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27/06/2017 | FRANCE | N°16-86056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-86056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 7 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de

la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 7 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de violences commises le 1er juillet 2012, sur la personne de M. Marwan Y..., M. Olivier X... a été poursuivi du chef susvisé et condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel ; que l'intéressé a relevé appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement, le ministère public relevant appel incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Olivier X... pour violences avec arme à une peine de quatre mois d'emprisonnement, outre une amende de trois mille euros ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, il résulte des dispositions de l'article 132-19 du code pénal « qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; que le prévenu n'est plus accessible au sursis simple compte-tenu de la condamnation figurant à son casier judiciaire et dont le contenu démontre chez un homme pourtant inséré socialement, une certaine propension à prendre des distances avec la loi ; que celui-ci se retrouve dans les faits de l'espèce s'agissant d'un patron d'établissement de nuit de violenter un jeune homme de 19 ans conduit sous la contrainte dans l'arrière salle d'une discothèque et de mentir aux forces de l'ordre ; que de surcroît, M. X... continue plus de quatre années après les faits à minimiser sa responsabilité et tente d'ailleurs simplement d'y échapper ; que sa personnalité et son positionnement eu égard aux faits commis rendent dès lors nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, afin que ce dernier puisse réfléchir à son action et en réponde le cas échéant, devant le juge de l'application des peines, dans le cadre d'une requête en aménagement de peine qui ne saurait être prononcée ab initio en l'absence d'éléments suffisants sur la compatibilité des aménagements de peine disponibles avec la situation personnelle et professionnelle du prévenu ; que le quantum de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en première instance sera néanmoins réduit à hauteur de quatre mois et l'amende rapportée à la somme de 3 000 euros ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, en estimant que la nature des faits et sa personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d'une telle peine, qu'elle ne pouvait prononcer un sursis simple en l'état d'une précédente condamnation, et en refusant de se prononcer sur un possible aménagement de peine ; qu'en ne recherchant pas si toute autre peine qu'un emprisonnement ferme, à l'exclusion du sursis simple, n'était pas envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;
" 2°) alors que la cour d'appel a refusé de se prononcer sur l'aménagement de peine aux motifs que le prévenu devait réfléchir à son action et qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier la possibilité d'un tel aménagement ; qu'en ne proposant pas au prévenu un placement sous surveillance électronique qui aurait été compatible avec le fait que, selon les documents produits par la défense, il avait l'autorité parentale sur son fils, la résidence habituelle de l'enfant ayant été fixé chez sa mère, et qu'il travaillait ou même une semi-liberté, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que pour condamner M. X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans aménagement, l'arrêt attaqué retient que le prévenu n'est plus accessible au sursis simple compte-tenu de la condamnation figurant à son casier judiciaire et dont le contenu démontre chez un homme pourtant inséré socialement, une certaine propension à prendre des distances avec la loi, qu'il se retrouve dans les faits de l'espèce s'agissant pour un patron d'établissement de nuit, de violenter un jeune homme de 19 ans conduit sous la contrainte dans l'arrière salle d'une discothèque et de mentir aux forces de l'ordre, qu'il continue plus de quatre années après les faits à minimiser sa responsabilité et tente d'ailleurs simplement d'y échapper ; que les juges ajoutent que sa personnalité et son positionnement eu égard aux faits commis rendent dès lors nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, afin que ce dernier puisse réfléchir à son action et en répondre le cas échéant, devant le juge d'application des peines, dans le cadre d'une requête en aménagement de peine qui ne saurait être prononcée ab initio en l'absence d'éléments suffisants sur la compatibilité des aménagements de peine disponibles avec la situation personnelle et professionnelle du prévenu ; que les juges en concluent que le quantum de la peine d'emprisonnement ferme prononcée en première instance sera néanmoins réduit à hauteur de quatre mois ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a ni constaté le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni spécialement motivé son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 513 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 3 000 euros ;

" alors qu'il résulte des articles 132-1, 132-20 alinéa 2 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à une peine d'amende de 3 000 euros, sans aucunement motiver le choix du quantum de l'amende, notamment au regard des ressources et des charges du prévenu ; qu'elle a méconnu les articles précités " ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, la cour énonce que l'amende sera rapportée à la somme de 3 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité de M. X... n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86056
Date de la décision : 27/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2017, pourvoi n°16-86056


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86056
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