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28/06/2017 | FRANCE | N°16-84087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'ordonnance n° 77 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 avril 2016, qui a prononcé sur une demande de réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M.

Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'ordonnance n° 77 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 avril 2016, qui a prononcé sur une demande de réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, et 712-12 et 721-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel statuant en chambre de l'application des peines, sans que le demandeur n'ait eu la possibilité comparaître en personne ;
" aux motifs que de fait, selon l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser les victimes ; que selon les informations livrées par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier après recherches, il s'avère que sur la période examinée M. X..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'a bénéficié d'aucun suivi psychologique, n'a eu aucune activité rémunéré, n'a participé à aucune activité scolaire et a été suspendu du sport pour propos inadaptés avec le personnel ; qu'au regard des informations livrées par M. X... sur son parcours en détention durant la période examinée, et celles qui ont pu être vérifiées, il n'est pas décelé d'efforts particuliers justifiant la réduction supplémentaire souhaitée ;
" 1°) alors qu'il se déduit des articles 6 préliminaire de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-12 du code de procédure pénale que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des parties interdit au président de la chambre d'application des peines de statuer sur une demande de réduction de peine supplémentaire sans que le condamné qui en fait la demande ait été mis en mesure de comparaître devant lui ni devant le juge de l'application des peines " ;
Attendu qu'en statuant sans que le demandeur ait été mis en mesure de comparaître devant lui, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, la décision qui refuse d'accorder, en tout ou partie, une réduction supplémentaire de peine au condamné incarcéré, mesure dont le bénéfice dépend de la manifestation d'efforts sérieux de réadaptation sociale, n'entraîne pour l'intéressé aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, d'autre part, la procédure écrite prévue par l'article 712-12 du code de procédure pénale permet au condamné de présenter des observations, auxquelles le président de la chambre de l'application des peines doit, sous le contrôle de la Cour de cassation, répondre, comme cela a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-16 et 721-1 du code de procédure pénale, des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de rejet de réduction de peine supplémentaire prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Vienne ;
" aux motifs que de fait, selon l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, notamment, de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser les victimes ; que selon les informations livrées par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier après recherches, il s'avère que sur la période examinée M. X..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a suivi du 10 août au 14 septembre 2011 une formation pré-qualifiante de commis de cuisine et était classé au sport ; que M. X... a aussi bénéficié d'un suivi somatique sans autre soin et n'a suivi aucun cours au centre scolaire ; qu'au regard des informations livrées par M. X... sur son parcours en détention durant la période examinée, et celles qui ont pu être vérifiées, il n'est pas décelé d'efforts particuliers justifiant la réduction supplémentaire souhaitée ;
" 1°) alors que, la cour d'appel, en ce qu'elle a exposé les éléments probatoires portants sur l'effort de réadaptation du demandeur, et en ce qu'elle a conclu finalement au rejet de la demande de réduction de peine supplémentaire, a procédé à une contradiction de motifs ;
" 2) alors que, pour refuser à M. X... la réduction de peine supplémentaire, l'ordonnance attaquée s'appuie sur des « informations délivrées par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, après recherches » ; quand le juge de l'application des peines avait refusé la mesure de réduction faute pour « les établissements précédents d'avoir communiqué d'éléments d'appréciation », qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la réalité des efforts de réadaptation sociale invoqués par le détenu, la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'ensuite, la présidente de la chambre disciplinaire de la cour d'appel a motivé de manière strictement similaire des demandes de réduction de peine supplémentaire portant sur trois années différentes par trois ordonnances identiques, relativement aux périodes du 6 mai 2010 au 6 mai 2011 et du 6 mai 2011 au 6 mai 2012, et du 6 mai 2012 au 6 mai 2013, ces motifs abstraits et généraux prive l'ordonnance d'une base légale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant refusé d'accorder une réduction supplémentaire de peine à M. X... pour la période du 6 mai 2010 au 6 mai 2011, pendant laquelle il a été écroué au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier puis au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, l'ordonnance attaquée énonce qu'il n'est pas établi, après recherches, que le condamné ait fait, au cours de cette période examinée, des efforts particuliers justifiant la réduction supplémentaire demandée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le président de la chambre de l'application des peines, qui a procédé aux recherches qu'il estimait nécessaires, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 721-1 du code de procédure pénale, justifié sa décision, sans insuffisance ni contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84087
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction supplémentaire de peine - Refus - Appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Principe du contradictoire - Chambre de l'application des peines - Président - Refus d'octroi d'une réduction supplémentaire de peine - Appel - Procédure - Application (non) PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction supplémentaire de peine - Refus - Appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)

La décision qui refuse d'accorder, en tout ou partie, une réduction supplémentaire de peine au condamné incarcéré n'entraîne pour l'intéressé aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution. Il s'en suit que le condamné, autorisé par la loi à présenter des observations écrites, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour demander à comparaître devant la juridiction de l'application des peines


Références :

article 712-12 du code de procédure pénale 

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Grenoble, 21 avril 2016

Sur l'inapplicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme devant la chambre de l'application des peines statuant sur une demande de libération conditionnelle, à rapprocher :Crim., 27 janvier 2016, pourvoi n° 15-84075, Bull. crim. 2016, n° 24 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-84087, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84087
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