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22/06/2017 | FRANCE | N°16-18410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 16-18410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de non conciliation et un jugement de divorce ayant condamné M X... à payer à Mme Y... diverses sommes, cette dernière lui a fait délivrer un commandement de payer à fin de saisie-vente ; que M. X... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement de payer Ã

  fin de saisie-vente délivré par Mme Y..., l'arrêt retient que les sommes qui y sont me...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de non conciliation et un jugement de divorce ayant condamné M X... à payer à Mme Y... diverses sommes, cette dernière lui a fait délivrer un commandement de payer à fin de saisie-vente ; que M. X... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement de payer à fin de saisie-vente délivré par Mme Y..., l'arrêt retient que les sommes qui y sont mentionnées sont erronées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2013 délivré à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie vente pour obtenir en principal le paiement de la somme de 43. 629 € vise comme titres exécutoires une ordonnance de non conciliation du 5 juin 2007 et un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 10 février 2009 ; que Madame Y... peut solliciter la prestation compensatoire fixée par le jugement ; qu'il ressort des pièces produites que M X... a remis à son épouse par l'intermédiaire de son notaire la somme de 5. 000 € lui revenant comme part de la maison vendue, 9. 600 € par des chèques, 750 € par trois chèques, la totalité des sommes figurant sur un compte en Suisse, 5. 000 € versés à l'huissier de l'appelante et 5. 600 € qu'il a fait parvenir à Mme Y... ; qu'en outre M X... assure l'entretien d'un enfant d'un premier lit de Mme Y... ; qu'il devait recevoir par mois la somme de 150 € mais à ce jour il n'a rien perçu ; qu'il est ainsi créancier d'une somme de 4. 950 € ; qu'aucune compensation n'est possible ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sommes figurant dans le commandement de saisie-vente du 22 mai 2013 étant erronées, tant sur le montant du principal que sur le montant des intérêts, il y a lieu d'annuler ledit commandement ;

1°) ALORS QU'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; que la Cour d'appel a constaté que la prestation compensatoire due s'élevait à 35. 000 euros, que le commandement était fait pour la somme de 35. 000 euros concernant la prestation compensatoire et que Monsieur X... avait versé la somme de 25. 950 euros ; qu'en annulant le commandement, quand celui-ci restait valable à concurrence des sommes restant dues, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1139 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions de Madame Y... faisant valoir que le commandement restait valable à concurrence des sommes restant dues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2013 délivré à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le commandement aux fins de saisie vente pour obtenir en principal le paiement de la somme de 43. 629 € vise comme titres exécutoires une ordonnance de non conciliation du 5 juin 2007 et un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 10 février 2011 ; or, si l'ordonnance de non conciliation en date du 5 juin 2007 ordonne le versement d'une pension alimentaire à Mme Y... pour elle-même, cette obligation a pris fin le 10 février 2009 par le jugement de divorce des époux X...-Y..., M Y... devant par cette décision verser à son ex épouse une prestation compensatoire de 35. 000 € ; que si Mme Y... a relevé appel de ce jugement, par une ordonnance en date du 8 novembre 2011, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel a prononcé la péremption de cette instance ; que cette péremption emporte l'extinction de l'instance sans qu'il puisse être opposé aucun des actes de la procédure périmée et ce en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile ; que Mme Y... ne peut donc solliciter la pension alimentaire prévue par l'ordonnance de non conciliation mais seulement la prestation compensatoire fixée par le jugement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 22 mai 2013, Madame Y... a fait délivrer à Monsieur X... un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une créance en principal de 43. 629, 53 euros se décomposant en :
- Pensions alimentaires du 01/ 01/ 2009 au 31/ 12/ 2009 soit 256, 09 euros x 9 mois = 2. 312, 10 euros
-Pensions alimentaires du 01/ 03/ 2010 au 31/ 12/ 2010 soit 256, 09 euros x12 mois = 3. 108, 72 euros
-Pensions alimentaires du 01/ 01/ 2011 au 31/ 12/ 2011 soit 261, 13 euros x 12 mois = 3. 139, 56 euros
-Pensions alimentaires du 01/ 01/ 2012 au 08/ 01/ 2012 soit 61, 19 euros-Prestation compensatoire = 35. 000 euros ;
que Madame Y... a fait appel du jugement du 10 février 2009 ; que le dossier a été radié à la cour d'appel le 19 octobre 2009 puis inscrit le 7 juillet 2011 pour finalement qu'il soit constaté la péremption de l'instance par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2011 ; qu'il est certain que Madame Y... ne peut plus réclamer de pension alimentaire au titre de son devoir de secours à compter du jour où le jugement de divorce a été prononcé soit le 10 février 2009 ; qu'en effet, si Madame Y... a fait appel dudit jugement, il convient de constater qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2011 a constaté la péremption de l'instance ; or, la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; que la somme demandée au titre des pensions alimentaires dans le commandement aux fins de saisie-vente du 22 mai 2013 est donc erronée ; que dans ces conditions les sommes figurant dans le commandement de saisie-vente du 22 mai 2013 étant erronées, tant sur le montant du principal que sur le montant des intérêts, il y a lieu d'annuler ledit commandement ;

1°) ALORS QUE par l'ordonnance de non-conciliation le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas de péremption de l'instance d'appel, le jugement de divorce ne prend force de chose jugée qu'à compter de la date à laquelle la péremption d'instance a été constatée ou, du moins, à celle de la signification de l'arrêt constatant la péremption ; qu'en décidant que la péremption de l'instance d'appel, prononcée par ordonnance du 8 novembre 2011, a emporté l'extinction de l'instance sans qu'il puisse être opposé aucun des actes de la procédure périmée et que l'obligation de verser une pension alimentaire a ainsi cessé au jour du jugement de divorce, soit le 10 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles 254 et 260 du Code civil, ensemble les articles 500 et 390 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, par l'ordonnance de non-conciliation le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas de péremption, le jugement de divorce ne prend force de chose jugée qu'à compter de la date à laquelle la décision constatant la péremption devient définitive ; qu'en décidant que la péremption de l'instance d'appel, prononcée par ordonnance du 8 novembre 2011, a emporté l'extinction de l'instance sans qu'il puisse être opposé aucun des actes de la procédure périmée et que l'obligation de verser une pension alimentaire a ainsi cessé au jour du jugement de divorce, soit le 10 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles 254 et 260 du Code civil, ensemble les articles 500 et 390 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant que Madame Y... ne pouvait solliciter la pension alimentaire pour les périodes visées au commandement et que donc le montant du commandement était erroné et qu'il devait être annulé, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1139 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18410
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-18410


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18410
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