés dans la classe 5, alors qu'il appartenait à la Société SANOFI de démontrer de l'usage sérieux de sa marque pour l'ensemble des produits de la classe 5 à propos desquels elle souhaitait conserver la protection découlant de l'enregistrement, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'à l'appui de sa demande de déchéance partielle de la marque "Aventis", la Société AGUENTIS faisait valoir dans ses écritures d'appel que "les appelantes produisent des documents censés prouver l'exploitation de la marque concernant uniquement certains produits, qui peuvent être considérés comme médicaments, à savoir, les produits BI-PROFENID, IMOVANE et NASACORT et aucun autre produit visé dans la classe 5", que "les médicaments, qui ne représentent qu'une partie de la catégorie des produits pharmaceutiques, sont distincts de produits cosmétiques, des produits diététiques, etc.", et soulignait qu'elle était "fondée à demander la déchéance partielle de la marque "Aventis" pour les produits et/ou services visés par l'enregistrement de la marque de la classe 5 pour la marque françaises, à l'exception des médicaments" ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de déchéance partielle, que la Société AGUENTIS « s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes », et que « les produits et services en cause ne sont pas identifiés, comme le laisse entendre l'intimée dans sa présentation, selon deux catégories distinctes qui couvriraient "les médicaments", d'une part, et les produits "qui ne sont pas a priori des médicaments", d'autre part », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la Société AGUENTIS, desquelles il ressortait distinctement que les Sociétés SANOFI et AVENTIS PHARMA ne tentaient de démontrer l'usage sérieux de la marque que pour les "médicaments", et non pour les autres produits de la classe 5, notamment les produits cosmétiques et les produits diététiques qui y sont visés, et donc que la déchéance partielle devait être prononcée pour tous les produits de la classe 5 autres que les médicaments, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, les juges doivent trancher le litige qui leur est soumis conformément à la règle de droit applicable ; que les juges, saisis d'une demande de déchéance partielle, doivent déterminer par eux-mêmes, au regard des pièces versées aux débats pour justifier de l'usage sérieux de la marque en cause, ceux des produits visés par l'enregistrement qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation effective et suffisante ; qu'en se retranchant derrière la considération selon laquelle Société AGUENTIS « s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes », à savoir « les produits qui sont des "médicaments" et ceux "qui ne sont pas des médicaments" », et « ne démontre pas de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre ces produits », pour rejeter la demande de déchéance partielle qui lui était soumise, alors qu'il lui appartenait de déterminer par elle-même, au vu des pièces produites, ceux des produits de la classe 5 qui n'avaient pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse sous la marque "Aventis", la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société SANOFI recevable et fondée en son action en contrefaçon à l'encontre de la Société AGUENTIS, et d'avoir en conséquence condamné la Société AGUENTIS à verser à la Société SANOFI la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque ;
Alors qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant rejeté les actions en déchéance totale et partielle de la marque "Aventis", entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du troisième moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant condamné la Société AGUENTIS pour contrefaçon de la marque "Aventis".
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque "Aguentis" n° 09 3 684 922 pour les produits de la classe 5 encore couverts après demande de retrait partiel du 21 août 2012 (à savoir : "produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbicides ; bains médicinaux ; préparations chimiques"), d'avoir fait interdiction sous astreinte à la Société AGUENTIS de commercialiser des produits et d'offrir des services ressortant de la classe 5, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous le signe "Aguentis", et d'avoir ordonné sous la même astreinte à la Société AGUENTIS de retirer toutes les marchandises contrefaisantes et d'en ordonner le rappel ;
Alors qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier ou du deuxième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant rejeté les actions en déchéance totale et partielle de la marque "Aventis", entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du quatrième moyen de cassation, des chefs de disposition de l'arrêt ayant annulé la marque "Aguentis" et ayant ordonné sous astreinte l'interdiction de la commercialisation des produits diffusés sous cette marque et le retrait du marché de ces mêmes produits.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en déchéance de la marque communautaire "Aventis" n° 00 993 337 formée par la Société AGUENTIS ;
Aux motifs qu' « il convient, de plus, de relever que cette marque communautaire, citée par le tribunal en page 2/9 de son jugement, figurait parmi les éléments du débat mais que la société Aguentis s'est abstenue d'en poursuivre alors la déchéance puisqu'elle a circonscrit l'objet de ses prétentions au constat du défaut d'usage réel et sérieux de la marque française "Aventis" n° 98 760 585 ; que la demande présentée en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges puisqu'elle tend à soumettre à l'appréciation de la cour les conditions d'exploitation d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement distinct en privant, ce faisant, la société Sanofi, titulaire de cette marque communautaire, d'un double degré de juridiction ; que c'est par conséquent, à juste titre que la société Sanofi lui oppose le principe de la prohibition des prétentions nouvelles posé par l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la société Aguentis doit être déclarée irrecevable en ce chef de demande » ;
Alors que, de première part, en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, la Société AGUENTIS demandait au Tribunal de « prononcer la déchéance de la marque verbale française "Aventis" appartenant à la Société SANOFI-AVENTIS n° 98 760 585 pour l'intégralité des produits ou des services visés dans l'enregistrement en classe 5 », et demandait à la Cour d'appel, en sus, de « prononcer la déchéance de la marque verbale communautaire "Aventis" n° 00 993 337 pour l'intégralité des produits ou des services visés dans l'enregistrement en classe 5 » ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de déchéance de la marque communautaire "Aventis" formée par la Société AGUENTIS au motif que cette demande ne tendrait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, dès lors qu'elle tend à soumettre à l'appréciation de la Cour les conditions d'exploitation d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement distinct, alors que l'une et l'autre de ces demandes tendent à la suppression d'une marque antérieure non exploitée, détenue par le même opérateur et enregistrée pour les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque exploitée par le demandeur à l'action en déchéance et pour le même territoire, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, à tout le moins, les parties peuvent ajouter en cause d'appel aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de déchéance de la marque communautaire "Aventis" formulée pour la première fois en cause d'appel par la Société AGUENTIS, à apprécier l'identité de but entre cette demande et la demande de déchéance de la marque française "Aventis" formée par cette même société en première instance, sans se prononcer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le point de savoir si la demande nouvelle en cause d'appel n'était pas le complément de la demande de déchéance de la marque française formée en première instance, ce alors même qu'elle étend encore l'objectif de protection de la marque "Aguentis" déjà poursuivi par la demande de déchéance de première instance, en augmentant la perspective d'une pleine et libre exploitation de la marque "Aguentis" déposée pour les mêmes produits et services que ceux couverts par les marques françaises et communautaires "Aventis" et pour le même territoire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.