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29/06/2017 | FRANCE | N°15-27542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 15-27542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à Mme X... ; que, se plaignant d'un retard de livraison et d'un retard de levée des réserves, Mme X... a assigné la SCI en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à trente-huit les jours d'intempéries pouvant être retenus

à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison, de dire que Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à Mme X... ; que, se plaignant d'un retard de livraison et d'un retard de levée des réserves, Mme X... a assigné la SCI en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à trente-huit les jours d'intempéries pouvant être retenus à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison, de dire que Mme X... a subi un retard de levée des réserves de trois ans et quatre mois et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait acheté, le 7 mars 2006, une maison en cours de construction par un contrat fixant le délai de livraison à la fin du premier trimestre de l'année 2007, retenu, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que les jours d'intempéries antérieures à la date d'acquisition ne pouvaient être considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, pas plus que les défaillances des sociétés Figuière et Air conditionné, faute de justifier du lien de causalité entre ces défaillances et le retard de livraison par la production d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'oeuvre à chacune de ces sociétés, la cour d'appel, qui, n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit que Mme X... avait subi un préjudice de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septemes

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant partiellement le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEME à payer 2. 000 € à Madame X... au titre du retard dans la livraison de l'appartement et statuant à nouveau,

Dit que 38 jours d'intempéries doivent être retenus à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison et rejeté le surplus des causes légitimes alléguées par l'exposante ;

Dit que Madame X... a subi un retard de livraison de 108 jours et un retard dans la levée des réserves de trois ans et quatre mois ;

Condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEME à payer 5. 000 € à Madame X... au titre de son préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la mise en oeuvre de la clause « causes légitimes de suspension du délai de livraison », il y a lieu de constater :

- Que le délai de livraison fixé à la fin du premier trimestre 2007 est modifié en cas de survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ; Cela signifie que les causes légitimes de suspension du délai de livraison ne doivent pas remplir les conditions de la force majeure et le moyen invoqué par Madame X... tendant à l'absence de justification du caractère de force majeure des intempéries et des défaillances des entreprises doit être écarté ;

- Que 64, 5 jours d'intempéries sont attestés par le cabinet BERlM, maître d'oeuvre d'exécution, dans un document du 6 novembre 2007 répondant aux exigences stipulées par la clause concernée. En effet, le contrat stipule que la justification de la survenance de l'une des circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre (les autres exigences alléguées par Madame X... n'étant pas inscrites dans l'acte). Cependant ne sauraient être opposables à Madame X... les jours d'intempéries antérieurs au 7 mars 2006, date d'acquisition, soit 26, 5 jours. Doivent être retenus comme causes légitimes à ce titre 64, 5-26, 5 = 38 jours ;

- Que la SCI se prévaut de la défaillance de la société FIGUIERE et de son sous-traitant, la société PALOMARES, chargée du lot terrassement et VRD, et de la liquidation judiciaire de la société AIR CONDITIONNE chargée du lot VMC plomberie, dont la défaillance serait apparue avant la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Cependant, si la procédure collective concernant la société AIR CONDITIONNE n'est pas contestée, la SCI ne produit cependant pas la lettre du maître d'oeuvre attestant de cette circonstance qui, aux termes de la clause de suspension du délai de livraison, aurait dû être remise par la SCI à Madame X... et qui permettrait d'établir un lien de causalité entre la procédure collective et la défaillance de cette société et le retard causé à la construction de Madame X.... De même, si la SCI justifie de la mise en cause de la société FIGUIERE, assignée devant le juge des référés en levée des réserves, elle ne produit pas la lettre recommandée adressée par le maître d'oeuvre du chantier à cette entreprise, document prévu par Je contrat pour justifier de sa défaillance, qui aurait permis de vérifier la date de la défaillance et d'en déterminer l'incidence sur la construction de Madame X.... les causes légitimes revendiquées à ce titre ne sauraient en conséquence être retenues.

Au terme de ces observations, ne sont opposables à Madame X... que 38 jours par suite des intempéries, lesquels, une fois doublés, représentent 76 jours.

Par suite, le délai contractuel du 31 mars 2007 doit être repoussé de 76 jours jusqu'au 16 juin 2007. Ayant reçu livraison de son bien le 3 octobre 2007, Madame X... a donc subi un retard de 108 jours.

Par ailleurs, Madame X... justifie n'avoir pas obtenu la levée des réserves avant le mois de février 2011, date à laquelle la SCI LES HAUTS DE SEPTEME a été condamnée à lui verser la provision de 17. 089, 64 €, ce qui représente un retard supplémentaire de 3 ans et 4 mois.

Par suite du retard de livraison et du retard dans la levée des réserves, Madame X... justifie d'un préjudice réel de jouissance. Au regard des éléments produits, il convient d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5. 000 € et de condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEME à lui payer cette somme. » ;

1- ALORS QUE la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipule expressément que sont notamment considérés comme de telles causes les événements qu'elle énumère « prenant effet à compter du début des travaux » ; Qu'en jugeant que ne sauraient être opposables à Madame X... les jours d'intempéries antérieurs au 7 mars 2006, date d'acquisition, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison fixant au début du chantier le point de départ des événements considérés comme causes légitimes de report ; Que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2- ALORS QUE le contrat stipule expressément que la justification du retard provenant de la défaillance d'une entreprise pourra et non devra être fournie par la société venderesse à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant ; Qu'en refusant de tenir compte comme cause légitime de la défaillance de la société FIGUIERE au motif que, même si la SCI justifie de la mise en cause de cette société assignée devant le juge des référés en levée des réserves, elle ne produit pas la lettre recommandée adressée par le maître d'oeuvre du chantier à cette entreprise, document prévu par le contrat pour justifier de sa défaillance, qui aurait permis de vérifier la date de la défaillance et d'en déterminer l'incidence sur la construction de Madame X..., la cour d'appel a une fois encore méconnu les termes clairs et précis des stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du code civil ;

3- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Que Madame X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2015 (prod. 3) que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne pouvait pas se prévaloir comme cause légitime de suspension du délai de livraison de la défaillance et de la procédure collective de la société AIR CONDITIONNE chargée du lot VMC dès lors qu'elle ne produisait pas la lettre du maître d'oeuvre attestant de cette circonstance et qui aurait dû lui être remise aux termes de la clause de suspension ; Qu'en relevant d'office ce moyen tiré des stipulations contractuelles sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE la réparation de troubles de jouissance résultant du retard dans la levée des réserves sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, seul texte invoqué par Madame X... à l'appui de sa demande d'indemnisation (cf. prod. 3 p. 12), ne peut intervenir qu'autant que les juges du fond constatent que la partie demanderesse rapporte la preuve de ce qu'elle a été empêchée de jouir normalement de son immeuble du fait de l'existence d'un ou de plusieurs désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil auxquels renvoie l'article 1646-1 ; Qu'en affirmant que, par suite du retard de livraison et du retard dans la levée des réserves, Madame X... justifie d'un préjudice réel de jouissance dont, au regard des éléments produits, il convenait d'évaluer ! " Indemnisation à la somme de 5. 000 €, sans même constater que Madame X... rapportait bien la preuve, lui incombant, de l'existence de désordres de nature décennale ou relevant de la garantie de bon fonctionnement l'empêchant de jouir normalement de son immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 auxquels il renvoie ;

5- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie d'affirmation générale avec simple référence à des éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans aucune autre précision, qu'au regard des éléments produits il convient d'évaluer l'indemnisation du préjudice de jouissance dont justifie Madame X... à la somme de 5. 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27542
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-27542


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27542
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