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29/06/2017 | FRANCE | N°16-21781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-21781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), qu'à l'occasion d'une sortie effectuée avec un autre motard, M. X... qui conduisait une motocyclette, assurée auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, a été victime d'un accident de la circulation impliquant une voiture arrivant en sens inverse, assurée par la société Thelem assurances (l'assureur) ; qu'il a assigné les deux assureurs

en réparation de son préjudice corporel, en présence de la mutuelle Apivia, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), qu'à l'occasion d'une sortie effectuée avec un autre motard, M. X... qui conduisait une motocyclette, assurée auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, a été victime d'un accident de la circulation impliquant une voiture arrivant en sens inverse, assurée par la société Thelem assurances (l'assureur) ; qu'il a assigné les deux assureurs en réparation de son préjudice corporel, en présence de la mutuelle Apivia, de la société Pacifica et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre provisionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit parce que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. X..., qui circulait très près de la ligne médiane, a percuté la voiture conduite par Mme Y... qui suivait un semi-remorque sur la voie opposée ; qu'en jugeant qu'il ne peut être imputé à faute à M. X... d'avoir conduit à proximité de la ligne médiane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que selon l'article R. 412-9 du code de la route, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; que les publications qui émanent d'une société privée ne sont pas constitutives d'une norme ayant une valeur plus élevée que les normes réglementaires du code de la route ; qu'en écartant toute faute de M. X... pour avoir conduit à proximité de la ligne médiane, au motif qu'il circulait selon les consignes de sécurité généralement admises et enseignées en auto-école, telles qu'elles figurent dans un document versé aux débats émanant des Éditions nationales du permis de conduire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que, pour une meilleure visibilité, M. X... avait circulé en quinconce à proximité de l'axe médian de la route départementale, le motard qui l'accompagnait roulant le long du bord droit de la chaussée, et que cette façon de conduire était, pour les sorties en motocyclettes à plusieurs, enseignée dans les auto-écoles au titre des consignes de sécurité, qu'ayant ensuite retenu qu'il n'était démontré ni que M. X... avait franchi la ligne médiane, ni qu'il avait tenté de dépasser le véhicule qui le précédait sur la route départementale ni qu'il avait été victime d'un « effet de souffle » en croisant le semi-remorque que suivait la voiture avec laquelle il est entré en collision, et relevé que l'expert automobile n'excluait pas que cette voiture ait quitté son couloir de circulation pour venir percuter la victime, la cour d'appel, qui a ainsi exclu toute faute de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Thelem assurances.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Gaétan X... a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et d'AVOIR condamné la société Thelem Assurances à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le positionnement de M. X... sur la chaussée : La Compagnie appelante reproche à M. X... de s'être déporté sur la voie de circulation opposée et en tout cas, de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la route qui interdit aux cyclomoteurs de rouler de front. S'agissant du déport sur la voie de circulation opposée, il résulte des auditions recueillies par les enquêteurs : - que M. X... a déclaré qu'il n'avait à aucun moment franchi la ligne médiane, - que M. Z... a affirmé que son ami s'était déporté très légèrement sur la gauche avant la collision, en précisant que le choc avait eu lieu sur la voie opposée mais très près de la ligne médiane, - que Mme A... épouse B... a confirmé que M. X... s'était déporté et qu'au même moment, elle l'avait vu "voler en l'air", précisant qu'il n'avait pas encore commencé à la doubler, - que Mme C... épouse Y..., tout en précisant qu'elle pensait être correctement positionnée sur sa voie de circulation a prétendu qu'au moment de croiser les deux motards, celui qui roulait le plus près de la ligne médiane s'était déporté sur sa gauche et s'était retrouvé en face d'elle avant de percuter l'aile gauche de son véhicule. Au vu de ces auditions, un doute demeure sur le fait que M. X... aurait franchi la ligne médiane. S'agissant de l'interdiction faite aux cyclomoteurs de rouler de front, le premier juge a estimé que cette prohibition telle que prévue par l'article R 431-6 du code de la route s'appliquait aux conducteurs de cyclomoteurs et non aux conducteurs de grosses cylindrées appelées motocyclettes. La compagnie Thelem assurances conteste cette interprétation, affirmant que cette interdiction concernait tous les cycles motorisés et excluait seulement les bicyclettes. Ce débat ne présente en réalité aucun intérêt dans la mesure où il n'est pas contesté que les deux motards, MM. X... et Z... ne circulaient pas à proprement parler de front mais en quinconce. Or, l'intimé verse aux débats un document émanant de l'ENPC (Éditions Nationales du Permis de Conduire) qui recommande au chapitre "Les voyages en groupe" de "se placer de préférence en quinconce pour une meilleure visibilité", recommandation accompagnée d'un schéma invitant le premier motard à se placer sur la partie gauche de la voie de la circulation, le second sur la partie droite et ainsi de suite. Il résulte de l'attestation de M. Z... comprenant un croquis (pièce n° 14 de l'intimé) que les deux motards circulaient selon les préconisations susvisées, ce qui explique que les autres témoins entendus lors de l'enquête aient pu indiquer que M. X... roulait à proximité de l'axe médian. Aucun reproche ne saurait être fait à la victime au regard de son positionnement sur la chaussée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort de la procédure de gendarmerie et il est constant que le jour des faits, M. X... et M. Z... suivaient depuis plusieurs kilomètres un véhicule conduit par Mme Christelle A... épouse B... et que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. X... a percuté la voiture conduite par Mme Valérie C... épouse Y..., qui suivait une semi-remorque sur la voie opposée. En premier lieu, la société Thelem assurances prétend que M. X... a admis durant l'enquête, après que l'expert en accidentologie puis dans son assignation, qu'il circulait "de front" avec M. Z..., c'est-à-dire que les deux motocyclettes se trouvaient l'une à côté de l'autre, en violation de l'article R. 431-6 du code de la route, selon lequel les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Or, d'une part, ce texte ne vise pas les motocyclettes (à la différence, par exemple, de l'article R. 431-5) et ne leur est donc pas applicable. D'autre part, contrairement à l'affirmation de la société Thelem assurances, M. X... a expliqué aux services enquêteurs qu'il roulait en quinconce, ouvrant la route près de la ligne médiane et M. Z... derrière lui sur la droite de la chaussée. Il n'a jamais affirmé dans son assignation, en page 2, avoir roulé "de front" mais seulement "en binôme", avec cette précision, "M. Z... sur le côté droit de la chaussée, M. Gaëtan X... sur le côté gauche, à proximité de la ligne médiane". De surcroît, aucun des témoins entendus par les enquêteurs a indiqué qu'il suivait M. X..., à environ cinq ou six mètres, mais du côté du fossé, et que son ami "roulait près de la ligne blanche", position qu'il explicitée par un schéma dans une attestation versée aux débats. De même, Mme Christelle A... a prétendu que M. X... "était avec un de ses copains qui le suivait en moto". Quant à l'expert en accidentologie, il n'a évoqué à aucun moment, dans son rapport, les positions respectives de M. X... et de M. Z... sur la chaussée. L'argumentation de la société Thelem assurances sur ce point est donc, eu égard aux éléments objectifs du dossier, absolument contraire à la réalité de faits. En deuxième lieu, la compagnie d'assurances fait également grief à M. X... de s'être trouvé à proximité de la ligne médiane, voire de l'avoir franchie, vraisemblablement pour doubler le véhicule qui le précédait. La conduite en quinconce impose que le motard qui ouvre la voie se trouve à proximité de la ligne médiane. Certes, l'article R. 412-9 du code de la route pose en principe qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci, aucune règle de droit contraire n'ayant été édictée pour les motocyclettes. Néanmoins, M. X..., qui a précisé aux enquêteurs qu'il conduisait systématiquement en quinconce avec M. Z..., cette technique de placement sur la route étant enseignée en auto-école, produit plusieurs extraits de sites internet relatifs aux règles de circulation en groupe (soit à partir de deux motocyclettes) une conduite en quinconce, la première moto se plaçant sur la partie gauche de la chaussée. Il verse également aux débats un manuel d'apprentissage du code moto, édité par les Éditions Nationales du Permis de Conduire, qui, en page 62, préconise aussi la conduite en quinconce pour améliorer la visibilité et pouvoir accélérer ou freiner sans être surpris. Dès lors, quoique les services de gendarmerie aient relevé à l'encontre de M. X... l'infraction de circulation de véhicule éloignée du bord droit de la chaussée, il ne peut être imputé à faute à M. X..., qui a scrupuleusement respecté les consignes de sécurité généralement admises et enseignées, d'avoir commis une faute en conduisant à proximité de la ligne médiane ;

1) ALORS QUE la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en marche normale tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit parce que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. X..., qui circulait très près de la ligne médiane, a percuté la voiture conduite par Mme Y... qui suivait un semi-remorque sur la voie opposée ; qu'en jugeant qu'il ne peut être imputé à faute à M. X... d'avoir conduit à proximité de la ligne médiane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2) ALORS QUE la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que selon l'article R 412-9 du code de la route, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; que les publications qui émanent d'une société privée ne sont pas constitutives d'une norme ayant une valeur plus élevée que les normes réglementaires du code de la route ; qu'en écartant toute faute de M. X... pour avoir conduit à proximité de la ligne médiane, au motif qu'il circulait selon les consignes de sécurité généralement admises et enseignées en auto-école, telles qu'elles figurent dans un document versé aux débats émanant des Éditions Nationales du Permis de Conduire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles R. 412-9 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3) ALORS QUE la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit parce que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. X..., qui circulait très près de la ligne médiane, a percuté la voiture conduite par Mme Y... qui suivait un semi-remorque sur la voie opposée ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de M. X..., qu'il aurait été victime d'un « effet de souffle », repoussant le motard croisant un camion d'abord vers la droite puis immédiatement vers la gauche, phénomène physique qui ne saurait lui être reproché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'accident était dû soit au positionnement dangereux de M. X... au centre de la chaussée à l'approche d'un poids lourd, soit à un défaut de maîtrise de son véhicule lors du croisement du poids lourd, et a ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4) ALORS QUE la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'est produit parce que, dans une légère courbe, la motocyclette conduite par M. X..., qui circulait très près de la ligne médiane, a percuté la voiture conduite par Mme Y... qui suivait un semi-remorque sur la voie opposée ; qu'en jugeant qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à M. X... qui ne circulait pas avec M. Z... à proprement parler de front mais en quinconce, sans rechercher si cette façon de circuler en motocyclette n'était pas constitutive d'une faute d'imprudence ayant empêché M. X..., se trouvant à l'extrême gauche de sa voie de circulation, de se rabattre vers la droite à l'approche du poids lourds arrivant en sens inverse, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21781
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-21781


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21781
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