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29/06/2017 | FRANCE | N°16-21403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-21403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que Mme X...a accepté, le 6 janvier 1985, une offre de prêt de la société de Crédit immobilier des chemins de fer et adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par celle-ci auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) couvrant les risques incapacité de travail, invalidité permanente et absolue et décès ; que la CNP lui ayant refusé sa garantie, Mme X...l'a assignée pour obtenir le pa

iement des échéances de ce prêt ; que par arrêt du 8 février 2001, rectifié pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que Mme X...a accepté, le 6 janvier 1985, une offre de prêt de la société de Crédit immobilier des chemins de fer et adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par celle-ci auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) couvrant les risques incapacité de travail, invalidité permanente et absolue et décès ; que la CNP lui ayant refusé sa garantie, Mme X...l'a assignée pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt ; que par arrêt du 8 février 2001, rectifié par arrêt du 25 octobre 2001, la cour d'appel de Douai a condamné la CNP à garantir Mme X...« de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit immobilier des chemins de fer à compter du 22 mars 1994, dans les limites des dispositions contractuelles » ; que Mme X...a fait délivrer à la CNP, le 16 janvier 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 4 985, 07 euros au titre des échéances du prêt correspondant à la période du 22 mars 1994 au 15 janvier 1995 et celle de 34 801, 54 euros au titre du solde du prêt ; que la CNP a contesté cet acte devant le juge de l'exécution ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2014 sont limités à la somme de 4 985, 07 euros en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que la question de la garantie invalidité au sens du contrat d'assurance n'avait pas été débattue devant la cour d'appel de Douai qui n'avait pas statué de ce chef, pour décider qu'en exécution de l'arrêt précité et au regard des dispositions contractuelles, la CNP n'était tenue qu'à verser à l'organisme prêteur les échéances du prêt dues par Mme X...au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce tant que cette dernière serait en situation d'incapacité totale de travail telle que définie par le contrat d'assurance cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2011 s'était borné à condamner la CNP à garantir Mme X...« de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit immobilier des chemins de fer à compter du 22 février 1994, dans les limites des dispositions contractuelles » sans distinguer entre les engagements de l'assureur au titre de la garantie incapacité et ceux au titre de la garantie invalidité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que l'article 8 du contrat d'assurance prévoyait que la garantie prenait fin à la date de remboursement intégral du prêt ou au plus tard au 75e anniversaire de l'assuré s'agissant du risque décès et à son 65e anniversaire s'agissant des risques invalidité permanente et absolue et incapacité de travail ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme X...au titre de la garantie invalidité, que Mme X...ne détenait aucun titre lui permettant de poursuivre le remboursement de la somme qu'elle avait versée au titre du solde du prêt sans même constater, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme X..., que l'invalidité avait été constatée le 22 décembre « 1933 » [lire 1993], soit avant le remboursement du prêt par anticipation du 31 décembre 1997, et par conséquent, avant que la garantie ne prenne fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, tenue, en raison de l'imprécision de ses termes, d'interpréter le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2001, rectifié par arrêt du 25 octobre suivant, ayant condamné « la CNP à garantir Annick Y..., épouse X...de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit immobilier des Chemins de fer à compter du 22 mars 1994 dans les limites des dispositions contractuelles », c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé que le contrat litigieux garantissait les échéances du prêt en cas d'incapacité totale de travail et le montant du capital restant dû en cas d'invalidité permanente et absolue ou de décès, puis constaté que Mme X...avait cherché devant la cour d'appel de Douai à obtenir le bénéfice de la garantie incapacité totale de travail, et en a déduit qu'il n'avait pas été statué du chef de la garantie invalidité, laquelle n'avait nullement été alors débattue, Mme X...ne disposant par conséquent d'aucun titre lui permettant d'obtenir le remboursement du solde du prêt remboursé par anticipation le 31 décembre 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2014 étaient limités à la somme de 4 985, 07 euros en principal ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions contractuelles contenues dans la notice d'information remise à Mme X..., ainsi qu'elle l'a reconnu lors de la signature le 4 octobre 1984 du bulletin individuel de demande d'admission au bénéfice de l'assurance souscrite par le prêteur auprès de la Cnp assurances, l'assurance contractée couvre, d'une part, le décès et l'invalidité permanente et absolue dont la définition est précisée dans la notice (à savoir une invalidité mettant l'assuré définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne et le plaçant dans l'impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant procurer gain ou profit ou à la moindre occupation), et verse dans ces deux hypothèses à l'emprunteur le montant du capital restant dû au titre du prêt assuré à la date du sinistre, d'autre part, l'incapacité totale de travail définie comme l'impossibilité pour l'assuré, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, et règle alors à l'organisme prêteur les échéances dues par l'emprunteur au titre du prêt assuré, sous réserve, lorsque ce dernier est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, qu'il bénéficie de prestations en espèces maladie ou invalidité, son état d'invalidité étant apprécié par rapport aux règles prévues par la législation de la Sécurité Sociale lorsqu'il n'est pas assujetti à un régime de sécurité sociale ;/ Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2001, dont il n'est pas contesté qu'il a été signifié et dont l'exécution est poursuivie, que Mme X...recherchait alors la garantie de la Cnp assurances au titre de l'incapacité totale de travail et sollicitait d'ailleurs la confirmation du jugement qui avait condamné cette dernière à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, et que c'est à ce titre que la cour a condamné l'assureur à la garantir " de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit immobilier des chemins de fer à compter du 22 février 1994, dans les limites des dispositions contractuelles ", la question de la garantie invalidité au sens du contrat d'assurance n'ayant nullement été débattue devant la cour qui n'a pas statué de ce chef ;/ C'est donc à tort que le premier juge a retenu que Mme X...était fondée, en exécution de cet arrêt, à poursuivre le recouvrement de sommes dues au titre de la garantie du risque invalidité ;/ En exécution de l'arrêt précité et au regard des dispositions contractuelles, la Cnp assurances n'était tenue qu'à verser à l'organisme prêteur les échéances du prêt dues par Mme X...au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce tant que cette dernière serait en situation d'incapacité totale de travail telle que définie par le contrat d'assurance ;/ L'article 8 du contrat d'assurance prévoit par ailleurs que la garantie prend fin à la date de remboursement intégral du prêt ou au plus tard au 75e anniversaire de l'assuré s'agissant du risque décès et à son 65e anniversaire s'agissant des risques invalidité permanente et absolue et incapacité de travail ;/ Il ressort du courrier adressé le 10 avril 2001 par le Crédit immobilier de France Sofiap à la Cnp et de l'extrait du compte bancaire de M. et Mme X...édité le 28 juillet 1998 que le prêt souscrit par ces derniers a été remboursé par anticipation le 31 décembre 1997 pour un montant de 228 283, 41 F, soit 801, 54 €. La garantie de la Cnp assurances au titre de l'incapacité totale de travail a donc cessé à cette date et Mme X...ne détient aucun titre lui permettant de poursuivre le remboursement de la somme qu'elle a versée au titre du solde du prêt./ S'agissant du paiement des échéances, l'appelante ne conteste plus devant la cour la demande formée par Mme X...pour la période du 22 mars 1994 au 15 janvier 1995 pour un montant de 4 985, 07 €, indiquant que bien qu'elle ait Mme Annick Y...-X...c. société Cnp assurances déjà réglé cette somme, elle n'est plus en mesure d'en justifier compte tenu de l'ancienneté des paiements. Aucune demande n'est formée au titre des échéances pour la période du 16 janvier 1995 au mois de décembre 1997, Mme X...mentionnant dans ses conclusions que la Cnp assurances a remboursé les échéances du prêt jusqu'à la date de la vente de l'immeuble. Un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ;/ II n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité « partielle » du commandement sollicitée par la Cnp assurances et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière qui poursuivait la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2014, sauf à préciser que ce commandement n'est valable que pour la somme principale de 4 985, 07 €, les frais devant être recalculés en conséquence par l'huissier, et ne produira effet qu'à hauteur de cette somme » (cf., arrêt attaqué p. 3 § 4 à p. 4 § 5).

ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que la question de la garantie invalidité au sens du contrat d'assurance n'avait pas été débattue devant la cour d'appel de Douai qui n'avait pas statué de ce chef, pour décider qu'en exécution de l'arrêt précité et au regard des dispositions contractuelles, la Cnp assurances n'était tenue qu'à verser à l'organisme prêteur les échéances du prêt dues par Mme Annick Y...-X...au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce tant que cette dernière serait en situation d'incapacité totale de travail telle que définie par le contrat d'assurance cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2011 s'était borné à condamner la Cnp assurances à garantir Mme Annick Y...-X...« de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit immobilier des chemins de fer à compter du 22 février 1994, dans les limites des dispositions contractuelles » sans distinguer entre les engagements de l'assureur au titre de la garantie incapacité et ceux au titre de la garantie invalidité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

ALORS QUE l'article 8 du contrat d'assurance prévoyait que la garantie prenait fin à la date de remboursement intégral du prêt ou au plus tard au 75e anniversaire de l'assuré s'agissant du risque décès et à son 65e anniversaire s'agissant des risques invalidité permanente et absolue et incapacité de travail ; qu'en affirmant pour rejeter la demande de Mme Annick Y...-X...au titre de la garantie invalidité, que Mme Annick Y...-X...ne détenait aucun titre lui permettant de poursuivre le remboursement de la somme qu'elle avait versée au titre du solde du prêt sans même constater, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'exposante, que l'invalidité avait été constatée le 22 décembre 1933, soit avant le remboursement du prêt par anticipation du 31 décembre 1997, et par conséquent, avant que la garantie ne prenne fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21403
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-21403


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21403
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