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29/06/2017 | FRANCE | N°15-19985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2015), que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995 par la société Dragui transports, a saisi le 17 mars 2006 le conseil de prud'hommes de Fréjus de différentes demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats le 2 novembre 2010, a rendu un arrêt le 25 janvier 2011 ; que la salariée a été licenciée le 30 ju

in 2009 pour faute grave ; que contestant le licenciement, elle a saisi le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2015), que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995 par la société Dragui transports, a saisi le 17 mars 2006 le conseil de prud'hommes de Fréjus de différentes demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ; que statuant sur jugement du 5 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats le 2 novembre 2010, a rendu un arrêt le 25 janvier 2011 ; que la salariée a été licenciée le 30 juin 2009 pour faute grave ; que contestant le licenciement, elle a saisi le 26 mars 2012 la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Dragui transports et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties dans leurs conclusions que le jugement rendu le 17 juin 2011 par le tribunal administratif de Toulon, annulant la décision de retrait du refus d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail, était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2011, rendu sur l'instance prud'homale ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de Mme X..., que « les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige encore pendant devant la cour d'appel », sans rechercher si le jugement du tribunal administratif de Toulon ne constituait pas un fait nouveau de nature à justifier l'introduction d'une nouvelle instance prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions, relatives à son licenciement abusif, est né et a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes même à l'issue de la procédure prud'homale, achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2011 puisque non seulement, le jugement du tribunal administratif a été rendu le 17 juin 2011, confirmé en appel le 5 décembre 2012, mais en outre, l'employeur a toujours refusé les demandes de réintégration de la salariée formulées dès août 2011, de sorte que ces décisions, intervenues après la fin de la première instance prud'homale, justifiaient la seconde instance relative au licenciement abusif de la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le fait que l'Inspecteur du travail avait, en novembre 2011, informé les parties de ce que la protection dont jouissait Mme X... courait jusqu'au 12 juillet 2009, ce qui suffisait à justifier la recevabilité et le bien-fondé de la nouvelle action prud'homale relative à la nullité du licenciement prononcé le 30 juin 2009, sans autorisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, concernant un fait révélé postérieurement à l'extinction de la première instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les causes du second litige, relatif au licenciement intervenu le 30 juin 2009, étaient connues de la salariée avant la clôture des débats relatifs au premier litige, n'avait pas, le licenciement n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative, à procéder à une recherche ni à répondre à des conclusions inopérantes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société DRAGUI TRANSPORTS et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Dragui Transports qui avait embauché Mme X... en qualité de secrétaire à partir du 9 janvier 1995, puis chargée de mission sociale, statut agent de maîtrise, l'a licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 2009 ; qu'à cette date, du chef du même contrat de travail, était pendante devant la cour de ce siège (rôle n° 09/ 10561) l'instance opposant alors les parties à la suite de l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 8 février 2007 l'ayant déboutée de diverses demandes en paiement de salaires et accessoires et d'indemnité pour discrimination ; que ce litige avait été débattu devant la cour à l'audience du 2 novembre 2010 puis abouti à un arrêt au fond rendu le 25 janvier 2011, et à ce jour définitif ; qu'il est constaté que dans le cadre de cette même instance, Mme X... qui avait été licenciée quatorze mois auparavant, n'a cru devoir former aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences ; que l'intéressée a attendu le 26 mars 2012 pour engager devant le conseil de prud'hommes de Draguignan la nouvelle qui a abouti au jugement entrepris ; qu'en application du principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle qui ne vise qu'à unifier les instances prud'homales afférentes à un même contrat de travail, sans porter atteinte au droit d'accès à la justice, est conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, en l'espèce que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait donc à ce que Mme X..., qui disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n'était pas privée de son droit d'accès au juge, introduise ultérieurement une nouvelle instance prud'homale distincte ; que dans ces conditions, ne peut qu'être confirmé le jugement entreprise qui a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Dragui Transports des demandes de Mme X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant qu'une instance est intervenue entre les parties ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2011 ; que cette instance initiée devant le conseil de prud'hommes de Fréjus le 17 mars 2006 a fait l'objet devant la cour d'une décision de radiation le 16 septembre 2008 et réinscrite au rôle le 5 juin 2009 ; que le licenciement contesté étant intervenu le 30 juin 2009, Mme Geneviève X... aurait du en vertu du principe de l'unicité de l'instance faire valoir ses prétentions relativement à ce licenciement devant la juridiction saisie du contrat de travail liant les parties ; qu'à défaut d'une telle saisine, Mme Geneviève X... se trouve forclose ; que Mme Geneviève X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ».

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté par les parties dans leurs conclusions que le jugement rendu le 17 juin 2011 par le tribunal administratif de Toulon, annulant la décision de retrait du refus d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail, était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 janvier 2011, rendu sur l'instance prud'homale ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de Mme X..., que « les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige encore pendant devant la cour d'appel », sans rechercher si le jugement du Tribunal administratif de Toulon ne constituait pas un fait nouveau de nature à justifier l'introduction d'une nouvelle instance prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions, relatives à son licenciement abusif, est né et a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes même à l'issue de la procédure prud'homale, achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2011 puisque non seulement, le jugement du tribunal administratif a été rendu le 17 juin 2011, confirmé en appel le 5 décembre 2012, mais en outre, l'employeur a toujours refusé les demandes de réintégration de la salariée formulées dès août 2011, de sorte que ces décisions, intervenues après la fin de la première instance prud'homale, justifiaient la seconde instance relative au licenciement abusif de la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le fait que l'Inspecteur du travail avait, en novembre 2011, informé les parties de ce que la protection dont jouissait Madame X... courait jusqu'au 12 juillet 2009, ce qui suffisait à justifier la recevabilité et le bien fondé de la nouvelle action prud'homale relative à la nullité du licenciement prononcé le 30 juin 2009, sans autorisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, concernant un fait révélé postérieurement à l'extinction de la première instance prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19985
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°15-19985


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19985
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