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28/06/2017 | FRANCE | N°16-83428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Odile X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2016, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Odile X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2016, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires en demande et défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), en date du 28 novembre 2006, Mme Odile X..., logisticienne approvisionneuse au centre de formation bâtiment de l'AFPA à Limoges, mise en examen des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage commis entre 2003 et 2006 au préjudice de l'AFPA, a été renvoyée de ces chefs devant le tribunal correctionnel de Limoges par ordonnance du juge d'instruction ; que le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour l'ensemble des factures établies et émises antérieurement au 28 novembre 2003, a relaxé Mme X... des fins de la poursuite pour cette période de prévention, l'a déclarée coupable pour le surplus et condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la prévenue et le ministère public, ainsi que par la partie civile ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 313-1 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les factures émises au nom de la société Europcar présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et transmises pour paiement les 9 et 22 décembre 2005 étaient comprises dans la prévention d'escroquerie visant la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'octobre 2006, a déclaré Mme Odile X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés, relativement à des factures émises au nom de la société Europcar, autres que ceux ayant trait à six factures présentées comme éditées les 20 octobre 2004, 20 décembre 2004 et 20 février 2005, transmises pour paiement à l'Ucr les 8 février 2005, 24 février 2005 et 12 avril 2005, a condamné Mme X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa constitution de partie civile et a condamné Mme X... à payer à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 232 558, 44 euros en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes-dite Afpa-est une association loi 1901 qui dispose, à l'échelon régional, d'une direction avec pour le Limousin un centre d'orientation et cinq centres de formation, dont celui dénommé " Limoges Babylone " majoritairement axé sur les formations aux métiers du bâtiment (gros oeuvre, second oeuvre, électricité …) et auxquelles s'ajoutent des formations en maintenance en électroménager ; que le personnel de direction du centre " Limoges Babylone " était à l'époque des faits reprochés à Mme X..., constitué de quatre personnes :
- un directeur, M. Luc Y..., en poste depuis 2000, atteint d'une cécité depuis 2001, dont le poste avait été aménagé et ne bénéficiant plus depuis mars 2004 d'un personnel qui avait été recruté en janvier 2002 pour l'assister ;
- une chargée de direction, responsable de gestion-ou Cdrg-Mme N...
Z..., dont la mission était de piloter le budget du centre " Limoges bâtiment " ;
- deux chargés de direction, responsables de formation-ou Cdrf-M. Philippe A...et M. Gilles B...dont la mission était d'arbitrer les demandes d'achats présentées par les formateurs et de les transmettre à Mme X..., logisticienne approvisionneuse, qui en négociait les prix auprès des fournisseurs, éditait les bons de commande, les faisait signer par le directeur et les transmettait aux fournisseurs ; que le circuit de gestion des commandes était en principe le suivant :
- les commandes étaient normalement passées par support informatique, mais pouvaient l'être également au moyen de bons rédigés manuellement, voire passées par téléphone en cas de besoins urgents ou même directement par internet ;
- la réception des commandes était en principe assurée par Mme Sandrine C...qui assurait un rôle de magasinier et d'appui à Mme X... ;
- les factures fournisseurs étaient en principe visées par la Cdrg, Mme N...
Z..., et le directeur, M. Luc Y..., puis transmises à Mme D..., agent chargé de leur liquidation au sein du centre " Limoges Babylone " avant d'être adressées pour paiement à la cellule comptable régionale-dite Ucr-rattachée à la direction régionale ; attendu qu'en octobre 2006, la direction régionale Limousin de l'Afpa a été informée d'une action en recouvrement de créances impayées engagée par la société Sld, société de vente d'appareils électroménagers, à l'encontre du comité régional d'entreprise Limousin, mais concernant en réalité des commandes qui avaient été passées par le centre " Limoges Babylone " ; que cette action en recouvrement ayant mis en lumière un certain nombre d'irrégularités concernant la gestion comptable et financière de ce centre, la direction régionale, en concertation avec la direction générale de l'Afpa, a mandaté M. Maurice E...pour effectuer un audit au sein du centre " Limoges Babylone ", lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2006 ; attendu que les investigations menées par M. Maurice E...l'amenaient à confirmer l'existence au sein du centre " Limoges Babylone " de manoeuvres frauduleuses, reposant sur deux mécanismes principaux ayant pour point commun l'utilisation de fausses factures et conduisant à la prise en charge indue par l'Afpa :- de frais de location auprès de la société Europcar de véhicules destinés à l'usage personnel de Mme X... ;
- de l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques commandés par Madame X... auprès des fournisseurs habituels de l'Afpa pour le compte de personnels salariés de tous niveaux du centre " Limoges Babylone " comme de la direction régionale, et qui étaient réglés à Mme X... sur la base de tarifs dits obtenus à titre préférentiel ; que, selon M. Maurice E..., le mécanisme de la fraude a été le suivant :
1) en ce qui concerne les frais de location de véhicules : les vraies factures relatives à la location des véhicules et émises au nom de Mme X... étaient interceptées et replacées par de fausses factures où seules correspondaient les numéros des vraies factures et le montant des locations, mais où étaient modifiées les caractéristiques des véhicules et le nom du conducteur ;
2) en ce qui concerne les factures relatives à la revente de matériels au personnel de l'Afpa : Mme X..., réputée pour négocier l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques à des prix très intéressants, passait les commandes au nom de l'Afpa ; que les matériels, après livraison, lui étaient réglés directement ou indirectement ; que les factures des fournisseurs étaient ensuite interceptées et des fausses factures relatives à la fourniture de prestations différentes étaient mises en circulation après visa du directeur, M. Luc Y... ; que M. Maurice E..., qui évaluait le préjudice subi par l'Afpa à plus de 300 000 euros, estimait que ces fraudes avaient été rendues possibles ou facilités par des failles dans le contrôle interne, par un suivi budgétaire insuffisant et par l'organisation mise en place autour du directeur, M. Luc Y..., atteint de cécité, qui avait été amené à signer de faux documents qui lui avaient été présentés par Mme X... qui se trouvait directement sous sa hiérarchie et en qui il avait une totale confiance ; attendu qu'au résultat de cet audit, l'Afpa a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 28 novembre 2006 et qu'une information a été ouverte le 22 décembre 2006 contre Mme X... des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance ; que les investigations menées par le service régional de police judiciaire de Limoges sur commissions rogatoires permettaient de conforter les soupçons portés à l'encontre de Mme X... qui a été mise en examen le 12 juin 2007 des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux et usage de faux commis entre 2003 et 2006 au préjudice de l'Afpa, et renvoyée de ces chefs devant le tribunal correctionnel par ordonnance, en date du 21 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction préparatoire et des débats : A que s'agissant des factures de la société Europcar :
- qu'à titre d'exemples, la société Europcar a produit les duplicata de factures qu'elle avait émises les 22 et 28 juillet 2015, portant les n° 291040797 et 291075791 pour des montants respectifs de 816, 15 euros et 1 123, 45 euros, relatives à la location en juillet 2005 d'un véhicule Alfa Roméo ...et d'un véhicule Volkswagen Passat ...avec pour conducteur identifié Mme X... ; que, sous les mêmes numéros de factures et pour les mêmes montants mais inversés, il a été transmis pour paiement à l'Ucr deux fausses factures datées des 16 décembre 2005 et 20 décembre 2005, mentionnant la location d'un véhicule Renault trafic et d'un véhicule Peugeot expert avec pour conducteur M. Luc Y... ;
- que M. Luc Y... avait remis à Mme X... en 2001 la carte qu'il détenait à son nom au titre d'un contrat conclu au niveau national par l'Afpa et permettant la location de véhicules auprès de la société Europcar sans avoir à verser de caution ; que le responsable de l'agence Europcar de Limoges, entendu le 4 avril 2007, a indiqué que Mme X... avait en outre ouvert à son nom le 20 septembre 2005 auprès de cette agence un compte permettant la centralisation des factures et leur paiement à trente jours, et qu'elle avait conclu des contrats mensuels renouvelables tous les mois entre le 20 septembre 2005 et le 26 octobre 2006 ; que le détail de ces locations, qui figure en cotes D41 et D233, fait état de la location régulière par Mme X... entre les 20 septembre 2005 et 26 octobre 2006 de véhicules de marque Golf, Passat, Espace ou Alfa Roméo pour un montant total sur cette seule période de 15 662, 97 euros ;
- que ce même responsable de la société Europcar a identifié comme fausses toutes les factures à l'entête de la société figurant en original aux scellés n° 1 (classeur bleu) et n° 2 (classeur jaune) et en copies sous les cotes D9 et D10, portant sur des véhicules utilitaires, qui ont toutes été transmises pour paiement à l'Ucr et qui sont répertoriées dans les deux tableaux visés à la prévention ; que, selon les déclarations des témoins, M. François F...(D160), M. Philippe A...(D154) et Mme Martine D...(D88) qui se sont interrogés sur les changements fréquents par Mme X... de véhicules haut de gamme, tous immatriculés dans le département de la Seine-Maritime, cette dernière leur avait déclaré soit qu'elle rachetait des véhicules en leasing auprès de la société Hertz, soit qu'elle avait un cousin en Normandie qui lui permettait de racheter ces véhicules de société ; que, de même auprès de M. Luc Y... qui avait su qu'elle circulait avec des véhicules un peu voyants, elle s'en était expliquée par des achats sur des fins de location (D35 et D201) ;
- que c'est faussement qu'elle a ensuite entendu soutenir lors d'une confrontation avec M. Luc Y... (D201) avoir eu la disposition d'un véhicule de fonction, ce qui a été formellement démenti par sa hiérarchie ; que c'est tout aussi faussement qu'elle a soutenu lors des débats que la location des véhicules s'était faite avec l'aval de son directeur, sans pour autant pouvoir s'expliquer sur la substitution de factures ; […] Sur la culpabilité ; que sur la prescription ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le premier acte interruptif de la prescription est, en date du 26 novembre 2006 et que Mme X... ne peut répondre que des faits commis antérieurement au 26 novembre 2003 ; que, toutefois, en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce il convient donc de se placer, non à la date supposée d'établissement des fausses factures, laquelle ne peut d'ailleurs que rester très incertaine, mais au plus tard à la date du paiement qui a été provoqué par l'établissement de la fausse facture ; que sur les factures de la société Europcar ; que Mme X... sollicite sa relaxe en faisant valoir :
- que la prévention ne porte que sur les factures postérieures à septembre 2005 et que celles comprises entre le 20 octobre 2004 et le 20 août 2005 sont hors la saisine de la juridiction de jugement ;
- que la preuve n'est pas faite que c'est elle qui a établi de fausses factures, lesquelles n'auraient au demeurant pas déterminé l'Afpa à remettre des fonds à la société Europcar puisque ces factures étaient impayées lors de son départ le 26 octobre 2006 ; que la prévention qui porte sur des faits d'escroquerie commis par Mme X... entre les mois de septembre 2005 et octobre 2006 pour avoir, par l'édition de fausses factures, trompé l'Afpa pour la déterminer à remettre à la société Europcar des fonds pour un montant de 15 662, 97 euros, fait état dans un tableau inséré à la prévention de fausses factures émises entre les 20 octobre 2004 et 16 décembre 2005 pour un montant de 12 994, 56 euros et non de 15 662, 97 euros, correspondant en fait au coût réel des locations de véhicules que la prévenue a passées entre les mois de septembre 2005 et octobre 2006 ; […] que l'examen des pièces de la procédure permet de dire : […]- [que …] les factures présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et qui ont été transmises pour paiement à l'Ucr les 9 et 22 décembre 2005, sont comprises dans la prévention ; que les éléments ci-dessus exposés établissent que Mme X..., par la substitution de vraies factures mentionnant son nom par de fausses factures mentionnant la location fictive de véhicules utilitaires au nom de son directeur, a fait prendre en charge par l'Afpa ses dépenses personnelles de location de véhicules haut de gamme ; que la prévenue ne peut valablement avancer que les factures en cause sont restées impayées alors que les dernières datées du 16 décembre 2005 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 14 février 2006 ; que, si la société Europcar détenait une créance sur l'Afpa au 26 octobre 2006, c'était pour des factures postérieures à ces dates et qu'en toute hypothèse, en abusant de sa qualité vraie de logisticienne approvisionneuse, elle a engagé l'Afpa auprès de la société Europcar qui a été en droit d'en exiger le paiement postérieurement à sa mise à pied ; que Mme X... doit donc être retenue dans les liens de la prévention pour les factures visées à la prévention comme ayant été éditées entre les 20 juin 2005 et 16 décembre 2005, représentant un montant de 8 362, 01 euros ; […] que sur la répression ; que Mme X... n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'il convient de confirmer la décision déférée sur la peine qui procède d'une juste appréciation des faits de la cause et de sa personnalité ; que sur l'action civile : attendu que l'Afpa demande la réformation du jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 252 146, 59 euros en réparation de son préjudice […] ; que, selon les énonciations ci-dessus, Mme X... doit être tenue de régler à l'Afpa :
- au titre des factures émises au nom de la société Europcar, la somme de 8 362, 01 euros ;

" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les factures émises au nom de la société Europcar présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et transmises pour paiement les 9 et 22 décembre 2005 étaient comprises dans la prévention d'escroquerie visant la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'octobre 2006 et pour, en conséquence, déclarer Mme X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés relativement à ces factures et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., que l'examen des pièces de la procédure permettait de dire que les factures présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et qui avaient été transmises pour paiement à l'Ucr les 9 et 22 décembre 2005 étaient comprises dans la prévention, quand il était reproché à Mme X..., selon la prévention, « d'avoir à Limoges, entre septembre 2005 et octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en abusant de sa qualité vraie de logisticienne approvisionneuse à l'Afpa, et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en éditant de fausses factures […] trompé l'Afpa pour la déterminer à remettre des fonds (la somme totale de 15 662, 97 euros) à la société Europcar pour régler des frais personnels de location de voiture » et quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle n'a caractérisé ni que l'ensemble des éléments constitutifs des délits d'escroquerie qui, relativement aux factures émises au nom de la société Europcar présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005, étaient reprochés à Mme X..., et, notamment, l'édition de ces factures, avaient eu lieu pendant la période allant du mois de septembre 2005 au mois d'octobre 2006, ni que Mme X... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si la personne trompée, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, a été déterminée, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il était reproché à Mme X..., selon la prévention, « d'avoir à Limoges, entre septembre 2005 et octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en abusant de sa qualité vraie de logisticienne approvisionneuse à l'Afpa, et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en éditant de fausses factures […] trompé l'Afpa pour la déterminer à remettre des fonds (la somme totale de 15 662, 97 euros) à la société Europcar pour régler des frais personnels de location de voiture » ; qu'en conséquence, Mme X... ne pouvait être déclarée coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés relativement à des factures émises au nom de la société Europcar que s'il était, notamment, caractérisé que ces factures avaient été payées par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes entre le mois de septembre 2005 et le mois d'octobre 2006 ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés relativement à des factures émises au nom de la société Europcar et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., que les factures présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 avaient été transmises pour paiement à l'Ucr les 9 et 22 décembre 2005, que Mme X... ne pouvait valablement avancer que les factures en cause étaient restées impayées alors que les dernières datées du 16 décembre 2005 avaient été transmises pour paiement à l'Ucr le 14 février 2006, que, si la société Europcar détenait une créance sur l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 26 octobre 2006, c'était pour des factures postérieures à ces dates et qu'en toute hypothèse, en abusant de sa qualité vraie de logisticienne approvisionneuse, elle avait engagé l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes auprès de la société Europcar qui avait été en droit d'en exiger le paiement postérieurement à sa mise à pied, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les factures émises au nom de la société Europcar à raison desquelles elle déclarait Mme X... coupable d'escroqueries avaient été effectivement payées par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ni que le paiement de ces factures avait eu lieu entre le mois de septembre 2005 et le mois d'octobre 2006, ni que Mme X... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 6, 7, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription pour les faits d'escroquerie visant les factures suivantes :- les factures Sld datées du 11 août 2003, du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2003 transmises pour paiement à l'Ucr le 11 décembre 2003 ;- les deux factures Connexion datées des 18 août 2003 et 18 septembre 2003 transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;
- les deux factures Sld datées du 12 août 2003 transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;
- les trois factures Hilti datées du 24 septembre 2003, transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;
- les deux factures Pénicaut datées du 19 septembre 2003 transmises pour paiement à l'Ucr le 20 février 2004 ;
- les trois factures Darty du 18 novembre 2003 transmises pour paiement à l'Ucr le 20 janvier 2004, a déclaré Mme X... coupable des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux qui lui étaient reprochés, relativement à des factures émises au nom de divers fournisseurs, autres que ceux ayant trait aux factures n° 3556, n° 2536, n° 3702, n° 3689, n° 3509, n° 3656, n° 3616, n° 3617, n° 4252 et n° 4229 à l'entête de la société Aibs, à la facture Brossette du 31 août 2003, aux factures Pierron du 18 août 2005, à la facture Art et création du 31 août 2003 et à la facture Lsa du 31 janvier 2004, a condamné Mme X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa constitution de partie civile et a condamné Mme X... à payer à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 232 558, 44 euros en réparation du préjudice subi ;

" aux motifs que l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes-dite Afpa-est une association loi 1901 qui dispose, à l'échelon régional, d'une direction avec pour le Limousin un centre d'orientation et cinq centres de formation, dont celui dénommé " Limoges Babylone " majoritairement axé sur les formations aux métiers du bâtiment (gros oeuvre, second oeuvre, électricité …) et auxquelles s'ajoutent des formations en maintenance en électroménager ; que le personnel de direction du centre " Limoges Babylone " était à l'époque des faits reprochés à Mme X..., constitué de quatre personnes :
- un directeur, M. Luc Y..., en poste depuis 2000, atteint d'une cécité depuis 2001, dont le poste avait été aménagé et ne bénéficiant plus depuis mars 2004 d'un personnel qui avait été recruté en janvier 2002 pour l'assister ;
- une chargée de direction, responsable de gestion-ou Cdrg-Mme N...
Z..., dont la mission était de piloter le budget du centre " Limoges bâtiment " ;
- deux chargés de direction, responsables de formation-ou Cdrf-MM. Philippe A...et Gilles B...dont la mission était d'arbitrer les demandes d'achats présentées par les formateurs et de les transmettre à Mme X..., logisticienne approvisionneuse, qui en négociait les prix auprès des fournisseurs, éditait les bons de commande, les faisait signer par le directeur et les transmettait aux fournisseurs ; que le circuit de gestion des commandes était en principe le suivant :
- les commandes étaient normalement passées par support informatique, mais pouvaient l'être également au moyen de bons rédigés manuellement, voire passées par téléphone en cas de besoins urgents ou même directement par internet ;
- la réception des commandes était en principe assurée par Mme Sandrine C...qui assurait un rôle de magasinier et d'appui à Mme X... ;
- les factures fournisseurs étaient en principe visées par la Cdrg, Mme N...
Z..., et le directeur, M. Luc Y..., puis transmises à Mme D..., agent chargé de leur liquidation au sein du centre " Limoges Babylone " avant d'être adressées pour paiement à la cellule comptable régionale-dite Ucr-rattachée à la direction régionale ; qu'en octobre 2006, la direction régionale Limousin de l'Afpa a été informée d'une action en recouvrement de créances impayées engagée par la société Sld, société de vente d'appareils électroménagers, à l'encontre du comité régional d'entreprise Limousin, mais concernant en réalité des commandes qui avaient été passées par le centre " Limoges Babylone " ; que cette action en recouvrement ayant mis en lumière un certain nombre d'irrégularités concernant la gestion comptable et financière de ce centre, la direction régionale, en concertation avec la direction générale de l'Afpa, a mandaté M. Maurice E...pour effectuer un audit au sein du centre " Limoges Babylone ", lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2006 ; que les investigations menées par M. E...l'amenaient à confirmer l'existence au sein du centre " Limoges Babylone " de manoeuvres frauduleuses, reposant sur deux mécanismes principaux ayant pour point commun l'utilisation de fausses factures et conduisant à la prise en charge indue par l'Afpa :- de frais de location auprès de la société Europcar de véhicules destinés à l'usage personnel de Mme X... ;
- de l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques commandés par Mme X... auprès des fournisseurs habituels de l'Afpa pour le compte de personnels salariés de Mme X... tous niveaux du centre " Limoges Babylone " comme de la direction régionale, et qui étaient réglés à Mme X... sur la base de tarifs dits obtenus à titre préférentiel ; que, selon M. E..., le mécanisme de la fraude a été le suivant :
1) en ce qui concerne les frais de location de véhicules : les vraies factures relatives à la location des véhicules et émises au nom de Mme X... étaient interceptées et replacées par de fausses factures où seules correspondaient les numéros des vraies factures et le montant des locations, mais où étaient modifiées les caractéristiques des véhicules et le nom du conducteur ;
2) en ce qui concerne les factures relatives à la revente de matériels au personnel de l'Afpa : Mme X..., réputée pour négocier l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques à des prix très intéressants, passait les commandes au nom de l'Afpa ; les matériels, après livraison, lui étaient réglés directement ou indirectement ; que les factures des fournisseurs étaient ensuite interceptées et des fausses factures relatives à la fourniture de prestations différentes étaient mises en circulation après visa du directeur, M. Luc Y... ; que M. E..., qui évaluait le préjudice subi par l'Afpa à plus de 300 000 euros, estimait que ces fraudes avaient été rendues possibles ou facilités par des failles dans le contrôle interne, par un suivi budgétaire insuffisant et par l'organisation mise en place autour du directeur, M. Luc Y..., atteint de cécité, qui avait été amené à signer de faux documents qui lui avaient été présentés par Mme X... qui se trouvait directement sous sa hiérarchie et en qui il avait une totale confiance ; qu'au résultat de cet audit, l'Afpa a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 28 novembre 2006 et qu'une information a été ouverte le 22 décembre 2006 contre Mme X... des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance ; que les investigations menées par le service régional de police judiciaire de Limoges sur commissions rogatoires permettaient de conforter les soupçons portés à l'encontre de Mme X... qui a été mise en examen le 12 juin 2007 des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux et usage de faux commis entre 2003 et 2006 au préjudice de l'Afpa, et renvoyée de ces chefs devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 21 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction préparatoire et des débats : […] B S'agissant des factures des autres fournisseurs ; que Mme X..., de par sa fonction de logisticienne-approvisionneuse et de négociatrice et se présentant en outre comme amie avec une personne travaillant au sein de l'entreprise Sld, avait acquis la réputation au sein du centre " Limoges Babylone ", et également au sein de la direction régionale de l'Afpa et des autres centres de formation où cette information avait été relayée par M. Dominique G..., directeur administratif et financier, de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels pour l'achat de matériels divers ; que c'est ainsi, à titre d'exemple, que Mme X... a proposé à l'été 2006 l'acquisition de quinze ordinateurs de marque Maxdata d'une valeur initiale de l'ordre de 1 500 euros à plus de 2 000 euros à des prix de 500 euros à 1 000 euros (D57) au motif avancé qu'il s'agissait du rebut d'une commande de l'entreprise Legrand qui venait de changer de système informatique, ce qui a été formellement démenti par le fournisseur Aibs, qui n'avait même pas l'entreprise Legrand comme cliente et qui a indiqué que la commande de seize de ces ordinateurs avait été passée par Mme X... par téléphone et sans bon de commande compte tenu de la relation clientèle entretenue avec l'Afpa ;- qu'il est produit les vraies factures afférentes à l'achat de ces seize ordinateurs datées de juin à septembre 2006, totalisant un montant de 32 212 euros, et trois fausses factures à l'entête de la société Aibs datées des 14 mai 2006, 17 avril 2006 et 12 juillet 2006, qui ont été transmises ensemble pour paiement à l'Ucr le 21 août 2006, et un montant de 28 657 euros pour de prétendus achats d'applications et de consommables informatiques ; que des achats en nombre et bas prix de matériels électroménagers, audio-visuels et informatiques, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année ou de l'été, ont été confirmés par pas moins de dix-huit personnes qui, travaillant au sein de l'Afpa, en ont bénéficié (cf., D34, D35, D43, D46, D47, D48, D50, D51, D52, D53, D54, D56, D57, D58, D59, D98, D160, D16) ; que M. Frédéric H..., ouvrier polyvalent, a indiqué que c'était sur instruction de Mme X... uniquement qu'il allait prendre livraison de ces matériels auprès des fournisseurs habituels de l'Afpa (D98) ; que le représentant de la société Aibs a notamment confirmé le retrait des ordinateurs par ce dernier ou par Mme Sandrine C...; que Mme Sandrine C...a précisé que lors des enlèvements qui lui étaient demandés par Mme X... alors que ce n'était pas dans ses attributions normales, cette dernière ne lui remettait pas toujours le bon de commande, établi très souvent de manière manuscrite, et qu'elle devait à son retour lui remettre les bons de livraison car elle ne voulait pas que d'autres personnes en aient connaissance ; que M. Frédéric H..., notamment, a reconnu avoir acheté pour son compte au prix de 600 euros seulement un réfrigérateur et un lave-vaisselle de marque Bosch et une chaudière au prix de 1 000 euros, et que le tout avait été payé à Mme X... en liquide sans qu'il n'ait jamais reçu ni facture, ni certificat de garantie ; que toutefois certains acheteurs se sont vu remettre de fausses factures d'achat établies au nom de Mme X... (cf., D43, D51, D53, D57, D161) ; qu'alors que les commandes comme les bons de livraisons étaient établis au nom de l'Afpa, ces fausses factures leur ont été remises afin d'accréditer l'apparence de commandes qu'elle aurait passées pour leur compte en son nom personnel, et donc d'un paiement devant lui être remboursé puisqu'elle en aurait fait l'avance auprès des fournisseurs, et également l'apparence d'une garantie qui était de fait inexistante ; que le paiement des marchandises par les acheteurs se faisait directement entre les mains de Mme X..., soit par chèque émis à son ordre à son ordre ou laissés en blanc, soit en numéraire (cf., D58, D157, D58, D161) ou indirectement par l'intermédiaire de M. G..., chargé de la collecte au sein de la direction régionale et qui en reversait le montant à Mme X... par chèques libellés à son ordre (cf., D54, D63) ; qu'un personnel de direction, M. I..., auquel avait été présenté une fausse facture émise non plus au nom de Mme X... mais de l'Afpa, avait en paiement de marchandises émis à l'ordre de la société Sld un chèque d'un montant de 2 891 euros qui a ensuite été falsifié par Mme X... qui, par surcharge grossière, l'avait libellé à son ordre (D59) ; que, c'est ainsi qu'en paiement de ces marchandises procurées au personnel de l'Afpa, que le compte bancaire de Mme X... au Crédit mutuel a été crédité de dépôts de chèques entre janvier 2004 et décembre 2006 pour un montant de 86 938 euros, cette somme ne tenant d'ailleurs pas compte des paiements effectués en numéraire ; que parallèlement, les vraies fractures d'achat des matériels émises à l'ordre de l'Afpa, à des prix majorés par rapport à ceux présentés puis encaissés par Mme X..., et portant sur une quantité de matériels excédant les besoins des formateurs, étaient interceptées et remplacées par de fausses factures qui, pour celles répertoriées dans les scellés numéros 1 et 2, à l'exception de certaines dont il sera question ci-après, ont été parfaitement identifiées comme fausses par les fournisseurs Sld (D38), Aibs (D39), Brossette Bti (D301), Royal Limoges porcelaines (D305), Soury (D306), Sider Prid (D307), Gamm vert (D309), Darty (D311), M. Bricolage (D312), Metro (314), Jpg informatique (D340), Moulinjeune (D341), Couleurs du temps (D342) et Hilti (D345) ; que la fausseté d'autres factures, comme celles Cobatri d'un montant de 4 069, 17 euros ou celles Paradis textile du 20 décembre 2004, Castorama du 24 février 2005, Penicaut des 19 septembre 2003, Rexel des 30 avril 2004 et 17 mai 2004, Conforama des 19 et 27 juillet 2004, a été confirmée par M. L...(D161) ou par Mme D...(D88) ; que l'exploitation en avril 2007 de l'ordinateur professionnel de Mme X... (D55 et D296) a permis de découvrir dans un fichier plusieurs fausses factures, parmi lesquelles ; que la fausse facture n° FA 4549 à l'entête de la société Aibs datée du 2 mai 2005, d'un montant de 7 921, 41 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 24 mai 2005 ; que la fausse facture à l'entête de Royal Limoges porcelaines datée du 3 mars 2005 d'un montant de 409, 03 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 12 avril 2005 ; que la fausse facture de la Sa Porcher du 31 mai 2004 d'un montant de 1 160, 05 euros, la fausse facture à l'entête de Rexel du 30 avril 2004, d'un montant de 1 028, 32 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 3 août 2004 ; que plusieurs autres fausses factures du fournisseur Cobatri adressées à Mme X..., comme celles visées ci-dessus comme ayant été remises aux acheteurs ; qu'il s'est avéré que ces fausses factures n'avaient pas fait l'objet d'une reproduction par scanner, mais qu'elles avaient bien été créées de toute pièce grâce à un logiciel de type tableur depuis le poste informatique de Mme X... qui disposait d'un login et d'un mot de passe qui lui étaient propres, d'une imprimante couleur et qui était de plus en réseau avec un photocopieur couleur ; que son explication selon laquelle son poste informatique aurait été manipulé entre son départ de l'Afpa en octobre 2006 et son exploitation en avril 2007 ne peut qu'être écartée alors que certaines fausses factures qui y ont été retrouvées avaient été liquidées et payées par l'Ucr en 2004 ou 2005, bien avant d'être identifiées comme fausses et que la prévenue n'en soit inquiétée ; que la perquisition menée à son domicile a permis la découverte d'une fausse facture vierge à l'entête de la société Sld, de quatre bons de commande et d'un carnet de bord vierge de l'Afpa ; que sur l'ensemble des factures identifiées comme fausses par Mme Martine D..., cette dernière y a remarqué la signature de Mme X... pour les avoir traitées pour la liquidation et leur mise en paiement, ce que la prévenue pouvait faire lorsqu'elle-même était absente le mercredi après-midi ; qu'il peut effectivement être observé que la liquidation de ces fausses factures a été faite dans la grande majorité des cas par une personne paraphant par les initiales " OC ", soit Mme X..., avant d'être présentées pour visa au directeur M. Luc Y..., qui avait une totale confiance en Mme X..., et être transmises telles pour paiement à la cellule comptable régionale ; que Mme Sylvie M...(D 366), responsable régionale de la comptabilité au sein de l'Ucr, a expliqué que certaines factures avaient pu être réglées sans bons de livraison, dont la délivrance n'est pas systématique par les fournisseurs, mais au vu de l'attestation du service fait faisant foi de la livraison ; que les pièces placées sous les scellés numéros 1 et 2 afférentes aux factures sont accompagnées de bons de commande, mais qu'elles ne sont pas toujours assorties de l'attestation du service fait, pourtant présenté notamment par Mme M...comme nécessaire à leur paiement ; que, toutefois, les factures litigieuses, objet des scellés numéros 1 et 2, portent toutes sans aucune exception la mention de leur liquidation et du " bon à payer " signé du directeur M. Luc Y... et que, sur commission rogatoire, il a pu être vérifié par rapprochements que ces factures pouvaient être retrouvées sur les états comptables comme ayant été mises en paiement et qu'elles ont effectivement été réglées aux fournisseurs (cf. D 336 à D 339) ; qu'il a été également été mis en évidence qu'après la relance en octobre 2006 de la société Sld en recouvrement de sa créance de l'ordre de 23 000 euros, qui a conduit à l'audit de M. E..., Mme X... avait essayé de faire pression sur la comptable de la société Sld pour qu'elle retire le dossier au service contentieux (D 38) et que la direction régionale de l'Afpa avait été rendue destinataire le 12 octobre 2006 d'un fax falsifié, présenté comme émanant de cette société, mentionnant faussement que les factures étaient en cours de régularisation, ce qui était inexact ; que Mme X..., désignée par Mme C...comme ayant été l'auteur de ce faux fax (D 34 et D 94), a manifestement agi en vue de tenter de couvrir ses agissements frauduleux ; que sur la culpabilité : sur la prescription : attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le premier acte interruptif de la prescription est en date du 26 novembre 2006 et que Mme X... ne peut répondre que des faits commis antérieurement au 26 novembre 2003 ; que, toutefois, en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce il convient donc de se placer, non à la date supposée d'établissement des fausses factures, laquelle ne peut d'ailleurs que rester très incertaine, mais au plus tard à la date du paiement qui a été provoqué par l'établissement de la fausse facture ; […] que sur la prescription ; que l'examen des pièces révèle ; que les factures Sld datées du 11 août 2003, du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 11 décembre 2003 ; que les deux factures Connexion datées des 18 août 2003 et 18 septembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ; que les deux factures Sld datées du 12 août 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ; que les trois factures Hilti datées du 24 septembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ; que les deux factures Pénicaut datées du 19 septembre 2003, les factures Sld datées du 11 août 2003, du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 11 décembre 2003 ; que les trois factures Darty du 18 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 20 janvier 2004 ; qu'il s'en suit qu'aucune des factures visées à la poursuite et répertoriées dans le tableau qui y est annexé n'est couverte par la prescription et que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a retenu que certains faits pouvaient être prescrits ; que, sur l'imputabilité des faits à Mme X... ; que, pour solliciter sa relaxe, Mme X... fait valoir ; qu'elle ne peut être poursuivie pour le paiement de factures intervenu postérieurement à son départ ; qu'il est inexact de lire dans l'ordonnance de renvoi qu'elle travaillait seule sur un poste informatique avec accès à une imprimante couleur, qui aurait donc permis l'impression des fausses factures, ou qu'elle était seule à passer les commandes ; qu'il est seulement affirmé que les fausses factures seraient son oeuvre, mais que la démonstration n'en est pas faite alors que sa signature et son écriture n'y apparaissent nulle part ; que la liquidation des factures nécessite l'utilisation d'un code propre à chaque salarié et qu'il n'est pas démontré qu'il s'est agi de son code ; qu'il est inexact d'affirmer que c'est elle qui a adressé les factures litigieuses au service comptable ; que les bons de commandes ou les bons de livraison ne sont pas annexés aux factures litigieuses, ce qui a suffi à en bloquer le paiement et qu'aucun rapprochement n'a été fait pour vérifier que ces factures ont bien été réglées ; qu'il résulte cependant des éléments recueillis que c'est :
- en passant directement des commandes, le plus souvent manuellement, par téléphone ou par internet ;
- en utilisant les services d'un agent d'entretien et de Mme C...pour prendre la livraison des marchandises qui allaient faire l'objet d'un détournement de factures ;
- en interceptant les bons de livraison de ces marchandises et les vraies factures ;- en régularisant a posteriori sur supports informatiques de faux bons de commande ensuite soumis pour visa à M. Y..., ordonnateur et en éditant des fausses factures destinées à se substituer aux vraies ; qu'en se substituant à Mme D...pour la liquidation des fausses factures, ensuite soumises pour visa du " bon à payer " à M. Y... avant transmission au service comptable ; qu'en passant outre, compte tenu de sa position à l'égard de M. Y..., au contrôle de gestion systématique par Mme Z...qui n'était pas sa supérieure hiérarchique ; qu'en mettant à profit des failles existantes dans le contrôle interne de gestion et un système plus ou moins généralisé au sein de l'Afpa, connu de la direction régionale et qui consistait à mettre au service d'intérêts strictement privés de prétendus avantages que le centre " Limoges Babylone " était en mesure de " proposer " de par son activité ; que Mme X... a, sous le couvert de vente de matériels à bas prix, mis en place une organisation frauduleuses qui lui a permis en l'espace de moins de trois années de réaliser un gain de plus de 87 000 euros, ce qui a généré pour l'Afpa, qui a en définitive, sous le couvert de la fourniture d'autres prestations, pris en charge au prix fort des matériels qui étaient revendus à bas prix, un préjudice allant bien au-delà de ces 87 000 euros ; que les arguments qu'elle avance pour solliciter sa relaxe sont totalement inopérants alors que :
- si certaines fausses factures ont pu être réglées après sa mise à pied, le délit d'escroquerie n'en est pas moins constitué ;
- les éléments recueillis et ci-dessus exposés constituent autant d'indices graves et parfaitement concordants permettant de la confondre comme étant l'auteur de l'ensemble des fausses factures visées à la poursuite ;
- ce sont précisément des failles dans le contrôle interne de gestion, un suivi budgétaire insuffisant de l'équipe de direction du centre " Limoges Babylone " et la cécité de son directeur qui ont permis, ou du moins facilité, la fraude ; qu'il convient par suite de retenir Mme X... dans les liens de la prévention, à l'exception de celle visant des factures identifiées comme vraies ; que sur la répression ; que Mme X... n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'il convient de confirmer la décision déférée sur la peine qui procède d'une juste appréciation des faits de la cause et de sa personnalité ; que sur l'action civile ; que l'Afpa demande la réformation du jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 252 146, 59 euros en réparation de son préjudice […] ; que, selon les énonciations ci-dessus, Mme X... doit être tenue de régler à l'Afpa : […]
- au titre des factures émises au nom des autres fournisseurs et sous déduction de celles reconnues vraies par la société Aids, totalisant la somme de 18 064, 40 euros, et de celles non formellement identifiées comme fausses, totalisant la somme de 9 885, 76 euros, la somme de 224 196, 43 euros ;

" 1°) alors qu'en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter l'exception de prescription pour les faits d'escroquerie visant les factures les deux factures Connexion datées des 18 août 2003 et 18 septembre 2003, les deux factures Sld datées du 12 août 2003 et les trois factures Hilti datées du 24 septembre 2003 et pour, en conséquence, déclarer Mme X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés relativement à ces factures et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., que ces factures avaient été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003, quand elle relevait que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique, à savoir le dépôt par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes d'une plainte avec constitution de partie civile, avait eu lieu le 28 novembre 2006 et quand, en conséquence, elle ne caractérisait pas que les faits d'escroquerie reprochés à Mme X... relativement à ces mêmes factures n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il était reproché à Mme X..., selon la prévention, d'avoir commis des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux relativement à diverses factures « de fin 2003 à octobre 2006 » ; qu'en déclarant Mme X... coupable des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux qui lui étaient reprochés relativement à ces factures et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X..., sans caractériser que l'ensemble des éléments constitutifs des délits qui, relativement à ces mêmes factures, étaient reprochés à Mme X... avaient eu lieu pendant la période allant de la fin de l'année 2003 au mois d'octobre 2006, ni que Mme X... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas retenu d'autres faits que ceux commis pendant la période de prévention et qu'aucun des faits retenus n'était prescrit ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 232 558, 44 euros en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes-dite Afpa-est une association loi 1901 qui dispose, à l'échelon régional, d'une direction avec pour le Limousin un centre d'orientation et cinq centres de formation, dont celui dénommé " Limoges Babylone " majoritairement axé sur les formations aux métiers du bâtiment (gros oeuvre, second oeuvre, électricité …) et auxquelles s'ajoutent des formations en maintenance en électroménager ;/ que le personnel de direction du centre " Limoges Babylone " était à l'époque des faits reprochés à Mme e X..., constitué de quatre personnes :
- un directeur, M. Luc Y..., en poste depuis 2000, atteint d'une cécité depuis 2001, dont le poste avait été aménagé et ne bénéficiant plus depuis mars 2004 d'un personnel qui avait été recruté en janvier 2002 pour l'assister ;
- une chargée de direction, responsable de gestion-ou Cdrg-Mme N...
Z..., dont la mission était de piloter le budget du centre " Limoges bâtiment " ;
- deux chargés de direction, responsables de formation-ou Cdrf-M. Philippe A...et M. Gilles B...dont la mission était d'arbitrer les demandes d'achats présentées par les formateurs et de les transmettre à Mme X..., logisticienne approvisionneuse, qui en négociait les prix auprès des fournisseurs, éditait les bons de commande, les faisait signer par le directeur et les transmettait aux fournisseurs ; que le circuit de gestion des commandes était en principe le suivant :
- les commandes étaient normalement passées par support informatique, mais pouvaient l'être également au moyen de bons rédigés manuellement, voire passées par téléphone en cas de besoins urgents ou même directement par internet ;
- la réception des commandes était en principe assurée par Mme Sandrine C...qui assurait un rôle de magasinier et d'appui à Mme X... ;
- les factures fournisseurs étaient en principe visées par la Cdrg, Mme N...
Z..., et le directeur, M. Luc Y..., puis transmises à Mme D..., agent chargé de leur liquidation au sein du centre " Limoges Babylone " avant d'être adressées pour paiement à la cellule comptable régionale-dite Ucr-rattachée à la direction régionale ; attendu qu'en octobre 2006, la direction régionale Limousin de l'Afpa a été informée d'une action en recouvrement de créances impayées engagée par la société Sld, société de vente d'appareils électroménagers, à l'encontre du comité régional d'entreprise Limousin, mais concernant en réalité des commandes qui avaient été passées par le centre " Limoges Babylone " ; que cette action en recouvrement ayant mis en lumière un certain nombre d'irrégularités concernant la gestion comptable et financière de ce centre, la direction régionale, en concertation avec la direction générale de l'Afpa, a mandaté M. Maurice E...pour effectuer un audit au sein du centre " Limoges Babylone ", lequel a déposé sonrapport le 20 novembre 2006 ; attendu que les investigations menées par Monsieur Maurice E...l'amenaient à confirmer l'existence au sein du centre " Limoges Babylone " de manoeuvres frauduleuses, reposant sur deux mécanismes principaux ayant pour point commun l'utilisation de fausses factures et conduisant à la prise en charge indue par l'Afpa :- de frais de location auprès de la société Europcar de véhicules destinés à l'usage personnel de Mme X... ;
- de l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques commandés par Mme X... auprès des fournisseurs habituels de l'Afpa pour le compte de personnels salariés de tous niveaux du centre " Limoges Babylone " comme de la direction régionale, et qui étaient réglés à Mme X... sur la base de tarifs dits obtenus à titre préférentiel ; que, selon M. Maurice E..., le mécanisme de la fraude a été le suivant :
1) en ce qui concerne les frais de location de véhicules : les vraies factures relatives à la location des véhicules et émises au nom de Mme X... étaient interceptées et replacées par de fausses factures où seules correspondaient les numéros des vraies factures et le montant des locations, mais où étaient modifiées les caractéristiques des véhicules et le nom du conducteur ;
2) en ce qui concerne les factures relatives à la revente de matériels au personnel de l'Afpa : Mme X..., réputée pour négocier l'achat de matériels électroménagers, audio-visuels ou informatiques à des prix très intéressants, passait les commandes au nom de l'Afpa ; que les matériels, après livraison, lui étaient réglés directement ou indirectement ; que les factures des fournisseurs étaient ensuite interceptées et des fausses factures relatives à la fourniture de prestations différentes étaient mises en circulation après visa du directeur, M. Luc Y... ; que M. Maurice E..., qui évaluait le préjudice subi par l'Afpa à plus de 300 000 euros, estimait que ces fraudes avaient été rendues possibles ou facilités par des failles dans le contrôle interne, par un suivi budgétaire insuffisant et par l'organisation mise en place autour du directeur, M. Luc Y..., atteint de cécité, qui avait été amené à signer de faux documents qui lui avaient été présentés par Mme X... qui se trouvait directement sous sa hiérarchie et en qui il avait une totale confiance ; attendu qu'au résultat de cet audit, l'Afpa a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 28 novembre 2006 et qu'une information a été ouverte le 22 décembre 2006 contre Mme X... des chefs de faux et usage, escroquerie et abus de confiance ; que les investigations menées par le service régional de police judiciaire de Limoges sur commissions rogatoires permettaient de conforter les soupçons portés à l'encontre de Mme X... qui a été mise en examen le 12 juin 2007 des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux et usage de faux commis entre 2003 et 2006 au préjudice de l'Afpa, et renvoyée de ces chefs devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 21 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction préparatoire et des débats : A : s'agissant des factures de la société Europcar :
- qu'à titre d'exemples, la société Europcar a produit les duplicata de factures qu'elle avait émises les 22 et 28 juillet 2015, portant les n° 291040797 et 291075791 pour des montants respectifs de 816, 15 euros et 1 123, 45 euros, relatives à la location en juillet 2005 d'un véhicule Alfa Roméo ...et d'un véhicule Volkswagen Passat1144XP76 avec pour conducteur identifié Mme X... ; que, sous les mêmes numéros de factures et pour les mêmes montants mais inversés, il a été transmis pour paiement à l'Ucr deux fausses factures datées des 16 décembre 2005 et 20 décembre 2005, mentionnant la location d'un véhicule Renault trafic et d'un véhicule Peugeot expert avec pour conducteur M. Luc Y... ;
- que M. Luc Y... avait remis à Mme X... en 2001 la carte qu'il détenait à son nom au titre d'un contrat conclu au niveau national par l'Afpa et permettant la location de véhicules auprès de la société Europcar sans avoir à verser de caution ; que le responsable de l'agence Europcar de Limoges, entendu le 4 avril 2007, a indiqué que Mme X... avait en outre ouvert à son nom le 20 septembre 2005 auprès de cette agence un compte permettant la centralisation des factures et leur paiement à 30 jours, et qu'elle avait conclu des contrats mensuels renouvelables tous les mois entre le 20 septembre 2005 et le 26 octobre 2006 ; que le détail de ces locations, qui figure en cotes D41 et D233, fait état de la location régulière par Mme X... entre les 20 septembre 2005 et 26 octobre 2006 de véhicules de marque Golf, Passat, Espace ou Alfa Roméo pour un montant total sur cette seule période de 15 662, 97 euros ;
- que ce même responsable de la société Europcar a identifié comme fausses toutes les factures à l'entête de la société figurant en original aux scellés n° 1 (classeur bleu) et n° 2 (classeur jaune) et en copies sous les cotes D9 et D10, portant sur des véhicules utilitaires, qui ont toutes été transmises pour paiement à l'Ucr et qui sont répertoriées dans les deux tableaux visés à la prévention ; que, selon les déclarations des témoins, M. François F...(D160), M. Philippe A...(D154) et Mme Martine D...(D88) qui se sont interrogés sur les changements fréquents par Mme X... de véhicules haut de gamme, tous immatriculés dans le département de la Seine-Maritime, cette dernière leur avait déclaré soit qu'elle rachetait des véhicules en leasing auprès de la société Hertz, soit qu'elle avait un cousin en Normandie qui lui permettait de racheter ces véhicules de société ; que, de même auprès de M. Luc Y... qui avait su qu'elle circulait avec des véhicules un peu voyants, elle s'en était expliquée par des achats sur des fins de location (D35 et D201) ;
- que c'est faussement qu'elle a ensuite entendu soutenir lors d'une confrontation avec M. Luc Y... (D201) avoir eu la disposition d'un véhicule de fonction, ce qui a été formellement démenti par sa hiérarchie ; que c'est tout aussi faussement qu'elle a soutenu lors des débats que la location des véhicules s'était faite avec l'aval de son directeur, sans pour autant pouvoir s'expliquer sur la substitution de factures ; B S'agissant des factures des autres fournisseurs :
- que Mme X..., de par sa fonction de logisticienne-approvisionneuse et de négociatrice et se présentant en outre comme amie avec une personne travaillant au sein de l'entreprise Sld, avait acquis la réputation au sein du centre " Limoges Babylone ", et également au sein de la direction régionale de l'Afpa et des autres centres de formation où cette information avait été relayée par M. Dominique G..., directeur administratif et financier, de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels pour l'achat de matériels divers ;
- que c'est ainsi, à titre d'exemple, que Mme X... a proposé à l'été 2006 l'acquisition de quinze ordinateurs de marque Maxdata d'une valeur initiale de l'ordre de 1 500 euros à plus de 2 000 euros à des prix de 500 euros à 1 000 euros (D57) au motif avancé qu'il s'agissait du rebut d'une commande de l'entreprise Legrand qui venait de changer de système informatique, ce qui a été formellement démenti par le fournisseur Aibs, qui n'avait même pas l'entreprise Legrand comme cliente et qui a indiqué que la commande de seize de ces ordinateurs avait été passée par Mme X... par téléphone et sans bon de commande compte tenu de la relation clientèle entretenue avec l'Afpa ;- qu'il est produit les vraies factures afférentes à l'achat de ces seize ordinateurs datées de juin à septembre 2006, totalisant un montant de 32 212 euros, et trois fausses factures à l'entête de la société Aibs datées des 14 mai 2006, 17 avril 2006 et 12 juillet 2006, qui ont été transmises ensemble pour paiement à l'Ucr le 21 août 2006, et totalisant un montant de 28 657 euros pour de prétendus achats d'applications et de consommables informatiques ;
- que des achats en nombre et bas prix de matériels électroménagers, audio-visuels et informatiques, notamment à l'approche des fêtes defin d'année ou de l'été, ont été confirmés par pas moins de dix-huit personnes qui, travaillant au sein de l'Afpa, en ont bénéficié (cf., D34, D35, D43, D46, D47, D48, D50, D51, D52, D53, D54, D56, D57, D58, D59, D98, D160, D16) ;
- que M. Frédéric H..., ouvrier polyvalent, a indiqué que c'était sur instruction de Mme X... uniquement qu'il allait prendre livraison de ces matériels auprès des fournisseurs habituels de l'Afpa (D98) ; que le représentant de la société Aibs a, notamment, confirmé le retrait des ordinateurs par ce dernier ou par Mme Sandrine C...;
- que Mme Sandrine C...a précisé que lors des enlèvements qui lui étaient demandés par Mme X... alors que ce n'était pas dans ses attributions normales, cette dernière ne lui remettait pas toujours le bon de commande, établi très souvent de manière manuscrite, et qu'elle devait à son retour lui remettre les bons de livraison car elle ne voulait pas que d'autres personnes en aient connaissance ;
- que M. Frédéric H...notamment a reconnu avoir acheté pour son compte au prix de 600 euros seulement un réfrigérateur et un lave-vaisselle de marque Bosch et une chaudière au prix de 1 000 euros, et que le tout avait été payé à Mme X... en liquide sans qu'il n'ait jamais reçu ni facture, ni certificat de garantie ;
- que toutefois certains acheteurs se sont vu remettre de fausses factures d'achat établies au nom de Mme X... (cf., D43, D51, D53, D57, D161) ; qu'alors que les commandes comme les bons de livraisons étaient établis au nom de l'Afpa, ces fausses factures leur ont été remises afin d'accréditer l'apparence de commandes qu'elle aurait passées pour leur compte en son nom personnel, et donc d'un paiement devant lui être remboursé puisqu'elle enaurait fait l'avance auprès des fournisseurs, et également l'apparence d'une garantie qui était de fait inexistante ;- que le paiement des marchandises par les acheteurs se faisait directement entre les mains de Mme X...

- soit par chèque émis à son ordre à son ordre ou laissés en blanc, soit en numéraire (cf., D58, D157, D58, D161)
- ou indirectement par l'intermédiaire de M. Dominique G..., chargé de la collecte au sein de la direction régionale et qui en reversait le montant à Mme X... par chèques libellés à son ordre (cf., D54, D63) ; qu'un personnel de direction, M. I..., auquel avait été présenté une fausse facture émise non plus au nom de Mme X... mais de l'Afpa, avait en paiement de marchandises émis à l'ordre de la société Sld un chèque d'un montant de 2 891 euros qui a ensuite été falsifié par Mme X... qui, par surcharge grossière, l'avait libellé à son ordre (D59) ;
- c'est ainsi qu'en paiement de ces marchandises procurées au personnel de l'Afpa, que le compte bancaire de Mme X... au Crédit mutuel a été crédité de dépôts de chèques entre janvier 2004 et décembre 2006 pour un montant de 86 938 euros, cette somme ne tenant d'ailleurs pas compte des paiements effectués en numéraire ;- que parallèlement, les vraies fractures d'achat des matériels émises à l'ordre de l'Afpa, à des prix majorés par rapport à ceux présentés puis encaissés par Mme X..., et portant sur une quantité de matériels excédant les besoins des formateurs, étaient interceptées et remplacées par de fausses factures qui, pour celles répertoriées dans les scellés numéros 1 et 2, à l'exception de certaines dont il sera question ci-après, ont été parfaitement identifiées comme fausses par les fournisseurs Sld (D38), Aibs (D39), Brossette Bti (D301), Royal Limoges porcelaines (D305), Soury (D306), Sider Prid (D307), Gamm vert (D309), Darty (D311), M. Bricolage (D312), Metro (314), Jpg informatique (D340), Moulinjeune (D341), Couleurs du temps (D342) et Hilti (D345) ;
- que la fausseté d'autres factures, comme celles Cobatri d'un montant de 4 069, 17 euros ou celles Paradis textile du 20 décembre 2004, Castorama du 24 février 2005, Penicaut des 19 septembre 2003, Rexel des 30 avril 2004 et 17 mai 2004, Conforama des 19 et 27 juillet 2004, a été confirmée par M. L...(D161) ou par Mme D...(D88) ;- que l'exploitation en avril 2007 de l'ordinateur professionnel de Mme X... (D55 et D296) a permis de découvrir dans un fichier plusieurs fausses factures, parmi lesquelles :- la fausse facture n° FA 4549 à l'entête de la société Aibs datée du 2 mai 2005, d'un montant de 7 921, 41 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 24 mai 2005 ;
- la fausse facture à l'entête de Royal Limoges porcelaines datée du 3 mars 2005 d'un montant de 409, 03 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 12 avril 2005 ;
- la fausse facture de la Sa Porcher du 31 mai 2004 d'un montant de 1 160, 05 euros,
- la fausse facture à l'entête de Rexel du 30 avril 2004, d'un montant de 1 028, 32 euros, adressée pour paiement à l'Ucr le 3 août 2004 ;
- plusieurs autres fausses factures du fournisseur Cobatri adressées à Mme X..., comme celles visées ci-dessus comma ayant été remises aux acheteurs ;
- qu'il s'est avéré que ces fausses factures n'avaient pas fait l'objet d'une reproduction par scanner, mais qu'elles avaient bien été créées de toute pièce grâce à un logiciel de type tableur depuis le poste informatique de Mme X... qui disposait d'un login et d'un mot de passe qui lui étaient propres, d'une imprimante couleur et qui était de plus en réseau avec un photocopieur couleur ; que son explication selon laquelle son poste informatique aurait été manipulé entre son départ de l'Afpa en octobre 2006 et son exploitation en avril 2007 ne peut qu'être écartée alors que certaines fausses factures qui y ont été retrouvées avaient été liquidées et payées par l'Ucr en 2004 ou 2005, bien avant d'être identifiées comme fausses et que la prévenue d'en soit inquiétée ;
- que la perquisition menée à son domicile a permis la découverte d'une fausse facture vierge à l'entête de la société Sld, de quatre bons de commande et d'un carnet de bord vierge de l'Afpa ;
- que sur l'ensemble des factures identifiées comme fausses par Mme Martine D..., cette dernière y a remarqué la signature de Mme X... pour les avoir traitées pour la liquidation et leur mise en paiement, ce que la prévenue pouvait faire lorsqu'elle-même était absente le mercredi après-midi ; qu'il peut effectivement être observé que la liquidation de ces fausses factures a été faite dans la grande majorité des cas par une personne paraphant par les initiales " OC "
- soit Odile X...- avant s'être présentées pour visa au directeur M. Luc Y..., qui avait une totale confiance en Mme X..., et être transmises telles pour paiement à la cellule comptable régionale ;- que Mme Sylvie M...(D 366), responsable régionale de la comptabilité au sein de l'Ucr, a expliqué que certaines factures avaient pu être réglées sans bons de livraison, dont la délivrance n'est pas systématique par les fournisseurs, mais au vu de l'attestation du service fait faisant foi de la livraison ;
- que les pièces placées sous les scellés numéros 1 et 2 afférentes aux factures sont accompagnées de bons de commande, mais qu'elles ne sont pas toujours assorties de l'attestation du service fait, pourtant présenté, notamment, par Mme M...comme nécessaire à leur paiement ; que, toutefois, les factures litigieuses, objet des scellés numéros 1 et 2, portent toutes sans aucune exception la mention de leur liquidation et du " bon à payer " signé du directeur M. Luc Y... et que, sur commission rogatoire, il a pu être vérifié par rapprochements que ces factures pouvaient être retrouvées sur les états comptables comme ayant été mises en paiement et qu'elles ont effectivement été réglées aux fournisseurs (cf. D 336 à D 339) ; attendu qu'il a été également été mis en évidence qu'après la relance en octobre 2006 de la société Sld en recouvrement de sa créance de l'ordre de 23 000 euros, qui a conduit à l'audit de M. Maurice E..., Mme X... avait essayé de faire pression sur la comptable de la société Sld pour qu'elle retire le dossier au service contentieux (D 38) et que la direction régionale de l'Afpa avait été rendue destinataire le 12 octobre 2006 d'un fax falsifié, présenté comme émanant de cette société, mentionnant faussement que les factures étaient en cours de régularisation, ce qui était inexact ; que Mme X..., désignée par Mme Sandrine C...comme ayant été l'auteur de ce faux fax (D 34 et D 94), a manifestement agi en vue de tenter de couvrir ses agissements frauduleux ; que sur la culpabilité : sur la prescription ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le premier acte interruptif de la prescription est, en date du 26 novembre 2006, et que Mme X... ne peut répondre que des faits commis antérieurement au 26 novembre 2003 ; que, toutefois, en matière d'escroquerie, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce il convient donc de se placer, non à la date supposée d'établissement des fausses factures, laquelle ne peut d'ailleurs que rester très incertaine, mais au plus tard à la date du paiement qui a été provoqué par l'établissement de la fausse facture ; sur les factures de la société Europcar ; que Mme X... sollicite sa relaxe en faisant valoir :
- que la prévention ne porte que sur les factures postérieures à septembre 2005 et que celles comprises entre le 20 octobre 2004 et le 20 août 2005 sont hors la saisine de la juridiction de jugement ;
- que la preuve n'est pas faite quec'est elle qui a établi de fausses factures, lesquelles n'auraient au demeurant pas déterminé l'Afpa à remettre des fonds à la société Europcar puisque ces factures étaient impayées lors de son départ le 26 octobre 2006 ; que la prévention qui porte sur des faits d'escroquerie commis par Mme X... entre les mois de septembre 2005 et octobre 2006 pour avoir, par l'édition de fausses factures, trompé l'Afpa pour la déterminer à remettre à la société Europcar des fonds pour un montant de 15 662, 97 euros, fait état dans un tableau inséré à la prévention de fausses factures émises entre les 20 octobre 2004 et 16 décembre 2005 pour un montant de 12 994, 56 euros et non de 15 662, 97 euros, correspondant en fait au coût réel des locations de véhicules que la prévenue a passées entre les mois de septembre 2005 et octobre 2006 ;/ […] que l'examen des pièces de la procédure permet de dire : […]
- [que …] les factures présentées comme éditées les 20 juin 2005 et 20 août 2005 et qui ont été transmises pour paiement à l'Ucr les 9 et 22 décembre 2005, sont comprises dans la prévention ; attendu que les éléments ci-dessus exposés établissent que Mme X..., par la substitution de vraies factures mentionnant son nom par de fausses factures mentionnant la location fictive de véhicules utilitaires au nom de son directeur, a fait prendre en charge par l'Afpa ses dépenses personnelles de location de véhicules haut de gamme ; que la prévenue ne peut valablement avancer que les factures en cause sont restées impayées alors que les dernières datées du 16 décembre 2005 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 14 février 2006 ; que, si la société Europcar détenait une créance sur l'Afpa au26 octobre 2006, c'était pour des factures postérieures à ces dates et qu'en toute hypothèse, en abusant de sa qualité vraie de logisticienne approvisionneuse, elle a engagé l'Afpa auprès de la société Europcar qui a été en droit d'en exiger le paiement postérieurement à sa mise à pied ; attendu que Mme X... doit donc être retenue dans les liens de la prévention pour les factures visées à la prévention comme ayant été éditées entre les 20 juin 2005 et 16 décembre 2005, représentant un montant de 8 362, 01 euros ; […] que sur la prescription ; que l'examen des pièces révèle que :
- les factures Sld datées du 11 août 2003, du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 11 décembre 2003 ;
- les deux factures Connexion datées des 18 août 2003 et 18 septembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;- les deux factures Sld datées du 12 août 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;
- les trois factures Hilti datées du 24 septembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 27 novembre 2003 ;
- les deux factures Pénicaut datées du 19 septembre 2003
- les factures Sld datées du 11 août 2003, du 4 novembre 2003 et du 20 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 11 décembre 2003 ;
- les trois factures Darty du 18 novembre 2003 ont été transmises pour paiement à l'Ucr le 20 janvier 2004 ;/ qu'il s'en suit qu'aucune des factures visées à la poursuite et répertoriées dans le tableau qui y est annexé n'est couverte par la prescription et que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a retenu que certains faits pouvaient être prescrits ; sur l'imputabilité des faits à Mme X... ; que, pour solliciter sa relaxe, Mme X... fait valoir :
- qu'elle ne peut être poursuivie pour le paiement de factures intervenu postérieurement à son départ ;
- qu'il est inexact de lire dans l'ordonnance de renvoi qu'elle travaillait seule sur un poste informatique avec accès à une imprimante couleur, qui aurait donc permis l'impression des fausses factures, ou qu'elle était seule à passer les commandes ;
- qu'il est seulement affirmé que les fausses factures seraient son oeuvre, mais que la démonstration n'en est pas faite alors que sa signature et son écriture n'y apparaissent nulle part ;
- que la liquidation des factures nécessite l'utilisation d'un code propre à chaque salarié et qu'il n'est pas démontré qu'il s'est agi de son code ;
- qu'il est inexact d'affirmer que c'est elle qui a adressé les factures litigieuses au service comptable ;
- que les bons de commandes ou les bons de livraison ne sont pas annexés aux factures litigieuses, ce qui a suffi à en bloquer le paiement et qu'aucun rapprochement n'a été fait pour vérifier que ces factures ont bien été réglées ; qu'il résulte cependant des éléments recueillis que c'est :
- en passant directement des commandes, le plus souvent manuellement, par téléphone ou par internet ;
- en utilisant les services d'un agent d'entretien et de Mme Sandrine C...pour prendre la livraison des marchandises qui allaient faire l'objet d'un détournement de factures ;
- en interceptant les bons de livraison de ces marchandises et les vraies factures ;
- en régularisant a posteriori sur supports informatiques de faux bons de commande ensuite soumis pour visa à M. Luc Y..., ordonnateur et en éditant des fausses factures destinées à se substituer aux vraies ;
- en se substituant à Mme Martine D...pour la liquidation des fausses factures, ensuite soumises pour visa du " bon à payer " à M. Luc Y... avant transmission au service comptable ;
- en passant outre, compte tenu de sa position à l'égard de M. Luc Y..., au contrôle de gestion systématique par Mme N...
Z...qui n'était pas sa supérieure hiérarchique ;
- en mettant à profit des failles existantes dans le contrôle interne de gestion et un système plus ou moins généralisé au sein de l'Afpa, connu de la direction régionale et qui consistait à mettre au service d'intérêts strictement privés de prétendus avantages que le centre " Limoges Babylone " était en mesure de " proposer " de par son activité ; que Mme X... a, sous le couvert de vente de matériels à bas prix, mis en place une organisation frauduleuses qui lui a permis en l'espace de moins de trois années de réaliser un gain de plus de 87 000 euros, ce qui a généré pour l'Afpa, quia en définitive, sous le couvert de la fourniture d'autres prestations, pris en charge au prix fort des matériels qui étaient revendus à bas prix, un préjudice allant bien au-delà de ces 87 000 euros ; que les arguments qu'elle avance pour solliciter sa relaxe sont totalement inopérants alors que :
- si certaines fausses factures ont pu être réglées après sa mise à pied, le délit d'escroquerie n'en est pas moins constitué ;
- les éléments recueillis et ci-dessus exposés constituent autant d'indices graves et parfaitement concordants permettant de la confondre comme étant l'auteur de l'ensemble des fausses factures visées à la poursuite ;
- ce sont précisément des failles dans le contrôle interne de gestion, un suivi budgétaire insuffisant de l'équipe de direction du centre " Limoges Babylone " et la cécité de son directeur qui ont permis, ou du moins facilité, la fraude ; attendu qu'il convient par suite de retenir Mme X... dans les liens de la prévention, à l'exception de celle visant des factures identifiées comme vraies ; […] que sur l'action civile : attendu que l'Afpa demande la réformation du jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 252 146, 59 euros en réparation de son préjudice […] ; que, selon les énonciations ci-dessus, Mme X... doit être tenue de régler à l'Afpa : […]
- au titre des factures émises au nom des autres fournisseurs et sous déduction des celles reconnues vraies par la société Aids, totalisant la somme de 18 064, 40 euros, et de celles non formellement identifiées comme fausses, totalisant la somme de 9 885, 76 euros, la somme de 224 196, 43 euros ;

" alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 232 558, 44 euros en réparation du préjudice subi, quand elle avait relevé que le système plus ou moins généralisé au sein de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, consistant à mettre au service d'intérêts strictement privés des avantages que le centre « Limoges Babylone » était en mesure de « proposer » de par son activité, était connu de la direction régionale de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes et que les failles dans le contrôle interne de gestion et un suivi budgétaire de l'équipe de direction du centre « Limoges Babylone » avaient permis, ou du moins, facilité la fraude et quand, donc, elle avait constaté l'existence de fautes de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant concouru à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Mme Odile X... devra payer à l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83428
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-83428


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83428
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