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29/06/2017 | FRANCE | N°15-29008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 15-29008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l'assureur), a fait assurer, par avenant à effet du 4 juillet 2009, un véhicule de marque Subaru, modèle 2.0 GT turbo ; que le 28 novembre 2009, ce véhicule, qu'il conduisait, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion du

quel les conducteurs de deux autres véhicules ont été blessés ; que l'enquête péna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l'assureur), a fait assurer, par avenant à effet du 4 juillet 2009, un véhicule de marque Subaru, modèle 2.0 GT turbo ; que le 28 novembre 2009, ce véhicule, qu'il conduisait, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion duquel les conducteurs de deux autres véhicules ont été blessés ; que l'enquête pénale a révélé que le véhicule avait été modifié, le moteur GT ayant été remplacé par un moteur STI d'une puissance supérieure et l'engin étant équipé d'une boîte de vitesse de six rapports au lieu de cinq ; que par arrêt du 11 avril 2011, M. X... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné ; que l'assureur l'a assigné en annulation du contrat d'assurance et en restitution des indemnités versées aux victimes de l'accident ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'assureur se prévaut de la combinaison de l'article L. 113-8 du code des assurances et de l'article 1116 du code civil et que l'objet du risque assuré n'étant pas identique à celui déclaré, il est bien fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des textes précités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, l'assureur fondait exclusivement son action en nullité du contrat d'assurance sur les dispositions des articles 6, 1110 et 1116 du code civil, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 9 juillet 2009 et prenant effet le 4 juillet 2009 par M. Franck X... auprès de la SA AGF devenue ALLIANZ Iard, d'avoir en conséquence dit que la SA ALLIANZ Iard n'est pas tenue de garantir M. Franck X... des conséquences de l'accident survenu le 28 novembre 2009 et d'avoir condamné ce dernier à payer à la Sa ALLIANZ Iard la somme de 107.773,99 € au titre des sommes réglées en vertu du contrat ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.113-8 du Code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre; Qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut de ce texte, de rapporter la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration et de la mauvaise foi de l'assuré; Qu'en l'espèce la SA Allianz lard se prévaut tout d'abord de la combinaison de l'article L.113-8 précité et de l'article 1116 du Code civil pour exciper de la nullité du contrat d'assurance la liant à M. Franck X... en faisant valoir qu'en l'absence des manoeuvres pratiquées par ce dernier, qui ont consisté à lui taire les caractéristiques réelles de la chose assurée, elle n'aurait pas contracté ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d'assurance n°41422124 souscrit le 20 octobre 2006 par M. Franck X... auprès de la SA AGF devenue Allianz lard a fait l'objet d'un avenant à effet au 4 juillet 2009 ; qu'en vertu de cet avenant, la SA Allianz lard assurait pour le compte de son assuré un véhicule automobile Subaru Impreza 2.0 GT Turbo d'une puissance fiscale de 15 chevaux, immatriculé 9025 ZT 25 mis en circulation le 8 février 2000 ; Que les conditions générales du contrat d'assurance, dont M. Franck X... a reconnu avoir reçu un exemplaire en signant l'avenant précité, précisent que le contrat a été établi à partir des réponses, posées à l'assuré lors de la souscription, qui se doivent d'être exactes dès lors qu'elles permettent à l'assureur d'apprécier les risques pris en charge et de fixer la cotisation ; qu'il y est rappelé en caractère gras que toute inexactitude, omission ou réticence dans lesdites réponses ou déclarations est susceptible d'être sanctionnée, si elle intentionnelle, par la nullité du contrat; Qu'à l'occasion de l'accident de la circulation impliquant deux véhicules automobiles et une motocyclette survenu le 28 novembre 2009, il a été mis en évidence par l'enquête de gendarmerie que le véhicule conduit par M. Franck X... disposait d'un moteur STI et non pas GT comme indiqué lors de la souscription de l'assurance, de même qu'il était équipé d'une boîte six vitesses, outre la marche arrière, alors que le modèle GT Turbo ne dispose que de cinq rapports; qu'il n'est pas davantage contesté que le modèle Subaru STI bénéficie d'une puissance de 265 chevaux (17 chevaux fiscaux) alors que le modèle censément assuré ne dispose que d'une puissance de 217 chevaux (15 chevaux fiscaux) ; qu'ainsi le véhicule qui circulait sur la voie publique n'était pas conforme au certificat d'immatriculation; que M. Franck X... a, dès son audition réalisée par les fonctionnaires de gendarmerie le 4 décembre 2009, reconnu qu'il avait eu connaissance des modifications ainsi apportées au véhicule par son vendeur lors de l'achat; qu'il a été pénalement sanctionné pour cette contravention, incriminée aux articles R.321-4 et suivants du Code de la route, par arrêt confirmatif de la présente Cour du 11 avril 2011 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'en déclarant à son cocontractant qu'il entendait assurer un véhicule Subaru 2.0 GT Turbo d'une puissance de 217 chevaux, alors qu'il avait parfaitement conscience qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule Subaru STI d'une puissance de 265 chevaux, nécessairement non conforme aux spécificités mentionnées dans le certificat d'immatriculation remis à l'assureur, M. Franck X... a commis une fausse déclaration, ou à tout le moins, une réticence dolosive dans la divulgation des informations concernant le véhicule assuré ; Qu'il ne peut sérieusement se prévaloir du procès-verbal de contrôle technique délivré le 3 juillet 2009 dans la mesure où l'objet d'un tel contrôle est de vérifier de façon périodique divers points du véhicule et de mettre le cas échéant en évidence des défauts soumis à réparation obligatoire mais aucunement de vérifier la conformité entre le véhicule contrôlé et son certificat d'immatriculation; Que cette réticence intentionnelle change à l'évidence l'objet du risque ou est de nature à en diminuer l'opinion pour l'assureur, dès lors que s'il avait eu connaissance de ce que le véhicule n'était pas conforme à un type réceptionné et ne pouvait donc pas circuler en l'état sur la voie publique, il ne l'aurait pas assuré, indépendamment du reste de la différence sensible de puissance du véhicule STI par rapport au modèle prétendument assuré, qui est toutefois de nature à influer sur l'appréciation du risque; Que le document émanant d'une concession belge de la marque Subaru, produit par l'intimé, selon lequel un tel remplacement de moteur n'aurait aucune incidence sur la puissance effective du véhicule lorsque les accessoires du moteur restent ceux d'origine ne présente donc aucun intérêt dans le présent litige, ce d'autant qu'il n'est pas même allégué en l'espèce que les accessoires du moteur n'ont pas été changés ; Que les deux véhicules présentant des caractéristiques distinctes, l'objet du risque assuré n'était pas identique, en sorte que la SA Allianz lard est bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance litigieux, sur le fondement des textes précités sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements invoqués au soutien de sa demande ;qu'en outre que par l'effet de l'annulation du contrat, l'appelante n'a pas à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu le 28 novembre 2009, dont M. Franck X... a été déclaré responsable ; qu'elle apparaît donc légitime à recouvrer à l'encontre de M. Franck X..., sur le fondement des articles 1376 et 1377 du Code civil, les sommes qu'elle a versées pour le compte de celui-ci aux victimes de l'accident ; qu'il serait fait droit à sa prétention à ce titre à hauteur de la somme de 107.773,99 € dûment justifiée en la cause ; que le jugement déféré, qui a débouté la SA Allianz Iard de son action en nullité et de ses demandes subséquentes sera par conséquent infirmé de ces chefs » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties et les moyens proposés, et ne peut notamment prononcer l'annulation d'un contrat d'assurance sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances quand l'assureur sollicitait cette annulation sur le seul fondement d'une nullité de droit commun pour dol ou erreur ; qu'en l'espèce, la société ALLIANZ Iard précisait dans ses écritures d'appel avoir amendé les moyens mis en avant au soutien de son acte introductif d'instance et énonçait expressément que « la nullité de la police d'assurance est sollicitée en cause d'appel au seul visa des articles 6, 1110 et 1116 du Code civil » (cf conclusions d'appel de la société ALLIANZ, p.3 alinéas 7 et 8), ces articles étant exclusivement et limitativement visés dans le dispositif de ses dernières écritures, d'où il suit qu'en énonçant que la SA ALLIANZ « se prévaut de la combinaison de l'article L 113-8 et de l'article 1116 pour exciper de la nullité du contrat d'assurance » et en prononçant l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement du premier de ces textes, la Cour modifie l'objet du litige dont elle était saisie, et ce en violation du principe dispositif et des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait ainsi modifier d'office l'objet des demandes dont elle était saisie et les moyens de droit proposés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la cause de nullité qu'elle retenait, et sur laquelle M. X... n'avait pas été mis en mesure de se défendre, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le dol repose sur une faute intentionnelle et suppose que l'auteur des manoeuvres ait agi intentionnellement pour tromper son contractant ; qu'à supposer en l'espèce que la Cour d'appel ait entendu retenir que Monsieur X... aurait commis une réticence dolosive en déclarant à la société Allianz qu'il entendait assurer un véhicule Subaru 2.0 GT Turbo d'une puissance de 217 chevaux, alors qu'il avait parfaitement conscience qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule Subaru STI, elle ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette omission avait été faite intentionnellement pour tromper son contractant et le déterminer à conclure le contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-29008

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 29/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-29008
Numéro NOR : JURITEXT000035083052 ?
Numéro d'affaire : 15-29008
Numéro de décision : 21701057
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-29;15.29008 ?
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