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28/06/2017 | FRANCE | N°16-86917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-86917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-86.917 F-D
N° 2028

28 JUIN 2017
CG11

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée

par mémoire spécial reçu le 18 avril 2017 et présentée par :

-M. Jean-Marie X...,

à l'occasion du pourvoi formé par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-86.917 F-D
N° 2028

28 JUIN 2017
CG11

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 avril 2017 et présentée par :

-M. Jean-Marie X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien, 1242 alinéa 5 nouveau du code civil, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles rendent automatiquement le salarié civilement responsable de ses fautes personnelles quand elles revêtent le caractère d'une infraction pénale intentionnelle, lorsque la même infraction commise par un agent du service public, qui n'est pas nécessairement une faute personnelle détachable mais peut être constitutive d'une faute de service, n'engage pas automatiquement la responsabilité personnelle de l'agent, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que c'est en raison de sa qualité de gérant de fait de la société Grangousier Automobile que M. X... a été condamné, sur l'action civile, à réparer les conséquences dommageables du délit dont il a été déclaré coupable, et non pas en qualité de préposé de cette société ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86917
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-86917


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86917
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